Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00769
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 8 313 564 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de délégué du personnel au sein de la société Henkel France, a saisi, le 10 novembre 2011, le bureau de jugement de la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail afin qu'il soit ordonné à l'employeur de procéder à une enquête concernant M. Y..., salarié, qui s'estimait victime de discrimination syndicale ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'est produit un bulletin de salaire de M. A... datant du mois de juin 2003 qui révèle que, bien qu'au même coefficient que M. Y..., M. A... avait un salaire supérieur au salaire de ce dernier, que cependant la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'implique pas une identité de situation en termes de rémunération, qu'en effet l'appréciation de la valeur du travail, comme instrument de mesure de la discrimination, ne peut être fondée sur le seul coefficient conventionnel, que l'unique bulletin de salaire et le tableau de la moyenne des salaires versés aux cadres bénéficiant du même coefficient que M. Y... au sein de la société Henkel France mais dans un autre service sont insuffisants à mettre en évidence une quelconque inégalité de traitement qui puisse laisser soupçonner une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale et les mandats de représentation du personnel de M. Y... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 769 F-D Pourvoi n° V 15-19.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Malik X..., domicilié [...] , en qualité de délégué syndical agissant pour le compte de M. Denis Y..., contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Henkel France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Henkel France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de délégué du personnel au sein de la société Henkel France, a saisi, le 10 novembre 2011, le bureau de jugement de la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail afin qu'il soit ordonné à l'employeur de procéder à une enquête concernant M. Y..., salarié, qui s'estimait victime de discrimination syndicale ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'est produit un bulletin de salaire de M. A... datant du mois de juin 2003 qui révèle que, bien qu'au même coefficient que M. Y..., M. A... avait un salaire supérieur au salaire de ce dernier, que cependant la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'implique pas une identité de situation en termes de rémunération, qu'en effet l'appréciation de la valeur du travail, comme instrument de mesure de la discrimination, ne peut être fondée sur le seul coefficient conventionnel, que l'unique bulletin de salaire et le tableau de la moyenne des salaires versés aux cadres bénéficiant du même coefficient que M. Y... au sein de la société Henkel France mais dans un autre service sont insuffisants à mettre en évidence une quelconque inégalité de traitement qui puisse laisser soupçonner une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale et les mandats de représentation du personnel de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il était produit un bulletin de salaire d'un autre salarié révélant que bien qu'au même coefficient cet autre salarié avait un salaire supérieur à celui de M. Y..., lequel était par ailleurs inférieur à la moyenne des salaires versés aux cadres bénéficiant du même coefficient, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée au titre d'une discrimination, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Henkel France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Henkel France et condamne celle-ci à payer à M. X..., agissant en qualité de délégué du personnel, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., agissant en sa qualité de délégué du personnel de sa demande tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la mise en oeuvre de l'enquête contradictoire prévue par l'article L. 2313-2 du Code du travail, qu'il soit ordonné à la société Henkel France de fournir aux enquêteurs tous documents qu'ils pourraient estimer nécessaires à leur mission et notamment les bulletins de salaire, entretiens d'évaluation, demandes de formation, organigrammes et grilles de qualification applicables aux salariés dans l'entreprise, et se réserver à l'issue de l'enquête la mise en oeuvre des mesures propres à faire cesser l'atteinte aux droits dont était victime Monsieur Denis Y..., et à titre subsidiaire, ordonner toutes les mesures propres à faire cesser cette atteinte en application de l'article L. 2313-2 du Code du travail et condamner la société Henkel France à verser à Monsieur Y... la somme de 83 135,64 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont il a été victime ; AUX MOTIFS PROPRES QUE "selon l'article L. 2313-2 du code du travail "si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte [ ] aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur ; que cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle [ ]. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor" ; QUE M. Y... s'estimant victime d'une discrimination syndicale, il incombe à M. X..., ès qualités, de produire des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en l'espèce, il est produit un bulletin de salaire de M. A... datant du mois de juin 2003 qui révèle que bien qu'au même coefficient que M. Y..., M. A... avait un salaire supérieur au salaire de ce dernier ; que cependant la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'implique pas une identité de situation en termes de rémunération ; qu'en effet, l'appréciation de la valeur du travail, comme instrument de mesure de la rémunération, ne peut être fondée sur le seul coefficient conventionnel ; que l'unique bulletin de salaire et le tableau de la moyenne des salaires versés aux cadres bénéficiant du même coefficient que M. Y... au sein de la société Henkel France mais dans un autre service sont insuffisants à mettre en évidence une quelconque inégalité de traitement qui puisse laisser soupçonner une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale et les mandats de représentation du personnel de M. Y..." ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE "Monsieur X... Malik a saisi le conseil en sa qualité de délégué du personnel du siège de la société Henkel France ; qu'il avance le fait que Monsieur Y..., Responsable technique et formation Grand Public, et salarié depuis 1984, s'estime victime d'une discrimination ; que le seul élément de fait avancé par le demandeur tient à la comparaison avec d'autres salariés (Messieurs A..., B...) dont il est constant que ces derniers n'auraient pas le même niveau que le salarié d'une part et auraient depuis quitté la société d'autre part ; que le délégué du personnel ne fait mention d'aucun autre élément factuel de nature à présumer l'existence d'une atteinte aux droits laissant supposer l'existence d'une situation de discrimination ; que dès lors, il convient de rejeter la demande d'enquête de Monsieur X... laquelle n'apparaît pas justifiée" ; ALORS, D'UNE PART, QU'en subordonnant l'enquête demandée par Monsieur X... en sa qualité de délégué du personnel, par application de l'article L. 2313-2 du Code du travail, relativement à la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale et les mandats de représentation du personnel dont Monsieur Y... s'estimait victime, à la production d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, la Cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en énonçant que le fait que Monsieur Y... ait eu un salaire inférieur au tableau de la moyenne des salaires versés aux cadres bénéficiant du même coefficient que lui et d'un cadre classé au même coefficient avec lequel il se comparaît, Monsieur A..., était insuffisant à mettre en évidence une quelconque inégalité de traitement qui puisse laisser soupçonner une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale et les mandats de représentation du personnel de Monsieur Y..., alors que de tels faits étaient de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, et qu'il appartenait à l'employeur de prouver que cette différence était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il ressort des termes non ambigus d'une note d'information du 24 avril 2013, et d'un organigramme intitulé "service technique AC", régulièrement produit (pièces 9 et 12) que Monsieur Denis Y... et Monsieur Gérard A... étaient employés dans le même service ; qu'en écartant la comparaison des rémunérations respectives de Monsieur Y... et de Monsieur A... au motif qu'une comparaison avec des salaires versés aux cadres bénéficiant du même coefficient que Monsieur Y... au sein de la société Henkel mais dans un autre service était insuffisante à mettre en évidence une inégalité de traitement qui puisse laisser soupçonner une discrimination, la Cour d'appel a dénaturé les deux documents précités, et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ensemble le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; ET ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le refus à Monsieur Y... de l'usage de son droit individuel à la formation, de la stagnation de son coefficient et de la non-prise en compte de ses mandats de représentant du personnel dans l'évolution de sa charge de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 2313-2 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, en tout état de cause, qu'en énonçant par motif éventuellement adopté des premiers juges, que le délégué du personnel ne faisait mention d'aucun élément factuel de nature à présumer l'existence d'une atteinte aux droits laissant supposer l'existence d'une situation de discrimination, autre que la comparaison avec d'autres salariés, alors que dans les conclusions de Monsieur X... devant la Cour d'appel, étaient invoqués le refus à Monsieur Y... de l'usage de son droit individuel à la formation, la stagnation de son coefficient et la non-prise en compte de ses mandats de représentant du personnel dans l'évolution de sa charge de travail, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel