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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00699
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 699 F-D Pourvoi n° E 16-14.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Renault trucks, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Renault trucks, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. [J] se comparait à des salariés dont il indiquait qu'ils exerçaient les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, sans les missions de responsable technique d'affaires, tout en percevant néanmoins le salaire revendiqué de 2 930 euros correspondant au niveau P18 N2, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault trucks aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Renault trucks IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Renault Trucks à verser à M. [J] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, à revaloriser sa classification au niveau P18 N2 pour la période du 21 octobre 2009 au 31 décembre 2014, à porter son salaire à la somme de 2930 euros bruts par mois à compter de cette date et payer le rappel de salaire correspondant sur cette base ainsi qu'un rappel de prime d'ancienneté, dans la limite de la prescription quinquennale, et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « M. [J] expose que, assumant les fonctions et tâches de gestionnaire méthodes industrialisation auxquelles s'ajoute une délégation RTA, il est fondé à prétendre à une rémunération au moins équivalente à celle des autres salariés classés RTA travaillant avec lui et exerçant les mêmes fonctions ou à celle des autres gestionnaires de méthodes non titulaires de la délégation RTA. Il indique ainsi que les salariés [M], [E], [R] et [T], sont classés à un niveau supérieur au sien alors qu'ils exercent des fonctions de gestionnaire méthodes sans délégation RTA ce qui n'est pas normal selon lui sauf à considérer que la délégation et le travail supplémentaire que cela comporte n'ont pas à être valorisés, puis énumère les noms de 21 salariés (pour lesquels le bureau de conciliation avait ordonné la production des bulletins de paie aux fins de consultation) dont les salaires révèlent des écarts qu'il n'estime pas justifiés s'agissant de salariés aux fonctions identiques, relevant en outre la perception de primes aux intitulés différents et d'indemnités de cantine pour certains d'entre eux seulement. La société Renault Trucks débat longuement de la distinction entre le métier de RTA et les simples missions de RTA pouvant être intégrées à des métiers très différents ressortant de classifications différentes, seul le métier de base constituant selon elle le critère d'appréciation de la classification, soutenant encore que le titre générique de gestionnaire de méthodes recouvre des réalités très différentes et des fonctions diversifiées requérant des diplômes et compétences différents et qu'ainsi certains des salariés auxquels se compare l'appelant ne sont pas gestionnaires méthodes documentation industrialisation mais gestionnaires méthodes fabrication, voire manager maintenance, et enfin qu'en toute hypothèse l'appelant ne justifie même pas de l'exercice effectif de missions RTA. Il n'est pas contesté que le terme RTA peut recouvrir deux réalités différentes, à savoir un métier à part entière ou une mission dans le cadre d'un métier et que l'appelant n'a jamais soutenu exercer le métier à part entière mais s'est référé à la formation dispensée et à la délégation reçue le 21 octobre 2009, pour conclure qu'il s'était vu confier des missions spécifiques liées au métier de RTA. S'agissant des prétendus différents métiers que recouvrirait l'intitulé de gestionnaire méthodes et de la distinction entre gestionnaire méthodes documentation industrialisation et gestionnaire méthodes fabrication, la société Renault trucks verse aux débats en tout et pour tout ce qu'elle nomme des fiches métiers décrivant les activités principales, les missions et les compétences exigées et le seul examen de ces deux fiches ne permet pas, en l'absence de tous autres éléments concrets, factuels et techniques de considérer qu'il existerait des différences de nature entre les types de gestionnaire méthodes au regard du niveau de responsabilités et du degré de connaissances requises, notamment des différences justifiant un traitement supérieur pour les gestionnaires méthodes fabrication, alors que les fiches produites font précisément état de la nécessité d'une habilitation RTA pour les seuls gestionnaires méthodes documentation et industrialisation, ni encore moins qu'il existerait des "métiers" différents. En toute hypothèse, force est de relever en outre qu'il ne résulte pas clairement de l'exposé des faits auquel elle procède dans ses conclusions, étant relevé qu'aucun autre élément tel un organigramme ou des attestations n'est produit, qu'auraient la qualité de gestionnaire méthodes fabrication d'autres salariés que ceux qu'elle nomme expressément comme tels à savoir M. [T], M. [R], M. [K] et M. [P]. Par ailleurs, elle fait état des diplômes possédés par certains salariés mais sans indiquer en quoi ils attesteraient de connaissances spécifiques utiles à l'exercice des fonctions. Enfin, alors que le salarié produit la justification de la délégation RTA qu'il a reçue, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il ne l'aurait en réalité jamais exercée. En toute hypothèse, au-delà même de la question de l'exercice effectif de missions RTA et de l'incidence d'un tel exercice sur la classification, il suffit de constater que M. [J] (rémunéré suivant la position P l3 N 43) se compare, non seulement à des salariés exerçant selon lui des missions RTA, mais également à des salariés dont il indique qu'ils exercent les mêmes fonctions dans les mêmes conditions sans les missions de RTA tout en percevant néanmoins le salaire revendiqué de 2930 euros correspondant au niveau P18 N2. Tel est le cas notamment de M. [M] dont la société Renault Trucks ne conteste pas la qualité de gestionnaire méthodes documentation industrialisation et dont elle n'explique pas en quoi son diplôme de master 2 (dans une spécialité non indiquée) attesterait de connaissances spécifiques utiles à l'exercice des fonctions. Or, le seul fait que ce salarié ne dispose pas selon elle d'une habilitation RTA ne saurait être considéré comme justifiant une inégalité de traitement alors même qu'elle soutient qu'une telle habilitation ne fait que s'intégrer à une mission qui seule fonde la classification et qu'elle soutient encore que M. [J] n'exerçait pas effectivement des missions RTA, l'appelant relevant quant à lui à juste titre que l'exercice de missions RTA ne pourrait que valoriser la classification sans justifier au contraire une classification moindre. Ainsi, à tout le moins par comparaison avec M. [M], M. [J] rapporte la preuve d'un traitement inégal en termes de rémunération que la société Renault Trucks ne justifie pas, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts qui seront évalués à 2 500 euros et au rappel de salaire tel que sollicité, aucune contestation n'étant faite, fut-ce à titre subsidiaire, sur la période de comparaison prise en compte par le salarié » 1/ ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve que les salariés auxquels il se compare effectuent un travail de valeur égale au sien ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié, qui occupait les fonctions de Gestionnaire Méthode Documentation Industrialisation se comparait à des salariés occupant les fonctions de Gestionnaire Méthode Fabrication ; qu'en retenant que la société Renault Trucks n'établissait pas qu'il existait des différences de nature entre les types de Gestionnaire Méthodes au regard du niveau de responsabilités et du degré de connaissances requises, justifiant un traitement supérieur pour les Gestionnaires Méthodes Fabrication, ni encore moins qu'ils constitueraient un métier différent de celui de Gestionnaire Méthode Documentation Industrialisation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe d'égalité de traitement ; 2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses écritures reprises oralement à l'audience (p 17), la société Renault Trucks faisait valoir que le métier de Gestionnaire Méthode Documentation et Industrialisation exercé par M. [J] « n'est donc aucunement comparable aux taches, compétences, et responsabilités assumées par les Gestionnaires de Méthode Fabrication. Messieurs [T], [L], [K] et [R] sont ainsi en position 17 ou 18 niveaux 1 et disposent tous d'un diplôme d'ingénieur. Messieurs [V] et [M] sont tous deux en position 17 niveau 1 et disposent d'un diplôme de Master 2, soit Bac + 5, alors que M. [J] est titulaire d'un certificat d'études primaires », incluant ainsi MM. [L], [V] et [M] dans les Gestionnaires Méthodes Fabrication ; qu'en retenant qu'il ne résultait pas clairement de ses écritures qu'auraient la qualité de Gestionnaire Méthodes Fabrication d'autres salariés que M. [T], M. [R], M. [K] et M. [P], la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Renault Trucks en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties; qu'en affirmant encore que la société Renault Trucks ne contestait pas que M. [M] avait la qualité de Gestionnaire Méthodes Documentation Industrialisation, la Cour d'appel a encore violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS en tout état de cause QU'il appartient aux juges du fond saisis d'une demande fondée sur le principe d'égalité de traitement de se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités des intéressés; que les bulletins de paie de M. [M] dont la communication avait été ordonnée à la société Renault Trucks mentionnaient que ce salarié occupait un poste de Gestionnaire Méthode Fabrication ; qu'en se bornant à affirmer que la société Renault Trucks ne contestait pas la qualité de Gestionnaire Méthodes Documentation Industrialisation de M. [M] sans vérifier elle-même le poste qu'il occupait à la faveur des mentions contenues dans ses bulletins de paie, la Cour d'appel n'a pas rempli son office, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil et le principe darticle 4 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel