Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00701
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 202 655 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 13 octobre 2014), que Mme [P] et 11 autres salariés de l'association Fédération ADMR de la Corrèze, reprochant à l'employeur le non-respect de la durée minimale conventionnelle du travail à temps partiel, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, outre un rappel de salaire sur la base de la durée minimale de 70 heures par mois, des dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois principaux de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que le nombre d'heures des salariés devait être porté à la durée minimale de travail prévue par la convention collective et de le condamner à payer les rappels de salaire correspondant, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4 de l'accord collectif de la branche de l'aide à domicile conclu le 19 avril 1993, repris par l'article 10 du chapitre 1 du Titre V de la Convention collective de l'aide et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010 : « Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèce de la Sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois ou 200 heures par trimestre. Lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois ou 200 heures par trimestre, des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel » ; qu'il est constant qu'un accord cadre relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail a été conclu le 8 décembre 2003 entre les organisations syndicales et la Fédération ADMR de la Corrèze prévoyant notamment, ainsi que le permettait l'accord collectif de branche du 19 avril 1993, une durée hebdomadaire inférieure à 18 heures et mentionnant une consultation préalable du Comité d'entreprise ; qu'en affirmant que, faute de consultation des délégués du personnel, la Fédération ADMR de la Corrèze devait être condamnée à un rappel de salaire au titre de la différence entre la durée du contrat de la salariée et la durée de 70 heures minimum prévue par les textes conventionnels, alors que la Fédération avait justifié de ce que le Comité d'entreprise avait bien été consulté le 6 décembre 2003, de sorte que la condition requise pour la conclusion de contrats d'une durée moindre était remplie, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord collectif de la branche de l'aide à domicile du 19 avril 1993 ainsi que les dispositions de l'accord cadre relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 8 décembre 2003 ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des éléments permettant de démontrer la consultation du personnel sur la possibilité de contrats de travail d'une durée inférieure à 70 heures par mois prévue par l'accord cadre du 8 décembre 2003, consultation invoquée par l'ADMR dans ses conclusions et confirmée par le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 6 décembre 2003 dont la communication n'avait pas été contestée par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés, ci-après annexé :
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° T 14-29.098 à E 14-29.109JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 14-29.098 à E 14-29.109 formés par l'association Fédération ADMR de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 1], contre douze arrêts rendus le 13 octobre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [Q] [W], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à M. [M] [D], domicilié chez Mme [X] [V], [Adresse 12], 12°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 13], défendeurs à la cassation ; Mme [P] et onze autres salariés ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Fédération ADMR de la Corrèze, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P] et 11 autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 14-29.098 à E 14-29.109 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 13 octobre 2014), que Mme [P] et 11 autres salariés de l'association Fédération ADMR de la Corrèze, reprochant à l'employeur le non-respect de la durée minimale conventionnelle du travail à temps partiel, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, outre un rappel de salaire sur la base de la durée minimale de 70 heures par mois, des dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis ; Sur le moyen unique des pourvois principaux de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que le nombre d'heures des salariés devait être porté à la durée minimale de travail prévue par la convention collective et de le condamner à payer les rappels de salaire correspondant, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4 de l'accord collectif de la branche de l'aide à domicile conclu le 19 avril 1993, repris par l'article 10 du chapitre 1 du Titre V de la Convention collective de l'aide et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010 : « Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèce de la Sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois ou 200 heures par trimestre. Lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois ou 200 heures par trimestre, des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel » ; qu'il est constant qu'un accord cadre relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail a été conclu le 8 décembre 2003 entre les organisations syndicales et la Fédération ADMR de la Corrèze prévoyant notamment, ainsi que le permettait l'accord collectif de branche du 19 avril 1993, une durée hebdomadaire inférieure à 18 heures et mentionnant une consultation préalable du Comité d'entreprise ; qu'en affirmant que, faute de consultation des délégués du personnel, la Fédération ADMR de la Corrèze devait être condamnée à un rappel de salaire au titre de la différence entre la durée du contrat de la salariée et la durée de 70 heures minimum prévue par les textes conventionnels, alors que la Fédération avait justifié de ce que le Comité d'entreprise avait bien été consulté le 6 décembre 2003, de sorte que la condition requise pour la conclusion de contrats d'une durée moindre était remplie, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord collectif de la branche de l'aide à domicile du 19 avril 1993 ainsi que les dispositions de l'accord cadre relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 8 décembre 2003 ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des éléments permettant de démontrer la consultation du personnel sur la possibilité de contrats de travail d'une durée inférieure à 70 heures par mois prévue par l'accord cadre du 8 décembre 2003, consultation invoquée par l'ADMR dans ses conclusions et confirmée par le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 6 décembre 2003 dont la communication n'avait pas été contestée par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte tant de l'article 4 de l'accord collectif de la branche de l'aide à domicile conclu le 19 avril 1993 que de l'article 10 du chapitre 1er du Titre V de la convention collective de l'aide et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010 que lorsque la situation ne permet pas d'assurer aux salariés une durée de travail de 70 heures par mois ou de 200 heures par trimestre, des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être conclus à condition que leur négociation ait été précédée d'une consultation des délégués du personnel ; Et attendu qu'ayant constaté que la négociation des contrats de travail litigieux n'avait pas été précédée d'une consultation des délégués du personnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de solliciter des explications sur des éléments de preuve relatifs à une consultation du comité d'entreprise, que ses constatations rendaient inopérants, en a exactement déduit que pour les salariés concernés il n'avait pas été valablement dérogé à la durée minimale du travail à temps partiel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les salariés ne rapportaient pas la preuve des préjudices allégués ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois principaux n° T 14-29.098 à E 14-29.109 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération ADMR de la Corrèze Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le nombre d'heures de la salariée devait être porté à la durée minimum de travail prévue à l'article 10 de la Convention collective du 21 mai 2010 et d'avoir condamné la FEDERATION ADMR DE LA CORREZE à lui verser un rappel de salaire à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 10 de la Convention collective du 21 mai 2010 prévoit que la durée du temps de travail ne peut être inférieure à soixante-dix heures par mois et que lorsque la situation ne permet pas d'assurer soixante-dix heures par mois, des contrats de travail peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, s'ils existent ; qu'en l'espèce, les contrats de travail de [la salariée] sont inférieurs à 70 heures par mois, les salariés pouvant travailler pour d'autres employeurs ou organismes ; que pour faire droit à la demande de [la salariée] le Conseil de prud'hommes a considéré que la Fédération ADMR de la CORREZE n'avait pas produit les documents justifiant de la consultation des délégués du personnel pour les contrats de ce type ; qu'en réalité, un accord cadre a été conclu et signé le 8 décembre 2003 entre les syndicats et la Fédération ADMR de la CORREZE et faisait référence à des contrats avec une durée de travail de 26 heures et 18 heures ; que cependant, il n'est pas justifié par la Fédération ADMR de la consultation des délégués du personnel ; qu'ainsi, à défaut d'avoir produit les éléments permettant de démontrer la consultation des délégués du personnel, la Fédération ADMR de la CORREZE doit verser un rappel de salaire pour le manque d'heures ; que le Conseil de prud'hommes l'a jugé et sera confirmé ; que le montant du rappel de salaire sera maintenu à hauteur de ( ) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la Convention collective (BAD) applicable au 1er janvier 2012 reprend les dispositions de la désormais désuète convention collective du 6 mai 1970 alors applicable ; que ces dispositions fixent à l'article 10 du titre V, que la durée minimum de travail ne peut être inférieure à – 70 heures par mois, -200 heures par trimestre, - 800 heures par an ; que toujours dans son article 10 du titre V, la convention collective BAD [énonce] que si des contrats d'une durée inférieure peuvent être conclus, ce n'est uniquement qu'après consultation des délégués du personnel ; que la Fédération ADMR n'a pas satisfait à cette demande conventionnelle ; qu'il a été demandé à la Fédération ADMR la présentation des documents justifiant de la consultation des délégués du personnel pour les contrats de ce type et que la Fédération ADMR n'a pas satisfait à cette demande ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi au vu des pièces portées au dossier que les délégués du personnel aient été consultés comme il se doit ; que le nombre d'heures en conséquence doit être porté au minimum du temps de travail conventionnellement fixé à l'article 10 chapitre V de la Convention BAD à 70 heures ainsi qu'à l'article 4 de la convention collective du 6 mai 1970 ; que le nombre d'heures prévues au contrat de travail de [la salariée] doit être porté à la durée minimum de travail, soit 70 heures en application des deux conventions collectives ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 4 de l'accord collectif de la branche de l'aide à domicile conclu le 19 avril 1993, repris par l'article 10 du chapitre 1 du Titre V de la Convention collective de l'aide et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010 : « Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèce de la Sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois ou 200 heures par trimestre. Lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois ou 200 heures par trimestre, des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel » ; qu'il est constant qu'un accord cadre relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail a été conclu le 8 décembre 2003 entre les organisations syndicales et la Fédération ADMR DE LA CORREZE prévoyant notamment, ainsi que le permettait l'accord collectif de branche du 19 avril 1993, une durée hebdomadaire inférieure à 18 heures et mentionnant une consultation préalable du Comité d'entreprise ; qu'en affirmant que, faute de consultation des délégués du personnel, la FEDERATION ADMR DE LA CORREZE devait être condamnée à un rappel de salaire au titre de la différence entre la durée du contrat de la salariée et la durée de 70 heures minimum prévue par les textes conventionnels, alors que la Fédération avait justifié (conclusions en appel, p. 11) de ce que le Comité d'entreprise avait bien été consulté le 6 décembre 2003, de sorte que la condition requise pour la conclusion de contrats d'une durée moindre était remplie, la Cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord collectif de la branche de l'aide à domicile du 19 avril 1993 ainsi que les dispositions de l'accord cadre relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 8 décembre 2003 ; ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des éléments permettant de démontrer la consultation du personnel sur la possibilité de contrats de travail d'une durée inférieure à 70 heures par mois prévue par l'accord cadre du 8 décembre 2003, consultation invoquée par l'ADMR dans ses conclusions (p. 11) et confirmée par le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 6 décembre 2003 (pièce n° 6) dont la communication n'avait pas été contestée par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.Moyen identique produit aux pourvois incidents n° T 14-29.098 à E 14-29.109 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [P] et onze autres salariés Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [P] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; Aux motifs que le retard dans le paiement de salaire ne peut donner lieu qu'au paiement des intérêts moratoires sauf à démontrer l'existence d'un préjudice distinct découlant de la mauvaise foi de l'employeur ; que cette démonstration n'étant pas établie par Madame [N] [P], sa demande ne peut prospérer et le jugement qui lui a accordé une somme de 2 026,55 € sera infirmé ; ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour rejeter la demande de Madame [P] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier causé notamment par le versement, pendant plusieurs années, d'un salaire calculé sur une durée de travail inférieure à la durée minimal conventionnelle et par la réduction unilatérale de son taux horaire à compter de janvier 2012, que « le retard dans le paiement de salaire ne peut donner lieu qu'au paiement des intérêts moratoires sauf à démontrer l'existence d'un préjudice distinct découlant de la mauvaise foi de l'employeur. Cette démonstration n'étant pas établie par Madame [N] [P], sa demande ne peut prospérer et le jugement qui lui a accordé une somme de 2 026,55 € sera infirmé », quand la salariée n'avait jamais fondé sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier sur un prétendu retard de paiement de son salaire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame [P] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier causé notamment par le versement, pendant plusieurs années, d'un salaire calculé sur une durée de travail inférieure à la durée minimale conventionnelle et par la réduction unilatérale de son taux horaire, que « le retard dans le paiement de salaire ne peut donner lieu qu'au paiement des intérêts moratoires sauf à démontrer l'existence d'un préjudice distinct découlant de la mauvaise foi de l'employeur. Cette démonstration n'étant pas établie par Madame [N] [P], sa demande ne peut prospérer et le jugement qui lui a accordé une somme de 2 026,55 € sera infirmé », sans toutefois rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les manquements avérés de la Fédération ADMR de la Corrèze sur la durée minimale conventionnelle de travail et sur la modification unilatérale du taux horaire de la salariée n'avaient pas causé à cette dernière un préjudice moral et financier devant donner lieu au versement de dommages et intérêts, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00701
Données disponibles
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