Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00764
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 10 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2014) statuant en référé que Mme X... engagée en qualité d'agent de sécurité à compter du 7 juillet 2009 par la société C... a été affectée au site de la société Equinix à Saint-Denis (93) ; qu'elle est ensuite passée au service de la société Maîtrise et Dissuasion Y... privée (la société) par suite du transfert du marché, et a été promue adjointe chef du site Equinix ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2012, que l'employeur dans la perspective de son retour le 8 janvier 2013, en application d'une clause de mobilité, lui a adressé un planning pour le mois de janvier 2013 avec une affectation sur le site BNP Anjou à Paris ; qu'après que l'intéressée a informé l'employeur qu'elle refusait cette mutation, celui-ci le 8 janvier 2013, s'est opposé à sa reprise de travail sur le site Equinix ; que le syndicat anti précarité a informé l'employeur par courrier du 11 janvier 2013, de la désignation de Mme X... en qualité de représentante de section syndicale ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de réintégration sur le site Equinix à Saint-Denis et de paiement de diverses sommes à titre d'indemnités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt rendu en référé de la débouter de ses demandes tendant à voir ordonner à l'employeur de procéder à sa réaffectation immédiate sur son emploi d'adjointe de site Equinix de Saint-Denis ainsi qu'à obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire pour défaut et retard de paiement de salaire et pour modification du contrat de travail, alors selon le moyen : 1°/ Qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; que la qualité de salarié protégé, et la nécessité par conséquent d'en tenir compte, se vérifie au jour où le changement des conditions de travail devient effectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants quand elle avait constaté que l'employeur persistait à imposer à Mme X..., titulaire d'un mandat de représentant de section syndicale à compter du 11 janvier 2013, une mutation sur un autre site à l'issue de la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6, L. 2411-3, L. 2411-1 du code du travail ; 2°/ Que la modification du contrat de travail d'un salarié imposée sans son accord engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée a fait valoir que la nouvelle affectation imposée par son employeur entraînait une modification de ses fonctions « d'adjoint chef de site » stipulées dans son contrat de travail ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes sans répondre à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/Que la modification du contrat de travail d'un salarié imposée sans son accord engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée a fait valoir que son affectation sur un autre site imposée par son employeur s'était accompagnée d'une modification substantielle de son contrat de travail par le rétablissement des horaires de nuit et du travail le dimanche ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes sans répondre à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ Qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... qui a fait valoir qu'une seconde mutation lui avait été imposée sans son accord en octobre 2013 du site BNP Anjou Paris au site EDF Saint-Denis en dépit de son statut de salariée protégée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt rendu en référé de la débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté qu'une visite de reprise avait bien été organisée à laquelle la salariée ne s'est pas rendue, en sorte que le premier grief du moyen est inopérant ; Et attendu ensuite que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 764 F-D Pourvoi n° A 15-19.334 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... X... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maîtrise et Dissuasion Y... privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...] , 2°/ à l'union des syndicats anti précarité, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Maîtrise et Dissuasion Y... privée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2014) statuant en référé que Mme X... engagée en qualité d'agent de sécurité à compter du 7 juillet 2009 par la société C... a été affectée au site de la société Equinix à Saint-Denis (93) ; qu'elle est ensuite passée au service de la société Maîtrise et Dissuasion Y... privée (la société) par suite du transfert du marché, et a été promue adjointe chef du site Equinix ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2012, que l'employeur dans la perspective de son retour le 8 janvier 2013, en application d'une clause de mobilité, lui a adressé un planning pour le mois de janvier 2013 avec une affectation sur le site BNP Anjou à Paris ; qu'après que l'intéressée a informé l'employeur qu'elle refusait cette mutation, celui-ci le 8 janvier 2013, s'est opposé à sa reprise de travail sur le site Equinix ; que le syndicat anti précarité a informé l'employeur par courrier du 11 janvier 2013, de la désignation de Mme X... en qualité de représentante de section syndicale ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de réintégration sur le site Equinix à Saint-Denis et de paiement de diverses sommes à titre d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt rendu en référé de la débouter de ses demandes tendant à voir ordonner à l'employeur de procéder à sa réaffectation immédiate sur son emploi d'adjointe de site Equinix de Saint-Denis ainsi qu'à obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire pour défaut et retard de paiement de salaire et pour modification du contrat de travail, alors selon le moyen : 1°/ Qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; que la qualité de salarié protégé, et la nécessité par conséquent d'en tenir compte, se vérifie au jour où le changement des conditions de travail devient effectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants quand elle avait constaté que l'employeur persistait à imposer à Mme X..., titulaire d'un mandat de représentant de section syndicale à compter du 11 janvier 2013, une mutation sur un autre site à l'issue de la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6, L. 2411-3, L. 2411-1 du code du travail ; 2°/ Que la modification du contrat de travail d'un salarié imposée sans son accord engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée a fait valoir que la nouvelle affectation imposée par son employeur entraînait une modification de ses fonctions « d'adjoint chef de site » stipulées dans son contrat de travail ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes sans répondre à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/Que la modification du contrat de travail d'un salarié imposée sans son accord engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée a fait valoir que son affectation sur un autre site imposée par son employeur s'était accompagnée d'une modification substantielle de son contrat de travail par le rétablissement des horaires de nuit et du travail le dimanche ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes sans répondre à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ Qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... qui a fait valoir qu'une seconde mutation lui avait été imposée sans son accord en octobre 2013 du site BNP Anjou Paris au site EDF Saint-Denis en dépit de son statut de salariée protégée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'un changement de ses conditions de travail peut être imposé au salarié qui au moment de la notification de la décision de l'employeur, n'est investi d'aucun mandat représentatif ; Et attendu que la cour d'appel qui n'étant pas tenue de répondre à de simples allégations, a constaté que le changement de ses conditions de travail avait été notifié à la salariée alors qu'elle n'était pas investie d'un mandat de représentation du personnel, en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas violé le statut protecteur ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt rendu en référé de la débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté qu'une visite de reprise avait bien été organisée à laquelle la salariée ne s'est pas rendue, en sorte que le premier grief du moyen est inopérant ; Et attendu ensuite que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué rendu en référé D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir ordonner à la SARL Y... Privée de procéder, sous astreinte, à sa réaffectation immédiate sur son emploi contractuel d'adjointe de site Equinix de Saint-Denis sans aucun changement de ses conditions de travail ainsi qu'à obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de salaire, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice d'accessoire de salaire, de dommages et intérêts pour défaut et retard de paiement de salaire et de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail, AUX MOTIFS QUE Mme B... X... , qui travaillait à Saint-Denis et qui a été affectée, le 8 janvier 2013, à Paris, sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts, en raison de la nullité de la clause de mobilité et de la modification unilatérale de son contrat de travail alors qu'elle était salariée protégée ; qu'elle demande également, à voir ordonner à la SARL Y... Privée sa réaffectation immédiate sur son emploi contractuel « d'adjointe chef de site Equinix » de Saint-Denis sans aucun changement de ses conditions de travail, sous astreinte de 100 € par jour, et sa condamnation au paiement des sommes qui en découlent ; que la SARL Y... Privée répond qu'elle lui a appliqué la clause de mobilité qui figure dans son contrat de travail et qui a été précisée dans l'avenant à ce contrat et que, dans ce cadre, elle pouvait l'affecter à Paris ; que l'article 3 du contrat de travail du 7 juillet 2009, fixe le lieu de travail à Paris et en Ile de France et prévoit une clause de mobilité dans plusieurs régions de France ; que l'article 7 de l'avenant de ce contrat de travail, en date du 5 janvier 2011, ne modifie pas le lieu de travail mais précise que la salariée peut être affectée « sur différents sites ou lieux de travail sur l'ensemble du territoire français », « notamment dans les départements suivants 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 25 et leurs départements limitrophes » ; que Mme X... qui a été affectée à Paris l'un des départements listés dans la clause citée, au surplus limitrophe de la ville de Saint-Denis où elle travaillait précédemment, prétend que la clause de son contrat de travail ne fixe pas précisément ses engagements mais ne démontre pas en quoi seraient entachées de nullité, d'une part, la clause qui lui a été appliquée prévoyant son affectation dans les départements expressément énumérés 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 27 et leurs départements limitrophes, et d'autre part, sa nouvelle affectation à Paris ; que par ailleurs, les pièces produites démontrent que Mme X... a eu connaissance de sa nouvelle affectation avant le 8 janvier 2013 et, qu'à cette date, elle ne bénéficiait pas encore du statut de salariée protégée, sa désignation en qualité de représentante de la section syndicale de l'Union des syndicats Anti-Précarité n'ayant été porté à la connaissance de la SARL Y... Privée que le 11 janvier 2013 ; qu'ainsi le trouble manifestement illicite allégué par Mme X... n'est pas établi ;que par conséquent, il existe une contestation sérieuse ; 1°) ALORS QU'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; que la qualité de salarié protégé, et la nécessité par conséquent d'en tenir compte, se vérifie au jour où le changement des conditions de travail devient effectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants quand elle avait constaté que l'employeur persistait à imposer à Mme X..., titulaire d'un mandat de représentant de section syndicale à compter du 11 janvier 2013, une mutation sur un autre site à l'issue de la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6, L. 2411-3, L. 2411-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la modification du contrat de travail d'un salarié imposée sans son accord engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin ; que dans ses conclusions d'appel (p.25), la salariée a fait valoir que la nouvelle affectation imposée par son employeur entrainait une modification de ses fonctions « d'adjoint chef de site » stipulées dans son contrat de travail ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes sans répondre à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la modification du contrat de travail d'un salarié imposée sans son accord engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin ; que dans ses conclusions d'appel (p.25), la salariée a fait valoir que son affectation sur un autre site imposée par son employeur s'était accompagnée d'une modification substantielle de son contrat de travail par le rétablissement des horaires de nuit et du travail le dimanche ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes sans répondre à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... qui a fait valoir qu'une seconde mutation lui avait été imposée sans son accord en octobre 2013 du site BNP Anjou Paris au site EDF Saint-Denis en dépit de son statut de salariée protégée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué rendu en référé D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts à titre provisionnel pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise dans le délai légal, AUX MOTIFS QUE Mme X... demande la confirmation de l'ordonnance qui a condamné la SARL Y... privée au paiement de la somme provisionnelle de 1.000 €, à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise dans le délai légal avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'ordonnance et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, mais le portant à 5.000 € ; qu'elle précise que la SARL Y... Privée répond qu'elle n'est pas responsable du fait que le médecin du travail ait organisé tardivement cette visite de reprise le 18 janvier 2013, soit trois jours après la fin du délai légal ; qu'elle ajoute que la salariée ne s'est pas rendue à la visite que le médecin du travail lui avait fixée le 17 janvier et que cette première visite n'avait plus d'objet compte tenu de l'arrêt de travail allant jusqu'au 18 janvier 2013 que le médecin traitant a établi le 7 janvier 2013 et des arrêts de travail suivants qui ont prolongé l'arrêt de plusieurs mois ; qu'elle précise également que la salariée ne s'est à nouveau pas rendue à la seconde visite de reprise que le médecin du travail organisé le 12 avril 2013 et qu'elle a dû demander l'organisation d'une troisième visite de reprise le 25 avril 2013 à laquelle la salariée s'est enfin soumise ; que l'article R. 4624-22 du code du travail fixe à 8 jours le délai pendant lequel la visite de reprise doit avoir lieu ; que les certificats médicaux qui sont produits par la SARL Y... Privée révèlent que la salariée a de nouveau été en prolongation d'arrêt de travail du 7 au 18 janvier et 18 janvier au 15 février 2013 ; qu'ainsi Mme X... qui était toujours en arrêt maladie et qui ne pouvait reprendre ses activités au sein de la société Y... Privée n'avait pas à passer de visite médicale de reprise au mois de janvier 2013 ; que d'ailleurs il résulte des pièces du dossier que Mme X... ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé par le médecin du travail le jeudi 17 janvier 2013 ; qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite dans l'absence d'organisation d'une visite de reprise dans le délai légal de 8 jours au mois de janvier 2013 alors que la salariée était en prolongation d'arrêt de travail depuis le 7 janvier et qu'elle l'a été pendant tout ce mois étant au surplus observé que celle-ci ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé par le médecin du travail le jeudi 17 janvier 2013 ; qu'il existe par conséquent une contestation sérieuse ; 1°) ALORS QUE les certificats médicaux établis les 7, 18 janvier et 15 février 2013, produits aux débats par l'employeur (pièces n° 63, 65, 66), font état de « soins sans arrêt de travail » ; qu'en relevant que ces certificats médicaux révélaient que la salariée avait de nouveau été en prolongation d'arrêt de travail du 7 au 18 janvier et du 18 janvier au 15 février 2013, la cour d'appel a dénaturé ces pièces en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, de prendre l'initiative de la visite de reprise du salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier au plus tard dans un délai huit jours à l'issue de l'arrêt de travail ; que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... pour défaut d'organisation de la visite de reprise dans le délai légal après avoir pourtant relevé que l'arrêt de travail avait pris fin le 15 février 2013 et que la salariée n'avait été convoquée que le 12 avril 2013 à une visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6, R. 4624-21, R. 4624-22 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel