Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00785
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er septembre 2001 par l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue en qualité de professeur de mécanique automobile ; qu'en décembre 2012, la direction a présenté au comité d'entreprise un projet de réorganisation des emplois entraînant la suppression de sept postes et que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 7 février 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit du salarié afin d'assurer son reclassement interne, que si la lettre de licenciement mentionne la suppression du poste de professeur d'enseignement technique mécanique automobile, il résulte des documents versés aux débats que seules quelques heures d'enseignement de mécanique poids-lourds ont été affectées par la diminution du nombre d'élèves et qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait sérieusement étudié une solution alternative au licenciement, notamment en recherchant la possibilité et en proposant à l'intéressé une modification de son contrat de travail évoluant vers un temps partiel correspondant à l'enseignement de mécanique véhicules légers subsistant, et que faute pour l'AGD-CFA de la Noue d'avoir apporté la preuve de l'impossibilité absolue de modifier le contrat de travail du salarié pour l'adapter aux fonctions restantes de son poste, elle n'établit pas avoir loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 785 F-D Pourvoi n° Z 15-28.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er septembre 2001 par l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue en qualité de professeur de mécanique automobile ; qu'en décembre 2012, la direction a présenté au comité d'entreprise un projet de réorganisation des emplois entraînant la suppression de sept postes et que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 7 février 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit du salarié afin d'assurer son reclassement interne, que si la lettre de licenciement mentionne la suppression du poste de professeur d'enseignement technique mécanique automobile, il résulte des documents versés aux débats que seules quelques heures d'enseignement de mécanique poids-lourds ont été affectées par la diminution du nombre d'élèves et qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait sérieusement étudié une solution alternative au licenciement, notamment en recherchant la possibilité et en proposant à l'intéressé une modification de son contrat de travail évoluant vers un temps partiel correspondant à l'enseignement de mécanique véhicules légers subsistant, et que faute pour l'AGD-CFA de la Noue d'avoir apporté la preuve de l'impossibilité absolue de modifier le contrat de travail du salarié pour l'adapter aux fonctions restantes de son poste, elle n'établit pas avoir loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement ; Attendu, cependant, que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamne l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'AGD du CFA de la Noue à verser à Monsieur X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « le compte-rendu établi lors de la réunion du comité d'entreprise du 7 décembre 2012 mentionne : « R. Z... soulève le fait que C. X... (enseignant mécanique) pourrait être amené à prendre sa retraite en mai 2013. Sachant que le CFA dispose de quatre enseignants de mécanique, R. Z... demande à la direction si un seul enseignant pourrait assumer la charge de travail suite à deux licenciements et un possible départ à la retraite. La direction répond qu'il y aurait bien deux enseignants en mai 2013. Etonnée par cette réponse, C. A... demande « quel intérêt aurait le CFA à licencier une personne partant à la retraite ». G. B... (président de l'AGD-CFA) répond que l'économie de six mois de salaire ce n'est pas négligeable » ; que lors d'une nouvelle réunion extraordinaire du comité d'entreprise le 20 décembre 2012, il a été précisé par la direction que le projet de licenciement collectif pour motif économique ne concernait plus que 7 salariés, qu'ont été rappelés les critères d'ordre des licenciements, le calendrier prévisionnel des départs et qu'il a été annoncé : « concernant le reclassement externe, la direction s'est engagée à prévenir les partenaires tels que les CFA, les chambres consulaires, le Conseil régional de Bourgogne, » ; qu'a été proposé à M. X..., par courrier du 21 janvier 2013, un poste d'enseignant en maintenance automobile au CFA Automobile de Mâcon ; que l'appelant explique avoir refusé cette proposition de reclassement car le poste n'était pas situé dans le même bassin d'emploi et que son acceptation aurait induit un déménagement à très brève échéance ; que, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, hormis la seule proposition susmentionnée, l'employeur ne justifie pas avoir émis d'autres propositions écrites et précises de reclassement au salarié ; que notamment l'AGD-CFA de la Noue n'apporte pas la preuve de recherches effectives et loyales de solutions de reclassement dans l'entreprise soit dans un emploi équivalent, soit dans un emploi de catégorie inférieure, et plus précisément ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit du salarié afin d'assurer son reclassement interne, alors que si la lettre de licenciement mentionne la suppression du poste de professeur d'enseignement technique mécanique automobile, il résulte des documents versés aux débats et des échanges lors des réunions du comité d'entreprise que seules quelques heures d'enseignement de mécanique poids-lourds ont été affectées par la diminution du nombre d'élèves et qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait sérieusement étudié une solution alternative au licenciement, notamment en recherchant la possibilité et en proposant à l'intéressé une modification de son contrat de travail évoluant vers un temps partiel correspondant à l'enseignement de mécanique véhicules légers subsistant ; que faute pour l'AGD-CFA de la Noue d'avoir apporté la preuve de l'impossibilité absolue de modifier le contrat de travail de M. X... pour l'adapter aux fonctions restantes de son poste, elle n'établit pas avoir loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement, notamment au regard de l'accord d'entreprise relatif à l'emploi des séniors signé le 30 mars 2010 ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QU' il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles afin de remédier aux difficultés économiques ; qu'en conséquence, le juge ne peut retenir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, faute d'avoir envisagé, en lieu et place de la suppression de l'emploi du salarié, une modification de son contrat permettant d'éviter son licenciement ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'AGD du CFA de la Noue a manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle n'apportait pas la preuve de l'impossibilité absolue de maintenir l'emploi du salarié, en l'affectant sur un poste à temps partiel ne comportant plus que des tâches subsistantes d'enseignement de mécanique véhicules légers, la cour d'appel a violé le principe fondamental de la liberté d'entreprendre ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de rechercher et de proposer au salarié les postes en rapport avec ses compétences qui sont disponibles dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'employeur n'est tenu ni d'envisager la transformation d'un poste dont il a décidé la suppression, ni la création d'un nouveau poste ; qu'en l'espèce, l'AGD du CFA de la Noue exposait que la réduction du nombre d'apprentis dans la filière mécanique impliquait la suppression de deux postes d'enseignant en mécanique, dont celui de Monsieur X... ; que, par ailleurs, elle soutenait qu'aucun poste en rapport avec les compétences du salarié n'était disponible dans l'entreprise à la date du licenciement et produisait le registre du personnel pour le démontrer ; qu'en retenant que l'AGD du CFA de la Noue a manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'il ressort des échanges lors des réunions du comité d'entreprise que seules quelques heures d'enseignement en mécanique véhicules poids lourds ont été affectées par la diminution des élèves et que l'employeur ne démontre pas l'impossibilité absolue de modifier le contrat de travail du salarié pour l'adapter aux fonctions restantes d'enseignement de mécanique véhicules légers, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE l'employeur n'est tenu d'envisager des mesures de formation ou d'adaptation que lorsque la mise en oeuvre de telles mesures est nécessaire pour permettre le reclassement du salarié sur un poste disponible en rapport avec ses compétences ; qu'en l'espèce, l'AGD du CFA de la Noue soutenait qu'aucun poste en rapport avec les compétences de Monsieur X... n'était disponible dans l'entreprise ; qu'en conséquence, en reprochant à l'AGD du CFA de la Noue de ne pas justifier avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit du salarié afin de favoriser son reclassement, sans relever l'existence de postes disponibles sur lesquels le reclassement du salarié aurait pu être effectué moyennant une formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 4. ALORS QU' il n'y a pas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement lorsqu' aucun poste en rapport avec les compétences du salarié n'est disponible dans l'entreprise à la date du licenciement ; qu'en reprochant encore à l'AGD du CFA de la Noue de ne pas apporter la preuve de recherches effectives et loyales de solutions de reclassement dans l'entreprise, sans rechercher comme elle y était invitée si le reclassement de Monsieur X... n'était pas impossible en l'absence de tout poste disponible adapté à ses compétences, et notamment de poste d'enseignant à temps partiel en mécanique véhicules légers, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 5. ALORS QUE l'accord du 30 mars 2010 se borne à fixer un objectif de maintien dans l'emploi des salariés seniors au 31 décembre 2012 « sous réserve de l'incertitude de l'environnement économique » et à définir différentes actions visant à atteindre cet objectif ; qu'il n'interdit pas à l'employeur en cas de difficultés économiques de supprimer le poste d'un salarié senior, ni ne prévoit que l'employeur devrait, sauf impossibilité absolue, assurer le reclassement d'un salarié senior en faisant évoluer son poste vers un temps partiel ; qu'en retenant que l'AGD du CFA de la Noue a méconnu son obligation de reclassement au regard de l'accord du 30 mars 2010, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité absolue de modifier le contrat de travail du salarié pour l'adapter aux fonctions restantes de son poste, la cour d'appel a violé cet accord collectif
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel