Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00795
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2015), que M. Z... , engagé le 14 juin 1971 en qualité de chef mécanicien par la société Coustenoble, a été en arrêt pour maladie à compter du 14 octobre 2008 jusqu'à sa mise en invalidité par la sécurité sociale le 1er mars 2010 ; qu'il a été licencié, le 2 août 2010, pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et rappel de prime d'ancienneté alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (...) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude est discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, pour conclure au bien fondé de la demande de rappel de salaire, qu'il ne contestait pas le moment du rappel réclamé alors qu'il contestait le principe du droit du salarié au salaire conventionnel minimum réclamé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, il invoquait précisément qu'en présence d'une détermination régulière de l'indemnisation servi[c]e au salarié à l'aune des trois derniers mois de salaires complets du salarié (celui-ci) ne pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté au titre d'une période postérieure à la suspension du contrat de travail ; qu'en retenant pourtant que le salarié pouvait prétendre au versement de cette prime sans répondre à ce chef déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 795 F-D Pourvoi n° H 16-10.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Coustenoble, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Antonio Z... , domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coustenoble, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2015), que M. Z... , engagé le 14 juin 1971 en qualité de chef mécanicien par la société Coustenoble, a été en arrêt pour maladie à compter du 14 octobre 2008 jusqu'à sa mise en invalidité par la sécurité sociale le 1er mars 2010 ; qu'il a été licencié, le 2 août 2010, pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et rappel de prime d'ancienneté alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (...) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude est discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, pour conclure au bien fondé de la demande de rappel de salaire, qu'il ne contestait pas le moment du rappel réclamé alors qu'il contestait le principe du droit du salarié au salaire conventionnel minimum réclamé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, il invoquait précisément qu'en présence d'une détermination régulière de l'indemnisation servi[c]e au salarié à l'aune des trois derniers mois de salaires complets du salarié (celui-ci) ne pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté au titre d'une période postérieure à la suspension du contrat de travail ; qu'en retenant pourtant que le salarié pouvait prétendre au versement de cette prime sans répondre à ce chef déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé les termes de l'article D. 1226-1 du code du travail et relevé qu'en application de cet article l'employeur devait maintenir la prime d'ancienneté, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coustenoble aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coustenoble à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Coustenoble PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Coustenoble à payer à M. Z... la somme de 468,30 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 46,83 euros de congés payés incidents et la somme de 1.274,14 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article D. 1226-1 du Code du travail, en cas d'absence pour maladie ou accident, l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de la sécurité sociale due par l'employeur est calculée en fonction de la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler ; que le salarié s'étant vu maintenir son salaire compte tenu de son ancienneté devait donc percevoir le minimum conventionnel à la date à laquelle il était perçu ; que l'employeur ne discutant pas autrement le moment du rappel réclamé sur la base du minimum prévu par la convention collective nationale de la papeterie qui a augmenté au 1er novembre 2008, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire égal à 468,30 euros pour la période du 1er novembre 2008 au 2 août 2010, outre les congés payés incidents de 46,83 euros ; que par application de l'article D. 1226-1 susvisé, l'employeur devra maintenir également la prime d'ancienneté ; que celle-ci ayant disparu à compter du mois de mai 2009 des bulletins de salaire, la société Coustenoble sera condamnée à un rappel de 1.274,14 euros à ce titre, portant intérêts au taux légal, comme la précédente, à compter du 18 octobre 2010, date de la réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation valant sommation de payer ; 1°) ALORS QUE qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (...) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude est discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, pour conclure au bien fondé de la demande de rappel de salaire, que la société Coustenoble ne contestait pas le moment du rappel réclamé alors que la société contestait le principe du droit du salarié au salaire conventionnel minimum réclamé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, la société invoquait précisément qu'en présence d'une détermination régulière de l'indemnisation service à M. Z... à l'aune des trois derniers mois de salaires complets du salarié ne pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté au titre d'une période postérieure à la suspension du contrat de travail ; qu'en retenant pourtant que le salarié pouvait prétendre au versement de cette prime sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Coustenoble à payer à M. Z... les sommes de 3.470,98 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 20.365,86 euros à titre d'indemnité de licenciement et 18.000,00 euros de dommages au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que M. Z... a été licencié pour faute grave par lettre de la société Coustenoble du 2 août 2010 aux motifs suivants : « compte tenu de votre absence depuis le 1er mars 2010 et votre refus de vous rendre aux visites médicales de reprise obligatoires organisées par nos soins, je vous notifie votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis. Suite à votre arrêt de travail débutant le 14 octobre 2008 et se terminant le 28 février 2010, vous deviez reprendre votre poste de travail au sein de notre société à compter du 1er mars 2010. Dans ce cadre, vous deviez vous présenter auprès de la médecine du travail pour une visite médicale de reprise dans le délai de 8 jours suivant votre retour dans l'entreprise. Juridiquement, le fait que vous soyez classé en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale n'a aucune incidence sur la suspension de votre contrat de travail ni sur votre capacité à reprendre une activité professionnelle au sein de Coustenoble. La Cour de cassation considère ainsi de manière constante que le refus réitéré du salarié de se présenter à la visite de reprise constitue une faute grave pouvant justifier son licenciement, le cas échéant pour faute grave. Ne recevant de votre part aucune prolongation d'arrêt de travail, nous vous avons demandé de vous rendre à la visite médicale de reprise organisée à notre demande auprès du médecin du travail le 22 mars 2010, dans la mesure où nous n'avions aucun justificatif d'absence. Vous n'avez pas répondu favorablement à cette convocation, estimant que votre classement en invalidité justifiait votre refus. Votre analyse n'est pas juridiquement valable. Une nouvelle visite médicale de reprise a donc été organisée le vendredi 26 mars 2010 à 13h. Vous ne vous y êtes pas rendu non plus, au motif que vous avez reçu la convocation tardivement. Nous ne sommes pas responsables de cette situation, puisque nous vous avons convoqué dès fixation de cette nouvelle date par le médecin du travail. Compte tenu du fait que vous étiez hospitalisé pour plusieurs mois, nous avons estimé opportun de mettre en suspens la procédure envisagée. Vous nous avez fait savoir que vous étiez sorti de l'hôpital le 26 mai 2010, ce qui nous a conduit à vous faire reconvoquer par a médecine du travail pour organiser, comme la loi l'impose, une visite médicale de reprise. Vous étiez ainsi convoqué pour une visite médicale de reprise le 9 juillet 2010 à 10h30. Vous n'avez pas cru nécessaire de vous y rendre une fois encore, ce qui nous a amenés à vous convoquer le 20 juillet 2010 à un entretien préalable à votre licenciement. Compte tenu de ces éléments, de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, de votre absence non suffisamment justifiée par des certificats médicaux et de votre refus persistant de vous rendre aux visites médicales de reprises successives que nous avons organisées, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ( ) » ; que les termes de la lettre de licenciement fixant les termes du litige il doit être relevé que M. Z... n'a pas été licencié en raison de son état de santé comme l'interdit l'article L. 1132-1 du code du travail, mais pour faute grave, si bien que la demande de nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1132-4 n'est pas fondée ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que pour établir le premier refus de se rendre à la visite de reprise, l'employeur produit une convocation par le SEST (service aux entreprises pour la santé au travail) de M. Z... à un examen médical fixé au 22 mars 2010 à 11h, qui est adressée à la société Coustenoble ; que l'examen de reprise étant à la charge de l'employeur par application des articles R. 4624-28 et suivants du Code du travail, c'est en effet à l'employeur , et non au médecin du travail, de convoquer le salarié à cette visite médicale, après l'avoir organisée avec le service de santé au travail, aucune forme n'étant prescrite pour cette convocation ; que l'employeur qui s'étonne dans ses conclusions en appel de ce que le salarié ait pu ne pas recevoir cette convocation « qui a été établie par la médecine du travail dans les délais requis », souligne ainsi qu'il n'a pas fait le nécessaire pour transmettre cette convocation au salarié et, en tout cas, n'en justifie pas, alors que la lettre de licenciement laisse entendre que le salarié avait expressément refusé de se déplacer, au motif que son placement en invalidité l'en dispensait, ce qui n'est plus présenté aujourd'hui que comme une probabilité dans les écritures ; que le premier grief n'est donc pas établi ; que s'agissant du prétendu second refus, la société verse seulement aux débats une convocation établie dans les mêmes conditions pour le 26 mars 2010 à 13h ; qu'à réception de la fiche de non-présentation du salarié que lui a envoyé le SEST le 29 mars suivant, l'employeur a adressé à M. Z... une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire datée du 31 mars 2010, « en raison de votre absence injustifiée et de votre refus réitéré de vous présenter aux convocations de la médecine du travail pour votre visite de reprise » sans qu'il n'établisse ni même soutienne avoir pris contact avec le salarié entre les deux ; que celui-ci a répondu le 4 avril pour « s'indigner » des faits reprochés puisqu'il avait fait parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société le 11 février 2010, son classement en invalidité ce qui ne permet pas de retenir l'absence injustifiée et qu'il a « réceptionné la convocation à la médecine du travail le samedi 27 mars à 10h20 en recommandé pour un rendez-vous le vendredi 26 mars à 13h » ; que la cour relève que la société intimée ne produit pas l'accusé de réception de cette convocation par ses soins qui lui permettrait pourtant d'établir qu'elle a fait diligence et que l'employeur reconnaît lui-même dans la lettre de licenciement qu'elle est parvenue tardivement au salarié, ce qui ne permet pas de parler de refus de sa part de se rendre à la convocation ni de lui reprocher une faute ; que le salarié ayant fait savoir par le même courrier qu'étant de nouveau hospitalisé à compter du 5 avril pour une durée de deux mois environ, il ne pourrait se rendre à l'entretien préalable, l'employeur lui a réclamé le 15 avril 2010 son bulletin d'hospitalisation que l'épouse du salarié lui a fait parvenir le 21 avril ; que le 27 mai 2010, elle informait l'employeur que son mari, sorti le 26 mai, bulletin de situation à l'appui, ne pouvait se déplacer seul et que son état de santé serait consolidé dans deux mois environ ; que la société a reconvoqué M. Z... le 5 juillet 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception à une visite médicale prévue le 9 juillet, cette convocation lui ayant été adressée par le SEST le 2 juillet par télécopie ; que le pli n'a pas été refusé par M. Z... mais a été retourné avec la mention « non réclamé » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société n'établit pas de refus réitéré de la part du salarié de se soumettre à l'examen médical obligatoire, M. Z... ayant au contraire, à réception de la lettre de convocation reçue le 2 août, indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2010 qui s'est croisée avec la lettre de licenciement qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pour s'y rendre ; qu'il n'était pas davantage en absence injustifiée puisqu'il avait fait parvenir auparavant à son employeur un bulletin d'hospitalisation et qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouvait en tout état de cause toujours suspendu ; qu'aucune faute n'est donc établie et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, l'appelant est en droit de prétendre au paiement : d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire dont le montant et le principe ne sont pas autrement discutés, le salarié n'étant pas en inaptitude, soit la somme de 3.470,98 euros réclamée ; de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, égale à un dixième ; de l'indemnité de licenciement légale, égale, selon le calcul justifié, à 20.365,86 euros, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2010 comme les précédentes ; de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doivent être fixés, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail l'entreprise comptant moins de onze salariés, en fonction du préjudice subi ; que compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture (56 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (39 ans), de son état de santé à cette époque et du montant de sa pension d'invalidité égale à 13.522 euros annuels, sans que son impossibilité à retrouver un emploi dans cet état puisse être considéré toutefois comme imputable à l'employeur, c'est la somme de 18.000 euros qui lui sera allouée en réparation, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour en application de l'article 1153-1 du code civil ; qu'un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi rectifiés comportant la durée du préavis et un bulletin de paie conforme devront être adressés à M. Z... ; que les bulletins de paie des mois de juin 2009, septembre 2009 et octobre 2009 qui ont été adressés à l'intéressé avec la mention erronée « absence non autorisée » devront être repris en portant la mention rectifiée « absence maladie » » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes des conclusions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la société Coustenoble faisait valoir dans ses écritures que l'intégralité des formalités avaient été respectées pour l'organisation de la visite de reprise en fixée le 22 mars 2010 ; que la cour d'appel, pour condamner la société Coustenoble au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute, a retenu que l'employeur admettait dans ses écritures qu'il n'avait pas fait le nécessaire pour transmettre la convocation à M. Z... , de sorte qu'aucun refus de se rendre à la visite médicale de reprise ne pouvait être imputé au salarié ; qu'en statuant ainsi, quand la société Coustenoble faisait expressément et spécialement valoir que la visite médicale de reprise fixée le 22 mars 2010 avait été organisée conformément aux prescriptions légales, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Coustenoble et, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que la société Coustenoble produisait notamment aux débats, aux fins d'établir le caractère délibéré et réitéré des absences de M. Z... aux visites médicales de reprise, une lettre émanant du salarié aux termes de laquelle ce dernier considérait que son classement en invalidité 2ème catégorie l'autorisait à ne plus justifier son absence ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner la société au titre de l'absence de justification du licenciement, que l'employeur n'établissait pas la matérialité du refus fautif du salarié de se rendre aux visites médicales de reprise, sans nullement prendre en considération cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE commet une faute le salarié qui ne se présente pas sans motif légitime à une visite médicale de reprise obligatoire ; qu'il incombe à l'employeur, par tous moyens, de convoquer le salarié à la visite médicale de reprise ; qu'en l'espèce, la société Coustenoble faisait valoir que M. Z... avait été convoqué par courrier à une visite médicale organisée le 26 mars 2010 ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de volonté réitéré et consciente de M. Z... de ne pas se rendre aux visites médicales de reprise, que la société Coustenoble n'avait pas pris contact avec le salarié entre la réception de la fiche de non présentation à la visite médicale du mars 2010 et l'envoi de la convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ET ALORS QUE commet une faute le salarié qui ne se présente pas sans motif légitime visite médicale de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le salarié n'avait pas cherché à faire obstruction au déroulement des visites médicales de reprise, sans constater de motif légitime ou de contrainte ayant justifié que ce dernier ne se présente pas à la visite médicale de reprise organisée le 9 juillet 2010 ; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'un motif légitime pouvant excuser le comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel