Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00780
- Date
- 4 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Zodiac Actuation Systems a saisi le 16 décembre 2015 le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) aux fins qu'il tranche la difficulté relative à la conclusion du protocole d'accord préélectoral au sein de l'entreprise pour l'élection des membres du comité central d'entreprise ; que le Direccte s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande par décision du 24 février 2016 ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette décision ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation et rappeler qu'en conséquence le mandat des membres du comité central d'entreprise est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections à organiser conformément au protocole d'accord préélectoral signé par les syndicats majoritaires CGT et CFDT, le jugement retient que la société a adressé aux différentes organisations syndicales, par courriel du 18 novembre 2015, une invitation à une réunion de négociation du protocole préélectoral pour le comité central d'entreprise, à laquelle était jointe un projet de protocole, que ce document produit à la seule initiative de l'employeur constitue un document de travail, tenant compte des propositions faites uniquement par ce dernier, qu'en élaborant cette première version, la société a fait part de sa position initiale concernant l'organisation des élections au comité central d'entreprise à venir ainsi que sur la répartition des sièges entre les établissements et les catégories professionnelles, que le deuxième projet produit par la société en date du 30 novembre 2015 vient modifier le premier projet sur la répartition des sièges entre les établissements et les catégories professionnelles, conduisant à une modification de l'équilibre électoral résultant du premier projet, s'agissant de l'élection du secrétaire du comité central d'entreprise, que si l'employeur a estimé qu'un nouveau projet devait être élaboré pour tenir compte d'une meilleure représentativité dans les suites de l'élection des délégués du personnel et des membres des comités d'établissements, il est venu modifier sa propre position initiale, énoncée dans le premier projet, que dès lors, c'est à bon droit que les organisations syndicales CGT et CFDT ont fait valoir leur accord quant à la première version proposée régulièrement par l'employeur alors que les résultats des premières élections étaient connus, que par conséquent, compte tenu de la validité du processus de négociation du protocole préélectoral aboutissant à la signature par deux syndicats majoritaires de la première version, le recours de la société en annulation de la décision rendue par le Direccte sera rejeté ;
Texte intégral
SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 780 F-D Pourvoi n° E 16-17.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Zodiac Actuation Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 2 mai 2016 par le tribunal d'instance d'Auxerre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au Direccte de Bourgogne Franche-Comté, unité départementale de l'Yonne, dont le siège est [...] , 2°/ à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Eric Y..., domicilié [...] , délégué syndical central CGT, 4°/ au syndicat CFDT de la métallurgie et assimilés de l'Yonne, dont le siège est [...] , 5°/ à Mme Amandine Z..., domiciliée [...] , représentante de la section syndicale CFDT, 6°/ au syndicat CFE-CGC de l'aéronautique, l'espace et la défense, dont le siège est [...] , 7°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...] , délégué syndical central CFE-CGC, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Zodiac Actuation Systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2327-7 et L. 2324-4-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Zodiac Actuation Systems a saisi le 16 décembre 2015 le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) aux fins qu'il tranche la difficulté relative à la conclusion du protocole d'accord préélectoral au sein de l'entreprise pour l'élection des membres du comité central d'entreprise ; que le Direccte s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande par décision du 24 février 2016 ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette décision ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation et rappeler qu'en conséquence le mandat des membres du comité central d'entreprise est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections à organiser conformément au protocole d'accord préélectoral signé par les syndicats majoritaires CGT et CFDT, le jugement retient que la société a adressé aux différentes organisations syndicales, par courriel du 18 novembre 2015, une invitation à une réunion de négociation du protocole préélectoral pour le comité central d'entreprise, à laquelle était jointe un projet de protocole, que ce document produit à la seule initiative de l'employeur constitue un document de travail, tenant compte des propositions faites uniquement par ce dernier, qu'en élaborant cette première version, la société a fait part de sa position initiale concernant l'organisation des élections au comité central d'entreprise à venir ainsi que sur la répartition des sièges entre les établissements et les catégories professionnelles, que le deuxième projet produit par la société en date du 30 novembre 2015 vient modifier le premier projet sur la répartition des sièges entre les établissements et les catégories professionnelles, conduisant à une modification de l'équilibre électoral résultant du premier projet, s'agissant de l'élection du secrétaire du comité central d'entreprise, que si l'employeur a estimé qu'un nouveau projet devait être élaboré pour tenir compte d'une meilleure représentativité dans les suites de l'élection des délégués du personnel et des membres des comités d'établissements, il est venu modifier sa propre position initiale, énoncée dans le premier projet, que dès lors, c'est à bon droit que les organisations syndicales CGT et CFDT ont fait valoir leur accord quant à la première version proposée régulièrement par l'employeur alors que les résultats des premières élections étaient connus, que par conséquent, compte tenu de la validité du processus de négociation du protocole préélectoral aboutissant à la signature par deux syndicats majoritaires de la première version, le recours de la société en annulation de la décision rendue par le Direccte sera rejeté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le premier projet de protocole d'accord préélectoral constituait un simple document de travail et que l'employeur l'avait modifié pendant la négociation préélectorale, ce dont il résultait l'absence d'un accord conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Zodiac Actuation Systems Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Zodiac Actuations Systems de son recours en annulation de la décision rendue par le directeur régional des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté du 24 février 2016, et d'AVOIR en conséquence rappelé que le mandat des membres du comité central d'entreprise était prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections à organiser conformément au protocole d'accord préélectoral signé par les syndicats majoritaires CGT et CFDT ; AUX MOTIFS QUE « Les dispositions de l'article L. 2327-7 du code du travail prévoient que dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles. En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. Le protocole d'accord préélectoral a pour objet d'arrêter les modalités des opérations électorales mais également de déterminer les répartitions des sièges entre les différents établissements et les catégories professionnelles. Au présent cas d'espèce, il est constant que la société ZODIAC ACTUATION SYSTEMS a adressé aux différentes organisations syndicales par courriel du 16 novembre 2015, une invitation à une réunion de négociation du protocole préélectoral pour le comité central d'entreprise. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'était joint à cette convocation, un projet de protocole 2015, intitulé V 16 11 2015 avant 1ère réunion. Ce document produit à la seule initiative de l'employeur constitue un document de travail, en tenant compte des propositions faites uniquement par ce dernier. Ainsi, en élaborant cette première version, la société ZODIAC ACTUATION SYSTEMS a fait part de sa position initiale concernant l'organisation des élections au comité central d'entreprise à venir ainsi que sur la répartition des sièges entre les établissements et les catégories professionnelles. S'il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que ce document a été produit sous l'intitulé de "projet" mentionné sur chaque page du protocole, la formalisation du document et la précision de ce dernier concernant l'ensemble des points à trancher confirment que la volonté de l'employeur se retrouve dans ce projet de protocole au jour de l'envoi. Le deuxième projet produit par la société ZODIAC ACTUATION SYSTEMS en date du 30 novembre 2015 vient modifier le premier projet sur la répartition des sièges entre les établissements et les catégories professionnelles, conduisant à une modification de l'équilibre électoral résultant du premier projet, s'agissant de l'élection du secrétaire du comité central d'entreprise. Or, si l'employeur a estimé qu'un nouveau projet devait être élaboré pour tenir compte d'une meilleure représentativité dans les suites de l'élection des délégués du personnel et des membres des comités d'établissements, il est venu modifier sa propre position initiale, énoncée dans le premier projet dans les suites de la première réunion alors que les résultats des élections locales étaient déjà connus. Il n'est pas inutile de rappeler que l'ensemble des participants à ce processus de négociation s'était initialement accordé sur l'absence d'urgence à venir élaborer le protocole préélectoral pour le scrutin des membres du comité central d'entreprise, préférant attendre les résultats des élections des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement. C'est donc de manière unilatérale que l'employeur a formulé cette première proposition de répartition, sans attendre ces résultats et alors même que la première réunion se tenait postérieurement à l'énoncé des résultats. Par ailleurs, les échanges autour de la prétendue démarche de falsification par les syndicats signataires sont sans aucun effet, en ce que tous s'accordent pour rappeler que le document fourni par l'employeur portait l'intitulé de "projet". Dès lors, c'est à bon droit que les organisations syndicales CGT et CFDT ont fait valoir leur accord quant à la première version proposée régulièrement par l'employeur alors que les résultats des premières élections professionnelles étaient connus. Ce projet de protocole d'accord a reçu ainsi la signature de deux syndicats majoritaires dans l'entreprise, au regard des élections précédentes, condition non contestée au présent cas d'espèce. Par conséquent, compte-tenu de la validité du processus de négociation du protocole préélectoral aboutissant à la signature par deux syndicats majoritaires de la première version proposée par la société ZODIAC ACTUATION SYSTEMS, le recours de cette dernière en annulation de la décision rendue par le DIRECCTE le 24 février 2016 sera rejeté. Sur la poursuite des mandats des membres du comité central d'entreprise : Conformément aux dispositions de l'article L. 2327-7 alinéa 3 du code du travail, la saisine de l'autorité administrative a entraîné suspension du processus électoral jusqu'à la décision administrative. Par suite les mandats des membres élus du comité central d'entreprise sont prolongés jusqu'à proclamation des nouveaux résultats conformes au protocole d'accord préélectoral aujourd'hui validé » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 2324-4-1 et L. 2324-12 du code du travail que le protocole d'accord préélectoral doit être conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives et doit être communiqué à l'inspecteur du travail ; qu'un tel accord doit donc, pour être valable, être établi par écrit et comporter la signature des parties qui l'ont conclu ; qu'il en résulte que la seule signature d'organisations syndicales sur un simple projet non signé par un représentant de l'entreprise transmis par l'employeur avant l'ouverture de la négociation ne constitue pas un accord collectif valable ; qu'en jugeant néanmoins que la seule signature par les organisations syndicales CGT et CFDT du projet de protocole d'accord non signé transmis par la direction au moment de la convocation à la première réunion de négociation aurait caractérisé l'existence d'un accord collectif relatif à la répartition des sièges au comité central d'entreprise, de sorte que la DIRECCTE avait pu refuser de prendre une décision relative à cette répartition, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-4-1, L. 2324-12 et L. 2327-7 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer que la transmission aux organisations syndicales représentatives d'un projet d'accord non signé par un représentant de l'entreprise puisse, en cas de signature d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, faire naître un accord collectif, c'est à la condition que soit caractérisée la volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'engager de manière ferme et définitive quant aux termes de l'accord ; que la transmission d'un projet constitutif d'un document de travail destiné à servir de base de discussions au cours de la négociation à venir ne saurait caractériser une quelconque volonté de l'employeur de s'engager ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations du jugement que le projet d'accord préélectoral était joint à la convocation à la première réunion de négociation relative à la répartition des sièges au comité central d'entreprise, que ce projet constituait « un document de travail » et qu'il n'existait « aucune ambigüité sur le fait que ce document a été produit sous l'intitulé de « projet » mentionné sur chaque page du protocole » ; qu'en estimant néanmoins qu'un tel projet était constitutif d'une manifestation de volonté de nature à engager la société Zodiac Actuation Systems, le tribunal a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 2324-4-1 et L. 2327-7 du code du travail et 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel