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Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00788
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 56 777 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 octobre 1982 en qualité de fondeur par la société J. Vanywaede, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 29 octobre 2009 ; qu'il a accepté le 2 novembre 2009 la convention de reclassement personnalisé ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 788 F-D Pourvoi n° P 16-10.863 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de 2 juin 2016. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du M. X.... R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société J. Vanywaede, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Thierry X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société J. Vanywaede, de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 octobre 1982 en qualité de fondeur par la société J. Vanywaede, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 29 octobre 2009 ; qu'il a accepté le 2 novembre 2009 la convention de reclassement personnalisé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de condamner la société J. Vanywaede qui succombe, pour l'essentiel, aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société J. Vanywaede à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société J. Vanywaede qui succombe, pour l'essentiel, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société J. Vanywaede PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société VANYWAEDE à verser à Monsieur X... les sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société VANYWAEDE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « sur la contestation du licenciement : en vertu de l'article L.1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. L'article L.1233-16 du même code dispose : La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue à l'article L.1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Le motif énoncé doit indiquer la raison économique invoquée et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, l'énoncé de ces deux éléments indissociables présentant un caractère impératif pour considérer que la motivation est suffisante. En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 octobre2009 est ainsi rédigée : Suite à l'entretien du 20 octobre2009 à 9 heures 30, nous avons le regret de vous faire savoir qu'après observation du délai légal de réflexion, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour le motif suivant : Nous avons consulté le Comité d'Entreprise le 9 octobre dernier, au cours de cette réunion, nous avons présenté les éléments économiques justifiant la réduction d'effectifs ainsi que les critères de licenciement. Le Comité d'Entreprise a émis dans les 2 cas un avis favorable. Les motifs économiques sont les suivants : "Le contexte économique est actuellement très défavorable. Même si certains parlent d'une légère reprise, cela ne se traduit pas dans les faits pour l'entreprise. Notre secteur d'activité est actuellement confronté à une baisse de l'activité mais également à une concurrence de plus en plus sévère. Celle-ci a des effets plus que négatifs d'autant que les prix des métaux et notamment du cuivre ont fortement augmenté. A l'inverse, les prix de vente des produits ne cessent de chuter. Une telle dégradation des conditions du marché ne peut avoir que des conséquences défavorables sur la situation de l'entreprise. En effet, en vendant moins cher nos produits et en payant au prix fort les matières premières, notre rentabilité s'effondre et elle ne peut être compensée par des volumes de ventes en hausse. Les carnets de commande depuis le début de l'année sont très peu remplis et on assiste à une baisse de volume des commandes par rapport à la même période de l'année dernière d'environ 40 %. Concernant l'évolution du chiffre d'affaires, on constate que ( ). Le chiffre d'affaire a diminué de 38,10 %, le tonnage produit de 26 %. On constate qu'en 2008, le ratio Tonnes/homme produites était de 14,62 %. En 2009, ce ratio est passé à 12,14 %, soit une diminution de 16,96 %. Actuellement, notre entreprise, dimensionnée pour produire environ 150 tonnes par mois soit 11 mois soit 1760 tonnes, ne tourne qu'à 34 % de ses capacités. Si la marge au kilo a été globalement maintenue, on s'aperçoit que la diminution de près de 40 % du chiffre d'affaire et de 26 % de la production ne permet plus, ni de couvrir entièrement les frais, ni d'assumer la masse salariale actuelle. Nous avons jusqu'à présent : - Affecté nos salariés à des travaux d'entretien et de rénovation ; - Leur avons demandé de prendre leurs jours de CP ; - Eu recours au chômage partiel. Ces mesures, si elles ont permis de passer la période jusqu'aux vacances ont entrainé des coûts importants et ont impacté négativement notre résultat. Une telle situation ne peut perdurer et risque à court terme de mettre en cause la pérennité de l'entreprise si nous ne prenons pas des mesures adaptées et efficaces. Nous sommes donc contraints d'envisager d'adapter notre effectif par rapport à l'activité et donc d'envisager des licenciements pour motif économique. Les critères légaux pour fixer l'ordre des licenciements qui ont été présentés lors du Comité d'Entreprise du 9 octobre vous ont désigné. Après avoir étudié les différentes possibilités de reclassement, il s'avère qu'aucun poste n'est actuellement disponible au sein de l'entreprise ( ). Il résulte de cette motivation qui apparaît constituée, pour l'essentiel, par la reproduction de l'exposé des motifs du projet de licenciement pour motif économique tel qu'il a été présenté aux membres du Comité d'Entreprise le 9 octobre 2009, que si l'employeur évoque l'existence de difficultés économiques constituées par une dégradation des conditions du marché entraînant une diminution du chiffre d'affaires, les conséquences de ces difficultés pour l'emploi et, singulièrement, la nécessité de supprimer l'emploi de Monsieur X... ne sont nullement énoncées de façon claire et précise, la mention selon laquelle l'employeur « envisage d'adapter l'effectif par rapport à l'activité et donc envisage des licenciements pour motifs économiques » étant à la fois hypothétique et imprécise, une telle imprécision équivalant à une absence de motif. Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur X... est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut. Au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu du salaire brut moyen des six derniers mois (1.567,77 €), de l'ancienneté de Monsieur X... à la date du licenciement (30 ans), de son âge à cette même date (45 ans) et de ses difficultés à se réinsérer sur le marché du travail attestées par la production de relevé du Pôle Emploi, il est justifié de condamner la société Vanywaede à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Vanywaede au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la proportion de trois mois » ; ALORS QUE la lettre de licenciement doit faire état de difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise, mais aussi préciser l'incidence de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que cette incidence est suffisamment explicite, dès lors que la lettre de licenciement mentionne la suppression d'un ou plusieurs postes dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié et la désignation de ce dernier par les critères d'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... occupait un poste de fondeur ; que la lettre de licenciement décrivait en détail les difficultés économiques auxquelles la société VANYWAEDE était confrontée et précisait que cette situation économique avait conduit l'entreprise à «adapter notre effectif par rapport à l'activité » ; qu'il y était également indiqué que, dans les catégories des « fondeurs coulée continue » et « fondeurs centrifugation », deux postes sont « supprimés pour motif économique » et que « les critères légaux pour fixer l'ordre des licenciements ( ) vous ont désigné » ; que cette lettre énonçait donc bien l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié ; qu'en reproduisant partiellement la motivation de la lettre de licenciement, pour affirmer qu'elle n'énonçait pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-15 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par la société VANYWAEDE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la Société Vanywaede au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la proportion de trois mois » ; ALORS QU' en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est intervenue par suite de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ; qu'en ordonnant cependant à la société VANYWAEDE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution équivalente au salaire des deux mois de préavis versée au titre de la participation de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du Code du travail dans leur version application au litige.
Articles de loi cités
article L. 1233-69 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du Code du travailarticle L. 1233-69 du Code du travailarticle L.1235-4 du Code du travailarticle L.1233-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel