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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00705
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 705 F-D Pourvoi n° Y 15-23.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Chevy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Les Boucheries Daguerre-Orléans, exerçant sous l'enseigne Boucheries Chevy, contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [V] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Chevy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 595 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [H] a été engagé par la société Chevy et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de magasin ; que, par arrêt du 30 janvier 2014, la cour d'appel de Paris, jugeant que le salarié étayait sa demande en produisant des tableaux récapitulatifs précisant ses horaires de travail corroborés par les attestations de MM. [Z], [V], [R], [Q] et [D], et que l'employeur n'apportait pas la preuve contraire, a condamné ce dernier au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur et travail de nuit, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'invoquant la fraude commise par le salarié, l'employeur a formé un recours en révision ; Attendu que pour le déclarer irrecevable, l'arrêt retient qu'à les supposer mensongères, les attestations de MM. [V] et [Z] ne revêtent pas le caractère frauduleux exigé par l'article 595 du code de procédure civile dans la mesure où ces attestations n'ont pas été décisives et que les tableaux produits par le salarié étaient corroborés par les attestations de MM. [R], [Q] et [D] attestant d'horaires de travail à compter de 3 heures du matin ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les attestations produites par l'employeur, dans le cadre de son recours en révision et relatives aux heures de présence de M. [H] dans les locaux de l'entreprise, n'étaient pas de nature à établir le caractère mensonger des attestations de MM. [R], [Q] et [D], et, partant, le fait que l'appréciation de la juridiction quant au caractère étayé de la demande de l'intéressé au titre des heures supplémentaires ait pu être faussée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Chevy IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par la société Chevy contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 en tant qu'il a condamné cette société à payer à M. [H] diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2002 à 2004, ainsi que de congés payés afférents, de repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé et au titre du travail de nuit et de l'avoir condamnée à payer à M. [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 30 janvier 2014 a retenu « que pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires de mai 2002 à juillet 2004, M. [H] produit des tableaux précisant jour après jour sa durée de travail le plus souvent de 14 heures par jour, puis mois par mois, et un décompte récapitulatif dans ses écritures, corroboré par plusieurs attestations de salariés sur les horaires de travail habituels dans l'entreprise (M. [Z], M. [R] engagé en octobre 2003, M. [Q] et M. [V] sur la période jusqu'en 1998, M. [D] présent de 1995 à avril 2000) ; qu'il résulte de ces attestations concordantes que M. [H] commençait son travail du mardi au samedi à 3h pour préparer des commandes de restaurateurs livrées au plus tard à 10h, puis travaillait la découpe et la préparation des viandes commandées la veille et livrées vers 5-6h, qu'après une pause de 13h à 15h30 il reprenait le travail jusqu'à 19h30, étant précisé que l'horaire collectif le dimanche était de 6 à 14h, le lundi étant le jour de repos hebdomadaire ; que le litige ayant pu opposer M. [Z] à son employeur ( ) n'est pas de nature à priver de force probante ces attestations concordantes ; que quand bien même les tableaux du salarié auraient été établis pour les besoins de la cause, ils sont suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que la société Chevy, qui se contente d'affirmer que les attestations ne sont pas sérieuses, que le tableau n'est ni circonstancié ni détaillé, ce qui est inexact, que M. [H] n'a jamais réclamé durant son contrat le paiement d'heures supplémentaires dont l'accomplissement ne lui a jamais été demandé, ne fournit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'il importe peu que le tableau n'indique ni les heures d'entrée ni les heures de sortie, puisqu'il précise la durée journalière du travail effectif ; que l'employeur qui conclut à de très nombreuses irrégularités concernant le décompte précis du salarié n'en relève finalement qu'une, concernant la période du 7 au 24 mai 2004 affirmant que le salarié était alors en congé, alors que vérification faite, le salarié a pris seulement 6 jours de congés en mai 2004 ; que Mme [G], caissière de l'entreprise de 1999 à septembre 2003, atteste pour l'employeur que M. [H] n'a jamais fait d'heures supplémentaires non payées et que très régulièrement, il se permettait de ne pas venir travailler l'après-midi au magasin, ce qui est douteux dans la durée s'agissant d'un responsable de magasin et contredit par les attestations adverses et qu'enfin, en sa qualité de caissière, cette salariée n'avait aucune raison d'être présente avant l'ouverture de la boucherie pour pouvoir sérieusement attester que M. [H] n'était pas présent avant cette ouverture pour réceptionner les livraisons, préparer la viande et les commandes ; qu'au demeurant, l'employeur n'établit en rien que ces préparations se faisaient uniquement après l'ouverture du magasin et que M. [H] a bénéficié de compensations des heures supplémentaires conformément à l'article 6 de l'avenant n° 80 du 13 septembre 2001 de la convention collective applicable ( ) » ; que la société Chevy fait valoir que : « Après le prononcé de l'arrêt et le constat que son attestation avait été retenue par la Cour pour entrer en voie de condamnation, M. [Z] était interrogé sur les raisons qui l'avaient conduit à rédiger son attestation en 2006. Ce dernier a alors, par une attestation en date du 4 février 2014, déclaré : - avoir fait une attestation à M. [H] sur sa demande par pure complaisance, - n'avoir jamais été témoin d'heures supplémentaires effectuées. Par une attestation en date du 6 février 2014, M. [V] a quant à lui reconnu : - ne pas pouvoir affirmer que M. [H] venait à 3 heures du matin car (lui-même) arrivait à 6h30, - ne pas pouvoir affirmer qu'il faisait des heures supplémentaires. Mais encore, M. [O] déclarait que M. [V] lui avait confié avoir accepté de faire une telle attestation, à l'époque, contre la promesse de recevoir de l'argent de la part de M. [H]. Par ailleurs, les autres salariés ayant attesté à la faveur de M. [H] (et à sa demande), à savoir MM. [Q], [R] et [D], ont également contribué à la fraude puisque la requérante a reçu différentes attestations de personnes attestant que la boucherie n'était pas ouverte à 3h du matin contrairement à leurs dires. Ainsi, il apparaît clairement que M. [H] a choisi de tromper la Cour en produisant des attestations qu'il savait pertinemment mensongères, puisque rédigées à sa demande et selon ses termes. Il ne fait aucun doute que la manoeuvre frauduleuse et le mensonge caractérisent pleinement en l'espèce l'aspect matériel de la fraude » ; que même à supposer mensongères les attestations de M. [V] et de M. [Z], ces mensonges ne revêtent pas le caractère frauduleux exigé par l'article 595 du code de procédure civile, dans la mesure où ces attestations n'ont pas été décisives au regard de la motivation de l'arrêt du 30 janvier 2014 qui pour condamner la société Chevy, a rappelé les règles de droit applicables, retenu que M. [H] étayait sa demande par des tableaux suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, que la durée hebdomadaire de travail de M. [H], le plus souvent de 14 heures par jour, et ses horaires de travail habituels dans l'entreprise étaient corroborés par les attestations de M. [R], M. [Q] et M. [D], que la société Chevy ne fournissait pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [H], ce que ne permettait pas l'attestation de Mme [G], caissière de l'entreprise, que l'employeur versait au débat ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la société Chevy, M. [R], M. [Q] et M. [D] n'ont pas attesté que la boucherie était ouverte à 3h du matin, mais des horaires de travail à compter de 3 heures le matin, l'arrêt du 6 janvier 2014 précisant : « pour préparer des commandes de restaurateurs livrées au plus tard à 10h, puis travailler la découpe et la préparation des viandes commandées la veille et livrées vers 5 - 6 h » ; ALORS QUE la société Chevy soutenait qu'en dehors de M. [V] et de M. [Z], les trois autres salariés ayant attesté en faveur de M. [H] (MM. [R], [Q] et [D]) avaient contribué à la fraude et elle citait, pour le prouver, le contenu, la date et l'auteur de cinq nouvelles attestations relatives aux heures de présence de M. [H] dans les locaux professionnels, notamment celle de M. [J], certifiant « que Mr [V] [H] n'était pas au travail dans la boucherie à 3 h du matin » (recours p. 7) ; qu'en retenant que même si les attestations de M. [V] et de M. [Z] étaient mensongères, l'arrêt du 30 janvier 2014 avait relevé que les déclarations de M. [H] étaient corroborées par les attestations concordantes de MM. [R], [Q] et [D] disant que M. [H] commençait son travail à 3h le matin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les nouveaux témoignages produits par la société Chevy à l'appui de son recours en révision, n'étaient pas de nature à établir que les attestations de MM. [R], [Q] et [D] étaient, à l'instar de celles de MM. [V] et [Z], elles aussi, mensongères, et si l'appréciation des juges sur la pertinence des demandes de M. [H] n'en avait pas été faussée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00705
Données disponibles
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