Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00767
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 1 030 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 juin 2010 par la société Norbert Dentressangle Overseas France (la société NDOF) en qualité de responsable d'agence, a démissionné le 27 novembre 2012 ; que le 28 février 2013, la société a informé le salarié qu'elle ne le libérait pas de sa clause de non-concurrence ; qu'au terme de son préavis l'intéressé a été engagé par la société Heppner, concurrente de son ancien employeur; que celui-ci a informé le 8 octobre 2013 M. X... qu'il cessait tout versement de la contrepartie financière et lui a demandé la restitution des échéances déjà perçues ; que le salarié a saisi le 2 janvier 2014 la juridiction prud'homale en référé de demandes en paiement de la contrepartie financière ; Attendu que pour condamner la société NDOF à verser à M. X... la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pour les mois d'octobre 2013 à février 2014 et la débouter de ses demandes reconventionnelles pour violation de la clause, l'arrêt retient, après avoir relevé que la société NDOF n'avait jamais travaillé avec la société Trédis pour l'Italie qui était un nouveau marché pour lequel la société NDOF n'était pas leur fournisseur, que la preuve n'est pas rapportée que le salarié a violé cette clause par apport de son concours à un client de l'activité Overseas France du groupe, la société Trédis n'étant pas cliente pour le marché, une livraison par route et par rail en Italie, pour lequel les devis litigieux ont été établis ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 767 F-D Pourvoi n° J 15-12.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Norbert Dentressangle Overseas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Norbert Dentressangle Overseas France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 juin 2010 par la société Norbert Dentressangle Overseas France (la société NDOF) en qualité de responsable d'agence, a démissionné le 27 novembre 2012 ; que le 28 février 2013, la société a informé le salarié qu'elle ne le libérait pas de sa clause de non-concurrence ; qu'au terme de son préavis l'intéressé a été engagé par la société Heppner, concurrente de son ancien employeur; que celui-ci a informé le 8 octobre 2013 M. X... qu'il cessait tout versement de la contrepartie financière et lui a demandé la restitution des échéances déjà perçues ; que le salarié a saisi le 2 janvier 2014 la juridiction prud'homale en référé de demandes en paiement de la contrepartie financière ; Attendu que pour condamner la société NDOF à verser à M. X... la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pour les mois d'octobre 2013 à février 2014 et la débouter de ses demandes reconventionnelles pour violation de la clause, l'arrêt retient, après avoir relevé que la société NDOF n'avait jamais travaillé avec la société Trédis pour l'Italie qui était un nouveau marché pour lequel la société NDOF n'était pas leur fournisseur, que la preuve n'est pas rapportée que le salarié a violé cette clause par apport de son concours à un client de l'activité Overseas France du groupe, la société Trédis n'étant pas cliente pour le marché, une livraison par route et par rail en Italie, pour lequel les devis litigieux ont été établis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de non-concurrence interdisait pendant un an au salarié d'apporter son concours sous quelque forme que ce soit aux clients de l'activité Overseas France du groupe, le client étant défini comme toute personne physique ou morale en contrat ou pour lesquelles M. X... avait été mis en relation dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la clause ne prévoyait pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Norbert Dentressangle Overseas France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le non-respect de son obligation contractuelle par la société Norbert Dentressangle envers M. X..., de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à M. X... la somme de 10 300 euros bruts au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pour les mois d'octobre 2013 à février 2014 ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la société Norbert Dentressangle Overseas France de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner M. X... à lui rembourser la contrepartie pécuniaire versée et à lui verser une indemnité en application du contrat de travail AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article R 1455-6 du code du travail « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». M. Christophe X... soutient qu'il n'a pas violé la clause de non concurrence et demande la condamnation de son ex-employeur à lui payer le solde de mensualités qui est dû en application de la clause. C'est à l'employeur qui prétend que la clause de non concurrence a été violée de rapporter la preuve d'une telle violation. En l'espèce, la SAS Norbert Dentressangle Overseas France se prévaut d'une série de devis établis par M. Christophe X..., en qualité de salarié de la société Heppner au bénéfice de la société Trédis pour une livraison par route et par rail à Gênes (Italie). Il résulte d'une attestation émanant de M. Jean Y..., directeur administratif et financier de la société Trédis, que cette société n'a jamais été démarchée par M. Christophe X...; que c'est M. Y... qui a demandé l'établissement des devis; qu'il s'agissait d'un nouveau marché pour lequel la SAS Norbert Dentressangle Overseas France n'était pas leur fournisseur, la SAS Norbert Dentressangle Overseas France n'ayant jamais travaillé avec eux pour l'Italie. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que M. Christophe X... a violé la clause de non concurrence, par apport de son concours à un client de l'activité Overseas France du groupe, la société Trédis n'étant pas cliente pour le marché pour lequel les devis litigieux ont été établis. En conséquence, l'interruption du versement de la contrepartie de l'obligation de non concurrence crée un trouble manifestement excessif illicite pour le salarié qu'il convient de faire cesser en condamnant la SAS Norbert Dentressangle Overseas France à lui verser à titre provisionnel la somme de 10.300€ pour les mois d'octobre 2013 à février 2014. Sur le fondement de l'article R 1455-7 du code du travail qui dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référé peut accorder une provision au créancier ( ... ) », la SAS Norbert Dentressangle Overseas France sollicite le paiement à titre provisionnel la somme de 14.420€ correspondant à la contrepartie pécuniaire que M. X... aurait indûment reçu au titre de la clause de non concurrence, ainsi qu'une somme de 62.172€ au titre de l'indemnité prévue contractuellement en cas de violation de la clause. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la violation de la clause de non-concurrence par le salarié étant sérieusement contestable, les conditions ne sont pas réunies pour l'octroi de provisions à ce titre à la SAS Norbert Dentressangle Overseas France » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « cette dernière est rédigée de la façon suivante «...Monsieur Christophe X... s'interdira de solliciter, démarcher les clients de l'activité Overseas France du groupe, de les détourner ou de tenter de les détourner, ni directement ni indirectement, à son profit ou à celui d'un tiers, de leur apporter son concours sous quelque forme que ce soit, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ni directement, ni indirectement». Attendu que Monsieur X... affirme n'avoir jamais enfreint ladite clause. Attendu que la charge de la preuve de la violation de la clause appartient à la société. Attendu que le rapport de l'expert judiciaire, technicien informatique, accompagné de l'huissier de justice indique «... Qu'il n'apparaît pas dans les systèmes d'informations de l'agence de la société Heppner Overseas une seule occurrence, en tant que client, des sociétés couchées sur la liste remise par le représentant de la société Norbert Dentressangle Overseas ». Attendu que dans le même rapport il est indiqué «Finalement, la recherche des sociétés de la liste du requérant dans les deux fichiers épurées est réalisée manuellement. La recherche est négative ». Attendu que le Conseil constate qu'il n'y a donc aucune preuve vérifiable de contrat passé, sous la responsabilité de Monsieur X... au sein de la société Heppner, pouvant être considérée comme ne respectant pas la clause de non-concurrence envers la SAS NORBERT DENTRESSANGLE Overseas. Attendu que la société Norbert Dentressangle Overseas n'apporte aucune preuve matérielle sur le contenu des soi-disant courriers électroniques portant atteinte au non-respect de la clause de nonconcurrence. Attendu que le salarié indique que ces courriers ne comportaient aucune démarche commerciale ni détournement de clientèle. Attendu que seules des allégations orales sont affirmées devant notre juridiction. Attendu qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». En l'espèce la société Norbert Dentressangle Overseas sera déboutée de la totalité de ses demandes. Par conséquence, la suspension du versement mensuel d'un montant de 2 060 € au titre de la clause non-concurrence d'octobre 2013 à février 2014 est injustifiée. Attendu que le salarié devra percevoir les 5 mois de contrepartie financière soit un total brut de 10 300 €. Attendu que les bulletins de salaire correspondants devront être remis à Monsieur X.... Attendu qu'il serait inéquitable de faire supporter au salarié les frais de justice qu'il a engagé pour démontrer son droit, il lui sera donc attribué une somme de 1 500 € à ce titre » 1/ ALORS QUE la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. X... lui interdisait de « solliciter, démarcher les clients de l'activité Overseas France du groupe, de les détourner ou de tenter de les détourner, ni directement, ni indirectement, à son profit ou à celui d'un tiers, de leur apporter son concours sous quelque forme que ce soit, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ni directement ni indirectement » ; qu'il était constant que la société Trédis était un client de la société Norbert Dentressangle Overseas ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas violé la clause en adressant des devis à la société Trédis pour le compte de son nouvel employeur la société Heppner après avoir relevé que la société Trédis n'avait pas été démarchée par M. X..., son directeur administratif et financier de celle-ci ayant lui-même demandé l'établissement des devis, lorsque le seul fait pour M. X... d'apporter son concours en adressant ces devis à la société Trédis lui était interdit par la clause, la Cour d'appela violé l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. X... lui interdisait de « solliciter, démarcher les clients de l'activité Overseas France du groupe, de les détourner ou de tenter de les détourner, ni directement, ni indirectement, à son profit ou à celui d'un tiers, de leur apporter son concours sous quelque forme que ce soit, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ni directement ni indirectement » ; qu'il était constant que la société Trédis était un client de la société Norbert Dentressangle Overseas France ; que pour dire que M. X... n'avait pas violé ladite clause en adressant à la société Trédis des devis pour le compte de son nouvel employeur, la cour d'appela relevé que la société Norbert Dentressangle Overseas n'ayant jamais travaillé pour la société Trédis sur l'Italie, cette dernière n'était pas sa cliente pour le marché pour lequel les devis avaient été établis par M. X... ; qu'en statuant ainsi lorsque la clause interdisait au salarié d'apporter son concours aux clients de la société Norbert Dentressangle Overseas, sans restreindre cette interdiction aux marchés sur lesquels la société Norbert Dentressangle Overseas serait intervenue pour le compte de ses clients, la cour d'appel qui a ajouté à la clause une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Norbert Dentressangle faisait valoir que la mesure d'instruction dont elle avait sollicité en justice l'exécution avait révélé que M. X... avait adressé des mails aux donneurs d'ordres des principaux clients de la société Norbert Dentressangle pour leur adresser ses coordonnées ; que M. X... le reconnaissait dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (p 10) ; que dès lors en retenant que la société Norbert Dentressangle Overseas n'apportait aucune preuve matérielle sur le contenu des soi-disant courriers électroniques portant atteinte au non-respect de la clause de non- concurrence, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel