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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00715
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 119 230 €
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 715 F-D Pourvoi n° V 16-15.469 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Charpiot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Charpiot a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Charpiot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], engagé le 14 mai 1990 par la société Charpiot en qualité de chauffeur poids-lourd, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 juillet 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission, l'arrêt, ayant relevé que les notes de synthèse annexées aux bulletins de paye du salarié et qui retracent son activité mensuelle à partir des informations fournies par le chronotachygraphe équipant le véhicule qu'il conduit habituellement font ressortir des infractions notamment à la durée de conduite continue, aux temps de pause, à la durée minimale du repos journalier, retient que le salarié n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle l'employeur violait intentionnellement les règles en la matière ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [L] au titre des heures supplémentaires et d'un travail dissimulé, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Charpiot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [L], demandeur au pourvoi principal, Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et d'avoir condamné Monsieur [L] à payer à la société Charpiot les sommes de 1192, 30 euros et 119, 23 euros au titre du préavis d'une semaine qu'il aurait dû respecter en vertu de la convention collective AUX MOTIFS QUE le salarié ne fournissait pas d'éléments sur les conditions d'attente au dépôt de [Localité 1] rendant plausible son allégation selon laquelle il ne pouvait alors vaquer à ses affaires personnelles et devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, de sorte qu'il y aurait eu temps de travail effectif que l'employeur n'aurait pas rémunéré ; que l'employeur reconnaissait que le temps de préparation entre 18 h 30 et 19 heures était du travail effectif ; qu'il avait été comptabilisé comme tel dans les rapports de synthèse ; qu'aucun manquement de l'employeur n'était établi sur cette question ; que les notes de synthèse annexées aux bulletins de paie du salarié faisaient ressortir des infractions à la durée minimale du repos journalier, aux temps de pause, à la durée de conduite continue, etc ; que le salarié n'apportait pas la preuve d'une violation intentionnelle de ces règles par l'employeur ; qu'une telle preuve ne pouvait être apportée par la seule circonstance qu'il n'infligeait pas de sanctions disciplinaires au chauffeur ; qu'une telle inaction l'exposait à des poursuites judiciaires en cas de contrôle ; que ces documents ne mettaient pas en évidence des manquements de l'employeur à ses obligations dans ses relations avec le chauffeur ; qu'ils révélaient que le salarié ne respectait pas la réglementation européenne en matière de temps de travail, ce qui, dans ses relations avec l'employeur, constituait autant de fautes qui auraient pu être sanctionnées disciplinairement, même si l'employeur en assurait la responsabilité vis-àvis de l'administration et des autorités judiciaires ; que l'employeur apportait la preuve que les temps de déplacement pour récupérer un véhicule après un jour férié étaient considérés comme du temps de travail effectif ; que les frais professionnels avaient été remboursés au salarié, les éventuelles irrégularités commises quant aux mentions sur les bulletins de paie ne rendant pas impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'aucun manquement de l'employeur quant au heures de nuit n'était établi ; que l'employeur admettait que le taux horaire n'avait pas été indiqué sur le bulletin de paie de décembre 2010 ; que ce manquement unique ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte du salarié de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ; que les premiers juges ne pouvaient condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, le salarié ne pouvant imposer l'accomplissement d'un préavis à l'employeur ; que le refus légitime de l'employeur de laisser au salarié faire son préavis, constaté par huissier de justice, ne pouvait déboucher sur la condamnation de l'employeur à payer une indemnité de préavis au salarié ; qu'en revanche, le salarié devait à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L 1237-1 du code du travail, soit le montant du préavis d'une semaine que le salarié aurait dû accomplir en vertu de la convention collective ; ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis d'un salarié, est une cause suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur est tenu d'appliquer et de faire appliquer la réglementation relative à la durée de conduite, aux temps de pause et à la durée minimale du repos journalier dans les transports de marchandises ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en ce domaine que s'il a informé les salariés du contenu de la règlementation et leur a donné instruction de la respecter, en prenant, en cas de manquement, les mesures nécessaires pour éviter qu'ils se reproduisent ; que la Cour d'appel a expressément constat é (arrêt attaqué, page 5, 2ème attendu) que les documents versés aux débats établissaient des infractions aux règles susvisées au sein de l'entreprise de transport et concernant le salarié exposant ; que la Cour d'appel ne pouvait repousser le grief formulé par le salarié, sous prétexte qu'il n'apportait pas la preuve d'une violation intentionnelle, par l'employeur, des règles susvisées ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail ; ET ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 6, 7ème alinéa) le « refus légitime » de l'employeur de laisser le salarié effectuer son préavis, établi par un constat d'huissier ; qu'elle ne pouvait dès lors condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité au titre du préavis, telle que prévue par la convention collective ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article L 1237-1 du code du travail.Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Charpiot, demanderesse au pourvoi incident, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, dans l'hypothèse où il aurait statué ainsi, confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'exposante à payer à Monsieur [L] les sommes de 5.167 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, et de 516,57 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts légaux à compte du 27 juillet 2012, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ; AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il en résulte que les premiers juges ne pouvaient condamner l'employeur à lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés y afférents qui ne sont dus qu'en cas de rupture imputable à l'employeur ; Attendu en outre que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraînant la rupture immédiate du contrat de travail, le salarié ne peut imposer l'accomplissement d'un préavis à l'employeur ; Attendu ainsi que le refus légitime de l'employeur de laisser le salarié faire son préavis constaté par huissier de justice, ne pouvait déboucher sur la condamnation de l'employeur à payer une indemnité de préavis au salarié ; Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé de telles condamnations ; Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, le salarié doit être débouté de ces chefs de demande ; Attendu que le jugement entrepris doit aussi être infirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu en effet que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; Attendu qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, le salarié doit être condamné à payer à l'employeur les sommes de 1192,30 € au titre du préavis d'une semaine qu'il aurait dû respecter en vertu de la convention collective et 119,23 € au titre des congés payés y afférents » ; ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a considéré que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné l'exposante au paiement d'une indemnité de préavis ; que, dans son dispositif, elle a confirmé le jugement entrepris, lequel avait condamné l'exposante au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu confirmer ce chef de dispositif, elle aurait, en statuant ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00715
Données disponibles
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