Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00765
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 23 297 900 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2011), que Mme X..., engagée le 1er mars 2005 par la société Groupe optique Méditerranée (la société GOM) en qualité de responsable technique, a été licenciée pour motif économique le 6 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de différentes sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Sur le premier moyen : Attendu que la société GOM fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 232 979 euros au titre de la garantie d'emploi, déduction faite des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce sous réserve de réembauchage de la salariée, et d'écarter la demande de la société tendant à voir juger que la clause de non-concurrence a vocation à s'appliquer et qu'elle a été violée par la salariée alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date de notification du licenciement ; qu'il en résulte que, sauf fraude, les emplois pourvus après le licenciement ne peuvent être assimilés à des possibilités de reclassement ; qu'en retenant, pour dire que la société Groupe optique Méditerranée a manqué à son obligation de reclassement, que la société Academie vision, qui appartient au même groupe, a recruté un vendeur en contrat à durée indéterminée un mois après le licenciement de Mme X... et un autre vendeur un mois après la fin du préavis de Mme X..., sans constater que ces emplois auraient été disponibles à la date du licenciement de Mme X..., ni caractériser aucune fraude de la part de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire; que, pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a encore retenu que l'article 15 de la convention collective de l'optique et de la lunetterie impose à l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique d' « étudier avant de prendre sa décision les possibilités de réduction du temps de travail, contrat de solidarité, contrat à temps partiel ou toute autre possibilité afin que le salarié puisse conserver son emploi » et que la société Groupe optique Méditerranée ne justifie pas avoir envisagé de tels aménagements et s'être trouvée dans l'impossibilité de les effectuer; qu'il résulte cependant des énonciations de l'arrêt que les écritures des parties ont été « réitérées oralement à l'audience », que, dans ses conclusions, Mme X... contestait uniquement le respect, par l'exposante, de son obligation légale de reclassement et n'invoquait pas les dispositions de l'article 15 de la Convention collective nationale de l'optique et de la lunetterie qui imposent à l'employeur d'étudier les possibilités d'aménagement avant de prononcer un licenciement économique ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans avoir préalablement recueilli les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° J 11-15.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe optique Méditerranée (GOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ZAC de Montimaran, centre commercial Géant Casino, [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2011 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Françoise X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe optique Méditerranée, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2011), que Mme X..., engagée le 1er mars 2005 par la société Groupe optique Méditerranée (la société GOM) en qualité de responsable technique, a été licenciée pour motif économique le 6 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de différentes sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GOM fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 232 979 euros au titre de la garantie d'emploi, déduction faite des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce sous réserve de réembauchage de la salariée, et d'écarter la demande de la société tendant à voir juger que la clause de non-concurrence a vocation à s'appliquer et qu'elle a été violée par la salariée alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date de notification du licenciement ; qu'il en résulte que, sauf fraude, les emplois pourvus après le licenciement ne peuvent être assimilés à des possibilités de reclassement ; qu'en retenant, pour dire que la société Groupe optique Méditerranée a manqué à son obligation de reclassement, que la société Academie vision, qui appartient au même groupe, a recruté un vendeur en contrat à durée indéterminée un mois après le licenciement de Mme X... et un autre vendeur un mois après la fin du préavis de Mme X..., sans constater que ces emplois auraient été disponibles à la date du licenciement de Mme X..., ni caractériser aucune fraude de la part de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire; que, pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a encore retenu que l'article 15 de la convention collective de l'optique et de la lunetterie impose à l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique d' « étudier avant de prendre sa décision les possibilités de réduction du temps de travail, contrat de solidarité, contrat à temps partiel ou toute autre possibilité afin que le salarié puisse conserver son emploi » et que la société Groupe optique Méditerranée ne justifie pas avoir envisagé de tels aménagements et s'être trouvée dans l'impossibilité de les effectuer; qu'il résulte cependant des énonciations de l'arrêt que les écritures des parties ont été « réitérées oralement à l'audience », que, dans ses conclusions, Mme X... contestait uniquement le respect, par l'exposante, de son obligation légale de reclassement et n'invoquait pas les dispositions de l'article 15 de la Convention collective nationale de l'optique et de la lunetterie qui imposent à l'employeur d'étudier les possibilités d'aménagement avant de prononcer un licenciement économique ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans avoir préalablement recueilli les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen , la cour d'appel, qui a relevé que deux postes avaient été pourvus dans une entreprise appartenant au même groupe, et ayant le même gérant que la société GOM, peu après le licenciement du salarié et ne lui avaient pas été proposés alors que l'employeur avait connaissance de leur disponibilité au moment du licenciement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe optique Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe optique Méditerranée et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe optique Méditerranée. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE à verser à Madame X... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 232.979 euros au titre de la garantie d'emploi, déduction faite des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce sous réserve de réembauchage de la salariée et d'AVOIR écarté la demande de la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE tendant à voir juger que la clause de non-concurrence a vocation à s'appliquer et qu'elle a été violée par Madame X...; AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne le reclassement, il convient de rappeler que la recherche des possibilité de reclassement doit s'effectuer à l'intérieur de l'entreprise mais également à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise dont l'activité ou l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Par ailleurs, il s'avère qu'il n'est nullement exigé d'un employeur sauf dispositions conventionnelles contraires, une recherche de reclassement extérieure à l'entreprise ou au groupe auquel l'entreprise appartient. En l'état, il n'est pas contesté que la SARL GOM bénéficie d'un contrat de franchise AFFLELOU, pour autant et même si elle a envoyé en décembre 2008 des courriers à la SA AFFLELOU d'Aubervilliers et à deux franchisés AFFLELOU à Castres et Fenouillet, il ne saurait être considéré que ladite société fait partie du groupe AFFLELOU dès lors qu'il n'est démontré par aucune pièce qu'il y avait permutation de personnel possible avec la SA AFFLELOU ou entre les sociétés relevant de la même franchise. Par contre, il apparaît que c'est bien au sein du groupe composé par la HOLDING CASAS que le reclassement devait être recherché. Il est certes justifié en l'espèce que la HOLDING CASAS n'employait aucun salarié, et qu'au vu du registre du personnel de la SARL GOM, aucune embauche n'a été réalisée contemporaine au licenciement. Toutefois, en premier lieu, il est permis d'observer qu'ainsi que le prescrit dans son article 15 in fine de la convention collective de l'optique et de la lunetterie de détail applicable à l'entreprise, l'employeur devait « étudier avant de prendre sa décision les possibilités de réduction du temps de travail, contrat de solidarité, contrat à temps partiel ou toute autre possibilité afin que le salarié puisse conserver son emploi », qu'il n'est pas en l'état justifié par le moindre élément que l'employeur ait envisagé de tels aménagements et qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de les effectuer. Mais surtout, s'agissant de la SARL ACADEMIE VISION qui fait bien partie du groupe Holding CASAS, et auprès de laquelle la salariée était amenée à intervenir, il n'est pas démonté qu'un reclassement de la salariée ait été envisagé et tenté. Or, l'examen du registre du personnel de la SARL ACADEMIE VISION laisse apparaître que Simon Z... a été recruté comme vendeur en contrat à durée indéterminée le 1 mars 2009 soit un mois après la notification du licenciement de l'appelante et que Benjamin A... a été également recruté toujours à un poste de vendeur le 1 juillet 2007 soit un mois après la fin du préavis de Françoise X... sans que la SARL GOM qui a le même gérant que la SARL ACADEMIE VISION et qui avait donc connaissance de la disponibilité de tels postes n'ait tenté le moindre reclassement en formulant une proposition à la salariée et ce même si la proposition devait l'être pour un poste ne correspondant pas à la même catégorie de cette dernière mais à une catégorie inférieure. Dans ces conditions, il paraît que l'employeur qui n'a pas tenté d'étudier un aménagement au sein même de l'entreprise et qui n'a pas tenté de proposer un reclassement dans la SARL ACADEMIE VISION dépendant du même groupe n'a pas loyalement rempli son obligation. En conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. » 1. ALORS, D'UNE PART, QUE sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date de notification du licenciement ; qu'il en résulte que, sauf fraude, les emplois pourvus après le licenciement ne peuvent être assimilés à des possibilités de reclassement ; qu'en retenant, pour dire que la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE a manqué à son obligation de reclassement, que la société ACADEMIE VISION, qui appartient au même groupe, a recruté un vendeur en contrat à durée indéterminée un mois après le licenciement de Madame X... et un autre vendeur un mois après la fin du préavis de Madame X..., sans constater que ces emplois auraient été disponibles à la date du licenciement de Madame X..., ni caractériser aucune fraude de la part de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; que, pour dire le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a encore retenu que l'article 15 de la convention collective de l'optique et de la lunetterie impose à l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique d' « étudier avant de prendre sa décision les possibilités de réduction du temps de travail, contrat de solidarité, contrat à temps partiel ou toute autre possibilité afin que le salarié puisse conserver son emploi » et que la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE ne justifie pas avoir envisagé de tels aménagements et s'être trouvée dans l'impossibilité de les effectuer ; qu'il résulte cependant des énonciations de l'arrêt que les écritures des parties ont été « réitérées oralement à l'audience » (arrêt, p. 7, § 3), que, dans ses conclusions, Madame X... contestait uniquement le respect, par l'exposante, de son obligation légale de reclassement (arrêt, p. 5, § 4) et n'invoquait pas les dispositions de l'article 15 de la Convention collective nationale de l'optique et de la lunetterie qui imposent à l'employeur d'étudier les possibilités d'aménagement avant de prononcer un licenciement économique (conclusions, p. 15) ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans avoir préalablement recueilli les explications des parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE à verser à Madame X... la somme de 232.979 euros, déduction faite des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce sous réserve de réembauchage de la salariée ; AUX MOTIFS QUE « L'article 13 du contrat de travail stipule : « En cas de licenciement de la salariée avant le 1er mars 2015 et à condition qu'il soit déclaré abusif par une décision de justice définitive et insusceptible de recours, la société s'engage à verser à Françoise X... une indemnité équivalente aux salaires qui auraient été versés pendant les années restant à courir sur la période initiale de 10 ans et les conditions prévues dans l'article 12 (relatif à la clause de non concurrence) ne seront plus applicables, somme sur laquelle il y aurait lieu de déduire l'indemnité mise à la charge de la société en cas de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif. En cas de réembauchage de la salariée suite à cette procédure, aucune indemnité ne serait due par la société. » Considérant que ci-dessus le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la clause de garantie d'emploi doit recevoir application à hauteur comme sollicité de 272.979 € soit l'équivalent de 70 mois de salaire, ce qui fait déduction faite des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 232.979 € et ce sous réserve de réembauchage de la salariée comme le propose au subsidiaire l'employeur. La déduction complémentaire sollicitée au très subsidiaire par l'employeur ne saurait être accordée dès lors qu'elle n'est pas prévue par la dite clause de garantie d'emploi. » 1. ALORS QU'il était prévu, à l'article 13 du contrat de travail, que la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE s'engageait à verser à Madame X..., en cas de licenciement jugé abusif avant le 1er mars 2015, une indemnité de rupture équivalente aux salaires qu'elle lui aurait versés jusqu'au 1er mars 2015, mais qu'aucune indemnité de ne serait due par la société en cas de réembauchage de la salariée ; qu'en condamnant la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE à verser à Madame X... une indemnité de rupture en application de cette clause contractuelle sous réserve de réembauchage de la salariée tout en constatant que la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE se proposait de réembaucher la salariée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en condamnant la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE à verser à madame X... la somme de 232.979 euros sous réserve de réembauchage de la salariée, la cour d'appel, qui s'est dessaisie sans avoir mis fin au litige, a méconnu son office et violé les articles 4 du Code civil et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel