Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00787
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1984 en qualité d'agent de service d'entretien par la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale ; que, par annexe au contrat de travail du 28 février 1997 modifiée par annexe du 8 juin 2010, l'employeur a mis à sa disposition un logement à titre onéreux ; qu'à compter du 1er février 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré auprès de la société Elior services propreté et santé, ce changement induisant l'application d'une autre convention collective ; que, le 8 février 2013, la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale a informé Mme X... que la mise à disposition du logement ne pouvait être maintenue et qu'elle cesserait de plein droit, la mutuelle lui proposant la signature d'un contrat de prêt à usage de l'appartement pour une durée de 6 mois ; que la salariée a refusé cette proposition et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, demandant notamment que la société Elior services propreté et santé mette à sa disposition un logement équivalent ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle Mme . FARTHOUAT-DANON. , conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° T 15-27.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Leila X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Elior services propreté et santé, dont le siège est [...] , 2°/ à la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme Farthouat - Danon , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1984 en qualité d'agent de service d'entretien par la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale ; que, par annexe au contrat de travail du 28 février 1997 modifiée par annexe du 8 juin 2010, l'employeur a mis à sa disposition un logement à titre onéreux ; qu'à compter du 1er février 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré auprès de la société Elior services propreté et santé, ce changement induisant l'application d'une autre convention collective ; que, le 8 février 2013, la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale a informé Mme X... que la mise à disposition du logement ne pouvait être maintenue et qu'elle cesserait de plein droit, la mutuelle lui proposant la signature d'un contrat de prêt à usage de l'appartement pour une durée de 6 mois ; que la salariée a refusé cette proposition et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, demandant notamment que la société Elior services propreté et santé mette à sa disposition un logement équivalent ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil applicable en la cause ; Attendu que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre du logement de fonction, l'arrêt retient que la société Elior services propreté et santé, étant devenue l'employeur par le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, est débitrice par là même de toutes les obligations de contrat de travail, y compris ses annexes, que cependant dès lors que le logement mis à la disposition de la salariée est la propriété du précédent employeur, la société Elior services propreté et santé ne peut être tenue d'exécuter en nature une obligation impossible et qu'il ne peut lui être imposé la mise à disposition d'un logement équivalent qu'elle ne possède pas et dont l'acquisition ne correspond pas à son objet social , que cette obligation ne pourrait se résoudre qu'en dommages-intérêts en application des articles 1142 et suivants du code civil, demande qui n'est pas formée par la salariée ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts présentée par la salariée au titre d'un préjudice moral résultant de la situation à laquelle elle était exposée en raison de la suppression du logement mis à sa disposition par l'employeur, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande relative au logement présentée par Mme X... et sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elior services propreté et santé à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Leïla X... de sa demande tendant à voir dire et juger que l'article II de l'annexe à son contrat de travail lui confère le droit au maintien dans les lieux aussi longtemps que son contrat de travail reste en vigueur, subsidiairement de sa demande tendant à voir ordonner à la société Elior de lui offrir un autre logement, équivalent à celui occupé, et à des conditions conformes à l'annexe à son contrat de travail, et de sa demande de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE la demande principale de Madame Leila X... tend à voir dire qu'elle bénéficie, en application de l'article II de l'annexe de son contrat de travail, du "droit au maintien dans les lieux aussi longtemps que son contrat de travail reste en vigueur" ; que l''appartement mis à disposition de la salariée étant la propriété de la Mutuelle Mgen Sanitaire et Sociale, c'est à l'égard de cette dernière qu'il convient de déterminer si Madame Leila X... dispose toujours actuellement du droit à l'occuper ; qu'aux termes de l'annexe au contrat de travail prévoyant cette mise à disposition, celle-ci était stipulée à titre d'« accessoire au contrat de travail » et sa durée était identique à celle du contrat de travail. Il en résulte que ne peut être tenu de cette obligation que l'employeur lié à la salariée par un contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame Leila X... a été transféré, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, à la Sasu Elior Service Propreté et Santé à partir du 1er février 2013, ce que la salariée ne conteste pas ; que dès lors, ayant perdu sa qualité d'employeur, la Mutuelle Mgen Sanitaire et Sociale ne peut plus être tenue des obligations qui étaient liées au contrat de travail, en particulier celle figurant dans l'annexe de ce contrat au titre de la mise à disposition d'un logement ; que la demande ainsi dirigée contre la Mutuelle Mgen Sanitaire et Sociale ne peut donc qu'être rejetée ; que la Sasu Elior Service Propreté et Santé, devenue l'employeur de Madame Leila X... par le transfert du contrat de travail, est devenue par là-même débitrice de toutes les obligations résultant de ce contrat, y compris ses annexes, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; que cependant, dès lors que le logement mis à disposition à titre d'accessoire au contrat de travail ne lui appartient pas mais est propriété de la Mgen, la Sasu Elior Service Propreté et Santé ne peut être tenue d'exécuter en nature une obligation impossible, et il ne peut lui être imposé la mise à disposition d'un logement équivalent qu'elle ne possède pas, et dont l'acquisition ne correspond pas à son objet social ; que dès lors, l'obligation incombant à la Sasu Elior Service Propreté et Santé ne pourrait se résoudre qu'en dommages-intérêts, en application des dispositions des articles 1142 et suivants du code civil ; mais qu'il ne peut qu'être constaté qu'aucune demande n'est formée par Madame Leila X... en ce sens ; que dès lors, la demande dirigée contre la Sasu Elior Service Propreté et Santé ne peut qu'être rejetée. ALORS QUE lorsque l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; qu'à défaut, le salarié est fondé à solliciter le maintien de l'ensemble des conditions contractuelles ; qu'en retenant que l'exécution de l'obligation contractuelle par la société Elior serait impossible pour dire cette dernière fondée à supprimer l'avantage que constituait la mise à disposition d'un logement, sauf à la salariée à solliciter des dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil. ALORS en tout cas QUE lorsque l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; qu'en déduisant l'impossibilité de la société Elior de mettre un autre logement à la disposition de la salariée du seul fait qu'elle ne disposait pas d'un logement équivalent et que l'acquisition d'un logement ne correspondrait pas à son objet social, quand la mise à disposition d'un logement ne nécessitait pas que l'employeur en fût propriétaire, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 44 du code de procédure civile. ALORS encore QUE lorsqu'un contrat de travail est transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il appartient à l'employeur sortant d'assurer la transmission des contrats, sans prendre aucune mesure mettant le cessionnaire dans l'impossibilité de maintenir les avantages contractuels des salariés ; qu'en disant que la MGEN employeur sortant, propriétaire des lieux mis à disposition, était déliée de toute obligation par le fait du transfert, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1224-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Leïla X... de sa demande de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE l'obligation incombant à la Sasu Elior Service Propreté et Santé ne pourrait se résoudre qu'en dommages-intérêts, en application des dispositions des articles 1142 et suivants du code civil ; mais qu'il ne peut qu'être constaté qu'aucune demande n'est formée par Madame Leila X... en ce sens. ALORS QUE Mme Leïla X... poursuivait expressément le paiement de dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de la menace d'expulsion du logement qu'elle occupait ; qu'en affirmant qu'aucune demande de dommages-intérêts n'aurait été formée par Mme Leïla X..., la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil. ET ALORS en tout cas QUE en déboutant Mme Leïla X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de la menace d'expulsion du logement qu'elle occupait sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Leïla X... de sa demande tendant à voir ordonner son repositionnement au niveau ASB2 et d'avoir en conséquence limité à 15,47 euros et 1,55 euros les sommes devant lui être allouées respectivement à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents au regard du repositionnement au seul niveau ASB1. AUX MOTIFS QU'avant le transfert de son contrat de travail, Madame Leila X... était positionnée au niveau "Agent des services logistiques, niveau 2, coefficient 312" de la convention collective Fehap ; que le transfert du contrat de travail a entraîné le changement de la convention collective applicable compte-tenu de l'activité principale de la Sasu Elior Service Propreté et Santé ; que celle-ci a positionné Madame Leila X... au niveau "AS -Agent de service- A 1". Elle réclame son positionnement au niveau "AS B 2" ; que la Sasu Elior Service Propreté et Santé a, selon courrier du 13 mars 2014, d'ores et déjà modifié le positionnement de Mme X... en catégorie B au lieu de la catégorie A à compter du 1er mars 2014 ; que ce positionnement correspond au poste de la salariée dès le transfert du contrat de travail puisqu'il ressort de la note d'information de la Mgen qu'elle effectuait aussi bien des tâches de nettoyage que de service de repas, ces derniers constituant des "prestations associées" au sens de la convention collective, et ce depuis plus de trois mois au moment du transfert puisque cette note est antérieure au 5 octobre 2012 ; que s'agissant de l'échelon 2 que Madame Leila X... revendique, il suppose, au vu des termes de la convention collective des entreprises de propreté, qu'en terme de responsabilité, à la différence de l'échelon 1, la salariée "ouvre et ferme le site pour les besoins de l'accomplissement des prestations, ou bien effectue régulièrement, en l ‘absence de chef d'équipe présent sur le site, la liaison avec le responsable hiérarchique pour signaler notamment les besoins de renouvellement de consommables de l ‘ensemble du site ou pour distribuer des produits préparés" ; que les éléments fournis par Madame Leila X... ne permettent pas d'affirmer que tel était bien son cas, la description des fonctions des ASL (agents de service logistique) faite par la Mgen dans la note d'information susvisée ne mentionnant pas ce type de responsabilité et ne faisant pas la distinction entre les fonctions des ASL alors positionnés au niveau 1 et ceux positionnés au niveau 2 de la convention Fehap ; que le simple fait qu'elle était positionnée à ce niveau 2 par son ancien employeur ne suffit pas davantage à établir qu'elle avait atteint ce niveau de responsabilité, dès lors qu'aux termes de la convention Fehap, la différence entre le niveau 2 et le niveau 1 des ASL réside uniquement dans l'existence d'une qualification professionnelle minimum et non pas dans l'exercice de responsabilités différentes ; qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu à repositionnement de Madame Leila X... au seul niveau B de l'échelon 1 entre le 1er février 2013, date de transfert du contrat de travail, et le 1er mars 2014, date de prise d'effet de son repositionnement à ce niveau par l'employeur, ce qui équivaut aux salaires horaires minima suivants : * jusqu'au 31 décembre 2013 : 9,56 € ; il n'y a eu aucun manque à gagner pour la salariée qui a perçu, pour la même période, un salaire horaire de 9,859 euros ; * entre le 1er janvier 2014 (date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 24 juillet 2013) et le 1er mars 2014 soit durant deux mois : 9,91 euros par heure au lieu des 9,859 euros perçus par la salariée ; qu'il y a donc lieu à rappel de salaire à hauteur de 0,051 centimes par heure soit 15,47 euros au total pour deux mois. ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant Madame Nathalie Z... de sa demande tendant à la reconnaissance d'une qualification de cadre administratif niveau 2 chargé de la comptabilité, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par elle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel