Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00790
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 8 638 452 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2015), que la société Garage de [...]a été constituée en octobre 1982 par MM. X... et François Y... et que M. X... Y... a été engagé en qualité de carrossier-peintre ; qu'arrêté pour maladie à compter du 17 mars 2011 et déclaré inapte 4 octobre 2011, il a été licencié pour inaptitude le 27 octobre 2011 ; qu'invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2011 en contestation de son licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement du salarié et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en droit du travail, l'existence d'un harcèlement moral suppose que leur auteur exerce effectivement un rapport d'autorité sur celui qui s'en dit la victime ; qu'il est constant que la société Garage de [...]a été constituée entre cinq frères qui en étaient associés à parts égales ; qu'en décidant que l'existence de telles relations familiales « n'avait pas pour conséquence de le priver des droits que lui conféraient sa qualité de salarié, et notamment celui de ne pas subir des agissements de harcèlement du gérant de la société, fut-il son frère » et que M. X... Y... se trouvait nécessairement sous la subordination hiérarchique du chef d'entreprise, par l'effet du contrat de travail, sans vérifier in concreto si M. J... était investi à l'égard de son frère, d'un pouvoir de direction dont il aurait abusé, par des excès de paroles ou par l'effet d'une surcharge de travail qu'il lui aurait imposée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que les modalités de calcul de l'indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en évaluant le montant de l'indemnité conventionnelle à la somme de 57 189,75 euros d'après la moyenne des salaires versés pendant les douze derniers mois avant l'arrêt-maladie du salarié, soit 7 198,71 euros sans distinguer le montant du salaire brut du salaire net, ni en déterminer le montant au visa des bulletins de salaire des douze derniers mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, alinéa 2, et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article 2.13 de la convention collective nationale des services de l'automobile ; 3°/ que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est conventionnellement fixée au douzième de la rémunération perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le licenciement ; qu'en retenant les douze derniers mois avant l'arrêt-maladie du salarié, soit le 17 mars 2011, au lieu de retenir la date du licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° Y 15-23.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Garage de [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Garage de [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2015), que la société Garage de [...]a été constituée en octobre 1982 par MM. X... et François Y... et que M. X... Y... a été engagé en qualité de carrossier-peintre ; qu'arrêté pour maladie à compter du 17 mars 2011 et déclaré inapte 4 octobre 2011, il a été licencié pour inaptitude le 27 octobre 2011 ; qu'invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2011 en contestation de son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement du salarié et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en droit du travail, l'existence d'un harcèlement moral suppose que leur auteur exerce effectivement un rapport d'autorité sur celui qui s'en dit la victime ; qu'il est constant que la société Garage de [...]a été constituée entre cinq frères qui en étaient associés à parts égales ; qu'en décidant que l'existence de telles relations familiales « n'avait pas pour conséquence de le priver des droits que lui conféraient sa qualité de salarié, et notamment celui de ne pas subir des agissements de harcèlement du gérant de la société, fut-il son frère » et que M. X... Y... se trouvait nécessairement sous la subordination hiérarchique du chef d'entreprise, par l'effet du contrat de travail, sans vérifier in concreto si M. J... était investi à l'égard de son frère, d'un pouvoir de direction dont il aurait abusé, par des excès de paroles ou par l'effet d'une surcharge de travail qu'il lui aurait imposée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que les modalités de calcul de l'indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en évaluant le montant de l'indemnité conventionnelle à la somme de 57 189,75 euros d'après la moyenne des salaires versés pendant les douze derniers mois avant l'arrêt-maladie du salarié, soit 7 198,71 euros sans distinguer le montant du salaire brut du salaire net, ni en déterminer le montant au visa des bulletins de salaire des douze derniers mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, alinéa 2, et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article 2.13 de la convention collective nationale des services de l'automobile ; 3°/ que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est conventionnellement fixée au douzième de la rémunération perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le licenciement ; qu'en retenant les douze derniers mois avant l'arrêt-maladie du salarié, soit le 17 mars 2011, au lieu de retenir la date du licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, par l'effet du contrat de travail, M. X... Y... se trouvait sous la subordination hiérarchique du chef d'entreprise, n'avait pas à procéder à la recherche visée à la première branche, et a fait l'exacte application des textes visés aux deux dernières branches ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage de [...]aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Garage de [...]et condamne celle-ci à payer à M. X... Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Garage de [...] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le licenciement de M. X... Y... pour inaptitude, D'AVOIR condamné la société GARAGE DE [...] à payer à M. X... Y..., des dommages et intérêts d'un montant de 86 384,52 euros pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis pour 14 397,42 euros, une indemnité de 1 439,74 euros pour les congés payés y afférents, la somme de 17 179,84 euros correspondant au solde restant dû sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 5 252,22 euros au titre des congés payés restant dus, celle de 2 005,20 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 200,05 euros au titre des congés payés afférents, celle de 959,39 euros au titre du repos compensateur, celle de 95,93 euros au titre des congés payés afférents, celle de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-remise du document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois écoulé et la compensation correspondante ; AUX MOTIFS QUE M. X... Y... impute à la société GARAGE DE [...] des agissements de harcèlement moral ayant causé l'inaptitude à l'origine de son licenciement. Même s'il détenait des parts dans le capital de la société GARAGE DE [...], à l'instar de ses quatre frères, son statut d'associé n'a pas pour conséquence de le priver des droits que lui conférait sa qualité de salarié et notamment de celui de ne pas subir des agissements de harcèlement du gérant de la société, fut-il son frère. Il convient donc d'examiner si le harcèlement allégué par X... Y... est constitué ; que, sur le harcèlement, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que le salarié qui se prétend victime de harcèlement, établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il convient tout de suite d'écarter certains faits évoqués par X... Y..., faute d'éléments de preuve. Il en est ainsi des allégations suivant lesquelles les dates posées pour ses vacances étaient refusées systématiquement, son employeur refusait de le laisser quitter [...] les jours non ouvrés, il ne bénéficiait pas comme ses autres frères de véhicules de fonction, son employeur aurait refusé la prise en charge d'un accident de travail dont il aurait été victime en 2002 et l'aurait fait travailler pendant un arrêt maladie en 2009 ; (s'il produit des certificats médicaux faisant état d'un traumatisme de la cheville, aucune pièce ne permet d'attribuer ce traumatisme à un accident du travail ni d'établir qu'il a été forcé de travailler pendant un arrêt maladie en 2009), il était obligé d'exécuter des tâches sans rapport avec son métier de carrossier : il aurait ainsi été tenu de "donner à manger au chien, remplacer des plaques sur le toit ou monter un mur" ; ces faits relatés dans une attestation non circonstanciée établie par Marc A... qui est également en litige avec la société GARAGE DE [...] ne sont pas non plus établis ; que les autres agissements dont fait état X... Y... peuvent être sériés en trois catégories : une inégalité de traitement par rapport à ses frères et soeur, une surcharge de travail et des brimades ; que, sur l'inégalité de traitement par rapport à ses frères et soeur, M. X... Y... fait d'abord valoir qu'il était bien moins rémunéré que ses frères et soeur ; que les pièces comptables produites par la société GARAGE DE [...] en 2010 démontrent que la rémunération perçue pendant cette année par X... Y... était sensiblement équivalente à celle de ses frères qui occupaient les mêmes fonctions au sein du garage. Seul J... percevait un salaire et des primes plus élevés, ce que son statut de cadre-dirigeant justifie ; qu'aucune pièce comptable concernant Carmela Y... n'est produite mais celle-ci n'exerçant pas les mêmes fonctions que ses frères, la comparaison de sa rémunération avec celle de X... Y... n'est donc pas utile ; que M. X... Y... se plaint également de ne pas être traité comme ses frères au sein de l'entreprise et d'être isolé ; qu'il verse aux débats des attestations dont il résulte qu' il était traité au sein de l'entreprise comme n'importe quel salarié et non comme un co-patron à l'égal de ses frères. Mais le seul statut d'associé de X... Y... ne lui confère aucun avantage dans l'accomplissement de ses fonctions de carrossier-peintre: en sa qualité de salarié, il se trouvait sous la subordination hiérarchique du dirigeant de l'entreprise et avait l'obligation d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, pourvu que celles-ci entrent dans le cadre de sa qualification ; que, quant aux relations entre les frères Y..., elles ne doivent être prises en considération que si elles débordent sur la relation de travail : sauf une attestation, non circonstanciée, mentionnant qu'il était isolé, l'existence de mauvaises relations avec ses frères, à l'exception de François, n'est pas établie ; que, sur la surcharge de travail, cette surcharge de travail résulte de diverses attestations dont notamment, celle rédigée par Dominique B... qui a travaillé au garage de 1990 à 2007 et qui déclare que X... Y... partait souvent en dépannage pour remplacer les frères qui ne voulaient pas se déplacer ; que les interventions de dépannage hors des heures de travail étaient en principe assurées par les 4 frères Y... qui étaient d'astreinte pendant une semaine, à tour de rôle ; qu'il résulte d'une fiche qu'il a établie pendant la période du 13 août 2010 au 22 août 2010 qu'il a été d'astreinte, autour du 15 août 2010, pendant deux week-ends successifs, particulièrement mouvementés puisqu'il a fait 66 interventions de 2 heures chacune ; pour autant, il n'a pas été dispensé de son travail habituel à l'atelier carrosserie et n'a pas eu droit à un repos compensateur ; que la surcharge de travail est établie ; que sur le comportement violent du gérant J... à son égard : M. X... Y... produit diverses attestations dont il résulte que le gérant J... était enclin à hausser le ton lors de ses échanges verbaux avec les salariés et plus particulièrement avec lui ; qu'ainsi, Juliette C... locataire d'une maison attenante au garage de [...]affirme que "J... criait après ses frères et que les disputes étaient parfois violentes" ; elle ajoute que "X... Y... subissait fréquemment des brimades de son frère" ; que M. Maurice D... atteste avoir "entendu de la bouche de J... des méchancetés concernant son frère X... en le traitant de fainéant et en insultant de tous les mots sa femme" ; que Noël K... qui a travaillé pendant 14 ans au garage de [...]indique avoir "régulièrement constaté des violentes disputes verbales entre les frères Y... " ; il précise que "X... Y... était pris à parti et insulté pour sa vie professionnelle et personnelle ainsi que sa femme qui n 'était pas présente" ; que M. Thierry E..., ancien mécanicien du garage de [...], atteste que " "X... Y..." essuyait beaucoup de réflexion et d'insultes répétées" de la part du gérant du garage ; que ces témoignages faisant état d'insultes et brimades subies par X... Y... pendant son temps de travail au garage de [...]sont corroborés par le message injurieux et menaçant adressé le 6 juin 2011 par le gérant du garage de [...], J... à son frère alors que celui-ci se trouvait en arrêt maladie, dans les termes suivants : "il est bien malade X..., le plus emmerdé, ça va être toi, mon petit car tu vas avoir une contre-expertise et ton toubib de merde, ton fou de merde qui est en train de te rendre malade, va avoir de mes nouvelles parce que j'ai les bras longs de ce côté-là ; le ministre de la santé va s'en occuper on m'a prévenu qu'il pouvait te prolonger jusqu'à un an ; eh bien reste-y jusque dans la merde espèce de con" ; que le ton de ce message démontre que J... était dominateur et n'avait aucun égard pour le salarié. Même s'il produit 4 attestations de personnes qui, bien que ne travaillant pas dans l'entreprise, se portent garantes de la correction et de la bienveillance dont faisait preuve le gérant envers son frère, l'existence de violences verbales habituelles et d'une relation de domination abusive est établie ; qu'ajoutées à la surcharge de travail, elles font présumer de l'existence d'un harcèlement ; que ni ses fonctions de dirigeant et les contraintes qui s'ensuivent, ni sa qualité de frère, ne sauraient légitimer ce comportement habituellement violent et dénué de considération adopté par J... à l'égard de X... Y.... Il a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et il ressort de l'ensemble des certificats médicaux produits par X... Y... que sa santé en a été altérée ; que le médecin du travail, docteur F..., a rédigé un certificat médical attestant que X... Y... est venu la voir en visites médicales les 23 novembre 2007, 4 décembre 2008, 22 juin 2010, 29 mars 2011 et 23 septembre 2011 et qu'il lui a dit se sentir mal suite à des conflits avec le responsable de l'entreprise, se sentant harcelé, insulté, humilié et menacé ; que le docteur G... après avoir exarniné X... Y... a certifié qu'il présentait un syndrome dépressif réactionnel depuis le 15 octobre 2009 et que son état de santé ne lui permettait d'ailleurs pas d'assister à l'entretien préalable au licenciement fixé au 19 octobre 2011 ; qu'enfin le docteur H..., psychiatre, a affirmé de son côté, le 9 janvier 2012, suivre en consultations régulières X... Y... pour un syndrome anxio-dépressif qui lui apparaît directement en lien avec des conflits dans son travail ; que le médecin du travail a d'ailleurs constaté l'inaptitude de X... Y... à l'issue d'une seule visite médicale en raison du danger immédiat qu'aurait suscité la reprise du travail ; que le harcèlement invoqué par X... Y... est dès lors constitué et il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ; que, par ailleurs, l'inaptitude étant la conséquence directe des agissements de harcèlement moral, l'employeur ne peut s'en prévaloir pour rompre le contrat de travail ; le licenciement notifié à X... Y... le 27 octobre 2011 par la société GARAGE DE [...] sera déclaré nul ; qu'eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (29 ans) et de sa rémunération mensuelle (7 198,61 euros), il sera alloué à X... Y... la somme de 86 384,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; que le salarié a également droit à une indemnité compensatrice de préavis et bien que l'employeur prétende lui avoir réglé la somme de 14 397,42 euros à ce titre, le solde de tout compte n'en porte pas trace. Il convient donc de faire droit à la demande du salarié ; qu'enfin, pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, il y a lieu de retenir la moyenne des salaires versés pendant les 12 derniers mois avant l'arrêt maladie du salarié, soit 7 198,71 euros et non 3 245,48 euros comme le demande l'employeur. Calculée suivant la formule proposée par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, cette indemnité s'élèvera à 57 189,75 euros ; que la société garage de [...]n'ayant versé que la somme de 40 009,91 euros il y a lieu de la condamner à payer à X... Y... la somme de 17 179,84 euros correspondant au solde restant dû ; que, sur le rappel de salaires, sur les congés payés, M. X... Y... réclame 5 353 euros au titre des congés payés de l'année 2010 et 5 701,48 euros au titre des congés payés de l'année 2011 ; que le bulletin de salaire du mois d'octobre 2011 indique un solde de congés payés de 66 jours ; celui du mois de novembre 2011 n'indique plus que le solde de 42 jours ; qu'aucun élément n'explique cette réduction de 24 jours ; que le bulletin de salaire de décembre portant mention du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 42 jours, il y a lieu de condamner la société GARAGE DE [...] à payer à X... Y... la somme de 5 252,22 euros pour les 24 jours non payés ; que, sur les heures supplémentaires, M. X... Y... réclame 2 005,20 euros au titre des heures supplémentaires et 200,05 euros au titre des congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires est partagée entre le salarié et l'employeur, il appartient d'abord au salarié de fournir préalablement des éléments afin d'étayer sa demande ; que M. X... Y... produit une fiche recensant pendant la période du 13 août 2010 au 22 août 2010, où il était d'astreinte, 66 interventions : y sont mentionnés les véhicules sur lesquels il est intervenu ainsi que la date, le motif et l'objet de son intervention ; que l'employeur ne conteste pas la réalité de ces interventions ; celles-ci qui incluent les temps de déplacement pendant la période d'astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif ; que le temps passé à ces interventions (prestations effectuées et déplacements) est évalué par le salarié en moyenne à 2 heures : la société GARAGE DE [...] ne fournit aucun élément de nature à modifier cette évaluation. Il y a donc lieu d'admettre que pendant les 10 jours d'astreinte, X... Y... a travaillé pendant 132 heures ; qu'il n'est pas contesté que X... Y... n'a pas été dispensé pendant le mois d'août de son travail à l'atelier et qu'il n'a pas bénéficié de repos compensateur ; que son bulletin de paye du mois d'août ne mentionnant que 169 heures travaillées (151,67 h + 17,6 33 heures supplémentaires rémunérées à 25 %), force est de constater que les heures supplémentaires effectuées pendant la semaine d'astreinte n'ont pas été payées ; que le décompte non contesté du salarié fait apparaître un total de 47,60 heures non payées ; qu'en tenant compte du fait que les interventions effectuées le 15 août (jour férié) correspondant à un temps de travail effectif de 13h20 et que le tiers des interventions restantes ont été effectuées la nuit, il convient de fixer la rémunération due pour ses heures supplémentaires à 2005,20 euros ; que, sur le repos compensateur, il est établi que du 13 août 2010 au 22 août 2010, X... Y... a travaillé de manière continue sans bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ; ce temps de repos étant assimilé à une période de travail effectif, il lui sera alloué, sur la base d'un taux horaire de 27,41 euros, une indemnité de 959,39 euros outre la somme de 95,93 euros au titre des congés payés afférents ; qu'enfin, l'employeur a l'obligation de remettre au salarié en fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois écoulé et la compensation correspondante ; que le non-respect de cette obligation a causé à X... Y... un préjudice qui sera évalué à 200 euros ; que, comme il n'est pas établi que l'employeur a établi ce document, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de ce document ; 1. ALORS QU'en droit du travail, l'existence d'un harcèlement moral suppose que leur auteur exerce effectivement un rapport d'autorité sur celui qui s'en dit la victime ; qu'il est constant que la société GARAGE DE [...] a été constituée entre cinq frères qui en étaient associés à parts égales ; qu'en décidant que l'existence de telles relations familiales « n'avait pas pour conséquence de le priver des droits que lui conféraient sa qualité de salarié, et notamment celui de ne pas subir des agissements de harcèlement du gérant de la société, fut-il son frère » (arrêt attaqué, p. 4, 2ème alinéa) et que M. X... Y... se trouvait nécessairement sous la subordination hiérarchique du chef d'entreprise, par l'effet du contrat de travail, sans vérifier in concreto si M. J... était investi à l'égard de son frère, d'un pouvoir de direction dont il aurait abusé, par des excès de paroles ou par l'effet d'une surcharge de travail qu'il lui aurait imposée, la Cour d'appel a violé l'article L 1152-1 du Code du travail. 2. ALORS QUE les modalités de calcul de l'indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en évaluant le montant de l'indemnité conventionnelle à la somme de 57 189,75 € d'après la moyenne des salaires versés pendant les douze derniers mois avant l'arrêt-maladie du salarié, soit 7 198,71 € sans distinguer le montant du salaire brut du salaire net, ni en déterminer le montant au visa des bulletins de salaire des douze derniers mois, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-9, alinéa 2, et R 1234-4 du Code du travail, ensemble l'article 2.13 de la convention collective nationale des services de l'automobile ; 3. ALORS QUE la base de calcul de l'indemnité de licenciement est conventionnellement fixée au douzième de la rémunération perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le licenciement ; qu'en retenant les douze derniers mois avant l'arrêt-maladie du salarié, soit le 17 mars 2011, au lieu de retenir la date du licenciement, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel