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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00702
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 80 308 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 702 F-D Pourvoi n° K 15-28.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en 1974 en qualité de technicienne prestations maladie par la caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf (la CPAM), devenue CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime, et promue dans les fonctions d'animatrice en éducation de la santé, au niveau de qualification 4, coefficient 240, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une prime de fonction de 15 % en application de l'article 23 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient par motifs propres que la qualité d'agent technique de la salariée n'est pas sérieusement discutée, et par motifs adoptés, qu'une lecture complète du référentiel emploi 021 versé aux débats permet de constater que, parmi les savoirs requis, l'animateur éducation santé doit, notamment, maîtriser les différentes techniques de communication, d'apprentissage, les règles, les principes et les méthodes de captation de l'attention du public, mais également connaître et savoir mettre en oeuvre les démarches et techniques de conception de dispositifs pédagogiques pour tous publics, autant de caractéristiques qui permettent de dire que l'emploi d'agent éducation santé revêt un certain nombre de fonctions techniques, permettant de l'assimiler à un agent technique au sens actuel de la convention collective ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'emploi de la salariée correspondait à des fonctions d'exécution, alors que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance de 15 %, sous réserve qu'ils soient en outre chargés d'une fonction d'accueil, aux seuls agents techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, le 13 octobre 2015 ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Madame [U] bien fondée dans sa demande de paiement de prime d'itinérance, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 25.432,81 euros à titre de rappel de prime de 15% de mai 2007 à septembre 2015 inclus, et de 2.543,28 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Madame [U], engagée depuis le 7 janvier 1974 par la CPAM d'Elbeuf en qualité de technicienne prestations maladie, a été promue à compter du 1er mai 2007 animateur en éducation santé (AES), a intégré la CPAM de Rouen suite la fusion des différentes caisses, puis enfin a été affectée à partir du mois de janvier 2013 au programme de retour anticipé à domicile (PRADO) à destination des maternités et des services s'occupant des personnes victimes d'insuffisance cardiaque ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre d'une prime conventionnelle dite d'itinérance, elle a saisi le 22 juillet 2013 de diverses demandes en paiement et indemnitaires le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, par jugement du 26 juin 2014, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; que l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant ; qu'il ressort des pièces versées et des débats que Mme [U] a, à compter du 1er mai 2007, exercé les fonctions d'animateur éducation santé (AES) consistant en substance dans la conception et l'animation de séances d'information destinées à des publics ciblés au regard de leurs pathologies ou de leur situation de précarité sur des thèmes de santé et de prévention, dans le suivi et l'évaluation des actions de préventions, puis à partir du mois de juin 2013 dans le cadre du PRADO a exercé une activité d'accompagnement du retour à domicile des personnes hospitalisées consistant dans la mise en relation des patients avec les professionnels de la santé du secteur ambulatoire, activité pour laquelle un véhicule est au demeurant mis à sa disposition ; qu'ainsi, elle a été amenée à se déplacer auprès de certains usagers tout d'abord pour les conseiller et les informer dans le cadre de séances d'information et ensuite auprès d'autres usagers, plus particulièrement des sortants d'hospitalisation nécessitant une aide pour leur retour à domicile, pour les mettre en relation avec les professionnels de la santé ; qu'il en résulte que Mme [U], dont la qualité d'agent technique n'est pas utilement remise en cause et qui est chargée d'une fonction d'accueil du public et/ou à destination du public et exerçant ses fonctions de manière itinérante, est fondée à revendiquer l'application à son profit des dispositions conventionnelles susvisées et ainsi de prétendre au versement de la prime de 15% qui n'est aucunement subordonnée à une quelconque condition de présence au cours du mois de perception et doit être octroyée sans que les temps de déplacement soient pris en considération et donc sans qu'une proratisation de cette prime puisse être opposée à la salariée ; que la reconnaissance par la CPAM dans sa lettre du 28 septembre 2012 du droit de Mme [U] à percevoir la prime litigieuse à compter du 1er février 2012, même si la caisse a décidé postérieurement, soit le 4 février 2013, de retirer cette proposition au prétexte qu'elle ne remplissait pas les conditions pour y prétendre, a eu pour effet d'interrompre la prescription conformément à l'article 2240 du code civil et de faire courir au profit de la salariée un nouveau délai de cinq années ; que Mme [U] est ainsi recevable à revendiquer le 22 juillet 2013 le rappel de primes depuis le 1er mai 2007, sans encourir le moyen de prescription ;que pour ce qui concerne le calcul de la prime, l'article 23 précité commande d'exclure de l'assiette les sommes réglées au titre des gratifications et de limiter celle-ci au salaire brut ; que la cour dispose des éléments chiffrés suffisants produits aux débats par les parties, soit le tableau figurant dans les conclusions de la CPAM et la pièce n° 11 de la salariée pour fixer la somme due au titre du rappel à celle de 25.432,81 € pour la période de mai 2007 à septembre 2015 inclus ; que la prime accordée à la salariée est destinée à compenser et/ou indemniser des sujétions particulières liées à l'activité professionnelle, soit l'accueil du public et l'itinérance, et constitue un élément constant de la rémunération, si bien qu'il ouvre droit aux congés payés ; qu'il sera alloué ainsi à ce titre à Mme [U] la somme de 2.543,28 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en vertu de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, « 'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; en l'espèce, il est constant que Madame [U] n'exerce plus les fonctions de « technicienne prestations maladie depuis le 1er mai 2007 ; toutefois, une lecture complète du référentiel emploi 021 versé aux débats permet de constater que, parmi les savoirs requis, l'animateur en éducation santé doit, notamment, « maitriser les différentes techniques de communication, d'apprentissage, les règles, les principes et les méthodes de captation de l'attention du public », mais également « connaître et savoir mettre en oeuvre les démarches et techniques de conception des dispositifs pédagogiques pour tous publics » ; autant de caractéristiques qui permettent de dire que l'emploi d'agent éducation santé revêt un certain nombre de fonctions techniques, permettant de l'assimiler à un agent technique au sens de la convention collective ; par ailleurs, sur la fonction d'accueil, il serait trop restrictif de considérer qu'il y a accueil uniquement lorsque les assurés viennent vers l'agent lors de permanences ; en effet, l'activité de l'animateur éducation santé consistant à organiser des séances d'information à l'occasion de rencontres avec le public impliquait nécessairement une fonction d'accueil lors de ces réunions ; en outre, si besoin était, le conseil retient également que Madame [U] pouvait également fournir une information individuelle à l'occasion de certaines missions (prise diabète d'un assuré, programme PRADO...) ; le caractère itinérant de l'animateur en éducation santé a par ailleurs été reconnu de part et d'autre de la barre ; en conséquence, au vu de ces éléments, le conseil de prud'hommes considère que Madame [U] est bien fondée à revendiquer la qualité d'agent technique itinérante chargée de fonction d'accueil, lui permettant de bénéficier de la prime d'itinérance » ; 1. ALORS QUE selon l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que l'exposante avait fait valoir qu'étant située au niveau IV de l'échelle de classification, Madame [U] n'était pas un « agent technique » pouvant prétendre au bénéfice de cette prime ; que, pour condamner néanmoins l'exposante au paiement de celle-ci, la cour d'appel a, par motifs propres, retenu que la salariée, qui occupait un poste d'animateur éducation santé depuis 2007 et avait, depuis le mois de juin 2013, une activité d'accompagnement de retour à domicile dans le cadre du programme « PRADO », se déplaçait auprès des usagers en sorte que, sa qualité d'agent technique n'étant pas utilement mise en cause, elle était chargée d'une mission d'accueil du public de manière itinérante ; que la cour d'appel a aussi retenu, par motifs éventuellement adoptés, que les fonctions de la salariée, de nature technique, permettaient de la considérer comme un « agent technique » au sens de l'article 23 de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, quand les salariés situés au niveau IV de l'échelle de classification ne sont pas des agents techniques, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 2. ET ALORS en tout état de cause QU'en affirmant que la qualité d'agent technique n'était pas utilement contredite, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, le niveau conventionnel (IV) de Madame [U] n'était pas de nature à exclure son appartenance à cette catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 3. ET ALORS en outre QUE les agents des organismes de sécurité sociale qui « accueillent du public » ne sont pas ceux qui assurent des formations ou ont une fonction d'accompagnement à domicile ; qu'en considérant que Madame [U], parce qu'elle concevait et animait des séances d'information du public et assurait, depuis 2013, une mission d'accompagnement à domicile, devait être considérée comme un « agent accueillant du public » au sens des dispositions conventionnelles précitées, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4. ET ALORS en toute hypothèse QUE la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale est instituée au bénéfice de l'agent d'accueil « lorsqu'il est itinérant » ; qu'elle n'est pas due durant les périodes où l'agent d'accueil ne se déplace pas et ne subit pas la sujétion particulière justifiant l'allocation de cette prime ; qu'en jugeant que toute proratisation était exclue, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 5. ET ALORS subsidiairement QUE seule la reconnaissance expresse, claire et explicite par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et éventuellement adoptés, que valait reconnaissance d'un droit interruptif de prescription le courrier du 28 septembre 2012 par lequel l'exposante avait décidé de « réserver une suite favorable » à la demande de prime litigieuse à compter du 1er février 2012, peu important qu'elle ne soit pas chiffrée et que l'exposante ait ensuite retiré cette « proposition » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que la « proposition » de l'exposante, retirée par la suite, ne constituait nullement une reconnaissance expresse, claire et explicite des droits de la salariée, dont le montant n'était pas chiffré et qui était limitée aux primes postérieures au 28 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ; 6. ET ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'une offre soumise à condition n'est pas constitutive d'une reconnaissance par le débiteur d'une dette interruptive du délai de prescription : qu'en l'espèce le courrier du 28 septembre 2012 précisait que la prime, dont le montant serait proratisé en fonction des déplacements de la salariée, était soumise à la remise de justificatifs de déplacements de la salariée validés par sa hiérarchie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en négligeant que la condition à laquelle le courrier du 28 septembre 2012 soumettait l'offre de paiement de la prime, la cour d'appel a méconnu le principe suscité ; 7. ET ALORS subsidiairement QUE l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai, de même durée que l'ancien ; que la cour d'appel a retenu que la prescription quinquennale avait été interrompue par un courrier de l'exposante du 28 septembre 2012, ce dont il s'inférait que les demandes de la salariée étaient prescrites antérieurement au 28 septembre 2007 ; qu'en considérant qu'elle pouvait solliciter un rappel de prime depuis le 1er mai 2007, la cour d'appel a violé les articles 2231 et 2240 du code civil ; 8. ET ALORS subsidiairement QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, contestant les calculs de la salariée, l'exposante avait souligné qu'en application des dispositions de l'article 23 de la convention collective, le pourcentage de 15 % s'appliquait sur le seul coefficient de qualification, à l'exclusion des points d'expérience et de compétence, et que la salariée avait à tort inclus dans l'assiette de calcul de la prime d'itinérances des gratifications annuelles ; qu'elle prétendait qu'en conséquence, l'intéressée n'aurait pu prétendre qu'à la somme 21.803,08 euros, et non à celle de 28.427,15 euros qu'elle sollicitait ; qu'en retenant qu'elle « disposait des éléments chiffrés suffisants » pour fixer la somme due à 25.432,81 euros, sans s'expliquer sur la somme ainsi retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9. ET ALORS subsidiairement QUE les primes allouées globalement sur l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congés confondues, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la prime d'itinérance, calculée par année entière, périodes de travail et de congés confondues, n'ouvrait pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; que, pour allouer à la salariée une indemnité de congés payés afférents à la prime d'itinérance, la cour d'appel a retenu que cette prime était destinée à indemniser une sujétion particulière ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime en cause n'était pas calculée par année entière, périodes de travail et de congés confondues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail.
Articles de loi cités
article 2240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 23 de la convention collective nationalearticle 2240 du code civil et de faire courir au particle 700 du code de procédure civilearticle 23 de la convention collective du personarticle 23 alinéa 3 de la convention collective du person
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00702
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