Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00793
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Plurité com réseaux, représentée par son gérant, M. Z..., a relevé appel d'un jugement du conseil des prud'hommes du 18 février 2013 qui, dans le litige l'opposant à M. X..., a dit le licenciement de celui-ci sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de diverses sommes ; qu'elle a comparu à l'audience devant la cour d'appel pour solliciter un renvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit à l'assistance d'un avocat, composante essentielle du droit à un procès équitable, doit être un droit concret et effectif ; que les juges du fond ne sauraient porter une atteinte injustifiée ou disproportionnée à ce droit ; que constitue une telle atteinte le refus d'une première demande de renvoi afin d'être assisté d'un avocat ; qu'en l'espèce, la société Pluritel com réseaux, appelante, a sollicité à l'audience un renvoi pour pouvoir se faire assister d'un avocat ; qu'en refusant de lui accorder un tel renvoi, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et en tous les cas disproportionnée au droit de la société Pluritel com réseaux, et a violé l'article 6 §.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que toute partie à une action doit pouvoir exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en l'espèce, après avoir refusé à l'appelante, qui était présente à l'audience du 22 septembre 2015, le renvoi, la cour d'appel a jugé que l'appelante n'avait présenté aucun moyen ni aucune pièce à l'appui de son appel et que l'intimé lui demandant de statuer au fond, il y avait lieu de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, ni même viser, la note en délibéré produite par Me A... au nom de l'appelante le 6 octobre 2015, ce qui aurait permis de rétablir le principe d'égalité des armes auquel il avait été porté atteinte du fait de la non-représentation de l'appelante par un avocat au cours de l'audience quand l'intimé était quant à lui représenté, et sans rechercher si cela n'était pas nécessaire pour éviter une atteinte disproportionnée au droit effectif de la société Pluritel com réseaux à un procès équitable et au respect de l'égalité des armes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction ne puisse motiver sa décision en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure qu'à la condition qu'elle ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; qu'en l'espèce, en se bornant à juger qu'il convenait « de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, la juridiction de première instance ayant, au vu des pièces produites par les parties présentes, fait une juste analyse de la situation », la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que les juges sont tenus d'analyser, même de façon sommaire, les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Pluritel com réseaux n'avait développé aucun moyen, ni présenté de pièces, de sorte qu'il convenait de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les conclusions et les pièces de première instance de la société Pluritel com réseaux produites en appel par M. X..., la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais sur le second moyen, qui est recevable, comme étant de pur droit :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° Q 15-28.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pluritel com réseaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Toufik X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pluritel com réseaux, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Plurité com réseaux, représentée par son gérant, M. Z..., a relevé appel d'un jugement du conseil des prud'hommes du 18 février 2013 qui, dans le litige l'opposant à M. X..., a dit le licenciement de celui-ci sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de diverses sommes ; qu'elle a comparu à l'audience devant la cour d'appel pour solliciter un renvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit à l'assistance d'un avocat, composante essentielle du droit à un procès équitable, doit être un droit concret et effectif ; que les juges du fond ne sauraient porter une atteinte injustifiée ou disproportionnée à ce droit ; que constitue une telle atteinte le refus d'une première demande de renvoi afin d'être assisté d'un avocat ; qu'en l'espèce, la société Pluritel com réseaux, appelante, a sollicité à l'audience un renvoi pour pouvoir se faire assister d'un avocat ; qu'en refusant de lui accorder un tel renvoi, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et en tous les cas disproportionnée au droit de la société Pluritel com réseaux, et a violé l'article 6 §.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que toute partie à une action doit pouvoir exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en l'espèce, après avoir refusé à l'appelante, qui était présente à l'audience du 22 septembre 2015, le renvoi, la cour d'appel a jugé que l'appelante n'avait présenté aucun moyen ni aucune pièce à l'appui de son appel et que l'intimé lui demandant de statuer au fond, il y avait lieu de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, ni même viser, la note en délibéré produite par Me A... au nom de l'appelante le 6 octobre 2015, ce qui aurait permis de rétablir le principe d'égalité des armes auquel il avait été porté atteinte du fait de la non-représentation de l'appelante par un avocat au cours de l'audience quand l'intimé était quant à lui représenté, et sans rechercher si cela n'était pas nécessaire pour éviter une atteinte disproportionnée au droit effectif de la société Pluritel com réseaux à un procès équitable et au respect de l'égalité des armes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction ne puisse motiver sa décision en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure qu'à la condition qu'elle ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; qu'en l'espèce, en se bornant à juger qu'il convenait « de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, la juridiction de première instance ayant, au vu des pièces produites par les parties présentes, fait une juste analyse de la situation », la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que les juges sont tenus d'analyser, même de façon sommaire, les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Pluritel com réseaux n'avait développé aucun moyen, ni présenté de pièces, de sorte qu'il convenait de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les conclusions et les pièces de première instance de la société Pluritel com réseaux produites en appel par M. X..., la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, d'une part, ayant constaté que l'appelante avait été convoquée le 14 juin 2013 à l'audience du 22 septembre 2015 et qu'elle avait reçu les conclusions de l'intimé, et d'autre part, l'ayant invitée à développer ses arguments et à présenter ses pièces après lui avoir indiqué son refus de procéder à un renvoi de l'affaire, la cour d'appel, qui a relevé que l'appelante reconnaissait n'avoir entamé aucune démarche utile depuis son appel du 25 mars 2013, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, qui est recevable, comme étant de pur droit : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties selon l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié une indemnité de 500 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Pluritel com réseaux PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Pluritel Com Réseaux à verser à M. X... diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE la société Pluritel Com Réseaux, appelante, a été convoquée le 14 juin 2013 à l'audience du 22 septembre 2015 ; qu'en dépit des courriers envoyés par l'intimé, des conclusions de l'intimé qui lui ont été adressées, la société Pluritel Com Réseaux s'est présentée à l'audience pour solliciter un renvoi ; que la société Pluritel Com Réseaux a argué de la technicité des débats et du besoin de désigner un avocat, reconnaissant l'absence de toute démarche utile depuis son appel en date du 25 mars 2015 ; que la Cour n'a pas fait droit à la demande de renvoi et a invité la société Pluritel Com Réseaux à faire valoir ses arguments concernant le dossier ; que la société Pluritel Com Réseaux n'a alors développé aucun moyen au soutien de son appel ; qu'elle n'a pas davantage présenté de pièces ; que l'intimé sollicite la confirmation du jugement de première instance ; qu'il convient donc conformément à la demande de M. X... et en l'absence de tout moyen pouvant être soulevé d'office, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, la juridiction de première instance ayant, au vu des pièces produites par les parties présentes, fait une juste analyse de la situation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement datée du 3 mars 2011 est ainsi rédigée : « Nous faisons référence à notre entretien du vendredi 25 février 2011 et vous informons vous licencier en raison des faits suivants : depuis le lundi 7 février 2011 vous êtes absent de votre poste de travail sans motif ni justification. Par courrier recommandé en date du 10 février 2011, nous vous avons mis en demeure de justifier vos absences. Vos absences n'ont pas été justifiées. Votre attitude est inadmissible et constitue une violation de vos obligations contractuelles ainsi qu'une insubordination. De plus par vos absences inopinées vous avez perturbé le fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où le surcroît de travail doit être supporté par vos collègues de travail et que nous avons été obligés de réorganiser dans l'urgence. Ces agissements étant constitutifs de fautes graves votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement » ; qu'en matière de faute grave le rapport de la preuve est à la charge de celui qui l'invoque ; qu'à l'appui de ses assertions, la société Pluritel Com Réseaux ne produit ni ne rapporte pas tous moyens la preuve de l'absence de M. X... à dater du 7 février 2011 ; qu'il en est de même en matière de perturbation du fonctionnement de la société Pluritel Com Réseaux et de sa réorganisation dans l'urgence ; qu'au contraire, il est produit par le demandeur à l'appui de sa présence durant la période incriminée l'attestation datée du 5 avril 2011 de M. Grégory B..., technicien en télécommunication et collègue de travail de M. X..., attestant « avoir travaillé en sa compagnie durant la période du 1/11/2010 au 25/02/2011 », ainsi que l'avis d'amende forfaitaire majorée faisant suite à l'infraction du 11 février 2011 à 8h07 à [...] concernant le véhicule Peugeot [...] reconnu par les parties comme étant le véhicule affecté à M. X... et remis en date du 25 février 2011 ; que dès lors il y a lieu de dire que le licenciement de M. X... ne saurait être entaché d'une faute grave mais qu'au surplus il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il y a lieu d'octroyer à M. X... le bénéfice de ses demandes portant sur : l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en la ramenant à de plus juste proportions prenant en compte la preuve du préjudice rapporté par M. X..., l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents ; qu'ainsi qu'il précède, les absences n'étant pas rapportées, il doit être fait droit aux demandes salariales et aux congés payés y afférents portant sur les mois de février 2011 jusqu'au 3 mars 2011, en conformité des sommes telles qu'elles ressortent des conclusions déposées et visées de M. X... ; que l'article L. 1232-2 du code du travail stipule que : « l'entretien préalable peut avoir lieu [sic] moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation » ; que ladite lettre de convocation présentée le 21 février 2011 pour un entretien le 25 février 2011 ne respecte pas le délai précité étant précisé que le jour de la notification ne compte pas en application des stipulations de l'article 641 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, il convient de recevoir M. X... en sa demande de réparation du préjudice subi tout en ramenant cette demande à de plus justes proportions en relation avec la réalité de celui-ci, au vu des pièces et documents produits à l'appui de sa demande ; qu'il n'est produit aucun document de nature à affirmer l'existence d'une visite médicale à l'embauche en conformité des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail, sans pour autant entendre que M. X... travaillait dès son embauche dans les égouts, ce dernier produisait une carte d'autorisation d'accès au réseau d'assainissement de Paris N29455 datée du 19 janvier 2009 pour un début de relation salariale en date du 4 juillet 2007 ; qu'en raison de ce défaut de visite, il doit de pure forme lui être octroyé des dommages et intérêts ; ( ) que le demande n'étant pas combattue par le défendeur, au vu des pièces et documents produits aux débats, il doit être fait droit aux demandes de M. X... portant sur les congés payés des années N-1 et N ; 1°) ALORS QUE le droit à l'assistance d'un avocat, composante essentielle du droit à un procès équitable, doit être un droit concret et effectif ; que les juges du fond ne sauraient porter une atteinte injustifiée ou disproportionnée à ce droit ; que constitue une telle atteinte le refus d'une première demande de renvoi afin d'être assisté d'un avocat ; qu'en l'espèce, la société Pluritel Com Réseaux, appelante, a sollicité à l'audience un renvoi pour pouvoir se faire assister d'un avocat ; qu'en refusant de lui accorder un tel renvoi, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et en tous les cas disproportionnée au droit de la société Pluritel Com Réseaux, et a violé l'article 6 §.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE toute partie à une action doit pouvoir exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en l'espèce, après avoir refusé à l'appelante, qui était présente à l'audience du 22 septembre 2015, le renvoi, la cour d'appel a jugé que l'appelante n'avait présenté aucun moyen ni aucune pièce à l'appui de son appel et que l'intimé lui demandant de statuer au fond, il y avait lieu de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, ni même viser, la note en délibéré produite par Maître A... au nom de l'appelante le 6 octobre 2015, ce qui aurait permis de rétablir le principe d'égalité des armes auquel il avait été porté atteinte du fait de la non représentation de l'appelante par un avocat au cours de l'audience quand l'intimé était quant à lui représenté, et sans rechercher si cela n'était pas nécessaire pour éviter une atteinte disproportionnée au droit effectif de l'exposante à un procès équitable et au respect de l'égalité des armes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 §.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS, en tout état de cause QUE la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction ne puisse motiver sa décision en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure qu'à la condition qu'elle ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; qu'en l'espèce, en se bornant à juger qu'il convenait « de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, la juridiction de première instance ayant, au vu des pièces produites par les parties présentes, fait une juste analyse de la situation », la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges sont tenus d'analyser, même de façon sommaire, les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Pluritel Com Réseaux n'avait développé aucun moyen, ni présenté de pièces, de sorte qu'il convenait de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les conclusions et les pièces de première instance de la société Pluritel Com Réseaux produites en appel par M. X..., la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Second moyen de cassation (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pluritel Com réseaux à verser à M. X... la somme de 500 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu d'octroyer à M. X... le bénéfice de ses demandes portant sur : l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en la ramenant à de plus juste proportions prenant en compte la preuve du préjudice rapporté par M. X... ; ( ) que l'article L. 1232-2 du code du travail stipule que : « l'entretien préalable peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation » ; que ladite lettre de convocation présentée le 21 février 2011 pour un entretien le 25 février 2011 ne respecte pas le délai précité étant précisé que le jour de la notification ne compte pas en application des stipulations de l'article 641 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, il convient de recevoir M. X... en sa demande de réparation du préjudice subi tout en ramenant cette demande à de plus justes proportions en relation avec la réalité de celui-ci, au vu des pièces et documents produits à l'appui de sa demande ; ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en accordant à M. X... qui avait plus de deux ans d'ancienneté une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en plus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel