Cour de Cassation · soc — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00750
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 15 février 1982 par la société Le Crédit lyonnais et occupant en dernier lieu le poste de directeur d'agence, affecté à une équipe d'appui, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une demande en paiement d'une somme au titre de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, correspondant à 30 années de service, outre des demandes de dommages et intérêts et de rectification du bulletin de salaire correspondant, l'intéressé s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge ou d'une inégalité de traitement injustifiée découlant de la mise en oeuvre d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la gratification, l'arrêt retient que l'accord aligne sur le calendrier d'obtention de la médaille le moment du versement de la gratification, au lieu d'un décalage de plusieurs années, que les dispositions transitoires prévoient le versement en 2011 de cette gratification au salarié qui aurait pu la percevoir dans les cinq années qui précèdent ou s'il ne peut prétendre au versement d'une gratification au cours des cinq années qui suivent, qu'en l'espèce, l'application de l'accord salarial au 1er mai 2011 a effectivement eu pour effet de supprimer le droit au versement de la gratification liée à la médaille vermeil qu'il aurait perçue, suivant l'usage antérieur, en juillet 2014, qu'à cette date, il a bénéficié de la gratification liée à la médaille d'honneur du travail "or" qu'il aurait perçue, dans le système antérieur, en 2022, de même que la gratification « grand or » pourra lui être versée en 2019 au lieu de 2027, ce qui explique qu'il n'ait pas bénéficié des dispositions transitoires qui l'auraient avantagé, qu'il s'ensuit que l'intéressé ne démontre pas avoir subi de rupture d'égalité de traitement ou de discrimination résultant de son âge ;
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 750 F-D Pourvoi n° J 15-15.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 15 février 1982 par la société Le Crédit lyonnais et occupant en dernier lieu le poste de directeur d'agence, affecté à une équipe d'appui, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une demande en paiement d'une somme au titre de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, correspondant à 30 années de service, outre des demandes de dommages et intérêts et de rectification du bulletin de salaire correspondant, l'intéressé s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge ou d'une inégalité de traitement injustifiée découlant de la mise en oeuvre d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la gratification, l'arrêt retient que l'accord aligne sur le calendrier d'obtention de la médaille le moment du versement de la gratification, au lieu d'un décalage de plusieurs années, que les dispositions transitoires prévoient le versement en 2011 de cette gratification au salarié qui aurait pu la percevoir dans les cinq années qui précèdent ou s'il ne peut prétendre au versement d'une gratification au cours des cinq années qui suivent, qu'en l'espèce, l'application de l'accord salarial au 1er mai 2011 a effectivement eu pour effet de supprimer le droit au versement de la gratification liée à la médaille vermeil qu'il aurait perçue, suivant l'usage antérieur, en juillet 2014, qu'à cette date, il a bénéficié de la gratification liée à la médaille d'honneur du travail "or" qu'il aurait perçue, dans le système antérieur, en 2022, de même que la gratification « grand or » pourra lui être versée en 2019 au lieu de 2027, ce qui explique qu'il n'ait pas bénéficié des dispositions transitoires qui l'auraient avantagé, qu'il s'ensuit que l'intéressé ne démontre pas avoir subi de rupture d'égalité de traitement ou de discrimination résultant de son âge ; Qu'en se déterminant ainsi ,sans rechercher comme il lui était demandé, si l'accord collectif du 24 janvier 2011 ne créait pas une discrimination indirecte en privant les salariés ayant entre 31 et 34 années de service et relevant ainsi d'une même classe d'âge, de la gratification liée à la médaille vermeil du travail, et, dans l'affirmative, si l'accord pouvait être justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et si le moyen mis en oeuvre était approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes en paiement des sommes de 2 468,20 euros au titre de la gratification liée à la médaille vermeil du travail et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et en rectification du bulletin de salaire correspondant l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir la somme de 2468,20 euros au titre de la gratification correspondant à la médaille du travail vermeil, outre 20.000 euros de dommages et intérêts ainsi que la rectification du bulletin de salaire correspondant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « L'accord salarial du 24 janvier 2011 intervenu entre la direction de 1'entreprise d'une part, et les syndicats CFDT et SNB d'autre part, est venu modifier les modalités d'attribution de la gratification relative à la médaille d'honneur du travail d'Etat tant dans son montant que dans le moment de son versement et prévoit des dispositions transitoires. Cet accord dispose qu'il se substitue de plein, droit à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er mai 2011 aux pratiques et images antérieurs et, étant un accord collectif conclu entre l'employeur et les syndicats représentatifs, a régulièrement mis fin à l'usage antérieur pour s'imposer à tous les salariés. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que cet accord fixe des dispositions moins favorables que la convention collective des banques applicable, puisque cette dernière ne prévoit aucune obligation pour l'employeur concerné de verser une gratification, dans ce cadre. L'accord prévoit que le montant de cette gratification pour l'ensemble des médailles correspond désormais à l/13ème de la rémunération brute annuelle base temps plein, au lieu de 1/14,5ième et aligne sur le calendrier d'obtention, de la médaille le moment de son versement, au lieu d'un décalage de plusieurs années entre son obtention et le versement. Les dispositions Transitoires prévoient le versement en 2011 de cette gratification au salarié qui aurait pu la percevoir dans les cinq années qui précèdent ou s'il ne peut prétendre au versement d'une gratification au cours des cinq années qui suivent, conformément à l'engagement de la direction lors de la réunion du comité central d'entreprise du 20 janvier 2011. En l'espèce, Eric Y..., qui a atteint les 30 ans d'ancienneté en juillet 2009, lui permettant d'accéder au bénéfice de la médaille vermeil, aurait dû suivant l'usage antérieur, percevoir la gratification correspondante cinq années plus tard, soit en juillet 2014. L'application de l'accord salarial au 1er mai 2011 a effectivement eu pour effet de supprimer le droit au versement de cette ratification à cette date, alors qu'Eric Y... ne répondait pas aux conditions posées pour bénéficier des dispositions transitoires destinées à éviter tant une absence de versement qu'un double versement de cette gratification, et en conséquence des différences de traitement entre les salariés, En réalité, il apparaît que Eric Y... a bénéfîcié en 2014 delà médaille d'honneur "or" correspondant à 35 années d'ancienneté et de la gratification correspondante versée dans le même temps, alors que selon le système antérieur, il ne l'aurait perçue qu'après 43 ans d'ancienneté, soit en 2022. Il en sera de même pour la gratification qui pourra lui être versée au titre de la médaille "grand or" correspondant à 40 années de service, en 2019 au lieu de 2027 après 48 ans de service suivant le système antérieur, ce qui explique qu'il n'ait pas bénéficié des dispositions transitoires qui l'auraient avantagé. Il s'ensuit que Eric Y... ne démontre pas avoir subi de rupture d'égalité de traitement ou de discrimination résultant de son âge. Il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement et de sa demande accessoire tendant à la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article 6 du chapitre 5 de l'accord salarial 2011 indique : « Chapitre 5. Autres mesures. Article 6 Gratification liée à l'obtention de la médaillé du travail (médaille d'honneur de l'Etat). 6.1 Nouvelles modalités d'attribution de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail (médaille d'honneur de l'Etat). En application du dispositif actuellement en vigueur chez LCL, la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail est versée avec un décalage dans le temps par rapport à la date d'obtention de la médaille. En application du dispositif actuellement en vigueur chez LCL, la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail est versée avec un décalage dans le temps par rapport à la date d'obtention de la médaille d'honneur du travail d'Etat, (décrets de 1984 et 2000). Par ailleurs, le montant de la gratification est exprimé par référence à la mensualité de base en vigueur avant le 1er janvier 2000 (1/14.5 è) et, pour certains échelons de la médaille du travail, dépasse le niveau de salaire bénéficiant, à ce jour, de l'exonération de charges sociales et d'assujettissement à l'impôt sur le revenu. Dans ce cadre du présent accord, il est donc convenu de modifier.... Le montant de la gratification elle-même sur la base de 1/J3ème de la RBA.... Le moment du versement de la gratification.... Les dispositions du présent article se substituent de plein droit à compter de leur date d'entrée en vigueur, soit le 1er mai 2011, à toutes dispositions résultant d'accords collectifs ou de tous autres types d'accords, de décisions unilatérales, de pratiques ou d'usages applicables aux collaborateurs de LCL en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail (médaille d'honneur de l'Etat). » Le Conseil rappelle qu'en application des articles L. 1411-1 à L. 1411 -6 du Code du Travail, seuls les litiges individuels peuvent être portés et jugés devant un Conseil de Prud'hommes. Sont exclus de la compétence prud'homale les-litiges entre employeur et syndicats portant sur l'interprétation ou l'application d'une convention ou d'un accord collectif. Monsieur Y... est Me, comme l'ensemble des salariés de LCL, à l'accord salarial 2011, qui n'a pas été contesté devant les juridictions compétentes, il ne peut plus individuellement remettre en cause celuici. En conséquence le Conseil déboutera Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire concernant la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil . 1) ALORS D'UNE PART QU'au soutien de sa demande, l'exposant avait démontré, d'une part, que la mise en oeuvre de l'accord collectif du 24 janvier 2011 et de ses dispositions dérogatoires avait conduit à ce que les salariés ayant, au jour de l'entrée en vigueur de l'accord collectif, entre 31 et 34 années de service et ce faisant, les salariés relevant d'une même classe d'âge, étaient les seuls salariés privés de la gratification relative à la médaille vermeil et d'autre part, que cet accord avait encore pour effet de permettre aux salariés les plus jeunes et nouvellement embauchés de bénéficier, au détriment des plus âgés, des quatre gratifications ce qui ne serait jamais le cas des salariés les plus âgés de l'entreprise, ce qui constituait une discrimination indirecte illicite fondée sur l'âge ; qu'en l'espèce, pour dire que M. Y... ne démontrait pas avoir subi d'inégalité de traitement ou de discrimination, la cour d'appel a relevé que la situation de M. Y... expliquait qu'il n'ait pas bénéficié des dispositions transitoires qui l'auraient avantagé ; qu'en se déterminant de la sorte quand M. Y... n'a jamais, à quelque moment que ce soit, fait valoir au soutien de sa demande, qu'il était fondé à bénéficier des dispositions transitoires, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant par des tels motifs inopérants et sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'accord ne conduisait pas indirectement à ce que tous les salariés relevant d'une même classe d'âge soient les seuls privés de la gratification relative à la médaille d'or récompensant 30 ans d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail ; 3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en affirmant encore que l'accord collectif litigieux ne créait pas d'inégalité de traitement quand il résultait pourtant dudit accord que sa mise en oeuvre aboutissait à traiter différemment des salariés placés dans une situation identique dès lors qu'un salarié, qui comme M. Y..., disposait de 30 ans de service acquis en 2011 s'était vu refuser le bénéfice de la gratification pour la médaille d'or en 2012 alors qu'un salarié atteignant 30 ans d'ancienneté en 2011, et ce faisant, placé dans une situation identique, était fondé à la percevoir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal »; 4) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses écritures, M. Y... avait encore démontré, pièces à l'appui, d'une part, que deux collaborateurs, à savoir Mme A... et Mme B..., qui étaient placées dans une situation identique à la sienne, avaient bénéficié, sur décision discrétionnaire de l'employeur, de leur gratification alors pourtant que la mise en oeuvre de l'accord litigieux et de ses dispositions dérogatoires auraient dû les en priver et d'autre part, que lors de la séance plénière du comité central d'entreprise en date du 20 janvier 2011, la direction avait décidé, sans aucun motif et de façon tout à fait discrétionnaire que tous ceux ayant entre 30 et 35 ans d'ancienneté entre le 1er mai et 31 décembre 2010 bénéficieraient de la gratification; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de M. Y... dont il ressortait que de quelque manière qu'on l'envisage, la Société LCL avait méconnu le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5) ALORS ENFIN à supposer adoptés les motifs des premiers juges QUE la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de l'action d'un salarié présentant une demande individuelle relative à un différend né de l'exécution de son contrat de travail, peu important que cette demande soit fondée sur un accord collectif dont il conteste la validité ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande, que M. Y... était lié, comme l'ensemble des salariés à l'accord salarial de 2011, qui n'a pas été contesté devant les juridictions compétentes de sorte qu'il ne pouvait plus individuellement remettre en cause celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel