Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00792
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 15 653 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2015), qu'engagé à compter du 1er juillet 1992 en qualité de 'Director-compression equipment & Régional manager for Africa' par la société Eci Telecom, devenue la société Veraz networks le 26 avril 2006 et assumant en dernier lieu les fonctions de "vice-président Europe du Sud et de l'Ouest, Moyen-Orient et Afrique" à compter du 17 janvier 2008, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 10 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Veraz networks au titre de la rémunération variable 2011 à la somme de 46 000 euros, outre celle de 4 600 euros à titre de congés-payés, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'en l'absence de plan de commissionnement signé pour l'année 2011, il pouvait prétendre à une rémunération variable jusqu'au jour de son licenciement du 10 août 2011 calculée sur la base de son plan de commissionnement de 2010 ; qu'il ajoutait que cette rémunération variable calculée prorata temporis jusqu'au 10 août 2011 s'élevait à 156 533 euros, ce qui correspondait à 7/12ème de la commission maximum de 348 000 dollars prévue dans son dernier plan de commissionnement de l'année 2010 ; qu'en limitant le montant de la rémunération variable due au titre de l'année 2011 à la somme de 46 000 euros au prétexte que le salarié ayant été licencié en août 2011, il y avait lieu de tenir compte des mois non travaillés et qu'il ne pouvait prétendre à la rémunération variable maximum de l'année 2010, sans préciser en quoi le montant réclamé par le salarié, qui tenait déjà compte de la date de son licenciement, des mois non travaillés et qui n'était pas égale à la rémunération variable maximum de l'année 2010, ne pouvait être retenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de rémunération variable pendant le préavis, de rappel d'indemnité de licenciement sur rémunération variable 2010 et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur pouvant librement avoir accès au contenu de l'ordinateur mis à disposition du salarié, qui est présumé avoir un caractère professionnel sous réserve des dossiers, fichiers et courriers identifiés par lui comme personnels, le refus du salarié de signer un document autorisant l'employeur à étudier et divulguer les éléments présents dans son ordinateur à l'exception de ceux personnels, précisément définis, ne peut constituer une faute grave dès lors que l'employeur n'a pas besoin de l'autorisation dudit salarié pour accéder à ces documents ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté qu'en avril 2011, le salarié avait consenti à ce que le contenu de son ordinateur - qui comportait des données professionnelles et personnelles - soit copié, et que l'employeur avait effectivement copié ledit contenu ; qu'en jugeant que le refus du salarié de signer un document du 3 juin 2011 autorisant son employeur à examiner les éléments présents dans son ordinateur, à l'exception des documents personnels précisément définis, justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil ; 2°/ que le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel que la loi israélienne sur la vie privée, d'application territoriale, exigeait uniquement l'accord de l'intéressé pour la copie d'email ou autres documents personnels mais qu'à l'instar de la loi française, elle n'empêchait pas l'employeur d'exploiter ses données professionnelles, a fortiori en dehors du territoire israélien, comme cela résultait de la propre consultation du 12 avril 2011 sur le droit israélien produite par l'employeur ; qu'en se bornant à relever qu'en vertu de la loi israélienne sur la vie privée applicable en raison de son caractère territorial et de la nationalité du salarié, un texte de consentement écrit lui avait été envoyé pour permettre aux consultants d'effectuer les investigations nécessaires en lien avec l'enquête SEC, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loi israélienne sur la vie privée exigeait l'accord écrit du salarié pour la consultation et la divulgation de ses données professionnelles en dehors du territoire israélien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que le document du 3 juin 2011 que le salarié avait refusé de signer indiquait « je confirme que je consens par la présente à autoriser Dialogic et les représentants de Dialogic (incluant les avocats, experts comptables, et spécialistes des systèmes d'information intervenant dans le cadre de l'enquête visant Dialogic) à rechercher dans les Documents Electroniques et à prendre connaissance de tous les Documents Electroniques à l'exception des Documents Familiaux et de les divulguer à des tiers partout dans le monde, en ce compris les Etats-Unis » ; qu'en jugeant que le salarié ne pouvait soutenir utilement que ce document visait à autoriser très largement non seulement le Groupe Dialogic mais également des tiers à accéder à toutes les données contenues sur son ordinateur et son téléphone portable professionnels et à les communiquer « dès lors qu'il n'était demandé au salarié que la possibilité d'utiliser les contenus électroniques professionnels enregistrés sur des supports fournis par l'employeur pour l'exécution par le salarié de ses missions habituelles, de les examiner et de pouvoir ainsi répondre aux investigations de la "SEC », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le salarié ayant droit au respect de sa vie privée, il ne peut valablement être licencié pour avoir refusé de renoncer à ce droit qui a valeur d'une liberté fondamentale ; qu'en jugeant que le refus du salarié de signer le document du 3 juin 2011 justifiait son licenciement pour faute grave sans rechercher, comme le soutenait le salarié, si ce document qui exigeait sa renonciation « à tous (ses) droits concernant la protection des données personnelles, en droit israélien, français, ou sous toute autre loi applicable aux Documents Electroniques à l'exception des Documents Familiaux », impliquant l'accès et l'exploitation par l'employeur et des tiers à des documents de nature privée au-delà des documents familiaux relatifs à son divorce dénommés « Documents Familiaux », ne caractérisait pas une atteinte à son droit au respect de la vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait méconnu l'obligation de loyauté figurant dans le règlement intérieur de Dialogic « porté à sa connaissance », sans préciser d'où il résultait que ce règlement intérieur, non signé par le salarié, avait effectivement été porté à sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le droit de ne pas participer à sa propre incrimination est garanti à toute personne incriminée et peut s'appliquer dans les rapports entre un salarié et son employeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que le salarié avait refusé de répondre aux questions des représentants du groupe Dialogic et de son conseil sur les investigations de la SEC en cours et notamment sur les problèmes de reconnaissance de chiffre d'affaires et des relations entre le groupe Dialogic et de ses clients d'une part, et agents d'autre part, « dans lesquels le salarié était impliqué » ; que les premiers juges ont constaté que le salarié semblait « avoir été mis en cause par les autorités américaines dans l'enquête sur une comptabilisation erronée de produits financiers et de violation de la loi américaine sur des actes de corruption à l'étranger »; qu'en jugeant que le salarié ne pouvait invoquer le droit de ne pas participer à sa propre incrimination, lequel ne s'appliquait pas dans les rapports entre un salarié et son employeur, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 7°/ que l'employeur reconnaissait dans ses écritures que M. X... était « directement visé » par l'enquête de la SEC et que son refus de dialoguer avec les conseils de Dialogic l'avait empêché de découvrir, et donc de signaler à la SEC, « une potentielle conduite de X... ou d'un autre salarié violant les dispositions de FCPA » ; qu'en jugeant que l'entretien auquel le salarié avait refusé de participer s'analysait en une simple réunion de travail permettant à l'employeur de présenter sa défense à la SEC lorsqu'il n'était pas contesté que cette réunion s'inscrivait dans le cadre d'une véritable enquête visant directement le salarié et pouvant conduire à son incrimination, de sorte qu'il pouvait légitimement refuser d'y participer, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° J 15-27.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Veraz Network , société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Veraz Network, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2015), qu'engagé à compter du 1er juillet 1992 en qualité de 'Director-compression equipment & Régional manager for Africa' par la société Eci Telecom, devenue la société Veraz networks le 26 avril 2006 et assumant en dernier lieu les fonctions de "vice-président Europe du Sud et de l'Ouest, Moyen-Orient et Afrique" à compter du 17 janvier 2008, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 10 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Veraz networks au titre de la rémunération variable 2011 à la somme de 46 000 euros, outre celle de 4 600 euros à titre de congés-payés, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'en l'absence de plan de commissionnement signé pour l'année 2011, il pouvait prétendre à une rémunération variable jusqu'au jour de son licenciement du 10 août 2011 calculée sur la base de son plan de commissionnement de 2010 ; qu'il ajoutait que cette rémunération variable calculée prorata temporis jusqu'au 10 août 2011 s'élevait à 156 533 euros, ce qui correspondait à 7/12ème de la commission maximum de 348 000 dollars prévue dans son dernier plan de commissionnement de l'année 2010 ; qu'en limitant le montant de la rémunération variable due au titre de l'année 2011 à la somme de 46 000 euros au prétexte que le salarié ayant été licencié en août 2011, il y avait lieu de tenir compte des mois non travaillés et qu'il ne pouvait prétendre à la rémunération variable maximum de l'année 2010, sans préciser en quoi le montant réclamé par le salarié, qui tenait déjà compte de la date de son licenciement, des mois non travaillés et qui n'était pas égale à la rémunération variable maximum de l'année 2010, ne pouvait être retenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en fixant, se référant à la rémunération variable due pour l'année 2010, à la somme de 46 000 euros la somme due au titre de l'année 2011, en tenant compte des mois non travaillés, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de rémunération variable pendant le préavis, de rappel d'indemnité de licenciement sur rémunération variable 2010 et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur pouvant librement avoir accès au contenu de l'ordinateur mis à disposition du salarié, qui est présumé avoir un caractère professionnel sous réserve des dossiers, fichiers et courriers identifiés par lui comme personnels, le refus du salarié de signer un document autorisant l'employeur à étudier et divulguer les éléments présents dans son ordinateur à l'exception de ceux personnels, précisément définis, ne peut constituer une faute grave dès lors que l'employeur n'a pas besoin de l'autorisation dudit salarié pour accéder à ces documents ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté qu'en avril 2011, le salarié avait consenti à ce que le contenu de son ordinateur - qui comportait des données professionnelles et personnelles - soit copié, et que l'employeur avait effectivement copié ledit contenu ; qu'en jugeant que le refus du salarié de signer un document du 3 juin 2011 autorisant son employeur à examiner les éléments présents dans son ordinateur, à l'exception des documents personnels précisément définis, justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil ; 2°/ que le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel que la loi israélienne sur la vie privée, d'application territoriale, exigeait uniquement l'accord de l'intéressé pour la copie d'email ou autres documents personnels mais qu'à l'instar de la loi française, elle n'empêchait pas l'employeur d'exploiter ses données professionnelles, a fortiori en dehors du territoire israélien, comme cela résultait de la propre consultation du 12 avril 2011 sur le droit israélien produite par l'employeur ; qu'en se bornant à relever qu'en vertu de la loi israélienne sur la vie privée applicable en raison de son caractère territorial et de la nationalité du salarié, un texte de consentement écrit lui avait été envoyé pour permettre aux consultants d'effectuer les investigations nécessaires en lien avec l'enquête SEC, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loi israélienne sur la vie privée exigeait l'accord écrit du salarié pour la consultation et la divulgation de ses données professionnelles en dehors du territoire israélien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que le document du 3 juin 2011 que le salarié avait refusé de signer indiquait « je confirme que je consens par la présente à autoriser Dialogic et les représentants de Dialogic (incluant les avocats, experts comptables, et spécialistes des systèmes d'information intervenant dans le cadre de l'enquête visant Dialogic) à rechercher dans les Documents Electroniques et à prendre connaissance de tous les Documents Electroniques à l'exception des Documents Familiaux et de les divulguer à des tiers partout dans le monde, en ce compris les Etats-Unis » ; qu'en jugeant que le salarié ne pouvait soutenir utilement que ce document visait à autoriser très largement non seulement le Groupe Dialogic mais également des tiers à accéder à toutes les données contenues sur son ordinateur et son téléphone portable professionnels et à les communiquer « dès lors qu'il n'était demandé au salarié que la possibilité d'utiliser les contenus électroniques professionnels enregistrés sur des supports fournis par l'employeur pour l'exécution par le salarié de ses missions habituelles, de les examiner et de pouvoir ainsi répondre aux investigations de la "SEC », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le salarié ayant droit au respect de sa vie privée, il ne peut valablement être licencié pour avoir refusé de renoncer à ce droit qui a valeur d'une liberté fondamentale ; qu'en jugeant que le refus du salarié de signer le document du 3 juin 2011 justifiait son licenciement pour faute grave sans rechercher, comme le soutenait le salarié, si ce document qui exigeait sa renonciation « à tous (ses) droits concernant la protection des données personnelles, en droit israélien, français, ou sous toute autre loi applicable aux Documents Electroniques à l'exception des Documents Familiaux », impliquant l'accès et l'exploitation par l'employeur et des tiers à des documents de nature privée au-delà des documents familiaux relatifs à son divorce dénommés « Documents Familiaux », ne caractérisait pas une atteinte à son droit au respect de la vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait méconnu l'obligation de loyauté figurant dans le règlement intérieur de Dialogic « porté à sa connaissance », sans préciser d'où il résultait que ce règlement intérieur, non signé par le salarié, avait effectivement été porté à sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le droit de ne pas participer à sa propre incrimination est garanti à toute personne incriminée et peut s'appliquer dans les rapports entre un salarié et son employeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que le salarié avait refusé de répondre aux questions des représentants du groupe Dialogic et de son conseil sur les investigations de la SEC en cours et notamment sur les problèmes de reconnaissance de chiffre d'affaires et des relations entre le groupe Dialogic et de ses clients d'une part, et agents d'autre part, « dans lesquels le salarié était impliqué » ; que les premiers juges ont constaté que le salarié semblait « avoir été mis en cause par les autorités américaines dans l'enquête sur une comptabilisation erronée de produits financiers et de violation de la loi américaine sur des actes de corruption à l'étranger »; qu'en jugeant que le salarié ne pouvait invoquer le droit de ne pas participer à sa propre incrimination, lequel ne s'appliquait pas dans les rapports entre un salarié et son employeur, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 7°/ que l'employeur reconnaissait dans ses écritures que M. X... était « directement visé » par l'enquête de la SEC et que son refus de dialoguer avec les conseils de Dialogic l'avait empêché de découvrir, et donc de signaler à la SEC, « une potentielle conduite de X... ou d'un autre salarié violant les dispositions de FCPA » ; qu'en jugeant que l'entretien auquel le salarié avait refusé de participer s'analysait en une simple réunion de travail permettant à l'employeur de présenter sa défense à la SEC lorsqu'il n'était pas contesté que cette réunion s'inscrivait dans le cadre d'une véritable enquête visant directement le salarié et pouvant conduire à son incrimination, de sorte qu'il pouvait légitimement refuser d'y participer, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Mais attendu que l'arrêt relève, par une interprétation que l'ambiguïté du document du 3 juin 2011 rendait nécessaire, que l'employeur ne demandait au salarié, dans ce document destiné à pallier le problème des documents personnels figurant sur son ordinateur professionnel, que de pouvoir utiliser les contenus électroniques professionnels enregistrés sur les supports fournis pour l'exécution de ses missions habituelles, de les examiner et de pouvoir ensuite répondre aux interrogations de la "Securities and Exchange Commission" (SEC), que le salarié avait refusé de façon réitérée d'obtempérer aux demandes concernant son matériel informatique professionnel, et qu'il avait refusé de participer à une réunion de travail qui pouvait permettre à l'employeur de présenter une défense argumentée à la SEC ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que le salarié n'a pas été licencié pour ne pas avoir renoncé à son droit à la vie privée, et que son droit à ne pas s'auto incriminer n'était pas en cause, la cour d'appel a pu décider qu'il avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen, qui en sa cinquième branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Veraz networks au titre de la rémunération variable 2011 à la somme de 46.000 euros, outre celle de 4.600 euros à titre de congés-payés AUX MOTIFS QUE sur les demandes de rappel de salaires sur rémunération variable 2011 et congés-payés afférents ; qu'aucun plan de commission n'a été signé pour l'année 2011 ; que le plan de commissionnement de l'année 2010 prévoyait expressément qu'il n'était pas reconductible par tacite reconduction ; qu'aucune rémunération variable n'est prévue au contrat de travail de M. Daniel X... ; que cependant M. Daniel X... a signé tous les ans un plan de commission et a perçu une rémunération à ce titre ; qu'en l'absence d'accord entre le salarié et l'employeur sur le montant d'une commission contractuelle, il appartient au juge de fixer le montant de cette rémunération variable en tenant compte des critères visés au contrat ainsi que des accords conclus les années précédents ; que M. Daniel X... verse au dossier le plan de commissionnement 2008 ; que cependant, ce document de langue anglaise dont il n'est pas proposé de traduction ne peut être pris en considération en application de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 qui fonde la primauté et l'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales ; que le plan de commission 2010 versé en langue française par la S.A.R.M. VERAZ Networks prévoit que les primes seront acquis et payés et les crédits pour la réalisation des quotas octroyés à condition que tous les événements nécessaires à l'octroi de ces commissions primes ou crédits soient réalisés et vous soyez employé par la société à la date où cette commission ou prime est versée ou la réalisation des quotas assurés ; que M. Daniel X... sollicite que cette clause de présence soit déclarée inopposable car rédigée en anglais ; que ce moyen a déjà été rejeté ; que cependant il n'est pas démenti par la S.A.R.L. Veraz Networks que la rémunération variable était versée trimestriellement ; que M. Daniel X... est en droit en conséquence de percevoir la rémunération variable jusqu'à son licenciement ; que cette somme ne peut être égale à la rémunération variable maximum de l'année 2010 dès lors que M. Daniel X... a été licencié en août 2011 et qu'il y a lieu de tenir compte des mois non travaillés ; que la cour évalue en conséquence cette rémunération variable à la somme de 46.000 € , coutre celle de 4.600€ à titre de congés-payés afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'en l'absence de plan de commissionnement signé pour l'année 2011, il pouvait prétendre à une rémunération variable jusqu'au jour de son licenciement du 10 août 2011 calculée sur la base de son plan de commissionnement de 2010; qu'il ajoutait que cette rémunération variable calculée prorata temporis jusqu'au 10 août 2011 s'élevait à 156.533 euros, ce qui correspondait à 7/12ème de la commission maximum de 348.000 dollars prévue dans son dernier plan de commissionnement de l'année 2010 (cf. ses conclusions, p. 14, § 7 et s et p. 15) ; qu'en limitant le montant de la rémunération variable due au titre de l'année 2011 à la somme de 46.000 euros au prétexte que le salarié ayant été licencié en août 2011, il y avait lieu de tenir compte des mois non travaillés et qu'il ne pouvait prétendre à la rémunération variable maximum de l'année 2010, sans préciser en quoi le montant réclamé par le salarié, qui tenait déjà compte de la date de son licenciement, des mois non travaillés et qui n'était pas égale à la rémunération variable maximum de l'année 2010, ne pouvait être retenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de rémunération variable pendant le préavis, de rappel d'indemnité de licenciement sur rémunération variable 2010 et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct. AUX MOTIFS QUE M. Daniel X... a été engagé à compter du 1er juillet 1992 initialement par contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 1998 par la SARL ECI Telecom en qualité de « Director- compression équipement & regional manager for Africa » ; qu'à compter du 26 avril 2006, la SARL ECI Telecom a été cédée à la SARL Veraz Networks qui a repris le contrat de travail de Monsieur Daniel X... dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la SARL Veraz Networks qui exerce dans le domaine des systèmes de télécommunications, réseaux et plate-formes médias, dispose d'un effectif de 3 salariés ; que M. Daniel X... qui est cadre dirigeant de la SARL Veraz Networks a assumé les fonctions de gérant du 28 mars 2006 au 31 décembre 2008, date à laquelle Madame Véronique Z... lui a succédé ; qu'à compter du 1er janvier 2007, M. Daniel X... a pris les fonctions de Vice-Président Europe du Sud et de l'Ouest, Moyen-Orient et Afrique régularisé par avenant du 17 janvier 2008 ; qu'à compter du 1er octobre 2010, la société de droit américain Veraz Networks Inc. a racheté la société de droit canadien Dialogic corporation et a changé de nom pour s'appeler Dialogic Inc., cette dernière étant l'actionnaire unique de la SARL Veraz Networks ; que le 28 mars 2011, la SEC, la commission américaine des opérations de bourse a notifié au groupe Dialogic Inc une enquête visant des actes concernant des méthodes inappropriées de comptabilisation des revenus concernant la société Veraz Networks Inc et ses filiales et sociétés affiliées dont la SARL Veraz Networks avant la fusion ; que le 7 avril 2011, Monsieur Anthony A..., en sa qualité de Vice-Président exécutif et CAO du groupe Dialogic a adressé à l'ensemble des salariés du groupe incluant M. Daniel X... un courriel leur demandant de préserver tous documents relatifs d'une part aux sociétés Veraz avant la fusion et d'autre part tous documents courants Dialogic, e-mail ou communications concernant les sociétés Veraz avant la fusion, étant précisé que le mot document devant être interprété au sens le plus large possible ; que le 8 avril 2011, M. Anthony A... écrivait à M. Daniel X... en lui demandant de n'effacer aucune donnée contenue sur son disque dur, Black Berry, Iphone ou tout autre support ; que des échanges très nombreux d'e-mails entre M. Anthony A... et M. G... X... par l'intermédiaire d'avocats istraelien, américain et français se sont succédés d'avril à fin juillet 2011 ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2011, M. Daniel X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 août 2011 ; que la SARL Veraz Networks a notifié à M. Daniel X... son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 août 2011 libellée en ces termes : ( ) Suite à la date d'entretien du 5 août dernier auquel vous avez été convoqué, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les raisons suivantes ; en avril 2011, le Vice Président et CAO du Groupe Dialogic , a informé par écrit l'ensemble des salariés du groupe Dialogic de ce que la SEC, autorité américaine en charge du contrôle et de la réglementation des marchés financiers avait initié des investigations en lien avec des accusations de comptabilisation erronée de produits financiers et de violation de la loi américaine sur les actes de corruption à l'étranger (US Foreign Corrup Practices Act). Comme vous le savez, Veraz France Sarl est une société détenue par Dialogic Inc (société ayant son siège dans le Delaware) et appartient au Groupe Dialogic, incluant la société Dialogic Inc. et l'ensemble de ses filiales directes ou indirectes. Comme il était indiqué par le Vice-Président et CAO dans cet email, le groupe Dialogic requérait de l'ensemble des salariés de la société du groupe Dialogic qu'ils coopèrent pleinement à ces investigations. En votre qualité de salarié d'une filiale du Groupe Dialogic occupant des fonctions de cadre exécutif de haut niveau, votre collaboration et votre coopération dans le cadre de ces investigations ont été bien entendu sollicitées ; qu'à plusieurs reprises, soit en vous contactant directement soit en s'adressant (à votre demande) à vos avocats en Istraël, en France et aux Etats-Unis, le Vice Président et CAO du groupe Dialogic, la gérante de Veraz et les avocats du groupe Dialogic vous ont demandé de consentir à ce que le Comité Interne du Groupe Dialogic, formé par le Comité de Direction de Dialogic Inc, et ses conseils procèdent à la revue des éléments enregistrés dans la mémoire informatique de votre ordinateur professionnel, et plus généralement, de coopérer avec eux en ce qui concerne ces investigations. Malgré la bonne foi dont la société a fait preuve dans les négociations intervenues avec vous et vos avocats, et l'accord donné par la société pour exclure de cette revue les documents privés concernant vos contentieux familiaux, vous avez refusé de coopérer et de signer le formulaire qui vous était présenté par le groupe Dialogic pour manifester votre accord. Le 3 juin 2011, après de nombreuses discussion, et en particulier avec vos différents avocats, nous vous avons adressé un projet de lettre modifié par rapport aux projets qui « avaient été successivement adressés sous différents formes, à vous-même et à vos avocats au cours du mois de mai, afin d'obtenir votre accord formalisé sur l'inspection des documents enregistrés dans votre ordinateur, excluant spécifiquement du périmètre de recherche ceux qui portaient la mention « Document Tribunal Famille », que vous avez désigné comme des documents se référant à votre vie privée. Nous avions fait tous les efforts envisageables pour nous adapter à toutes les demandes formulées par vous-même et par vos avocats en établissant ce dernier projet de lettre transmis le 3 juin dernier, et tant vous-même que vos avocats avez été alertés, à plusieurs reprises, sur le fait que le Groupe Dialogic se devait d'obtenir la signature de ce courrier dans le cadre des investigations SEC et nous avions fournis de notre côté tous les efforts nécessaires pour que vous acceptiez de signer cette lettre ; Après plus d'un mois de discussions et de négociation, nous avons donc été très surpris par votre ultime refus de ratifier ce document, refus qui nous a été communiqué par le biais de votre avocats américain le 15 juin 2011. Nous avons immédiatement demandé à votre avocat américain si vous acceptiez toutefois, malgré votre refus de nous fournir un consentement formel et signé préalablement à l'examen des documents ne relevant pas de votre vie privée enregistrés sur votre ordinateur professionnel, de rencontrer les représentant du groupe Dialogic et son conseil aux fins de discuter de différents points en lien avec les investigations SEC en cours. Là encore, votre avocat américain nous a informé de votre refus. Suivant courrier du 1er juillet 2011, vous rappelant ces circonstances, nous vous avons indiqué que votre refus persistant de coopérer était susceptible de compromettre le bon déroulement des investigations SEC en cours, au préjudice du groupe Dialogic, et manifestait une violation de vos obligations en tant que salarié. Aux termes de ce courrier, vous vous avons donné un délai de 48 heures pour signer le courrier du 3 juin 2011 précité et pour nous proposer une date d'entretien avant le 15 juillet suivant, en présence des représentants de Veraz France SARL, de Dialogic Inc et de son conseil, au sujet de l'enquête SEC. En réponse, vous vous êtes contenté de soutenir que notre demande d'entretien aurait été contraire aux dispositions légales, sans plus vous expliquer sur ce point, et vous avez prétendu avoir respecté les consignes fournies quant à la conservation des documents enregistrés sur votre ordinateur professionnel, tout en réitérant votre refus de signer le document d'autorisation du 3 juin 2011 qui vous avait été transmis. Alors même que nous vous avions clairement indiqué que l'entretien pour lequel nous souhaitions votre présence visait à discuter de certains points en lien avec les investigations SEC en cours, vous n'avez pas cru bon de nous proposer une date de réunion, comme nous vous l'avions demandé. La raison pour laquelle nous avions besoin d'échanger avec vous dans le cadre de la procédure d'investigation de la SEC était liée à certains points soulevés par le Groupe Dialogic et ses avocats. Ils concernent des problèmes de reconnaissance de chiffre d'affaires et des relations entre le Groupe Dialogic et ses clients directs d'une part et agents d'autre part, dans lesquels vous avez été impliqué. Nous avons en effet découvert de nombreux documents et correspondances au cours des investigations dans lesquels vous êtes impliqués qui nécessitent des explications complémentaires ou commentaires qui sont requis de la part du groupe Dialogic afin de coopérer pleinement dans le cadre de l'enquête SEC. Cette demande de rendez-vous n'était au demeurant aucunement contraire, comme vous l'avez soutenu, à de quelconques dispositions légales. Conformément aux obligations générales qui vous incombent en votre qualité de salarié, et au regard du niveau très élevé de vos responsabilités dans l'entreprise, un esprit de coopération et de loyauté des plus élémentaires aurait dû vous conduire à nous proposer des dates pour que cet entretien puisse se ternir. Votre refus de donner la moindre suite à cette demande, manifesté à plusieurs reprises et en dernier lieu dans votre courrier du 7 juillet 2011, pour des motifs non justifiés et aucunement justifiables en l'état de vos réponses, manifeste une violation caractérisée de vos obligations à l'égard de Veraz France SARL et du groupe Dialogic. Comme nous vous l'avons déjà rappelé, vous êtes tenu, aux termes de votre contrat de travail, de vous soumettre aux règles de procédures internes du groupe Dialogic. A cet égard, le Code de conduite et d'Ethique du groupe Dialogic prévoit expressément que les salariés du groupe Dialogic sont tenus de coopérer avec les autorités locales et internationales afin de permettre au groupe Dialogic et à ses salariés de se conformer à ses obligations légales, ce qui manifeste une obligation de coopération des plus élémentaires, dans le cadre de la relation de travail salariée. Compte tenu de l'importance des investigations menées par la SEC au regard de ses conséquences potentielles pour le groupe Dialogic, dont Veraz France SARL fait partie, votre attitude d'opposition systématique aux consignes et aux demandes de coopération qui vous ont été récemment adressées met en cause la bonne marche de l'entreprise et fait peser sur le groupe Dialogic de nombreux risques, incluant la possibilité pour la SEC, de mener une enquête approfondie, la condamnation à de potentielles amendes, outre le risque de poursuites judiciaires et de sanctions administratives aux Etats-Unis. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement notifié par le présent courrier prend donc effet immédiatement à la date du 10 août 2011, sans indemnité de préavis, ni de licenciement" (...) , que considérant, sur le licenciement; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque; que considérant qu'aux termes de l'article 8-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; que l'article 9-1 du code civil précise que chacun a droit au respect de sa vie privée; qu'il s'ensuit que les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par l'entreprise sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir librement accès hors de la présence du salarié sauf pour les fichiers clairement identifiés comme personnels; qu'encore faut-il que le salarié n'ait pas identifié ces fichiers et documents comme personnels ou ne les ai pas classés de telle sorte qu'ils puissent être considérés comme tels; que si tel est le cas, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les dits fichiers qu'en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé; qu'hors ce cadre, une investigation de l'ordinateur du salarié et notamment des messages personnels émis ou reçus par lui sera assimilé à une violation du secret de la correspondance; qu'au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 10 août 2011 qui fixe les limites du litige, reproche à Monsieur Daniel X... d'avoir refusé de coopérer avec la direction à l'occasion d'un contrôle de la SEC et notamment : - d'avoir refusé de laisser consulter les documents professionnels contenus dans la mémoire informatique de son ordinateur professionnel,- d'avoir refusé de répondre aux questions des représentants du groupe Dialogic et de son conseil sur les investigations de la SEC en cours et notamment sur les problèmes de reconnaissance de chiffre d'affaires et relations entre le groupe Dialogic et de ses clients d'une part et agents d'autre part dans lesquels le salarié a été impliqué, - de s'être systématiquement opposé aux consignes et aux demandes de coopération du groupe Dialogic dont la SARL Veraz Networks fait partie; que sur la communication des documents professionnels contenus dans la mémoire informatique de son ordinateur professionnel, M. Anthony A... en sa qualité de Vice-Président exécutif et CAO du groupe Dialogic a contacté directement par e-mail du 8 avril 2011, M. X..., en raison de ses fonctions et de son niveau de responsabilité pour savoir comment ils pouvaient se contacter et à quel endroit leur équipe IT pouvait récupérer les données nécessaires; que le 11 avril ce dernier donne son numéro de téléphone pour que M. Anthony A... l'appelle à sa convenance mais ce dernier n'arrive pas à le joindre, laisse des messages, envoie un nouveau message le 13 avril 2011; que M. Daniel X... répond le 13 avril " je vous appellerai dans une heure à peu près"; puis prétexte un virus "je ne sais pas si c'est le même virus que j'ai eu cette fois mais la dernière fois vers septembre 2010 cela avait complètement détruit mon ordinateur" ; qu'un rendez-vous était pris pour le 19 avril 2011 avec les techniciens du groupe; que cependant, la loi israélienne sur la vie privée s'appliquant en raison de son caractère territorial et de la nationalité de M. Daniel X..., un texte de consentement écrit a été envoyé à ce dernier aux fins de permettre aux consultants d'effectuer les investigations nécessaires en lien avec l'enquête SEC; que M. Daniel X... soumettait à son avocat israëlien, Maître C... lequel était d'après le salarié "très inquiet concernant les problèmes de violation de la vie privée que la signature de ce formulaire pourrait engendrer" démontrant en conséquence que l'employeur devait obtenir le consentement du salarié; qu'il suggérait même que vous sous mettiez en contact direct avec lui; qu'un nouveau document corrigé de façon à interdire l'accès aux documents privés afférents à la vie privée selon les propositions de l'avocat israélien était envoyé le 19 avril à M. Daniel X...; que le 20 avril M. X... écrivait de nouveau en indiquant "j'ai toujours des problèmes concernant le fait que des gens de la société pourraient consulter mes documents privés et je ne considère pas que votre document résolve ce problème, j'ai parlé à M. Philippe D... qui est mon avocat en France"; que M. Anthony A... enverra un e-mail à l'avocat en France accompagné d'une copie d'un document encore modifié; que M. Daniel X... indique "que rien ne pouvait être fait car mon avocat est en vacances au ski"; que finalement, M. Daniel X... renverra un document signé le 23 avril 2011 mais partiel avec réserves dès lors que la fin du dit document est libellé en ces termes "je comprend et accepte que Dialogic et moi-même détermineront rapidement le droit pour Dialogic et ses représentants de rechercher, étudier et divulguer certains des documents des documents électroniques toutefois cet accord de ma part viendra séparément et je ne renonce pas aux droits que j'ai au respect de mes données personnelles selon les droits israélien, français ou tout autre loi, s'agissant des documents électroniques dont je ne souhaite pas la consultation, sauf pour ceux explicitement énoncés aux termes des présents"; qu'ainsi M. Daniel X... consentait à ce que les fichiers professionnels en sa possessions soient copiés mais refusait que ces documents dupliqués puissent être utilisés et interdisait en conséquence toute divulgation ou recherche sur les dites données de sorte que Dialogic et ses avocats ne pouvaient en prendre connaissance et la SEC ne pouvait procéder à ses investigations; que le 9 mai 2011, Mme Deborah E..., avocats américaine de M. Daniel X... prenait contact avec M. Anthony A... pour discuter de la rédaction du document mais lui indiquait qu'elle devait prendre le temps de voir son client et qu'aucune réponse ne pourrait être donnée avant deux semaines; qu'un nouveau document daté du 3 juin 2011 a été adressé à l'avocat américain de M. Daniel X... destiné à pallier au problème des documents personnels que ce dernier avait enregistré sur son ordinateur professionnel; que le 15 juin 2011, au cours d'une conférence téléphonique avec le conseil de M. Daniel X..., M. Anthony A... et le conseil américain de Dialogic, M. Daniel X... a persisté dans son refus de signer ledit document; que ce dernier permettait l'examen par Dialogic et la SEC des éléments présents dans l'ordinateur et autres appareils à disposition de M. Daniel X... à l'exception de documents personnels précisément définis relevant de procédures judiciaires familiales impliquant le salarié et qu'il avait pu stocker sur ces supports; que M. Daniel X... ne peut soutenir utilement que ce document visait à autoriser très largement non seulement le groupe Dialogic mais également des tiers à accéder à toutes les données contenues sur son ordinateur et son téléphone portable professionnels et à les communiquer dès lors qu'il n'était demandé au salarié que la possibilité d'utiliser les contenus électroniques professionnels enregistrés sur les supports fournis par l'employeur pour l'exécution par le salarié de ses missions habituelles, de les examiner et de pouvoir ainsi répondre aux investigations de la SEC en date des 25 août, 8 septembre, 3 et 10 novembre 2011 qui visaient nommément M. Daniel X...; que de plus le règlement intérieur de Dialogic applicable aux salariés de la SARL Veraz Networks et porté à la connaissance de M. Daniel X... comporte une exigence renforcée de loyauté de la part des salariés; que ce dernier devait respecter les consignes de son employeur et obtempérer à ses demandes s'agissant du matériel informatique professionnel d'autant qu'il occupait des fonctions de cadre dirigeant et avait été gérant de la SARL Veraz Networks au moment des faits, objet de l'enquête; que le grief est établi; que sur le fait d'avoir refusé de répondre aux questions des représentants du groupe Dialogic et de son conseil sur les investigations de la SEC en cours; il n'est pas contesté que M. Daniel X... a refusé d'assister à une réunion en présence du conseil en charge de l'enquête de la SEC; que ce dernier ne saurait invoquer le droit de ne pas participer à une propre incrimination et en particulier l'article 6 de la CESDH dès lors que dans les rapports entre un salarié et son employeur elle ne s'applique pas en dehors du cadre d'un procès; qu'en outre, l'entretien en question n'était pas un entretien préalable à une éventuelle procédure de licenciement mais doit s'analyser en une réunion de travail qui pouvait permettre à l'employeur de présenter une défense argumentée à la SEC; que le refus de M. Daniel X... ne matérialise pas son droit au silence mais son refus de collaborer avec son employeur; que ce grief est établi; qu'enfin, les demandes de Dialogic, renouvelées à plusieurs reprises tant à M. Daniel X... qu'à ses avocats, et accompagnées de rappels concernant la gravité de ses actes de refus relevaient du pouvoir normal d'investigation de l'employeur compte tenu de l'existence de l'enquête SEC dont ce dernier avait parfaitement informé M. Daniel X... et respectant la règle de proportionnalité, peu important que cette enquête par la suite ait débouché sur un non-lieu; qu'il s'ensuit que le comportement fautif ainsi établi de M. Daniel X..., cadre dirigent, est suffisamment grave pour être caractérisé de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que les demandes de M. Daniel X... seront rejetées à ce titre et le jugement entrepris confirmé; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, que Monsieur Daniel X... a été régulièrement convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement ; qu'il a été licencié le 10 août 2011 pour faute grave au motif suivant : « suit à notre entretien du 5 août dernier auquel vous avez été convoqué, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les raisons suivantes ; en avril 2011, le Vice Président et CAO du Groupe Dialogic , a informé par écrit l'ensemble des salariés du groupe Dialogic de ce que la SEC, autorité américaine en charge du contrôle et de la réglementation des marchés financiers avait initié des investigations en lien avec des accusations de comptabilisation erronée de produits financiers et de violation de la loi américaine sur les actes de corruption à l'étranger (US Foreign Corrup Practices Act). Comme vous le savez, Veraz France Sarl est une société détenue par Dialogic Inc (société ayant son siège dans le Delaware) et appartient au Groupe Dialogic, incluant la société Dialogic Inc. et l'ensemble de ses filiales directes ou indirectes. Comme il était indiqué par le Vice-Président et CAO dans cet email, le groupe Dialogic requérait de l'ensemble des salariés de la société du groupe Dialogic qu'ils coopèrent pleinement à ces investigations. En votre qualité de salarié d'une filiale du Groupe Dialogic occupant des fonctions de cadre exécutif de haut niveau, votre collaboration et votre coopération dans le cadre de ces investigations ont été bien entendu sollicitées ; qu'à plusieurs reprises, soit en vous contactant directement soit en s'adressant (à votre demande) à vos avocats en Istraël, en France et aux Etats-Unis, le Vice Président et CAO du groupe Dialogic, la gérante de Veraz et les avocats du groupe Dialogic vous ont demandé de consentir à ce que le Comité Interne du Groupe Dialogic, formé par le Comité de Direction de Dialogic Inc, et ses conseils procèdent à la revue des éléments enregistrés dans la mémoire informatique de votre ordinateur professionnel, et plus généralement, de coopérer avec eux en ce qui concerne ces investigations. Malgré la bonne foi dont la société a fait preuve dans les négociations intervenues avec vous et vos avocats, et l'accord donné par la société pour exclure de cette revue les documents privés concernant vos contentieux familiaux, vous avez refusé de coopérer et de signer le formulaire qui vous était présenté par le groupe Dialogic pour manifester votre accord. Le 3 juin 2011, après de nombreuses discussion, et en particulier avec vos différents avocats, nous vous avons adressé un projet de lettre modifié par rapport aux projets qui « avaient été successivement adressés sous différents formes, à vous-même et à vos avocats au cours du mois de mai, afin d'obtenir votre accord formalisé sur l'inspection des documents enregistrés dans votre ordinateur, excluant spécifiquement du périmètre de recherche ceux qui portaient la mention « Document Tribunal Famille », que vous avez désigné comme des documents se référant à votre vie privée. Nous avions fait tous les efforts envisageables pour nous adapter à toutes les demandes formulées par vous-même et par vos avocats en établissant ce dernier projet de lettre transmis le 3 juin dernier, et tant vous-même que vos avocats avez été alertés, à plusieurs reprises, sur le fait que le Groupe Dialogic se devait d'obtenir la signature de ce courrier dans le cadre des investigations SEC et nous avions fournis de notre côté tous les efforts nécessaires pour que vous acceptiez de signer cette lettre ; Après plus d'un mois de discussions et de négociation, nous avons donc été très surpris par votre ultime refus de ratifier ce document, refus qui nous a été communiqué par le biais de votre avocats américain le 15 juin 2011. Nous avons immédiatement demandé à votre avocat américain si vous acceptiez toutefois, malgré votre refus de nous fournir un consentement formel et signé préalablement à l'examen des documents ne relevant pas de votre vie privée enregistrés sur votre ordinateur professionnel, de rencontrer les représentant du groupe Dialogic et son conseil aux fins de discuter de différents points en lien avec les investigations SEC en cours. Là encore, votre avocat américain nous a informés de votre refus. Suivant courrier du 1er juillet 2011, vous rappelant ces circonstances, nous vous avons indiqué que votre refus persistant de coopérer était susceptible de compromettre le bon déroulement des investigations SEC en cours, au préjudice du groupe Dialogic, et manifestait une violation de vos obligations en tant que salarié. Aux termes de ce courrier, vous vous avons donné un délai de 48 heures pour signer le courrier du 3 juin 2011 précité et pour nous proposer une date d'entretien avant le 15 juillet suivant, en présence des représentants de Veraz France SARL, de Dialogic Inc et de son conseil, au sujet de l'enquête SEC. En réponse, vous vous êtes contenté de soutenir que notre demande d'entretien aurait été contraire aux dispositions légales, sans plus vous expliquer sur ce point, et vous avez prétendu avoir respecté les consignes fournies quant à la conservation des documents enregistrés sur votre ordinateur professionnel, tout en réitérant votre refus de signer le document d'autorisation du 3 juin 2011 qui vous avait été transmis. Alors même que nous vous avions clairement indiqué que l'entretien pour lequel nous souhaitions votre présence visait à discuter de certains points en lien avec les investigations SEC en cours, vous n'avez pas cru bon de nous proposer une date de réunion, comme nous vous l'avions demandé. La raison pour laquelle nous avions besoin d'échanger avec vous dans le cadre de la procédure d'investigation de la SEC était liée à certains points soulevés par le Groupe Dialogic et ses avocats. Ils concernent des problèmes de reconnaissance de chiffre d'affaires et des relations entre le Groupe Dialogic et ses clients directs d'une part et agents d'autre part, dans lesquels vous avez été impliqué. Nous avons en effet découvert de nombreux documents et correspondances au cours des investigations dans lesquels vous êtes impliqués qui nécessitent des explications complémentaires ou commentaires qui sont requis de la part du groupe Dialogic afin de coopérer pleinement dans le cadre de l'enquête SEC. Cette demande de rendez-vous n'était au demeurant aucunement contraire, comme vous l'avez soutenu, à de quelconques dispositions légales. Conformément aux obligations générales qui vous incombent en votre qualité de salarié, et au regard du niveau très élevé de vos responsabilités dans l'entreprise, un esprit de coopération et de loyauté des plus élémentaires aurait dû vous conduire à nous proposer des dates pour que cet entretien puisse se ternir. Votre refus de donner la moindre suite à cette demande, manifesté à plusieurs reprises et en dernier lieu dans votre courrier du 7 juillet 2011, pour des motifs non justifiés et aucunement justifiables en l'état de vos réponses, manifeste une violation caractérisée de vos obligations à l'égard de Veraz France SARL et du groupe Dialogic. Comme nous vous l'avons déjà rappelé, vous êtes tenu, aux termes de votre contrat de travail, de vous soumettre aux règles de procédures internes du groupe Dialogic. A cet égard, le Code de conduite et d'Ethique du groupe Dialogic prévoit expressément que les salariés du groupe Dialogic sont tenus de coopérer avec les autorités locales et internationales afin de permettre au groupe Dialogic et à ses salariés de se conformer à ses obligations légales, ce qui manifeste une obligation de coopération des plus élémentaires, dans le cadre de la relation de travail salariée. Compte tenu de l'importance des investigations menées par la SEC au regard de ses conséquences potentielles pour le groupe Dialogic, dont Veraz France SARL fait partie, votre attitude d'opposition systématique aux consignes et aux demandes de coopération qui vous ont été récemment adressées met en cause la bonne marche de l'entreprise et fait peser sur le groupe Dialogic de nombreux risques, incluant la possibilité pour la SEC, de mener une enquête approfondie, la condamnation à de potentielles amendes, outre le risque de poursuites judiciaires et de sanctions administratives aux Etats-Unis. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement notifié par le présent courrier prend donc effet immédiatement à la date du 10 août 2011, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. A toutes fins utiles, nous vous libérons par la présente de tout engagement de non concurrence qui aurait pu être conclu entre cous et la société ou votre précédent employeur. Nous vous informons que vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel à la formation et vous pourrez utiliser la somme correspondant à ce solde d'heures pour financer tout ou partie d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, à la condition que vous en fassiez la demande dans un délai de six mois à compter de la présentation de cette lettre. Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise, aux conditions visées dans la notice qui vous sera adressée par courrier séparé. Nous vous demandons de bien vouloir restituer à la Société, sous 24 heures après réception de la présente lettre, les éléments suivants : - véhicule de fonction qui a été mis à votre disposition par Veraz Networks ainsi que les clés et papiers de ce véhicule, ordinateur portable, téléphone portable et autres appareils électroniques appartenant au groupe Dialogic, avec l'ensemble des clés, mots de passes et cartes d'accès aux locaux et bureaux du groupe Dialogic, l'ensemble des fichiers et documents en votre possession, ainsi que tout autre bien ou élément en votre possession appartenant à la société Veraz Networks SARL, ou à toute autre entreprise appartenant au Groupe Dialogic. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnées de votre certificat de travail, de votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Veillez agréer...(...) que Monsieur X... a été informé dès le 7 avril 2011 qu'une enquête de l'Autorité Américaine en charge du contrôle et de la réglementation des marchés financiers (SEC) avait été ouverte à l'encontre du Groupe DIALOGIC et qu'il a été demandé à chaque collaborateur de ne rien effacer sur les disques durs des ordinateurs, téléphones ; que le 7 avril 2011
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel