Cour de Cassation · soc — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00742
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 331 047 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2015), que Mme Y... a été engagée par la société Le Crédit lyonnais le 9 septembre 1968 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir paiement de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail échelon or, correspondant à une ancienneté de 35 ans, l'intéressée s'estimant victime de discrimination fondée sur l'âge, découlant d'un accord collectif du 24 janvier 2011 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la gratification au titre de l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or, alors, selon le moyen : 1°/ que la délimitation d'un avantage conventionnel entre salariés, opérée par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, est présumée justifiée, de sorte qu'il appartient à celui qui la conteste de démontrer que la différence de traitement qui en résulte éventuellement est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en énonçant que les dispositions contestées de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 n'étaient pas objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, cependant qu'il ne pouvait être porté à cet accord collectif légalement conclu une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et qu'il appartenait à la salariée, dès lors, de démontrer que les dispositions conventionnelles qu'elle contestait étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ; 2°/ qu'en retenant que Mme Y... était privée d'un avantage par l'effet des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011, tout en constatant que la perte du droit à gratification au titre de la médaille du travail, échelon or, que la salariée tenait de l'usage auquel s'était substitué l'accord collectif, était compensée par l'octroi, au bénéfice de l'intéressée, en 2011 au lieu de 2016, de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon grand or à laquelle elle n'aurait pas été éligible en vertu de l'usage antérieur, ce dont il résultait que l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise n'avait pas, en définitive, eu de conséquences notables sur la situation personnelle de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ; 3°/ que seule une différence de traitement fondée sur l'une des caractéristiques limitativement énumérées à l'article L. 1132-1 du code du travail, au nombre desquelles ne figure pas l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, peut constituer une discrimination au sens de ce texte ; qu'une discrimination indirecte en raison de l'âge ne peut être retenue que lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est de nature à entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné ; que l'arrêt attaqué ayant constaté qu'il ressortait des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 que la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail n'était pas due aux collaborateurs du Crédit lyonnais qui, comme Mme Y..., avaient atteint 35 ans d'ancienneté avant le 1er mai 2011, la cour d'appel, en retenant que la mise en oeuvre de cet accord collectif avait eu pour effet de désavantager les salariés du fait de leur âge, cependant qu'il résultait de ses constatations que le bénéfice de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail était conditionné, non pas à l'âge des salariés, mais au nombre d'années de service qu'ils totalisaient à une date donnée, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail et l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ; 4°/ que les différences de traitement liées à l'âge sont admises lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime ; que l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visait à pérenniser le système de gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, tous échelons confondus, en uniformisant le mode de calcul de la gratification et en alignant la date de paiement sur l'année d'obtention de la médaille, cette dernière modification ayant permis aux salariés de prétendre aux gratifications liées à l'obtention des médailles du travail, échelons or et grand or, dont ils étaient privés concrètement dans l'ancien dispositif du fait de leurs dates de recrutement et de mise à la retraite ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas justifié par Le Crédit lyonnais de l'existence d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1134-1 du même code ;
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 742 F-D Pourvoi n° Q 15-29.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Myriam Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, M. Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2015), que Mme Y... a été engagée par la société Le Crédit lyonnais le 9 septembre 1968 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir paiement de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail échelon or, correspondant à une ancienneté de 35 ans, l'intéressée s'estimant victime de discrimination fondée sur l'âge, découlant d'un accord collectif du 24 janvier 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la gratification au titre de l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or, alors, selon le moyen : 1°/ que la délimitation d'un avantage conventionnel entre salariés, opérée par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, est présumée justifiée, de sorte qu'il appartient à celui qui la conteste de démontrer que la différence de traitement qui en résulte éventuellement est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en énonçant que les dispositions contestées de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 n'étaient pas objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, cependant qu'il ne pouvait être porté à cet accord collectif légalement conclu une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et qu'il appartenait à la salariée, dès lors, de démontrer que les dispositions conventionnelles qu'elle contestait étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ; 2°/ qu'en retenant que Mme Y... était privée d'un avantage par l'effet des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011, tout en constatant que la perte du droit à gratification au titre de la médaille du travail, échelon or, que la salariée tenait de l'usage auquel s'était substitué l'accord collectif, était compensée par l'octroi, au bénéfice de l'intéressée, en 2011 au lieu de 2016, de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon grand or à laquelle elle n'aurait pas été éligible en vertu de l'usage antérieur, ce dont il résultait que l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise n'avait pas, en définitive, eu de conséquences notables sur la situation personnelle de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ; 3°/ que seule une différence de traitement fondée sur l'une des caractéristiques limitativement énumérées à l'article L. 1132-1 du code du travail, au nombre desquelles ne figure pas l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, peut constituer une discrimination au sens de ce texte ; qu'une discrimination indirecte en raison de l'âge ne peut être retenue que lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est de nature à entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné ; que l'arrêt attaqué ayant constaté qu'il ressortait des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 que la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail n'était pas due aux collaborateurs du Crédit lyonnais qui, comme Mme Y..., avaient atteint 35 ans d'ancienneté avant le 1er mai 2011, la cour d'appel, en retenant que la mise en oeuvre de cet accord collectif avait eu pour effet de désavantager les salariés du fait de leur âge, cependant qu'il résultait de ses constatations que le bénéfice de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail était conditionné, non pas à l'âge des salariés, mais au nombre d'années de service qu'ils totalisaient à une date donnée, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail et l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ; 4°/ que les différences de traitement liées à l'âge sont admises lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime ; que l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visait à pérenniser le système de gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, tous échelons confondus, en uniformisant le mode de calcul de la gratification et en alignant la date de paiement sur l'année d'obtention de la médaille, cette dernière modification ayant permis aux salariés de prétendre aux gratifications liées à l'obtention des médailles du travail, échelons or et grand or, dont ils étaient privés concrètement dans l'ancien dispositif du fait de leurs dates de recrutement et de mise à la retraite ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas justifié par Le Crédit lyonnais de l'existence d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1134-1 du même code ; Mais attendu qu'ayant constaté que le dispositif résultant de l'accord du 24 janvier 2011avait pour conséquence de priver définitivement la salariée de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon or pour ses 35 années d'ancienneté alors qu'un salarié ayant moins d'années de service dans l'entreprise et ayant atteint 35 années de service postérieurement au 1er mai 2011 était susceptible de l'obtenir ainsi que la gratification pour la médaille grand or liée à une ancienneté de 40 années, ce dont il résulte une discrimination liée à l'âge, la cour d'appel, qui a relevé que la société n'apportait aucun élément de nature à établir que la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais, employeur, à verser à madame Y..., salariée, la somme de 3 310,47 euros en principal au titre de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or et d'avoir ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie conforme pour le mois de mai 2011 ; AUX MOTIFS QUE sur la gratification liée à la médaille « or » du travail : qu'une médaille du travail a été instituée par un décret du 15 mai 1948 pour récompenser les salariés pour l'ancienneté de leurs services ; qu'ont alors été institués quatre échelons, « argent », « vermeil », « or » et « grand or » ; que, depuis le décret du 17 octobre 2000, le nombre d'années de service pour obtenir la médaille d'honneur du travail est fixé à 20 ans pour la médaille « argent », à 30 ans pour la médaille « vermeil », à 35 ans pour la médaille « or » et à 40 ans pour la médaille « grand or » ; qu'au sein de la SA LCL, l'obtention d'une médaille d'honneur du travail est assortie d'une gratification ; qu'avant l'accord collectif du 24 janvier 2011, la gratification était attribuée au salarié après 25, 35, 43, 48 années de service ; que l'accord collectif du janvier 2011a instauré un nouveau dispositif ; que l'article 6.1 de cet accord prévoit en effet que « les dispositions du présent article se substituent de plein droit à compter de leur date d'entrée en vigueur, soit le 1er mai 2011 à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs ou tous autres types d'accords, de décisions unilatérales, de pratiques ou d'usages applicables aux collaborateurs de LCL, en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail » ; que l'employeur considère que l'accord collectif du 24 janvier 2011 se substitue aux règles précédemment applicables, que les notes de service, qui jusqu'alors, précisaient les modalités du versement de la gratification liée à l'obtention pour le salarié de la médaille d'honneur du travail, sont devenues caduques, et revendique l'application des nouvelles règles d'obtention de la gratification liée à la médaille d'honneur ; qu'il renvoie plus spécialement aux mesures transitoires prévues par l'accord, lesquelles subordonnent le versement de la gratification à la réalisation de deux conditions cumulatives ; qu'en effet, selon l'article 6.2 de cet accord, « sous réserve de la transmission du diplôme de la médaille d'honneur du travail d'État correspondant, les salariés qui, en application du nouveau dispositif et à la date d'entrée en vigueur de ce dernier, auraient dû percevoir une gratification au cours des cinq années précédentes et ne percevront aucune gratification au cours des cinq prochaines années bénéficieront du versement d'une gratification liée à la médaille d'honneur du travail sur la base du montant prévu conformément au présent accord, sous réserve qu'ils ne perçoivent pas une gratification en application du nouveau dispositif au titre de la même médaille d'honneur du travail d'État » ; qu'il relève que seuls les salariés qui atteignent les 20, 30 , 35 et 40 années de service à compter du 1er janvier 2011 bénéficient de la gratification dans le cadre du nouveau dispositif, que tel n'est pas le cas de la salariée qui avait atteint ses 35 ans de service en 2003, qu'elle ne remplissait donc pas la première condition du régime transitoire pour pouvoir en bénéficier ; qu'il fait observer en revanche, que Mme Y... était éligible au dispositif transitoire pour l'ancienneté de 40 années et qu'elle a d'ailleurs obtenu dès le mois de mai 2011, la gratification pour la médaille du « grand or », soit la somme de 3 310,47 euros ; que la salariée soutient que ce dispositif contrevient aux dispositions légales puisque l'accord comporte des dispositions moins favorables que la convention collective en vigueur depuis le 4 janvier 2000, et qu'il pénalise tous les salariés ayant plus de 30 ans d'ancienneté ce qui est de nature à caractériser une discrimination du fait de l'âge ; que c'est avec pertinence que la SA LCL explique que l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ne prévoit pas de dispositions moins favorables à la convention collective applicable puisque celle-ci n'impose pas le paiement d'une gratification pour les salariés ayant obtenu une médaille d'honneur du travail ; qu'en revanche, la salariée est fondée à invoquer une discrimination du fait de l'âge dans la mesure où le dispositif résultant de l'accord du 24 janvier 2011 a eu pour conséquence l'impossibilité pour elle de bénéficier de la gratification afférente à ses 35 années de service alors qu'un salarié ayant moins d'années de service dans l'entreprise et ayant atteint ses 35 années de service postérieurement au 1er mai 2011 était susceptible d'obtenir non seulement sa gratification pour 35 années d'ancienneté mais encore une gratification pour les 40 années d'ancienneté quelques années plus tard ; que l'employeur ne peut pas soutenir utilement le fait que Mme Y... ait obtenu la gratification correspondant à ses 40 années de service dès le mois de mai 2011 au lieu d'en bénéficier en 2016, soit une disposition plus favorable caractérisant un élément objectif étranger à toute discrimination du fait de l'âge puisqu'il résulte de l'application de ces dispositions nouvelles que Mme Y... se trouve définitivement privée de la gratification pour ses 35 années d'ancienneté ; que le jugement déféré sera donc réformé et la cour allouera à Mme Y... la somme qu'elle réclame, soit 3 310, 47 euros à ce titre (arrêt attaqué, pp. 3-4) ; 1°) ALORS QUE la délimitation d'un avantage conventionnel entre salariés, opérée par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, est présumée justifiée, de sorte qu'il appartient à celui qui la conteste de démontrer que la différence de traitement qui en résulte éventuellement est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en énonçant que les dispositions contestées de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 n'étaient pas objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, cependant qu'il ne pouvait être porté à cet accord collectif légalement conclu une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et qu'il appartenait à la salariée, dès lors, de démontrer que les dispositions conventionnelles qu'elle contestait étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ; 2°) ALORS, À TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en retenant que madame Y... était privée d'un avantage par l'effet des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011, tout en constatant que la perte du droit à gratification au titre de la médaille du travail, échelon or, que la salariée tenait de l'usage auquel s'était substitué l'accord collectif, était compensée par l'octroi, au bénéfice de l'intéressée, en 2011 au lieu de 2016, de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon grand or à laquelle elle n'aurait pas été éligible en vertu de l'usage antérieur, ce dont il résultait que l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise n'avait pas, en définitive, eu de conséquences notables sur la situation personnelle de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ; 3°) ALORS, ENCORE, QUE seule une différence de traitement fondée sur l'une des caractéristiques limitativement énumérées à l'article L. 1132-1 du code du travail, au nombre desquelles ne figure pas l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, peut constituer une discrimination au sens de ce texte ; qu'une discrimination indirecte en raison de l'âge ne peut être retenue que lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est de nature à entrainer un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné ; que l'arrêt attaqué ayant constaté qu'il ressortait des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 que la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail n'était pas due aux collaborateurs du Crédit Lyonnais qui, comme madame Y..., avaient atteint 35 ans d'ancienneté avant le 1er mai 2011, la cour d'appel, en retenant que la mise en oeuvre de cet accord collectif avait eu pour effet de désavantager les salariés du fait de leur âge, cependant qu'il résultait de ses constatations que le bénéfice de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail était conditionné, non pas à l'âge des salariés, mais au nombre d'années de service qu'ils totalisaient à une date donnée, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail et l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ; 4°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE les différences de traitement liées à l'âge sont admises lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime ; que l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visait à pérenniser le système de gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, tous échelons confondus, en uniformisant le mode de calcul de la gratification et en alignant la date de paiement sur l'année d'obtention de la médaille, cette dernière modification ayant permis aux salariés de prétendre aux gratifications liées à l'obtention des médailles du travail, échelons or et grand or, dont ils étaient privés concrètement dans l'ancien dispositif du fait de leurs dates de recrutement et de mise à la retraite ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas justifié par le Crédit Lyonnais de l'existence d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1134-1 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel