Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00762
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référés, que M. X... engagé par la société Schindler et exerçant ses fonctions au sein de l'établissement d'Ajaccio, a fait l'objet de deux mises à pied prononcées à titre disciplinaire notifiées les 30 octobre 2012 et 10 décembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de ces sanctions ; que le syndicat CGT Schindler IDF (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance aux fins de paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de discrimination syndicale et du caractère illicite des sanctions de mise à pied prévues par le règlement intérieur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen pris en sa première branche : Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir l'annulation des mises à pied disciplinaires dont il a fait l'objet ainsi que de celle tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour les trois jours de mise à pied prononcée le 10 décembre 2012, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. X... a demandé l'annulation de la sanction disciplinaire de trois jours notifiée le 10 décembre 2012 et le rappel de salaire correspondant à la retenue opérée à ce titre en juillet 2013 en produisant aux débats la lettre de notification de cette sanction, une lettre datée du 20 juin 2013 aux termes de laquelle la société Schindler indiquait à M. X... que les dates d'exécution des deux mises à pied disciplinaires étaient repositionnées les 2,3, 4 juillet 2013 et les 9,10,11 juillet 2013 ainsi que le bulletin de paie du mois d'août 2013 sur lequel figure des retenues de salaire pour les périodes du 2 au 4 juillet et du au 11 juillet, chacune d'un montant de 290,99 euros ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance entreprise qui a débouté M. X... de sa demande au titre de la mise à pied notifiée le 10 décembre 2012 sans répondre à ses conclusions d'appel, ni examiner les éléments de preuve versés aux débats pour étayer sa demande, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de de procédure civile ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 762 F-D Pourvoi n° H 15-24.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Baptiste X..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT Schindler Ile-de-France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et du syndicat CGT Schindler Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référés, que M. X... engagé par la société Schindler et exerçant ses fonctions au sein de l'établissement d'Ajaccio, a fait l'objet de deux mises à pied prononcées à titre disciplinaire notifiées les 30 octobre 2012 et 10 décembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de ces sanctions ; que le syndicat CGT Schindler IDF (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance aux fins de paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de discrimination syndicale et du caractère illicite des sanctions de mise à pied prévues par le règlement intérieur ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du second moyen ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir l'annulation des mises à pied disciplinaires dont il a fait l'objet ainsi que de celle tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour les trois jours de mise à pied prononcée le 10 décembre 2012, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. X... a demandé l'annulation de la sanction disciplinaire de trois jours notifiée le 10 décembre 2012 et le rappel de salaire correspondant à la retenue opérée à ce titre en juillet 2013 en produisant aux débats la lettre de notification de cette sanction, une lettre datée du 20 juin 2013 aux termes de laquelle la société Schindler indiquait à M. X... que les dates d'exécution des deux mises à pied disciplinaires étaient repositionnées les 2,3, 4 juillet 2013 et les 9,10,11 juillet 2013 ainsi que le bulletin de paie du mois d'août 2013 sur lequel figure des retenues de salaire pour les périodes du 2 au 4 juillet et du au 11 juillet, chacune d'un montant de 290,99 euros ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance entreprise qui a débouté M. X... de sa demande au titre de la mise à pied notifiée le 10 décembre 2012 sans répondre à ses conclusions d'appel, ni examiner les éléments de preuve versés aux débats pour étayer sa demande, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles 30 et 31du code de procédure civile et L. 2132-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention du syndicat, l'arrêt retient que ses statuts limitent son champ géographique aux personnels des directions régionales d'Ile-de-France et du grand Ouest, et que le salarié partie au litige travaille au sein de l'établissement d'Ajaccio ; Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat invoquait l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de l'application dans l'ensemble des établissements de la société d'un règlement intérieur illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler IDF et rejette les demandes formées par celui-ci, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Schindler aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schindler et condamne celle-ci à payer aux demandeurs la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT Schindler Ile-de-France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler DR Ile de France et D'AVOIR rejeté les demandes formées par celui-ci ; AUX MOTIFS QUE en cause d'appel, pour justifier le défaut de capacité du syndicat, la société Schindler fait valoir un moyen nouveau, tiré du caractère géographiquement limité de la capacité de ce syndicat en vertu de ses dispositions statutaires ; que le syndicat CGT Schindler Ile de France ne s'explique pas sur ce moyen alors qu'il n'est pas contesté que M. X... travaille au sein d'un établissement situé à Ajaccio ; que les statuts du syndicat CGT Schindler DR Ile de France limitent effectivement la mission de cette organisation syndicale aux personnels des directions régionales de la société Schindler de l'Ile de France, du Grand Ouest et des filiales RCS et des filiales RCS ; que le syndicat CGT Schindler Ile de France ne fait valoir aucun argument en réponse à cette objection de la société Schindler ; que dès lors, la cour ne peut que constater l'absence de capacité à agir de l'appelant, puisque M. X... travaille dans un établissement de la société Schindler au Havre, lequel, à défaut de conclusions et justifications contraires de l'appelant, n'apparait pas faire partie du périmètre géographique où s'exerce la capacité juridique du syndicat CGT Schindler DR Ile de France ; 1°) ALORS QUE les syndicats ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le syndicat CGT Schindler DR Ile de France était doté de statuts réguliers ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'intervention volontaire du syndicat pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que l'action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés ; que dès lors, quelle que soit son amplitude géographique, le syndicat CGT Schindler DR Ile de France était recevable à agir pour dénoncer l'atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés qu'il représente du fait de l'application dans l'ensemble des établissements de la société Schindler d'un règlement intérieur illicite et de la discrimination syndicale résultant des sanctions infligées majoritairement à des élus ou candidats du syndicat CGT ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, et les articles 30 et 31 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de surcroît, QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant les demandes formées par le syndicat CGT Schindler DR Ile de France tout en disant son intervention volontaire irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir l'annulation des mises à pied disciplinaires dont il a fait l'objet ainsi que de sa demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour les trois jours de mise à pied prononcée le 10 décembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont à bon droit rappelé que selon l'article L. 1321-1 du code du travail, dans le règlement intérieur, l'employeur fixe, notamment « ( ) la nature et l'échelle des sanctions » et que pour être licite le règlement intérieur doit indiquer la durée maximale des sanctions ; qu'il s'ensuit que le règlement intérieur en vigueur au sein de la société Schindler qui ne prévoit pas de durée maximale pour la mise à pied disciplinaire est illicite et que la mise à pied prononcée dans ces conditions contre M. X... ainsi que les retenues sur salaires subséquentes sont constitutives d'un trouble manifestement illicite ; que M. X... est en droit d'obtenir le versement des salaires qu'il aurait perçus pendant la période de mise à pied et que l'obligation pour la société Schindler de payer ces salaires n'est pas sérieusement contestable, de sorte que la saisine de la formation des référés est justifiée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la durée maximale de la mise à pied n'étant pas inscrite dans le règlement intérieur, la durée de la suspension excède nécessairement le minimum et la mesure est illicite faute de limite fixée dans l'exécution de cette dernière et en ce qu'elle pourrait permettre une application sans limite de durée ; que les obstacles évoqués par l'employeur à la mise en place d'un règlement intérieur ne sauraient prospérer car le règlement intérieur est l'une des traductions du pouvoir normatif de l'employeur, même si celui-ci ne saurait s'exercer sans que les représentants du personnel ne soient amenés à s'exprimer et l'inspection du travail à contrôler la légalité ; que bien que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d'annuler la sanction illicite, celle-ci constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; qu'il est donc compétent pour ordonner les mesures qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite consécutif à cette mesure inapplicable en droit, caractérisée par une retenue sur salaire et accessoires du salaire ; qu'il conviendra d'ordonner le paiement du salaire indûment retenu assorti de tous les avantages qui lui sont liés, dont les congés payés à hauteur de 10 % à savoir, pour Monsieur Jean-Baptiste X..., 290,99 € au titre de la retenue effectuée sur le bulletin de paie du 1er au 31 août 2013, correspondant à la mise à pied prononcée le 31 octobre 2012 et effectuée du 9 au 11 juillet 2013, 29,10 € de congés payés afférents ; que l'absence de bulletin de paie ne permet pas de rendre évident et incontestable la retenue sur salaire correspondant à la sanction disciplinaire prononcée le 10 décembre 2012 qui aurait été effectuée du 2 au 4 juillet 2013, dont l'existence est contestée par l'employeur au regard de l'incohérence des dates ; que le salarié en sera débouté ; 1°) ALORS QUE la mise à pied prononcée illégalement en application d'un règlement intérieur qui ne prévoit pas la durée maximale de cette sanction constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en en prononçant l'annulation ; qu'en refusant d'annuler la mise à pied dont a fait l'objet M. X... tout en constatant que cette sanction avait été prise en application d'un règlement intérieur illicite et qu'elle était constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 , L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. X... a demandé l'annulation de la sanction disciplinaire de trois jours notifiée le 10 décembre 2012 et le rappel de salaire correspondant à la retenue opérée à ce titre en juillet 2013 en produisant aux débats la lettre de notification de cette sanction, une lettre datée du 20 juin 2013 aux termes de laquelle la société Schindler indiquait à M. X... que les dates d'exécution des deux mises à pied disciplinaires étaient repositionnées les 2,3, 4 juillet 2013 et les 9,10,11 juillet 2013 ainsi que le bulletin de paie du mois d'août 2013 sur lequel figure des retenues de salaire pour les périodes du 2 au 4 9 juillet et du 9 au 11 juillet, chacune d'un montant de 290,99 € ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance entreprise qui a débouté M. X... de sa demande au titre de la mise à pied notifiée le 10 décembre 2012 sans répondre à ses conclusions d'appel, ni examiner les éléments de preuve versés aux débats pour étayer sa demande, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel