Cour de Cassation · soc — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00749
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 291 770 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 2015), que M. Y..., engagé le 2 avril 1973 par la société Le Crédit lyonnais, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu le poste de collaborateur équipe volante, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont, en cause d'appel, une demande en paiement d'une gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à 35 années de service, l'intéressé s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société Le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre de la gratification correspondant à la médaille d'honneur du travail échelon or, alors, selon le moyen, que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime; que, pour condamner la société LCL à verser au salarié la somme de 2 210,92 euros à titre de gratification de la médaille d'or du travail, l'arrêt retient que, au regard de la durée réduite à cinq ans séparant l'attribution des médailles de vermeil, or et grand or (30, 35 et 40 ans de service), le régime transitoire issu de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 affecterait plus particulièrement les carrières les plus longues et donc les personnes les plus âgées de l'entreprise, et qu'il en résulterait de fait une discrimination suivant l'âge des salariés à l'encontre de laquelle l'employeur n'apporterait aucun élément de nature à prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, cependant, l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visant à pérenniser le système de gratification des médailles du travail en uniformisant le mode de calcul de cette gratification et en alignant le moment de son versement sur l'année d'obtention de la médaille, et les salariés qui, comme M. Y..., ne percevaient pas la gratification liée à la médaille d'or du travail (35 ans) et passaient directement à celle liée à la médaille grand or du travail (40 ans), bénéficiant ainsi de la gratification qui s'attachait à cette dernière médaille, que l'ancien dispositif subordonnait auparavant à 48 années de service et à laquelle les salariés, même les plus âgés, pouvaient donc, en pratique, rarement prétendre compte tenu de leur âge d'embauche et de mise à la retraite, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas justifié devant elle d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, a méconnu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 749 F-D Pourvoi n° K 15-14.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CGT SPBA 71, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 2015), que M. Y..., engagé le 2 avril 1973 par la société Le Crédit lyonnais, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu le poste de collaborateur équipe volante, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont, en cause d'appel, une demande en paiement d'une gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à 35 années de service, l'intéressé s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail ; Attendu que la société Le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre de la gratification correspondant à la médaille d'honneur du travail échelon or, alors, selon le moyen, que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime; que, pour condamner la société LCL à verser au salarié la somme de 2 210,92 euros à titre de gratification de la médaille d'or du travail, l'arrêt retient que, au regard de la durée réduite à cinq ans séparant l'attribution des médailles de vermeil, or et grand or (30, 35 et 40 ans de service), le régime transitoire issu de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 affecterait plus particulièrement les carrières les plus longues et donc les personnes les plus âgées de l'entreprise, et qu'il en résulterait de fait une discrimination suivant l'âge des salariés à l'encontre de laquelle l'employeur n'apporterait aucun élément de nature à prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, cependant, l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visant à pérenniser le système de gratification des médailles du travail en uniformisant le mode de calcul de cette gratification et en alignant le moment de son versement sur l'année d'obtention de la médaille, et les salariés qui, comme M. Y..., ne percevaient pas la gratification liée à la médaille d'or du travail (35 ans) et passaient directement à celle liée à la médaille grand or du travail (40 ans), bénéficiant ainsi de la gratification qui s'attachait à cette dernière médaille, que l'ancien dispositif subordonnait auparavant à 48 années de service et à laquelle les salariés, même les plus âgés, pouvaient donc, en pratique, rarement prétendre compte tenu de leur âge d'embauche et de mise à la retraite, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas justifié devant elle d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, a méconnu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les règles issues de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail affectaient plus particulièrement les carrières les plus longues et donc les personnes les plus âgées de l'entreprise, ce dont il résultait une discrimination selon l'âge des salariés, la cour d'appel, qui a relevé que la société n'apportait aucun élément de nature à établir que la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais, employeur, à payer à monsieur Y..., salarié, la somme de 2.917,70 € à titre de rémunération variable ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites au débat que tant les conseillers clientèle titulaires que les équipiers volants conseillers clientèle perçoivent en sus de leur rémunération fixe une rémunération variable intitulée commission sur vente ; que, cependant, pour tenir compte des contraintes attachées aux fonctions des équipiers volants qui n'exercent pas ou ne sont pas appelés à exercer exclusivement des fonctions de remplacement de conseiller clientèle mais peuvent être amenés à des fonctions d'accueil, de caisse, de maintenance ou de direction, le régime de calcul desdites commissions est effectué sur des bases différentes et ce afin qu'ils ne soient pas pénalisés du fait de leur mobilité ne leur permettant pas d'assurer un suivi commercial d'une clientèle dédiée identique à celui opéré par un conseiller clientèle titulaire ; que dès lors, monsieur Y... n'est pas fondé à invoquer la règle selon laquelle à travail égal salaire égal et solliciter une rémunération sur la base des commissions qu'il percevait antérieurement en qualité de conseiller clientèle titulaire ; que, cependant, le LCL reconnaît qu'il reste débiteur de monsieur Y... de commissions sur vente à hauteur de 2 917,70 euros pour les années 2007 à 2012 au regard des opportunités cibles retenues pour les équipiers volants ; qu'il sera condamné au paiement de cette somme ; qu'il sera en outre relevé qu'avec les sommes ci-dessus allouées et compte tenu de son activité à mi-temps, la rémunération variable de monsieur Y... avoisine celle perçue lorsqu'il était titulaire (arrêt attaqué, p. 7) ; ALORS QUE, dans ses conclusions devant la cour d'appel (p. 14), le Crédit Lyonnais demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait déjà versé à monsieur Y... la somme de 2 917,70 euros correspondant au rappel de commissions sur vente pour les années 2007 à 2012, ce dont justifiaient les mentions du bulletin de salaire du mois d'avril 2014 ; que, dès lors, en retenant que le Crédit Lyonnais reconnaissait rester devoir à monsieur Y... des commissions sur vente de ce montant pour la période considérée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Le Crédit Lyonnais, employeur, à verser à monsieur Y..., salarié, la somme de 2 210,92 euros à titre de gratification de la médaille d'or du travail ; AUX MOTIFS QU'au sein de la SA LCL et avant l'accord collectif du 24 janvier 2011, une gratification était attribuée aux salariés après 25, 35, 43 et 48 années de service ; que l'accord collectif du 24 janvier 2011, applicable au 1er mai 2011, a instauré un nouveau dispositif aux termes duquel le paiement de la gratification intervient simultanément à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, soit après 20, 30, 35 et 40 années de service ; que l'article 6.2 de cet accord prévoit des mesures transitoires aux termes desquelles le collaborateur peut bénéficier du dispositif transitoire si, par référence au nouveau dispositif, il aurait dû percevoir une gratification dans les 5 années qui précèdent (à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord soit le 1er mai 2011 donc entre le 1er mai 2006 et le 1er mai 2011) et ne percevra aucune gratification au cours des 5 prochaines années ; qu'il est précisé que le salarié qui remplit ces conditions percevra alors dans le cadre du dispositif transitoire une gratification spécifique dont le montant sera de 1/13 de RBA (revenu brut annuel) ; qu'en l'espèce, monsieur Y... avait acquis 35 années de service depuis le 31 décembre 2008 ; qu'il devait, avant l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011, percevoir sa gratification en décembre 2013, soit 5 années plus tard ; que, cependant, par référence au nouveau dispositif, il ne remplissait pas la seconde des conditions de l'article 6.2 de l'accord puisque bénéficiant à compter de novembre 2013 de la médaille grand or (40 ans de service) et de la gratification simultanée ; que la SA LCL soutient que les nouvelles règles ne sont pas discriminatoires en raison de l'âge puisque faisant référence aux années de service ; que, cependant, au regard de la durée réduite à 5 ans séparant l'attribution des médailles de vermeil, or et grand or, elles affectent plus particulièrement les carrières les plus longues (30, 35 et 40 ans de service) et donc les personnes les plus âgées de l'entreprise ; qu'il en résulte donc de fait une discrimination suivant l'âge des salariés à l'encontre de laquelle la SA LCL n'apporte aucun élément de nature à prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, par conséquent, il sera fait droit à la demande de monsieur Y... à ce titre (arrêt attaqué, pp. 9-10) ; ALORS QUE les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime ; que, pour condamner le Crédit Lyonnais à verser à monsieur Y... la somme de 2 210,92 euros à titre de gratification de la médaille d'or du travail, l'arrêt retient que, au regard de la durée réduite à cinq ans séparant l'attribution des médailles de vermeil, or et grand or (30, 35 et 40 ans de service), le régime transitoire issu de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 affecterait plus particulièrement les carrières les plus longues et donc les personnes les plus âgées de l'entreprise, et qu'il en résulterait de fait une discrimination suivant l'âge des salariés à l'encontre de laquelle l'employeur n'apporterait aucun élément de nature à prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, cependant, l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visant à pérenniser le système de gratification des médailles du travail en uniformisant le mode de calcul de cette gratification et en alignant le moment de son versement sur l'année d'obtention de la médaille, et les salariés qui, comme monsieur Y..., ne percevaient pas la gratification liée à la médaille d'or du travail (35 ans) et passaient directement à celle liée à la médaille grand or du travail (40 ans), bénéficiant ainsi de la gratification qui s'attachait à cette dernière médaille, que l'ancien dispositif subordonnait auparavant à 48 années de service et à laquelle les salariés, même les plus âgés, pouvaient donc, en pratique, rarement prétendre compte tenu de leur âge d'embauche et de mise à la retraite, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas justifié devant elle d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, a méconnu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel