Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00731
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 5 466 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé par la société Multithématiques en qualité de réalisateur bandes-annonces à compter du 5 septembre 2007 et jusqu'au 22 août 2013 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs pour la chaîne TPS Star ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée déterminée et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée successifs lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce il résulte de l'accord cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu'il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l'entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est en conséquence régulier pour l'emploi d'un salarié aux fonctions de réalisateur de bande-annonces ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de M. [Y] en un contrat à durée indéterminée, d'une part, sur « la nature de son emploi, absolument nécessaire pour de nombreuses émissions et programmes diffusés par la société » et, d'autre part, sur « la fréquence du recours par la société Multithématiques à M. [Y] », circonstances insusceptibles à prouver que le recours aux services du salarié visait à un pourvoir un emploi durable de la société sur la période en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 2°/ que constitue une « raison objective » au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, la démarche consistant pour les partenaires sociaux du secteur de l'audio-visuel à déterminer, après une concertation approfondie entre spécialistes ayant une connaissance exacte et complète des particularités des différents emplois concernés et des conditions de leur exercice, les emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » et ceux dont ce n'est pas le cas afin de déterminer les emplois pouvant être pourvus par contrat dit d'usage ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir que l'accord interbranches du 12 octobre 1998, applicable à l'eentreprise et négocié et signé par les syndicats représentatifs, avait prévu que le poste de réalisateur était un poste pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en examinant si le recours aux contrats à durée déterminée successifs était en l'espèce justifié par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [Y], cependant qu'elle avait constaté que l'emploi de réalisateur de bande-annonces figurait dans la liste des fonctions pour lesquelles il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée annexée à l'accord interbranche, ce dont il résultait que le recours à ces contrats successifs reposait sur des raisons objectives établissant la nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a violé la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 1242-2, L. 2221-2 du code du travail, l'accord national professionnel interbranches relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 21 mai 1999 et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la répétition des contrats à durée déterminée, le rattachement au coeur de l'activité de l'entreprise des tâches confiées au salarié, où l'emploi sous contrat à durée indéterminée de salariés de qualification identique ne suffisent pas à caractériser le caractère permanent de l'emploi et le besoin structurel de main-d'oeuvre de l'employeur ; qu'en se bornant à faire état de « la fréquence du recours par la société Multithématiques à M. [Y] », du recours par la société à « des réalisateurs de bande-annonces comme lui-même employés sous CDD, mais aussi à des salariés en CDI », et de la « nature de son emploi, absolument nécessaire pour de nombreuses émissions et programmes diffusés par la société », pour en déduire que M. [Y] avait été engagé pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cependant que ces constatations n'étaient pas suffisantes pour caractériser son emploi sous CDI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° V 16-13.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Multithématiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], [Localité 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Multithématiques, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé par la société Multithématiques en qualité de réalisateur bandes-annonces à compter du 5 septembre 2007 et jusqu'au 22 août 2013 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs pour la chaîne TPS Star ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée déterminée et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée successifs lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce il résulte de l'accord cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu'il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l'entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est en conséquence régulier pour l'emploi d'un salarié aux fonctions de réalisateur de bande-annonces ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de M. [Y] en un contrat à durée indéterminée, d'une part, sur « la nature de son emploi, absolument nécessaire pour de nombreuses émissions et programmes diffusés par la société » et, d'autre part, sur « la fréquence du recours par la société Multithématiques à M. [Y] », circonstances insusceptibles à prouver que le recours aux services du salarié visait à un pourvoir un emploi durable de la société sur la période en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 2°/ que constitue une « raison objective » au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, la démarche consistant pour les partenaires sociaux du secteur de l'audio-visuel à déterminer, après une concertation approfondie entre spécialistes ayant une connaissance exacte et complète des particularités des différents emplois concernés et des conditions de leur exercice, les emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » et ceux dont ce n'est pas le cas afin de déterminer les emplois pouvant être pourvus par contrat dit d'usage ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir que l'accord interbranches du 12 octobre 1998, applicable à l'eentreprise et négocié et signé par les syndicats représentatifs, avait prévu que le poste de réalisateur était un poste pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en examinant si le recours aux contrats à durée déterminée successifs était en l'espèce justifié par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [Y], cependant qu'elle avait constaté que l'emploi de réalisateur de bande-annonces figurait dans la liste des fonctions pour lesquelles il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée annexée à l'accord interbranche, ce dont il résultait que le recours à ces contrats successifs reposait sur des raisons objectives établissant la nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a violé la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 1242-2, L. 2221-2 du code du travail, l'accord national professionnel interbranches relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 21 mai 1999 et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la répétition des contrats à durée déterminée, le rattachement au coeur de l'activité de l'entreprise des tâches confiées au salarié, où l'emploi sous contrat à durée indéterminée de salariés de qualification identique ne suffisent pas à caractériser le caractère permanent de l'emploi et le besoin structurel de main-d'oeuvre de l'employeur ; qu'en se bornant à faire état de « la fréquence du recours par la société Multithématiques à M. [Y] », du recours par la société à « des réalisateurs de bande-annonces comme lui-même employés sous CDD, mais aussi à des salariés en CDI », et de la « nature de son emploi, absolument nécessaire pour de nombreuses émissions et programmes diffusés par la société », pour en déduire que M. [Y] avait été engagé pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cependant que ces constatations n'étaient pas suffisantes pour caractériser son emploi sous CDI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction applicable, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Attendu, ensuite, que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait travaillé selon une centaine de contrats pendant six ans comme réalisateur graphiste pour réaliser des bandes-annonces, que ces bandes-annonces étaient quasi-systématiques sur la plupart des émissions, que la nature de cet emploi était absolument nécessaire pour de nombreuses émissions et programmes diffusés par l'employeur expliquait qu'il soit régulièrement fait appel, chaque jour, à des réalisateurs de bandes-annonces a pu en déduire que les contrats à durée déterminée successifs avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité de préavis, outre les congés payés et des indemnités conventionnelle de licenciement, de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié n'étant pas à la disposition permanente de son employeur principal pendant les mois où il a travaillé pour lui, son contrat de travail demeure à temps partiel, qu'il est en droit de réclamer le paiement de ce salaire à temps partiel sur douze mois, les rappels de salaire portant sur la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir et les salaires effectivement perçus, que cette différence est en grande partie liée aux deux mois (voire trois mois en 2012) non travaillés qui correspondent à la période des congés où l'employeur ne lui fournissait aucun travail, que ce temps partiel doit être déterminé par rapport à la moyenne des douze derniers mois travaillés d'une activité régulière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était resté à la disposition de l'employeur pendant les périodes séparant deux contrats de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Multithématiques à payer à M. [Y] les sommes de 29 969 euros à titre de rappels de salaire, outre 2 996,90 euros au titre des congés payés, 8 016 euros à titre d'indemnité de préavis et 801,16 euros au titre des congés payés, 3 323,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 016 euros à titre d'indemnité de requalification, 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Multithématiques. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel la relation contractuelle conclue à compter du 1er septembre 2007 entre la société MULTITHEMATIQUES et Monsieur [Y], d'AVOIR dit que la rupture abusive de leurs relations contractuelles par la société MULTITHEMATIQUES emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MULTITHEMATIQUES à payer à Monsieur [Y] les sommes de 29.969 € à titre de rappels de salaire, outre celle de 2.996,90 € au titre des congés payés afférents pour les années 2011 à 2013, 8016 € à titre d'indemnité de préavis et 801,16 € au titre des congés payés afférents, de 3.323,96 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 8.016 € à titre d'indemnité de requalification, de 35.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales et d'AVOIR ordonné à la société MULTITHEMATIQUES de remettre à Monsieur [Y] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3 ). Aux termes de l'article D.1242-1 du code du travail, les secteurs d'activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée sont (...) 6º les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique (...). En application des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas déterminés par la loi, et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; La possibilité de conclure des contrats à durée déterminée d'usage est certes prévue et encadrée par la convention collective de la production audiovisuelle et l'accord national de branche de la télédiffusion et de la production audiovisuelle en date du 22 décembre 2006 (et étendu par arrêté du 5 juin 2007), dont relève l'ensemble des sociétés du groupe CANAL +, mais il appartient au juge de contrôler tant le formalisme des contrats que le motif par nature temporaire des contrats, qui doit être apprécié concrètement ; Sur le plan du formalisme, les lettres d'engagement produites et valant contrats de travail indiquent bien notamment le motif de l'emploi, la durée journalière du temps de travail et les jours de travail, se référant expressément aux dispositions légales et réglementaires qui autorisent le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de l'audiovisuel, à savoir la convention collective susvisée et de l'avenant concernant CANAL+. Par ailleurs, Mr [Y] ne rapporte pas la preuve qu'il n'aurait pas signé et/ou reçu certains de ces contrats dans le délai légal de deux jours prévu par l'article L.1242-13 du code du travail, les contrats produits étant revêtus de sa signature et datés du premier jour de travail. La date de réception des contrats par le service comptable ne peut être prise en compte. Dès lors que les contrats comportent l'ensemble des précisions et mentions légales, ils n'encourent pas la requalification en contrat de travail à durée déterminée sur ce point. Mr [Y] a travaillé, selon une centaine de contrats, pendant environ 6 ans comme réalisateur graphiste pour réaliser des bandes annonces (travail technique et parfois artistique de sélection et d'assemblages d'images, qui permet en bas de l'écran de faire des annonces sur l'émission en cours mais aussi d'annoncer d'autres programmes) dans de nombreuses émissions ou documentaires, comme cela résulte des mentions sur ses 'lettres d'engagement' : - en particulier pour l'émission BA FACTORY sur TPS STAR, diffusée de manière régulière chaque mois, entre septembre 2007 et mars 2012, - mais aussi pour d'autres émissions sportives, sur la maison/décoration ou de cuisine sur TPS STAR. Ces bandes-annonces sont depuis quelques années quasi-systématiques sur la plupart des émissions. La fréquence du recours par la société MULTITHEMATIQUES à Mr [Y] était, entre 2007 et 2012, de plusieurs jours par mois, avec une moyenne 58 heures par mois sur 10 mois, les mois de juin et juillet étant le plus souvent non travaillés de 2008 à 2012. La nature de son emploi, absolument nécessaire pour de nombreuses émissions et programmes diffusés par la société, explique qu'il soit régulièrement fait appel chaque jour à des réalisateurs de bande-annonces comme lui-même employé sous CDD, mais aussi à des salariés en CDI que la société admet employer en même temps. Au vu de ces éléments établissant que l'emploi de Mr [Y] correspondait à un emploi lié à l'activité normale et permanente de sociétés, il y a lieu de requalifier cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L.1242-2, L.1244-1 et D1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée successifs lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce il résulte de l'accord cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu'il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l'entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est en conséquence régulier pour l'emploi d'un salarié aux fonctions de réalisateur de bande-annonces ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de Monsieur [Y] en un contrat à durée indéterminée, d'une part, sur « la nature de son emploi, absolument nécessaire pour de nombreuses émissions et programmes diffusés par la société » et, d'autre part, sur « la fréquence du recours par la société MULTITHEMATIQUES à Mr [Y] », circonstances insusceptibles à prouver que le recours aux services du salarié visait à un pourvoir un emploi durable de la société sur la période en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE constitue une « raison objective » au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, la démarche consistant pour les partenaires sociaux du secteur de l'audio-visuel à déterminer, après une concertation approfondie entre spécialistes ayant une connaissance exacte et complète des particularités des différents emplois concernés et des conditions de leur exercice, les emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » et ceux dont ce n'est pas le cas afin de déterminer les emplois pouvant être pourvus par contrat dit d'usage ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir que l'accord interbranches du 12 octobre 1998, applicable à l'entreprise et négocié et signé par les syndicats représentatifs, avait prévu que le poste de réalisateur était un poste pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en examinant si le recours aux contrats à durée déterminée successifs était en l'espèce justifié par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Monsieur [Y], cependant qu'elle avait constaté que l'emploi de réalisateur de bande-annonces figurait dans la liste des fonctions pour lesquelles il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée annexée à l'accord interbranche, ce dont il résultait que le recours à ces contrats successifs reposait sur des raisons objectives établissant la nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a violé la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 1242-2, L. 2221-2 du code du travail, l'accord national professionnel interbranches relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 21 mai 1999 et l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la répétition des contrats à durée déterminée, le rattachement au coeur de l'activité de l'entreprise des tâches confiées au salarié, où l'emploi sous contrat à durée indéterminée de salariés de qualification identique ne suffisent pas à caractériser le caractère permanent de l'emploi et le besoin structurel de main-d'oeuvre de l'employeur ; qu'en se bornant à faire état de « la fréquence du recours par la société MULTITHEMATIQUES à Mr [Y] », du recours par la société à « des réalisateurs de bande-annonces comme lui-même employés sous CDD, mais aussi à des salariés en CDI », et de la « nature de son emploi, absolument nécessaire pour de nombreuses émissions et programmes diffusés par la société », pour en déduire que Monsieur [Y] avait été engagé pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cependant que ces constatations n'étaient pas suffisantes pour caractériser son emploi sous CDI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L1242-1, L1242-2 et L1245-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MULTITHEMATIQUES à payer à Mr [Y] les sommes de 29.969 € à titre de rappels de salaire, outre celle de 2.996,90 € au titre des congés payés afférents pour les années 2011 à 2013, de 8.016 € à titre d'indemnité de préavis et 801,16 € au titre des congés payés afférents, de 3.323,96 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 8.016 € à titre d'indemnité de requalification, de 35.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. L'absence d'une de ces mentions entraîne la requalification en contrat de travail à temps complet, et il incombe à l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un travail à temps partiel. En l'espèce les contrats de Mr [Y] comportent toutes les mentions sus-énoncées, sauf celle relative aux modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée lui sont communiqués par écrit. De fait, Mr [Y] indique qu'aucun planning n'était connu à l'avance et donc communiqué à lui, de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail à l'avance, ce qui est confirmé par le fait que les contrats étaient établis le premier jour de travail du mois, ce que la société MULTI THEMATIQUES reconnaît elle-même dans ses conclusions : 'le programme, dont le réalisateur doit réaliser la bande-annonce, est souvent mis à sa disposition très tardivement, à une date qui, elle aussi, connue que très tardivement, de sorte que la réalisation de la bande annonce échappe là encore à une prévisibilité sur le long terme'. Les horaires de travail ne sont d'ailleurs pas définis dans les contrats, seuls la durée hebdomadaire et les jours de travail étant fixés. Toutefois, si Mr [Y] a travaillé effectivement sur la base d'un temps partiel, soit une moyenne de 58 heures par mois pour la société MULTI THEMATIQUES, son employeur principal, il a pu trouver régulièrement du travail auprès de plusieurs autres sociétés pour compléter son revenu, comme cela ressort de ses déclarations de revenus pour les années 2011 et 2012 : - en 2011, il a travaillé pour la société MULTI THEMATIQUES à hauteur d'un revenu de 27 662 € sur un revenu total de 45 199 €, soit pour 61,20 % ; - en 2012, il a travaillé pour la société MULTI THEMATIQUES à hauteur d'un revenu de 25 599 € sur un revenu total de 54 661 €, soit pour 46,83 %. Dès lors, Mr [Y] n'étant pas à la disposition permanente de son employeur principal la société MULTI THEMATIQUES pendant les mois où il a travaillé pour elle, son contrat de travail demeure à temps partiel ; toutefois, il est en droit de réclamer le paiement de ce salaire à temps partiel sur 12 mois, les rappels de salaire portant sur la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir et les salaires effectivement perçus ; cette différence est en grande partie liée aux 2 mois (voire 3 mois en 2012) non travaillés qui correspondent à la période des congés où la société MULTI THEMATIQUES ne lui fournissait aucun travail. Ce temps partiel doit être déterminé par rapport à la moyenne des 12 derniers mois travaillés d'une activité régulière, soit sur la base de novembre et décembre 2011, des 9 mois de salaires de l'année 2012 ajoutés au mois de février de l'année 2013 avant la diminution de salaire : - 3363 (novembre/décembre 2011) + 25 599 (année 2012) + 3102 (février 2013) = 32 064 € ; - soit en moyenne sur 12 mois la somme de 2672 € brut. Mr [Y] a donc droit aux rappels de salaire et indemnités suivantes, sur la base d'un salaire mensuel de 2672 € brut : - rappels de salaire pour 2011 : 32 064 € (2672 x 12) moins les salaires perçus, soit 25 136 € = 6928 €. - rappels de salaire pour 2012 : 32 064 € moins les salaires perçus, soit 23 422 € = 8642 €. - rappels de salaire pour 2013 : 21 376 € (2672 x 8 mois) moins les salaires perçus, soit 6977 € = 14 399 €. Soit un rappel de salaire total de 29 969 €, outre 2996,90 € au titre des congés payés afférents. - indemnité de préavis de 3 mois : 8016 €, outre 801,60 € au titre des congés payés afférents » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe en conséquence au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'en condamnant la Société MULTITHEMATIQUES au paiement d'un rappel de salaire au titre au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat de Monsieur [Y], sur la base du salaire moyen à temps partiel que le salarié a perçu pendant les mois durant lesquels il intervenait pour la société, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que « Monsieur [Y] n'éta[it] pas à la disposition permanente de la société MULTITHEMATIQUES pendant les mois où il a travaillée pour elle » (arrêt p. 6 § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en condamnant la société MULTITHEMATIQUES au paiement de rappels de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat à durée déterminée, sans constater que Monsieur [Y] établissait s'être tenu à la disposition permanente de la société durant ces périodes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1245-2, et L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le salarié qui est en mesure d'accomplir librement un travail pour d'autres employeurs ne se tient pas à la disposition permanente de l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait travaillé pour différents employeurs au cours des périodes non travaillées ; qu'en condamnant néanmoins la Société MULTITHEMATIQUES au paiement d'un rappel de salaire au titre au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat à durée déterminée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en retenant tout à la fois, pour la fixation des rappels de salaires, que Monsieur [Y] avait perçu au cours de l'année 2012 un salaire de « 25.599 € » (arrêt p. 6 § 4 et 6) et puis un salaire de « 25.136 € » (arrêt p. 6 § 8), la cour d'appel a statué par des motifs contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00731
Données disponibles
- Texte intégral