Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00761
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 92 902 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., engagée le 2 janvier 1998 par la société Martin étiquettes (la société) en qualité d'agent d'ordonnancement, a occupé à compter du 30 mars 2009 un poste d'assistante de direction, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des ouvriers, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ; qu'après avoir refusé un reclassement au poste de secrétaire commerciale, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que la société Stratus packaging, holding du groupe du même nom auquel appartient la société Martin étiquettes, a été mise en cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage aux organismes intéressés, alors, selon le moyen : 1°/ que modifie les termes du litige, la cour qui y introduit un moyen de fait non invoqué par les parties ; qu'en retenant, pour dire que la société Martin étiquettes avait failli à son obligation de reclassement, qu'une nouvelle salariée avait été embauchée le 14 septembre 2012 sur le site de Bourg-en-Bresse pour occuper le poste d'ordonnancement planning au coefficient 185 et qu'à aucun moment ce poste n'a été proposé à la salariée alors que la proposition de modification de son emploi lui était parvenue début octobre 2012, quand ni Mme Y... ni la société Martin étiquettes n'avait invoqué un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne précisant pas sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur n'est pas débiteur de l'obligation de reclassement à une date antérieure à l'apparition de la cause du licenciement ; qu'en reprochant à la société de ne pas avoir proposé à la salariée l'éventuel poste pour lequel une salariée aurait été embauchée le 14 septembre 2012 alors qu'à cette date, la société n'avait pas encore proposé à l'intéressée une modification de son contrat de travail pour cause économique, effectuée le 15 octobre 2012 et ignorait le refus de cette dernière exprimé le 29 octobre suivant, ce dont il ressort que la société n'avait pas à proposer le prétendu poste de reclassement, la cour a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ alors que la proposition, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, d'une modification du contrat de travail pour motif économique dont le refus du salarié est à l'origine de son licenciement ne se confond pas avec la proposition de poste effectuée dans le cadre de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'elle ne permet donc pas d'apprécier le respect par l'employeur de cette obligation ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être lu comme ayant reproché à la société d'avoir proposé à la salariée le poste de secrétaire commerciale assorti d'une rémunération moindre pour en déduire qu'elle aurait failli à son obligation de reclassement quand ce poste refusé par la salariée n'entrait pas dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur, la cour a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 761 F-D Pourvoi n° E 15-24.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Martin étiquettes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Stratus packaging, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Sandrine X... épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - de Pôle emploi de Limoges, dont le siège est [...] , anciennement [...] , Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Martin étiquettes et de la société Stratus packaging, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., engagée le 2 janvier 1998 par la société Martin étiquettes (la société) en qualité d'agent d'ordonnancement, a occupé à compter du 30 mars 2009 un poste d'assistante de direction, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des ouvriers, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ; qu'après avoir refusé un reclassement au poste de secrétaire commerciale, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que la société Stratus packaging, holding du groupe du même nom auquel appartient la société Martin étiquettes, a été mise en cause ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage aux organismes intéressés, alors, selon le moyen : 1°/ que modifie les termes du litige, la cour qui y introduit un moyen de fait non invoqué par les parties ; qu'en retenant, pour dire que la société Martin étiquettes avait failli à son obligation de reclassement, qu'une nouvelle salariée avait été embauchée le 14 septembre 2012 sur le site de Bourg-en-Bresse pour occuper le poste d'ordonnancement planning au coefficient 185 et qu'à aucun moment ce poste n'a été proposé à la salariée alors que la proposition de modification de son emploi lui était parvenue début octobre 2012, quand ni Mme Y... ni la société Martin étiquettes n'avait invoqué un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne précisant pas sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur n'est pas débiteur de l'obligation de reclassement à une date antérieure à l'apparition de la cause du licenciement ; qu'en reprochant à la société de ne pas avoir proposé à la salariée l'éventuel poste pour lequel une salariée aurait été embauchée le 14 septembre 2012 alors qu'à cette date, la société n'avait pas encore proposé à l'intéressée une modification de son contrat de travail pour cause économique, effectuée le 15 octobre 2012 et ignorait le refus de cette dernière exprimé le 29 octobre suivant, ce dont il ressort que la société n'avait pas à proposer le prétendu poste de reclassement, la cour a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ alors que la proposition, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, d'une modification du contrat de travail pour motif économique dont le refus du salarié est à l'origine de son licenciement ne se confond pas avec la proposition de poste effectuée dans le cadre de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'elle ne permet donc pas d'apprécier le respect par l'employeur de cette obligation ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être lu comme ayant reproché à la société d'avoir proposé à la salariée le poste de secrétaire commerciale assorti d'une rémunération moindre pour en déduire qu'elle aurait failli à son obligation de reclassement quand ce poste refusé par la salariée n'entrait pas dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur, la cour a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa troisième branche se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le poste pourvu par une salariée embauchée à une date proche de la date à laquelle a été licenciée la salariée pouvait être proposé à celle-ci dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement ; Attendu, ensuite, que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par la salariée ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses troisième et quatrième branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que les parties n'apportent pas d'éléments de calcul sur le rappel de cette prime et que dans ce cas, le calcul sera fondé sur une règle proportionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions d'appel de la société que celle-ci contestait précisément les modalités de calcul de la prime d‘ancienneté retenues par la juridiction prud'homale et qu'elle soutenait que cette prime d'ancienneté avait été calculée sur la base du salaire réel plus favorable à la salariée que ce que prévoit l'article 38 de la convention collective applicable, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Martin étiquettes à payer à Mme Y... la somme de 929,02 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Martin étiquettes et la société Stratus packaging. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Mme Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse par manquement à l'obligation de reclassement ET D'AVOIR en conséquence condamné la société Martin Etiquettes à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes intéressés le montant de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois, AUX MOTIFS QUE face aux difficultés que rencontre le secteur de la fabrication d'étiquettes adhésives, la société Martin Etiquettes a du développer son pôle numérique en raison du déclin de l'impression traditionnelle ; qu'elle a ainsi procédé à une mutation technologique en redéployant sa main d'oeuvre, en s'équipant de machines numériques, en investissant dans de nouveaux logiciels et en optimisant les moyens de production du site avec l'automatisation des données planning à distance ; que l'employeur indique à cet égard que la planification gérée par Mme Y... a été délocalisée sur le site de Bourg-en-Bresse et que cette mutation entraînait la suppression du poste de Mme Y... et son licenciement pour motif économique après qu'elle ait refusé, par courrier en date du 29 octobre 2012, une proposition de reclassement au poste de secrétaire commerciale, en raison d'une baisse de salaire de 400 € ; que le licenciement de Mme Y... qui relève bien d'un motif économique doit respecter les conditions prévues à l'article L.1233-4 du code du travail ; qu'or la proposition d'un poste assorti d'une rémunération moindre ne saurait caractériser les efforts exigés par l'article L.1233-4 du code du travail ; qu'or la proposition d'un poste assorti d'une rémunération moindre ne saurait caractériser les efforts exigés par l'article L.1233-4 du code du travail en matière de formation, d'adaptation et de reclassement ; que le reclassement du salarié s'effectue en priorité sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; que ce n'est qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, que le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en outre, le poste de Mme Y... pour lequel la société Martin Etiquettes ne démontre pas une inadaptation de cette dernière a été transféré à Bourg-en-Bresse où une nouvelle salariée a été embauchée le 14 septembre 2012 (poste d'ordonnancement – planning au coefficient 185) ; qu'à aucun moment, ce poste n'a été proposé à Mme Y... alors que la proposition de modification de son emploi lui était parvenue début octobre 2012 ; qu'or, si un employeur procède à des embauches sur des postes similaires par voie de recrutements externes sans avoir proposé les emplois au salarié concerné par le licenciement, alors qu'ils correspondent à sa qualification professionnelle, il ne satisfait pas à son obligation de reclassement ; qu'ainsi, le licenciement d'un salarié suite à une mutation technologique ne repose pas sur un motif économique si une autre personne est embauchée pour occuper un emploi de même nature ; qu'en conséquence, en raison de ces défaillances dans les recherches de reclassement de Mme Y..., le licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE modifie les termes du litige, la cour qui y introduit un moyen de fait non invoqué par les parties ; qu'en retenant, pour dire que la société Martin Etiquettes avait failli à son obligation de reclassement, qu'une nouvelle salariée avait été embauchée le 14 septembre 2012 sur le site de Bourg-en-Bresse pour occuper le poste d'ordonnancement planning au coefficient 185 et qu'à aucun moment ce poste n'a été proposé à Mme Y... alors que la proposition de modification de son emploi lui était parvenue début octobre 2012, quand ni Mme Y... ni la société Martin Etiquettes n'avait invoqué un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS DE PLUS QU'en ne précisant pas sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'employeur n'est pas débiteur de l'obligation de reclassement à une date antérieure à l'apparition de la cause du licenciement ; qu'en reprochant à la société Martin Etiquettes de ne pas avoir proposé à Mme Y... l'éventuel poste pour lequel une salariée aurait été embauchée le 14 septembre 2012 alors qu'à cette date, la société Martin Etiquettes n'avait pas encore proposé à Mme Y... une modification de son contrat de travail pour cause économique, effectuée le 15 octobre 2012 et ignorait le refus de cette dernière exprimé le 29 octobre suivant, ce dont il ressort que la société Martin Etiquettes n'avait pas à proposer le prétendu poste de reclassement, la cour a violé l'article L.1233-4 du code du travail ; 4°) ALORS ENFIN QUE la proposition, en application de l'article L.1222-6 du code du travail, d'une modification du contrat de travail pour motif économique dont le refus du salarié est à l'origine de son licenciement ne se confond pas avec la proposition de poste effectuée dans le cadre de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application de l'article L.1233-4 du code du travail ; qu'elle ne permet donc pas d'apprécier le respect par l'employeur de cette obligation ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être lu comme ayant reproché à la société Martin Etiquettes d'avoir proposé à Mme Y... le poste de secrétaire commerciale assorti d'une rémunération moindre pour en déduire qu'elle aurait failli à son obligation de reclassement quand ce poste refusé par la salariée n'entrait pas dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur, la cour a violé les articles L.1222-6 et L.1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme Y... une somme de 929,02 € à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, AUX MOTIFS QUE les fonctions diverses de Mme Y... ne permettent pas cependant de procéder à sa reclassification dans la mesure où ses responsabilités effectives ne sont pas celles requises pour le niveau V et où l'innovation nécessaire à ce niveau ne découle pas de ses fonctions qui relèvent du niveau III coefficient 195 comme l'a retenu à juste titre le conseil de prud'hommes de Limoges ; que le jugement qui a accordé une somme de 929,02 € au titre de rappel de la prime d'ancienneté et qui a rejeté les rappels de salaire du fait que le salaire brut de Mme Y... était au-dessus du minimum conventionnel coefficient 195 sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE le salaire brut de Mme Y... est supérieur au minimum conventionnel du coefficient 195, en conséquence, sa demande de rappel de salaire sur la classification devra être rejetée ; que les parties n'apportent pas d'éléments de calcul sur le rappel de la prime d'ancienneté ; que dans ce cas, le conseil fondera son calcul sur une règle proportionnelle ; que Mme Y... sollicite 1.357,80 € pour un coefficient 285 ; que le conseil lui octroie donc 1.357,80 x 195 = 929,02 € ; 285 1°) ALORS QUE la société Martin Etiquettes a contesté tant le principe de condamnation à un rappel de prime d'ancienneté que les modalités de calcul de celle-ci dès lors que celle versée à la salariée était calculée sur son salaire réel, soit sur une base plus favorable que celle de l'article 38 de la convention collective applicable constituée d'un minimum conventionnel selon le coefficient dont relève le salarié, ce dont il résultait qu'aucun rappel de prime n'était dû à Mme Y... et que les modalités de calcul retenues par les premiers juges étaient injustifiées ; qu'en énonçant pourtant que les parties n'ont pas apporté d'éléments de calculs sur la prime d'ancienneté et en fondant le calcul de la prime litigieuse sur une règle proportionnelle retenue par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, il incombait au juge de vérifier si le montant de la prime d'ancienneté versée à Mme Y..., calculée sur la base de son salaire réel, était ou non inférieure au montant de la prime d'ancienneté calculée selon l'article 38 de la convention collective applicable sur la base d'un minimum conventionnel lié au coefficient 195 et octroyé à Mme Y... ; qu'en procédant au calcul de la prime d'ancienneté par une « règle proportionnelle » sur la base du salaire conventionnel sollicité par la salariée affecté d'un coefficient 195 et rapporté au coefficient 285 que la cour a explicitement écarté faute de correspondre aux fonctions exercées par la salariée, la cour d'appel n'a pas justifié en droit la condamnation de l'employeur à payer à la salariée un rappel de prime d'ancienneté et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 38 de la convention collective de transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ; 3°) ALORS ENFIN QU'en ne s'expliquant pas sur les conclusions de la société Martin Etiquettes qui a démontré que la salariée dont la cour a constaté que son salaire réel était supérieur au minimum conventionnel correspondant à sa reclassification au coefficient 195, niveau III, échelon 3, avait été remplie de ses droits au titre de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel