Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00784
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 24 août 1981 par l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue en qualité de standardiste sténo-dactylographe ; qu'en décembre 2012, la direction a présenté au comité d'entreprise un projet de réorganisation des emplois entraînant la suppression de sept postes et que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 février 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit du salarié afin d'assurer son reclassement interne, que si la lettre de licenciement mentionne la suppression de la fonction du poste d'accueil/standard, il n'apparaît pas qu'une solution alternative au licenciement ait été sérieusement étudiée en recherchant la possibilité d'une modification d'un contrat de travail évoluant vers un temps partiel correspondant aux taches subsistantes de secrétariat et que faute pour l'employeur de démontrer l'impossibilité absolue de modifier le contrat de travail pour l'adapter aux fonctions restantes de son poste, celui-ci n'établit pas avoir loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 784 F-D Pourvoi n° W 15-28.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association de gestion et de développement (AGD) du Centre de formation d'apprentis (CFA) de La Noue, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Martine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association de gestion et de développement du Centre de formation d'apprentis de La Noue, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 24 août 1981 par l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue en qualité de standardiste sténo-dactylographe ; qu'en décembre 2012, la direction a présenté au comité d'entreprise un projet de réorganisation des emplois entraînant la suppression de sept postes et que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 février 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit du salarié afin d'assurer son reclassement interne, que si la lettre de licenciement mentionne la suppression de la fonction du poste d'accueil/standard, il n'apparaît pas qu'une solution alternative au licenciement ait été sérieusement étudiée en recherchant la possibilité d'une modification d'un contrat de travail évoluant vers un temps partiel correspondant aux taches subsistantes de secrétariat et que faute pour l'employeur de démontrer l'impossibilité absolue de modifier le contrat de travail pour l'adapter aux fonctions restantes de son poste, celui-ci n'établit pas avoir loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement ; Attendu, cependant, que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser la salariée en l'absence de postes disponibles la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association de gestion et de développement du Centre de formation d'apprentis de La Noue Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'AGD du CFA de la Noue à verser à Madame Y... la somme de 22.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « l'AGD-CFA de la Noue reconnaît, dans ses écritures, qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite à Mme Y... en l'absence de poste vacant disponible ou d'aménagement envisageable dans la mesure où a été mis en place au début de l'année 2013 un standard automatique et où l'intéressée n'a jamais été affectée qu'au standard, le seule autre tâche administrative lui a été confiée consistant à traiter l'enquête sur l'insertion professionnelle des apprentis (IPA) du ministère de l'éducation nationale ; que les tâches dévolues à Mme Y... lors de son embauche étaient les suivantes : « tenue du standard téléphonique, accueil et renseignements, secrétariat », que le bulletin de salaire remis en 1989, versé aux débats, mentionnait la qualification de standardiste-secrétaire, tandis que ceux produits à compter de janvier 2008 mentionnent le seul emploi de standardiste ; que Mme Y... verse aux débats des documents de travail relatifs à l'enquête IPA dont elle assurait le traitement tout au long de l'année et qui nécessitait des prises de contact avec les anciens élèves, le suivi des réponses, l'envoi de relances, le traitement des questionnaires, etc. ; que l'AGD-CFA de la Noue admet n'avoir effectué aucune recherche de reclassement dans l'établissement, soit dans un emploi équivalent, soit dans un emploi de catégorie inférieure et plus précisément ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit de la salariée afin de favoriser son reclassement, alors que si la lettre de licenciement mentionne la suppression du poste d'accueil/standard, il n'apparaît pas que l'employeur ait sérieusement étudié une solution alternative au licenciement, notamment en recherchant la possibilité d'une modification du contrat de travail évoluant vers un temps partiel correspondant à des tâches subsistantes de secrétariat ; que faute pour l'AGD-CFA de la Noue d'avoir apporté la preuve de l'impossibilité absolue de modifier le contrat de travail de Mme Y... pour l'adapter aux fonctions restantes de son poste, elle n'établit pas avoir loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement, notamment au regard de l'accord d'entreprise relatif à l'emploi des séniors signé le 30 mars 2010 ; qu'à cet égard, il n'est pas inintéressant de relever que trois mois après le terme de la période de priorité de réembauche, l'AGD-CFA de la Noue a rétabli la fonction d'accueil/standard et proposé le poste en reclassement à un autre salarié de l'établissement pour lequel une procédure de licenciement économique était envisagée ; qu'il s'ensuit qu'en infirmant le jugement entrepris, le licenciement de Mme Y... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QU' il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles afin de remédier aux difficultés économiques ; qu'en conséquence, le juge ne peut retenir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, faute d'avoir envisagé, en lieu et place de la suppression de l'emploi du salarié, une modification de son contrat permettant d'éviter son licenciement ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'AGD du CFA de la Noue a manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle n'apportait pas la preuve de l'impossibilité absolue de maintenir l'emploi de la salariée, en l'affectant sur un poste à temps partiel ne comportant plus que des tâches subsistantes de secrétariat, la cour d'appel a violé le principe fondamental de la liberté d'entreprendre ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de rechercher et de proposer au salarié les postes en rapport avec ses compétences qui sont disponibles dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'employeur n'est tenu ni d'envisager la transformation d'un poste dont il a décidé la suppression, ni la création d'un nouveau poste ; qu'en l'espèce, l'AGD du CFA de la Noue exposait qu'elle avait décidé la suppression du poste d'accueil/standard occupé par la salariée, par la mise en place d'un standard automatique et la répartition des tâches d'accueil et de secrétariat entre les salariés des services administratifs ; qu'elle soutenait qu'aucun poste en rapport avec les compétences de la salariée n'était disponible dans l'entreprise à la date du licenciement et produisait le registre du personnel pour le démontrer ; qu'en retenant que l'AGD du CFA de la Noue a manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle ne démontre pas l'impossibilité absolue de modifier le contrat de travail de la salariée pour l'adapter aux fonctions restantes de secrétariat de son poste, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE l'employeur n'est tenu d'envisager des mesures de formation ou d'adaptation que lorsque la mise en oeuvre de telles mesures est nécessaire pour permettre le reclassement du salarié sur un poste disponible en rapport avec ses compétences ; qu'en l'espèce, l'AGD du CFA de la Noue soutenait qu'aucun poste en rapport avec les compétences de Madame Y... n'était disponible dans l'entreprise et produisait, pour le démontrer, le registre du personnel de l'entreprise ; que Madame Y... n'identifiait aucun poste pourvu à une époque contemporaine de son licenciement sur lequel son reclassement aurait pu être envisagé moyennant une formation d'adaptation ; qu'en conséquence, en reprochant à l'AGD du CFA de la Noue de ne pas justifier avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit de la salariée afin de favoriser son reclassement, sans relever l'existence de postes disponibles dans l'entreprise sur lesquels le reclassement de la salariée aurait pu être effectué moyennant une formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 4. ALORS QU' il n'y a pas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement lorsqu'aucun poste en rapport avec les compétences du salarié n'est disponible dans l'entreprise à la date du licenciement ; qu'en reprochant encore à l'AGD du CFA de la Noue de n'avoir pas effectué de recherche de reclassement dans l'établissement, sans rechercher comme elle y était invitée si le reclassement de la salariée n'était pas impossible en l'absence de tout poste disponible adapté à ses compétences, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 5. ALORS QUE le juge est tenu par l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de la salariée, soutenues à l'audience, que Madame Y... n'invoquait pas l'accord du 30 mars 2010 sur l'emploi des seniors à l'appui de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle fondait ses prétentions uniquement sur les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; qu'en retenant que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement au regard de l'accord d'entreprise du 30 mars 2010 sur l'emploi des seniors, la cour d'appel a donc méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 6. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office un moyen tiré de l'accord du 30 mars 2010 sur l'emploi des seniors, sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 7. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'accord du 30 mars 2010 se borne à fixer un objectif de maintien dans l'emploi des salariés seniors au 31 décembre 2012 « sous réserve de l'incertitude de l'environnement économique » et à définir différentes actions visant à atteindre cet objectif ; qu'il n'interdit pas à l'employeur en cas de difficultés économiques de supprimer le poste d'un salarié senior, ni ne prévoit que l'employeur devrait, sauf impossibilité absolue, assurer le reclassement d'un salarié senior en faisant évoluer son poste vers un temps partiel ; qu'en retenant que l'AGD du CFA de la Noue a méconnu son obligation de reclassement au regard de l'accord du 30 mars 2010, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité absolue de modifier le contrat de travail de la salariée pour l'adapter aux fonctions restantes de son poste, la cour d'appel a violé cet accord collectif ; 8. ALORS, ENFIN, QUE les possibilités de reclassement, comme la réalité de la suppression de l'emploi du salarié, s'apprécient à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, l'AGD du CFA de la Noue démontrait que le poste d'employé d'accueil/standard avait été supprimé lors du licenciement de Madame Y..., en produisant les factures correspondant à l'installation d'un standard téléphonique et une note de service opérant la répartition des ses autres tâches d'accueil et de secrétariat entre les salariés en poste dans les différents services administratifs ; qu'elle démontrait également, par la production du registre du personnel, qu'aucun emploi en rapport avec les compétences de la salariée n'était disponible à la date du licenciement ; qu'en relevant encore, pour retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que trois mois après le terme de la priorité de réembauche, soit un an et demi après le licenciement, l'AGD du CFA de la Noue a rétabli la fonction d'accueil/standard, une telle circonstance n'étant de nature à remettre en cause ni la suppression du poste de la salariée, ni l'absence de possibilité de reclassement à la date du licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel