Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00755
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 109 157 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 1er janvier 1986 en qualité de technicien par M. A... exerçant sous l'enseigne JP. Electronics, a été licencié pour motif économique le 27 septembre 2012 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 755 F-D Pourvoi n° C 16-10.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul A... Chang, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. René Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 1er janvier 1986 en qualité de technicien par M. A... exerçant sous l'enseigne JP. Electronics, a été licencié pour motif économique le 27 septembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les documents versés aux débats démontrent qu'effectivement le chiffre d'affaires réalisé par M. A... entre 2007 et 2012 a fortement diminué et que cette situation a imposé une réduction de l'effectif ; que cependant, le tableau établi par l'expert comptable fait également ressortir que le résultat avant impôt a augmenté entre le 30 juin 2011 et le 30 juin 2012, passant de 11 463 euros à 56 629 euros et si l'expert comptable explique que le ratio de frais de personnel doit passer de 33% à 25% maximum, il ne précise pas, pas plus d'ailleurs que l'employeur, que cette diminution doit nécessairement passer par la suppression non seulement d'un emploi mais de celui de M. Y... ; que M. A... est ainsi défaillant à démontrer que la suppression du poste de l'appelant est consécutive à des difficultés économiques qui, bien que réelles au moment de la rupture, étaient suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement contesté lequel est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les difficultés économiques étaient réelles et nécessitaient la réduction de l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à M. Y... la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 13 octobre 2015 d'AVOIR condamné M. A... à payer à M. Y... la somme de 107,24 € à titre de rappel de salaire et d'AVOIR ordonné la remise par M. A... à M. Y... de ses bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant expose qu'à compter du mois d'avril 2012, son employeur a décidé unilatéralement une diminution de la durée de travail qui est passée de 39 heures à 37 heures par semaine. Que M. Jean Paul A... se défend en affirmant que le salarié a été rémunéré à l'identique pour deux heures de travail en moins. Qu'il résulte de la lecture des bulletins de salaire produits que depuis son embauche et jusqu'au mois de mars 2012, M. René Y... était payé sur la base de 169 heures par mois soit de 151,67 heures mensuelles augmentées de 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %, et qu'ensuite à compter d'avril 2012, si son salaire de base correspondant à 151,67 heures est resté le même, le nombre d'heures supplémentaires accomplies est passé à 8,66 heures entrainant une perte de rémunération de 26,81 euros par mois, soit sur 4 mois de 107,24 euros que M. Jean Paul A... est condamné à verser à l'appelant dans la mesure où, en l'absence de contrat de travail écrit, il apparaît bien que la durée de travail mensuelle était fixée entre les parties à 169 heures et que l'employeur ne pouvait donc unilatéralement décider de diminuer ce nombre sans l'accord du salarié. Que M. Jean Paul A... est de plus condamné à remettre à l'appelant des bulletins de salaire conforme au présent arrêt sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Que la décision déférée est infirmée en ce sens ». ALORS QU'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; que, pour condamner M. A... à payer à M. Y... la somme de 107,24 € à titre de rappel de salaire et à lui remettre des bulletins de salaire conforme, l'arrêt attaqué retient qu'à compter d'avril 2012, si le salaire de base de M. Y... correspondant à 151,67 heures de travail mensuelles est resté le même, le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié a diminué et entrainé une perte de rémunération de 26,81 € par mois ; qu'en statuant ainsi, en ne caractérisant ni l'existence d'un engagement de l'employeur sur le nombre d'heures supplémentaires garanti au salarié, ni l'abus d'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 13 octobre 2015 d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. Y... est dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné M. A... à payer à M. Y... la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, la lettre de licenciement doit mentionner, d'une part, la raison économique et, d'autre part, son incidence sur l'emploi supprimé. Que la lettre de licenciement du 27 septembre 2012, qui fixe définitivement les limites du litige, énonce les motifs économiques suivants : "Je suis contraint de procéder à votre licenciement économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants : Mon entreprise rencontre actuellement de graves difficultés de trésorerie. Cette situation découle d'une baisse significative du chiffre d'affaires de – 23 % et du résultat de – 87 %. En effet, l'activité « travaux d'installation d'alarmes » a subi une baisse de – 35 %, celle de « contrat de maintenance» a été réduite de deux tiers depuis la résiliation en mars 2012 d'un des deux contrats détenus par l'entreprise. Ces motifs m'ont conduit à supprimer votre poste. J'ai recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise, cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée " Que M. Jean Paul A... verse aux débats les bilans et comptes de résultats de juillet 2006 au 30 juin 2012 lesquels attestent effectivement d'une diminution significative du chiffre d'affaires et du résultat avant impôt qui sont passés respectivement du 30 juin 2007 au 30 juin 2012, de 1 091 572 euros à 340 902 euros et de 307 654 euros à 56 629 euros. Que sur la même période, l'effectif a diminué, passant de 7 à 4 et la trésorerie qui était de – 4 381 euros en 2007 était de – 16 858 euros en 2012. Que l'intimé explique qu'un contrat de maintenance d'un montant de 97 000 euros n'a pas été renouvelé en mars 2012 ce qui a constitué l'élément déclenchant de la procédure de licenciement de M. René Y..., qu'il aurait déjà dû licencier une personne en juillet 2010 mais qu'il a attendu une éventuelle reprise des activités en début 2012 laquelle n'est pas intervenue. Qu'il fait également état d'une attestation établie le 19 avril 2013 de son expert-comptable qui écrit que "le ratio des frais de personnel passe de 18% en 2008 à 33 % en 2012 entraînant une augmentation des dettes fiscales et sociales qui passent de 95 K€ en 2009 à 281 K€ en 2012 ! Et de graves difficultés de trésorerie, que pour être viable, l'entreprise doit ramener son ratio de frais de personnel à 22% voire 25 % maximum". Que M. René Y... objecte seulement que les données comptables pour l'année 2012 n'ont pas été communiquées et que de ce fait, il n'est pas possible de vérifier si les difficultés économiques n'étaient que passagères ou si, étant persistantes, elles justifiaient son licenciement. Que les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date de la rupture du contrat de travail. Que les documents versés aux débats démontrent qu'effectivement le chiffre d'affaires réalisé par M. Jean Paul A... entre 2007 et 2012 a fortement diminué et que cette situation a imposé une réduction de l'effectif. Que cependant, le tableau établi par l'expert-comptable fait également ressortir que le résultat avant impôt a augmenté entre le 30 juin 2011 et le 30 juin 2012, passant de 11 463 euros à 56 629 euros et si l'expert-comptable explique le ratio de frais de personnel doit passer de 33 % à 25 % maximum, il ne précise pas, pas plus d'ailleurs que l'employeur, que cette diminution doit nécessairement passer par la suppression non seulement d'un emploi mais de celui de M. René Y.... Que M. Jean Paul A... est ainsi défaillant à démontrer que la suppression du poste de l'appelant est consécutive à des difficultés économiques qui, bien que réelles au moment de la rupture, étaient suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement contesté lequel est pas conséquent dénué de cause réelle et sérieuse. Que la cour dispose, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, d'éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité due à l'appelant en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail à la somme de 35 000, 00 euros. Que le jugement déféré est infirmé de ce chef » ; ALORS, de première part, QU'est doté d'une cause réelle et sérieuse le licenciement économique résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; que, dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté une diminution significative du chiffre d'affaires et du résultat avant impôt de la société JP Electronics entre 2007 et 2012, une réduction consécutive de l'effectif de la société, la nécessité de diminuer encore le ratio de frais de personnel de la société et a rappelé les termes de la lettre de licenciement notifiée à M. Y... indiquant qu'en raison des graves difficultés de trésorerie de la société son poste était supprimé ; qu'il se déduisait de ces constatation de la cour d'appel que la société JP Electronics connaissait des difficultés économiques qui avaient été à l'origine de la suppression du poste de M. Y... ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de M. Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; ALORS, de deuxième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que M. A... était défaillant à démontrer que la suppression du poste de M. Y... était consécutive à des difficultés économiques suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement du salarié quand elle constatait par ailleurs une diminution significative du chiffre d'affaires et du résultat avant impôt de la société JP Electronics entre 2007 et 2012, une réduction consécutive de l'effectif de la société, la nécessité de diminuer encore le ratio de frais de personnel de la société et rappelait les termes de la lettre de licenciement notifiée à M. Y..., laquelle indiquait qu'en raison de ces graves difficultés de trésorerie son poste était supprimé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE le juge, qui doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en matière de détermination de la cause réelle et sérieuse du licenciement, la charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; que pour juger le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. A... , employeur, était défaillant à démontrer que la suppression du poste de M. Y... était consécutive à des difficultés économiques suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement du salarié ; qu'en faisant ainsi exclusivement peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel