Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00703
- Date
- 26 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 2015), qu'engagée en qualité d'aide à la réadaptation par la société Coronis le 2 novembre 2000, Mme [I] a été promue dans les fonctions d'aide médico-psychologique ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits conventionnels liés à son ancienneté, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune rémunération ne lui était due au titre de l'ancienneté, que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 73-1 bis de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif, d'application générale, n'exclut pas le salaire contractuel du bénéfice de la majoration du salaire au titre de l'ancienneté ; qu'en considérant que cette majoration ne concernait que les salaires fixés par la convention collective et non les salaires contractuels versés par l'employeur d'un montant supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que la salariée, dans ses conclusions reprises à l'audience, a soutenu qu'à supposer que la majoration conventionnelle pour ancienneté n'ait pas vocation à s'appliquer à un salaire contractuel supérieur au minimum conventionnel, l'employeur en mentionnant cet avantage d'ancienneté sur ses bulletins de paie, avait entendu lui en attribuer volontairement le bénéfice ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune rémunération ne lui était due au titre de l'ancienneté, que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification de la ventilation des éléments de la rémunération, entraînant une baisse du taux horaire applicable au salarié, constitue une modification du contrat de travail, peu important que le niveau de la rémunération globale soit maintenu et que le nouveau taux horaire mentionné sur les bulletins de paie renvoie au salaire conventionnel de base correspondant à l'indice du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque les parties se sont contractuellement entendues sur le principe d'un niveau de rémunération supérieur au minimum conventionnel, l'employeur ne peut unilatéralement décider de supprimer cet "avantage" de rémunération ; que la salariée, dans ses conclusions soutenues à l'audience, a fait valoir que l'employeur avait unilatéralement diminué son taux horaire en vue de réduire sa rémunération au niveau du minimum conventionnel, supprimant ainsi l'avantage négocié d'un salaire contractuel supérieur au salaire conventionnel minimum ; que l'employeur, loin de contester cet avantage, a admis, dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'existence d'un accord des parties "sur une rémunération contractuelle supérieure aux minima conventionnels" ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas unilatéralement supprimé un avantage de rémunération ayant fait l'objet d'un accord des parties, ce qui caractérisait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et 42 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° M 15-28.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [I], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coronis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Coronis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 2015), qu'engagée en qualité d'aide à la réadaptation par la société Coronis le 2 novembre 2000, Mme [I] a été promue dans les fonctions d'aide médico-psychologique ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits conventionnels liés à son ancienneté, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune rémunération ne lui était due au titre de l'ancienneté, que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 73-1 bis de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif, d'application générale, n'exclut pas le salaire contractuel du bénéfice de la majoration du salaire au titre de l'ancienneté ; qu'en considérant que cette majoration ne concernait que les salaires fixés par la convention collective et non les salaires contractuels versés par l'employeur d'un montant supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que la salariée, dans ses conclusions reprises à l'audience, a soutenu qu'à supposer que la majoration conventionnelle pour ancienneté n'ait pas vocation à s'appliquer à un salaire contractuel supérieur au minimum conventionnel, l'employeur en mentionnant cet avantage d'ancienneté sur ses bulletins de paie, avait entendu lui en attribuer volontairement le bénéfice ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; Mais attendu que l'article 73-1 bis de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti et que la salariée qui percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté doit être considérée comme remplie de ses droits au regard de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune rémunération ne lui était due au titre de l'ancienneté, que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification de la ventilation des éléments de la rémunération, entraînant une baisse du taux horaire applicable au salarié, constitue une modification du contrat de travail, peu important que le niveau de la rémunération globale soit maintenu et que le nouveau taux horaire mentionné sur les bulletins de paie renvoie au salaire conventionnel de base correspondant à l'indice du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque les parties se sont contractuellement entendues sur le principe d'un niveau de rémunération supérieur au minimum conventionnel, l'employeur ne peut unilatéralement décider de supprimer cet "avantage" de rémunération ; que la salariée, dans ses conclusions soutenues à l'audience, a fait valoir que l'employeur avait unilatéralement diminué son taux horaire en vue de réduire sa rémunération au niveau du minimum conventionnel, supprimant ainsi l'avantage négocié d'un salaire contractuel supérieur au salaire conventionnel minimum ; que l'employeur, loin de contester cet avantage, a admis, dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'existence d'un accord des parties "sur une rémunération contractuelle supérieure aux minima conventionnels" ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas unilatéralement supprimé un avantage de rémunération ayant fait l'objet d'un accord des parties, ce qui caractérisait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et 42 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif ; Mais attendu que les augmentations des minima conventionnels par avenant à la convention collective ou par accord collectif ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération réelle est déjà supérieure à ces minima ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle elle pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, l'absence de droit acquis de la salariée au maintien de la proportion existant en sa faveur entre le salaire minimum conventionnel et celui qui lui était contractuellement dû ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, disant qu'aucune rémunération n'était due au titre l'ancienneté et que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, D'AVOIR DEBOUTE Mme [I] de l'ensemble de ses demandes; AUX MOTIFS QUE Mme [K] [I] sollicite un rappel de salaire sur le fondement de l'article 73-1 bis de la convention collective de l'hospitalisation privée au motif que la prime d'ancienneté n'a pas été ajoutée à son salaire contractuel ; que cet article dispose que : "le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre « Classification ». Il est calculé sur la base de la valeur du point définie pour les établissements accueillant des personnes âgées, appliquée aux coefficients des grilles de classification, le tout majoré, le cas échéant, de l'ancienneté. Le pourcentage d'ancienneté qui vient majorer le salaire minimum conventionnel évolue de 1 % par an jusqu'à 30 % pour 30 ans et plus. SMCB = (valeur du point x coefficient) + % d'ancienneté. La rémunération du salarié, majorée, le cas échéant, de l'ancienneté et à l'exclusion des éléments cités à l'article 75-3 de la CCU, ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de base ci-dessus défini. Le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour les entreprises de plus de 20 salariés et à 39 heures pour les autres. Pour ces dernières, toutefois, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'effet de la convention collective unique, le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif" ; que ce texte, qui institue une rémunération minimale, vise donc une majoration d'ancienneté dans le cadre du calcul du salaire conventionnel et non une prime d'ancienneté qui s'ajouterait au salaire ; qu'ainsi, la majoration ne concerne que les salaires fixés par la convention collective et non les salaires contractuels versés par l'employeur lorsque ceux-ci sont d'un montant supérieur au minimum conventionnel ; que seules les dispositions d'un accord collectif plus favorable en matière de rémunération se substituent de plein droit aux clauses du contrat ; que Mme [K] [I], dont le salaire contractuel ne prévoit aucune prime d'ancienneté et dont le montant est supérieur au salaire conventionnel, ne peut donc prétendre à un rappel de salaire en application de l'article 73-1 bis de la convention collective régissant les parties ; 1°) ALORS QUE l'article 73-1 bis de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif, d'application générale, n'exclut pas le salaire contractuel du bénéfice de la majoration du salaire au titre de l'ancienneté ; qu'en considérant que cette majoration ne concernait que les salaires fixés par la convention collective et non les salaires contractuels versés par l'employeur d'un montant supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.2254-1 du Code du travail; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties; que la salariée dans ses conclusions reprises à l'audience (arrêt p. 2 §6), a soutenu qu'à supposer que la majoration conventionnelle pour ancienneté n'ait pas vocation à s'appliquer à un salaire contractuel supérieur au minimum conventionnel, l'employeur en mentionnant cet avantage d'ancienneté sur ses bulletins de paie, avait entendu lui en attribuer volontairement le bénéfice (conclusions p. 10 al.3) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a violé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, disant qu'aucune rémunération n'était due au titre de l'ancienneté et que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, D'AVOIR DEBOUTE Mme [I] de l'ensemble de ses demandes; AUX MOTIFS QUE sur la modification unilatérale de la rémunération : Mme [K] [I] soutient que la SARL Coronis a modifié la structure de sa rémunération, sans signature d'un avenant, afin d'intégrer la prime d'ancienneté dans son salaire contractuel ; mais attendu que la modification de présentation des bulletins de salaire de Mme [K] [I], qui permettent notamment à cette dernière de vérifier que sa rémunération est supérieure aux minima conventionnels, ne constitue pas une modification de la structure de sa rémunération contractuelle qui ne prévoyait aucune prime d'ancienneté, étant rappelé que la majoration d'ancienneté n'est pas applicable en l'espèce ; que Mme [K] [I] ne peut donc soutenir que son employeur a modifié un élément valant engagement contractuel, son salaire étant identique et le taux horaire visé dans ses bulletins de salaire correspondant uniquement et exclusivement au salaire conventionnel de base en fonction de son indice; que les augmentations de salaire prévues par la convention collective concernent exclusivement le salaire conventionnel de base et Mme [K] [I] ne peut arguer d'un quelconque grief alors que sa rémunération contractuelle a toujours été supérieure à ce salaire de base, y compris lors de son changement d'indice; qu'aucune disposition de la convention collective n'impose à l'employeur une augmentation régulière des salaires contractuels ; que seule une négociation entre l'employeur et son salarié peut aboutir à une telle augmentation tant que le salaire contractuel est supérieur au salaire conventionnel ; que la rubrique "indemnité différentielle" mentionnée sur les bulletins de salaire de Mme [K] [I] a pour unique objet le maintien de sa rémunération contractuelle par rapport au salaire de base conventionnel et n'entraîne pour la salariée aucune modification de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE la modification de la ventilation des éléments de la rémunération entraînant une baisse du taux horaire applicable au salarié, constitue une modification du contrat de travail, peu important que le niveau de la rémunération globale soit maintenu et que le nouveau taux horaire mentionné sur les bulletins de paie renvoie au salaire conventionnel de base correspondant à l'indice du salarié; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; 2°) ALORS QUE lorsque les parties se sont contractuellement entendues sur le principe d'un niveau de rémunération supérieur au minimum conventionnel, l'employeur ne peut unilatéralement décider de supprimer cet "avantage" de rémunération; que la salariée dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 2 §6), a fait valoir que l'employeur avait unilatéralement diminué son taux horaire en vue de réduire sa rémunération au niveau du minimum conventionnel, supprimant ainsi l'avantage négocié d'un salaire contractuel supérieur au salaire conventionnel minimum (conclusions p. 4, p.10 al.8 et s., p. 11 et s.); que l'employeur loin de contester cet avantage, a admis dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 2 §6), l'existence d'un accord des parties "sur une rémunération contractuelle supérieure aux minimas conventionnels" (conclusions de l'employeur p. 9, §3 in fine); qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas unilatéralement supprimé un avantage de rémunération ayant fait l'objet d'un accord des parties, ce qui caractérisait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 42 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00703
Données disponibles
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