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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00733
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° M 15-26.221 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. [N], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé à compter du 1er juin 2006 par M. [B] en qualité de jardinier par titre de travail simplifié ; qu'estimant avoir été licencié verbalement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en écrivant à son employeur pour solliciter des bulletins de paie normalement remis par la Caisse générale de sécurité sociale et en saisissant le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture, le salarié a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail, qu'aucun des griefs du salarié n'étant fondé, la prise d'acte s'analyse donc en une démission ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reprochait à son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et déboute le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. [B] à payer à Me Delamarre la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [N] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et d'avoir débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nature du contrat de travail Aux termes des articles L 7232-6 et l 3123-14 du code du travail, le chèque emploi service ne peut être utilisé quand la durée du travail excède 100 jours par année civile ou huit heures par semaine. Dans ce cas, il appartient à l'employeur de faire signer à son salarié un contrat de travail à temps partiel. En l'espèce, il résulte clairement de l'aveu même de l'employeur que le salarié travaillait plus de huit heures par semaines (trois jours par semaine de 7 h à 13 h). Or aucun contrat de travail n'a été conclu. Toutefois, même si l'employeur aurait dû faire signer un contrat de travail à M. [N], et qu'en l'absence d'un tel contrat spécifiant notamment les heures de mise à disposition de la salariée la relation contractuelle est présumée à temps complet, il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. L'employeur doit démontrer que le salarié connaissait ses horaires de travail et n'avait pas à se tenir en permanence à disposition de son employeur. En l'espèce, M. [B] produit deux attestations de personnes indiquant que M. [N] travaillait pour elles en qualité de jardinier, attestations auxquelles sont jointes les déclarations de travail simplifié. Par ailleurs, il résulte des documents produits que c'est M. [N] qui organisait lui-même son emploi du temps et établissait seul son planning et qu'il connaissait donc parfaitement la durée exacte de son temps de travail et sa répartition dans la semaine. En conséquence, la demande de requalification doit être rejetée et les indemnités subséquentes. Sur la rupture du contrat de travail Pas plus que la démission, le licenciement ne se présume. Aucun acte positif ou document émanant de M. [B] ne démontre son intention de mettre fin aux relations contractuelles. En effet, aucun élément ne vient étayer le fait que le salarié aurait été licencié verbalement. Au contraire, devant l'absence de ce dernier, l'employeur a pris attache avec ses autres employeurs pour le contacter téléphoniquement et celui-ci a réclamé ses fiches de paie (délivré en cas de TTS par la CGSSM) et a indiqué qu'il ne se présenterait plus à son travail. En écrivant à son employeur pour solliciter des bulletins de paie normalement remis par la CGSSM et en saisissant dès le 27 juin 2011 le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France de demandes en paiement d'indemnités de rupture, M. [N] entendait prendre acte de la rupture du contrat de travail. Or, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, aucun des griefs du salarié n'est fondé, son contrat de travail étant bien un contrat de travail à temps partiel dont il connaissait les horaires et ses fiches de paie devaient lui être remises par la CGSSM au vu des volets sociaux adressés par l'employeur et que celui-ci démontre avoir fait. La prise d'acte s'analyse donc en une démission. La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée. Sur les rappels de salaires et congés payés Ainsi qu'il a déjà été rappelé, le salarié ne peut pas se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. Il n'a donc droit à aucun rappel de salaire, les heures effectivement travaillées ayant toutes été payées de même que les congés payés» ; ALORS QUE Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur et manifeste clairement la volonté du salarié ; que ni la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, ni la réclamation par ce dernier de la délivrance de bulletins de salaires ne saurait, en l'absence de manifestation non équivoque en ce sens, interprétée comme constituant une prise d'acte ; qu'ainsi, en jugeant que la demande de Monsieur [N] tendant à ce que lui soient délivrés ses bulletins de paie et sa saisine du conseil des prud'hommes devaient s'analyser en une prise d'acte, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 et suivants du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel