Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00697
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 1 118 949 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° N 15-21.599 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Z] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [O], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les horaires convenus n'avaient pratiquement jamais été respectés et que la salariée s'était donc trouvée, dès le début de la relation salariale, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et avait ainsi dû se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses huit premières branches, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a estimé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis par les deux parties, que la salariée n'avait bénéficié qu'irrégulièrement de ses repos hebdomadaires tout au long de l'exécution de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Marlange et de La Burgade ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [O]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail conclu entre Mme [J] et M. [O] en contrat à temps complet, condamné M. [O] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [J] les sommes de 11 189,49 € à titre de rappels de salaire y compris les congés payés afférents, 2 589,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés afférents, 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet : Mme [U] [Z] [J] expose que son contrat de travail ne comportait aucune répartition de son temps de travail ce qui ne lui permettait pas de rechercher un travail complémentaire ; que M. [E] [O] soutient : * que, selon l'article L.7221-2 du code du travail, les règles dudit code relatives au temps de travail ne sont pas applicables aux employés de maison, * que Mme [U] [Z] [J] ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail imposant la mention au contrat de travail de la durée mensuelle prévue, * que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 n'est pas applicable à la Réunion, * que Mme [U] [Z] [J] a été embauchée en novembre 2005, et non en décembre, sous le régime du titre de travail simplifié (TTS) instauré dans les DOM et qui se distingue du chèque emploi service, que selon l'article L.812-1 du code du travail alors applicable, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L.212-4-3 régissant le contrat de travail à temps partiel quelque soit la durée de travail hebdomadaire ( alors que cette application est restreinte dans le cadre du CESU à une durée de travail n'excédant pas 8 heures par semaine ou 4 semaines consécutives par an), * que le contrat de travail produit, a été écrit en décembre 2005 afin de permettre à Mme [U] [Z] [J] d'effectuer ses démarches auprès d'un établissement bancaire, qu'il n'a pas eu pour effet de remettre en cause le régime légal du titre de travail simplifié jamais dénoncé par la salariée, * que de toute façon, la requalification en contrat à temps complet n'est jamais automatique et que la présomption simple liée à l'absence de contrat écrit peut être combattue par l'employeur, * que Mme [U] [Z] [J] a été embauchée comme employée à domicile pour garder ses enfants les après-midi et après l'école, jamais le matin, que ses horaires de travail habituels étaient donc parfaitement connus comme elle l'a d'ailleurs écrit dans son courrier du 6 décembre 2010, que dans ses écritures communiquées au juge des référés à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, celles-ci étaient calculées sans aucune variabilité imprévisible ainsi qu'en témoigne, Mme [N], une autre salariée qui travaillait le matin avant l'arrivée de l'intimée, * que Mme [U] [Z] [J] a parfois passé la nuit à leur domicile lorsqu'il s'absentait mais toujours avec l'accord de la salariée qui était rémunérée à hauteur de 4 heures de salaire et jamais à l'improviste, * que Mme [U] [Z] [J] n'était pas contrainte de voyager avec la famille [O], qu'elle a ainsi fait le choix de ne pas partir avec eux en juillet 2008, en mars 2009 et en juillet 2009, * qu'il proposait ces voyages à Mme [U] [Z] [J], d'une part, en raison du fait que la famille voyageait plus que la durée de ses congés annuels et qu'il aurait dû maintenir son salaire pendant ces absences sans recourir à ses services et, d'autre part, parce que ses enfants l'adoraient ; Qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier et des observations des parties, il apparaît que : * selon l'attestation d'emploi pour la période du 01/10/2005 au 31/10/2005 annexée à la requête précitée et les attestations portant sur les périodes suivantes versée aux débats, Mme [U] [Z] [J] a été embauchée, non pas le 1er décembre 2005 comme précisé dans la requête saisissant le conseil de prud'hommes et soutenu devant la cour, mais le 1er octobre 2005, * les attestations d'emploi des mois d'octobre et décembre 2005 sont datées du 19 janvier 2006, et mentionnent une date de versement du salaire et l'envoi du volet social à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au 12 janvier 2006, que l'attestation d'emploi portant sur la période de novembre 2005 est datée du 24 mai 2006 et indique comme date de versement du salaire et d'envoi du volet social, le 22 mai 2006, * selon les attestations couvrant les périodes postérieures, les salaires ont été payés irrégulièrement, notamment le salaire de janvier 2006 a été payé en avril 2006, celui de février en mai 2006, ceux de juin, juillet et août 2006 en octobre 2006, celui de septembre 2006 en janvier 2007, ceux de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2007 les 28 et 29 janvier 2008, celui d'octobre 2007 le 31 mars 2009, celui de décembre 2007 le 28 février 2009, ceux de janvier à mars 2008 le 13 janvier 2009, * selon le courrier que l'intimée a envoyé à son employeur le 6 décembre 2010, ses horaires habituels de travail, également revendiqués par l'appelant, était de 15 heures à 19 heures du lundi au vendredi et de 13 heures à 18 heures le samedi, soit 25 heures hebdomadaires ou 108, 33 heures par mois, * selon la première colonne du tableau établi par l'intimée à partir de ses bulletins de salaire, inséré dans ses conclusions et non critiqué par l'appelant, et qui reprend effectivement le nombre d'heures travaillées inscrit sur ses attestations d'emploi, Mme [U] [Z] [J] a effectué au cours des cinq années d'exécution de son contrat de travail, quatre fois approximativement le nombre d'heures prévu par mois (106 en mai 2006, 106 en décembre 2007, 103 en septembre 2008 et 107 en septembre 2009), dix fois un nombre inférieur (87, 83, 54, 84, 97, 79, 93, 87, 90 et 93), et s'agissant des autres mois, un nombre bien supérieur allant jusqu'à 224 heures en janvier 2007, et ce, dès le 1er mois travaillé puisqu'en octobre 2005, l'intimée a effectué 35 heures, en novembre 2005 120 heures, en décembre 2005 135 heures, en janvier 2006 180 heures, en février 2006 126 heures, en avril 2006 133 heures et ce n'est qu'en mai 2006 qu'elle a accompli la durée prévue contractuellement selon par l'appelant soit 106 heures, * toujours selon ce tableau et les bulletins de salaire produits, Mme [U] [Z] [J] n'a pas du tout travaillé au cours des mois de mars 2006, octobre 2006, décembre 2006, avril 2008, novembre 2008 et juillet 2009 ; Que la loi d'orientation pour l' Outre-mer du 13 décembre 2000 a créé le titre de travail simplifié (TTS), régit par les articles L 1522-3 à L1522-12 du code du travail, pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises et organismes de droit privé ou public dont l'effectif est inférieur à onze salariés ; que ce moyen de paiement suppose en application des dispositions susvisées l'accord express du salarié dont l'embauche ne peut intervenir qu'après déclaration préalable à l'embauche faite par l'employeur aux organismes de protection sociale ; que l'article L.1522-8 du code du travail prévoit que "l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L.1242-12 et L.1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L.3123-14 et L.3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel.." ; que cet article L.3123-14 exige que le contrat de travail du salarié à temps partiel soit un contrat écrit et qu'il mentionne notamment, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois." : que l'article L 1522-5 du code du travail dispose en son alinéa 2 que lorsque l'activité du salarié rémunéré par titre de travail simplifié excède dans la même entreprise, cent jours consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée ; que s'il n'est pas contesté que le contrat de travail de l'intimée est un contrat à durée indéterminée et que le recours au titre de travail simplifié n'a pas été remis en cause par la salariée tout au long de l'exécution de son contrat, il n'en reste pas moins que la relation de travail a débuté en octobre 2005, avant la mise en place régulière d'un titre de travail simplifié, et ce, sans contrat de travail écrit, de sorte que M. [E] [O] devait respecter les dispositions L.3123-14 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; que l'absence d'un tel écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte des constatations susvisées, * que le nombre d'heures de travail accomplies par Mme [U] [Z] [J] n'a pratiquement jamais été celui initialement prévu, * que ses périodes de congés étaient fluctuantes puisqu'après trois mois non travaillés en 2006 (mars, octobre et décembre), elle n'a bénéficié d'un mois entier de congés qu'en avril 2008, qu'entre janvier 2007 et mars 2008 inclus, elle a travaillé un nombre d'heures supérieur à celui contractuellement fixé, sauf en décembre 2007 et en janvier 2008 où elle a accompli respectivement 106 et 83 heures, * que pour les voyages auxquels Mme [U] [Z] [J] a participé, l'appelant ne prétend pas que le nombre des heures de travail et leur répartition étaient établis à l'avance, peu important sur ce point, l'affection que les membres de la famille [O] lui portaient ou l'accord donné par la salariée, * que M. [E] [O] n'apporte aucune précision quant aux changements apportés aux horaires habituels de la salariée et se contente d'affirmer qu'il n'a jamais été question de modifications inattendues, que le recours aux services de la salariée n'était pas systématique et que les voyages familiaux étaient prévus de longue date, de sorte que la durée et la répartition du temps de travail de Mme [U] [Z] [J] dépendaient des voyages de la famille [O] et des absences de M. [E] [O], peu important ses conditions d'hébergement, et l'accord donné ; Que Mme [U] [Z] [J] s'est donc trouvée, dès le début de la relation salariale, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et a dû ainsi se tenir constamment à la disposition de son employeur et par conséquent, son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet ; que la décision déférée est confirmée sur ce point ; que l'intimée peut donc prétendre à un rappel de salaire lequel, compte tenu du fait que la législation concernant la durée du travail à l'exception des règles relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées est inapplicable, doit être calculé sur la base conventionnelle de 39 heures hebdomadaires prévue par la convention collective applicable, soit la convention collective de travail des employés de maison de la Réunion du 9 avril 1979, et du taux horaire fixé régulièrement entre les parties sur la base du smic horaire ; que Mme [U] [Z] [J] sollicite la somme de 17 784, 88 euros calculée, selon le tableau reproduit dans ses conclusions, en tenant compte d'une part du montant net perçu mensuellement et d'autre part du montant net rémunérant un travail à temps complet, et ce pour la période de novembre 2005 inclus à novembre 2010 inclus ainsi que la somme de 1 786, 48 euros à titre de congés payés y afférents ; que M. [E] [O] ne critique pas ce montant ni le mode de calcul retenu mais soulève la prescription quinquennale s'agissant des mois de novembre 2005 à avril 2006 puisque la réclamation aurait été portée le 9 mai 2011 ; que la requête déposée par Mme [U] [Z] [J] aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à temps complet et le paiement d'un rappel de salaire a été reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 1er mars 2011 de sorte que l'action en paiement des salaires antérieurs au 1er mars 2006 est couverte par la prescription de cinq ans prévue par l'article L.3245-1 du code du travail laquelle porte, au vu des attestations d'emploi versées aux débats et du taux horaire applicable, sur la somme de 874, 44 euros ; que l'appelant précise que la salariée ayant pris des congés au cours des onze mois qu'il cite dans ses conclusions et que ceux-ci ayant été payés d'avance dans le cadre du titre de travail simplifié, les rappels de salaire réclamés pendant cette période ne sont pas dus, ce qui représente la somme de 5 720, 95 euros ; que Mme [U] [Z] [J] ne présente aucune observation à ce sujet et ne dément pas avoir bénéficié de congés aux périodes précisées par M. [E] [O] ; que dans la mesure où, dans le cadre du titre de travail simplifié, le taux conventionnellement prévu, en l'espèce le smic net horaire, est augmenté de 10 % de façon à rémunérer à l'avance le salarié pour la période des congés qu'il sera amené à prendre par la suite, Mme [U] [Z] [J] ne peut effectivement prétendre au versement d'un rappel de salaire couvrant les jours de congés pris et pour lesquels elle avait été payée par anticipation ; qu'il convient donc de déduire du montant des rappels de salaire, la somme de 5 720, 95 euros correspondant aux rappels de salaire que Mme [U] [Z] [J] aurait perçu si elle avait travaillé à temps complet au cours des onze mois mentionnés par l'appelant dans ses observations écrites, somme non critiquée dans son quantum par l'intéressée ; que le montant des rappels de salaire pour la période non couverte par la prescription que M. [E] [O] est condamné à verser à l'intimée s'élève ainsi à la somme de 11 189, 49 euros (16 910, 44 – 5 720,95), soit la différence entre la rémunération réellement versée à la salariée pour la période de mars 2006 à novembre 2010 inclus et la rémunération correspondant à un temps complet calculée en fonction du taux horaire net applicable et d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures déduction faite des salaires correspondant aux périodes de congés pris par la salariée ; que cette somme de 11 189, 49 euros, qui a été calculée à partir du salaire horaire net lequel comprend, compte tenu des mentions portées sur les attestations d'emploi produites, 10 % versés au titre des congés payés, inclut donc nécessairement les congés payés afférents à la période couverte par les rappels de salaire ; que le jugement entrepris est réformé en ce sens ; ( ) sur la rupture du contrat de travail : la prise d'acte peut constituer une réponse du salarié aux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés sont établis et s'ils constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que dans le cas contraire, la prise d'acte produira les effets d'une démission ; que la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme ; que dès sa notification, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut plus être rétractée, sauf accord express des deux parties ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige mais les juges ne peuvent prendre en considération que les griefs antérieurs à la date de la prise d'acte ; que dans son courrier du 6 décembre 2010, par lequel Mme [U] [Z] [J] écrit à son employeur qu'elle ne peut plus intervenir dans ces conditions à raison de sa santé et de son âge, la salariée reproche à M. [E] [O] d'une part son agressivité le 27 novembre 2010 et d'autre part les heures supplémentaires devant être effectuées en dehors de ses horaires habituels y compris le dimanche ; ( ) qu'au vu de ces documents, la réalité d'un comportement agressif de M. [E] [O], le 27 novembre 2010, n'est pas clairement démontré par l'intimée ; qu'en revanche, il est certain que tout au long de l'exécution de son contrat de travail, Mme [U] [Z] [J] a travaillé selon des horaires variables nécessitant une disponibilité constante sans pour autant être rémunérée à temps complet et sans que ses repos hebdomadaires lui soient octroyés systématiquement ; que ces manquements constants de l'employeur à ses obligations tant légales que conventionnelles, sont suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail à ses torts laquelle produit par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à : * une indemnité compensatrice de préavis dont la durée correspond, compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans et selon l'article 7 de la convention collective applicable, à deux mois de salaire, soit en tenant compte du taux horaire net mentionné sur son dernier bulletin de salaire, non contesté par les parties, et pour une durée mensuelle de travail de 169 heures, la somme de 2 x 1 294, 54 = 2 589, 08 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'attribuer en sus les congés payés y afférents dans la mesure où le taux horaire net applicable de 7, 66 euros, et que l'intimée revendique elle-même dans le tableau inséré dans ses observations écrites, correspond effectivement au smic horaire net augmenté de 10 %, cette part rémunérant à l'avance les congés payés ; * à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse dont le montant est fixé par la cour, au vu de l'ensemble du dossier à la somme de 10 000, 00 euros ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QU'en l'espèce, il s'agit d'examiner en premier lieu si le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein, avant d'examiner les heures supplémentaires ; qu'il est acquis que le contrat de travail à temps partiel doivent mentionner la durée du travail applicable ; que la non-conformité d'un contrat de travail à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein, mais une présomption simple de l'existence d'un tel contrat, si un décompte mensuel montre bien qu'il travaille à temps partiel et qu'un tableau indique les périodes de travail et de disponibilité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuel ne figure au contrat de travail, ni aucune indication des horaires ; que les pièces montrent que l'horaire établi apparemment contractuellement entre les parties, est le suivant: du lundi au vendredi de 15 heures à 19 heures et le samedi de 13 heures à 18 heures ; qu'il n'est donc pas convenu que Mme [J] travaille le matin, tout comme il n'est pas convenu qu'elle travaille le dimanche ; qu'or, les pièces produites aux débats montrent qu'il arrivait régulièrement que Mme [J] passe la nuit chez son employeur pour garder les enfants et que certains dimanches elle était appelée par lui pour venir travailler ; que les éléments du dossier montrent que Mme [J] a passé des séjours à l'Ile Maurice, en France et même en Angleterre avec M. [O] ; que Mme [J] n'était pas un membre de la famille de M. [O] et si des relations d'affection ont pu naître entre les enfants et Mme [J], voire entre cette dernière et son employeur, il n'en demeure pas moins que lors de ces voyages Mme [J] était amenée à exercer son emploi, à savoir garder les enfants, ce n'était pas à proprement parler un cadeau constitué par un voyage d'agrément offert à un membre de la famille, mais la poursuite d'une relation contractuelle ; qu'il y avait une relation de subordination au-delà de la confiance et de l'affection réciproque possible ; qu'or, tous ces éléments concourent à démontrer l'existence d'un contrat de travail à temps complet, Mme [J] étant manifestement à la disposition de son employeur et dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que le contrat de travail sera donc requalifié en contrat à temps plein ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 7221-2 du code du travail que les dispositions dudit code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur ; qu'en faisant application de l'article L. 3123-14 du code du travail à une employée de maison ayant travaillé au domicile de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait avoir été embauché le 1er décembre 2005 (conclusions d'appel, p. 2, § 1), et il résulte du tableau figurant dans ses conclusions (p. 5) qu'elle sollicitait un rappel de salaire à compter de novembre 2005 ; que l'employeur pour sa part fixait le début de la relation au mois de novembre 2005 (conclusions d'appel de M. [O], p. 4, § 5) ; qu'enfin la salariée ne soutenait pas que la relation de travail aurait débuté (quelle qu'en soit la date) avant la mise en place régulière d'un titre de travail simplifié ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la relation de travail avait débuté en octobre 2005 avant la mise en place régulière d'un titre de travail simplifié, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS à tout le moins QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 3) que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel la relation de travail avait débuté en octobre 2005 ou pris de ce que la relation de travail aurait débuté (quelle qu'en soit la date) avant la mise en place régulière d'un titre de travail simplifié ; qu'en relevant d'office que la relation de travail avait débuté en octobre 2005 avant la mise en place régulière d'un titre de travail simplifié, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4. ALORS de même QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un document qui n'a pas été soumis au débat contradictoire ; qu'en fondant sa décision sur l'attestation d'emploi pour la période du 1er au 31 octobre 2005 annexée à la requête prud'homale de la salariée, quand il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions des parties que cette attestation ait été versée contradictoirement aux débats, et sans constater que la requête et la pièce annexée aient été communiquées à l'employeur lors de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2 du code de procédure civile ; 5. ALORS en toute hypothèse QU'aux termes de l'article L. 1522-8 du code du travail, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15 relatifs au contrat de travail à temps partiel ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur et la salariée avaient eu recours au titre de travail simplifié et la cour d'appel a constaté qu'étaient produits aux débats des attestations d'emploi – tenant lieu de bulletin de salaire dans le cadre du titre de travail simplifié – couvrant les périodes travaillées à partir du mois d'octobre 2005 ; qu'en affirmant cependant que la relation de travail avait débuté en octobre 2005 avant la mise en place régulière d'un titre de travail simplifié, sans expliquer en quoi la mise en place de ce titre de travail n'aurait pas été régulièrement effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1522-3 et suivants et R. 1522-1 et suivants du code du travail ; 6. ALORS subsidiairement QUE la mise en place du titre de travail simplifié est régulière dès lors que toutes les périodes de travail ont été déclarées au moment du paiement du salaire et ont donné lieu à une attestation d'emploi, serait-ce quelques mois après la période de travail ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour dire que la relation de travail avait débuté en octobre 2005 avant la mise en place régulière d'un titre de travail simplifié, sur la circonstance que les premières attestations d'emploi et notamment celle d'octobre 2005 étaient datées du 19 janvier 2006, et mentionnaient une date de paiement du salaire et l'envoi du volet social au 12 janvier 2006, elle aurait alors statué par un motif inopérant et derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1522-3 et suivants et R. 1522-1 et suivants du code du travail ; 7. ALORS QUE selon l'article R. 1522-1 du code du travail, le titre de travail simplifié ne comporte un volet permettant de souscrire la déclaration préalable à l'embauche que « lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 2211-1 », ce dont il résulte que le particulier employeur, qui pouvait recourir au titre de travail simplifié jusqu'à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, n'était pas tenu à l'obligation de déclaration préalable d'embauche ; qu'en jugeant que l'embauche ne peut intervenir qu'après déclaration préalable à l'embauche faite par l'employeur aux organismes de protection sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1522-7 du même code ; 8. ALORS QU'il résulte des articles L. 1522-6 et R.1522-10 du code du travail que si le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, celui-ci est établi en l'absence d'opposition manifestée auprès de l'employeur et de la caisse générale de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'absence d'opposition de la salariée à l'utilisation du titre de travail simplifié ; qu'en affirmant que l'utilisation de ce titre supposait l'accord exprès du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 9. ALORS par ailleurs QUE l'existence de variation ou de dépassements d'horaires n'implique pas l'impossibilité pour le salarié à temps partiel de prévoir son rythme de travail et de se tenir constamment à la disposition de son employeur, dès lors que les heures accomplies en dehors des heures habituelles de travail ne l'étaient qu'avec son accord ; qu'en retenant, pour dire que Mme [J] s'était trouvée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et avait dû ainsi se tenir constamment à la disposition de son employeur, que le nombre d'heures de travail accomplies par la salariée n'avait pratiquement jamais été celui initialement prévu, que ses périodes de congés étaient fluctuantes, que pour les voyages auxquels la salariée a participé, l'employeur ne prétend pas que le nombre des heures de travail et leur répartition étaient établis à l'avance, qu'il n'apporte aucune précision quant aux changements apportés aux horaires habituels de la salariée et se contente d'affirmer qu'il n'a jamais été question de modifications inattendues, et en affirmant que l'accord donné par la salariée importait peu, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-3 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ; 10. ALORS QUE les juges, tenus de motiver leur décision, doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en affirmant, par motif adopté, que les pièces produites aux débats montrent que certains dimanches la salariée était appelée par l'employeur pour venir travailler, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour affirmer ce fait, contesté par l'employeur (conclusions d'appel, p. 9), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 11. ALORS QUE l'employeur soulignait que chaque fois que Mme [J] avait accepté de passer la nuit à son domicile, en contrepartie d'une indemnisation correspondant à 4 heures de salaire, c'était en présence de Mme [O], et qu'elle avait à chaque fois pu dormir sans être dérangée et n'avait ni gardé les enfants ni accompli aucune tâche (conclusions d'appel, p. 7-8) ; que la cour d'appel ne pouvait adopter le motif du jugement selon lequel « les pièces produites aux débats montrent qu'il arrivait régulièrement que Mme [J] passe la nuit chez son employeur pour garder les enfants », sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour affirmer que la salariée aurait gardé les enfants ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [O] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [J] les sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, 2 589,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés afférents, 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire : Mme [U] [Z] [J] expose qu'elle accompagnait la famille [O] lors de voyages pour s'occuper des enfants et qu'elle ne bénéficiait pas pendant ces périodes de ses repos hebdomadaires ; qu'elle ajoute qu'il ressort de plus de la lecture de ses plannings d'octobre et novembre 2010 produits par l'appelant que des repos ne lui étaient pas systématiquement attribués ; que M. [E] [O] répond que Mme [U] [Z] [J] n'a jamais travaillé à leur domicile le dimanche, que les seuls dimanches passés avec la famille [O] l'ont été au cours des voyages d'agrément auxquels l'intimée a participé, que celle-ci recevait des salaires pendant ces périodes, soit 4 heures fixes et 4 heures de temps de présence, et bénéficiait d'au moins une journée libre par semaine, qu'elle a ainsi passé un week-end avec un membre de sa famille installé en métropole et plusieurs jours avec des amis, qu'elle a participé volontairement au séjour passé sur l'ile Maurice, tous frais payés, qu'elle s'occupait des enfants au plus deux heures par jour ; que la convention collective applicable en l'espèce prévoit en son art 14 que "l'employé de maison a droit à un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives et à une demi-journée par semaine. Ce repos sera donné le dimanche pour les 24 heures consécutives et selon accord des parties, la demi-journée sera donnée pendant la semaine." ; qu'il ressort bien du dossier que Mme [U] [Z] [J] accompagnait la famille [O], quelque soient l'affection des enfants pour elle et les bonnes relations entretenues avec le couple, en tant que salariée rémunérée, et que, par conséquent, l'appelant devait en sa qualité d'employeur respecter les dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail ; que M. [E] [O] se contente d'affirmer que la salariée bénéficiait d'au moins une journée libre par semaine, sans préciser ni les dates des congés octroyés ni les voyages concernés, tout en admettant que celle-ci s'est occupée de ses enfants lors d'un séjour à l'île Maurice au plus deux heures par jour ; que de plus, il apparaît à la lecture des plannings versés aux débats, que Mme [U] [Z] [J] a travaillé en octobre 2010 treize jours consécutifs sans repos hebdomadaire ; qu'il se déduit de ces observations que la salariée n'a bénéficié qu'irrégulièrement de ses repos hebdomadaires tout au long de l'exécution de son contrat de travail, y compris lors des voyages hors du département, et ce non-respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles, compte tenu de son caractère régulier, a entraîné pour Mme [U] [Z] [J] un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 3 000, 00 euros ; que la décision déférée est infirmée sur ce point ; sur la rupture du contrat de travail : la prise d'acte peut constituer une réponse du salarié aux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés sont établis et s'ils constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que dans le cas contraire, la prise d'acte produira les effets d'une démission ; que la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme ; que dès sa notification, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut plus être rétractée, sauf accord express des deux parties ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige mais les juges ne peuvent prendre en considération que les griefs antérieurs à la date de la prise d'acte ; que dans son courrier du 6 décembre 2010, par lequel Mme [U] [Z] [J] écrit à son employeur qu'elle ne peut plus intervenir dans ces conditions à raison de sa santé et de son âge, la salariée reproche à M. [E] [O] d'une part son agressivité le 27 novembre 2010 et d'autre part les heures supplémentaires devant être effectuées en dehors de ses horaires habituels y compris le dimanche ; ( ) qu'au vu de ces documents, la réalité d'un comportement agressif de M. [E] [O], le 27 novembre 2010, n'est pas clairement démontré par l'intimée ; qu'en revanche, il est certain que tout au long de l'exécution de son contrat de travail, Mme [U] [Z] [J] a travaillé selon des horaires variables nécessitant une disponibilité constante sans pour autant être rémunérée à temps complet et sans que ses repos hebdomadaires lui soient octroyés systématiquement ; que ces manquements constants de l'employeur à ses obligations tant légales que conventionnelles, sont suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail à ses torts laquelle produit par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à : * une indemnité compensatrice de préavis dont la durée correspond, compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans et selon l'article 7 de la convention collective applicable, à deux mois de salaire, soit en tenant compte du taux horaire net mentionné sur son dernier bulletin de salaire, non contesté par les parties, et pour une durée mensuelle de travail de 169 heures, la somme de 2 x 1 294, 54 = 2 589, 08 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'attribuer en sus les congés payés y afférents dans la mesure où le taux horaire net applicable de 7, 66 euros, et que l'intimée revendique elle-même dans le tableau inséré dans ses observations écrites, correspond effectivement au smic horaire net augmenté de 10 %, cette part rémunérant à l'avance les congés payés ; * à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse dont le montant est fixé par la cour, au vu de l'ensemble du dossier à la somme de 10 000, 00 euros ; ALORS QUE s'agissant de congés et repos conventionnellement prévus, c'est au salarié de justifier qu'il a été placé dans l'impossibilité de les prendre du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour en déduire le non-respect de l'obligation conventionnelle prévoyant un repos hebdomadaire le dimanche, la cour d'appel a, d'une part, reproché à l'employeur de se contenter d'affirmer que lors des voyages d'agrément à laquelle elle avait participé la salariée bénéficiait d'au moins une journée libre par semaine sans préciser ni les dates des congés octroyés ni les voyages concernés, et a d'autre part retenu que la salariée avait travaillé en octobre 2010 treize jours consécutifs sans repos hebdomadaire sur la base de plannings établis par elle-même ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 14 de la convention collective de travail concernant les employés de maison du département de La Réunion.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.3123-14 du code du travail imposant la mentioarticle L. 3123-14 du code du travail à une employée dearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 1522-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail laquelle porte
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel