Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00800
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 novembre 2015), que M. Y..., engagé le 13 avril 1985 par la société TTAD Industries en qualité d'aide trempeur, est devenu chef d'équipe le 1er novembre 1993 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Thermi Picardie le 15 janvier 2005 ; que victime d'un accident de travail le 8 janvier 2007, il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 1er et 20 avril 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste occupé en précisant que le salarié serait apte à un poste assis de style administratif ou à répondre au téléphone ; que le 11 juin 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que l 'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre des indemnités prévues aux l'articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Thermi Picardie faisait valoir qu'informée de l'inaptitude de M. Y..., elle avait procédé à des recherches de reclassement sur la base des recommandations et préconisations formulées par le médecin du travail et des aptitudes limitées du salarié tant en son sein qu'auprès de sociétés ayant une activité similaire mais avec lesquelles elle contestait expressément former un groupe et qu'en l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié, le reclassement de celui-ci s'était avéré impossible ; qu'en retenant, pour retenir que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que l'appartenance de la société Thermi Picardie au groupe Thermi-Lyon ne faisait pas débat, lorsque ce point était expressément contesté par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Y... se limitait à soutenir que les registres du personnel produits faisaient apparaître que deux postes auraient été pourvus dans les sociétés Thermi Picardie et Thermi-Plantin sans que l'employeur n'ait interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ceux-ci avec l'aptitude de M. Y... ; que le salarié ne se prévalait en revanche pas d'hypothétiques embauches postérieurement à son licenciement ; qu'en jugeant, pour retenir que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que les registres du personnel produits ne justifiaient pas qu'aucune embauche n'était intervenue postérieurement au licenciement du salarié, et notamment après la période estivale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que les registres du personnel n'établissaient l'absence de poste disponible compatibles avec les restrictions du travail que pour la seule période du 1er mai au 30 juin 2010, pour dire qu'ils ne justifiaient pas l'absence d'embauche sur un poste de reclassement possible dans un délai suffisant suivant le licenciement et notamment après la période de l'été 2010, sans à aucun moment inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout état de cause, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société Thermi Picardie avait régulièrement produit, outre son registre du personnel, celui du personnel des sociétés Thermi-Loire, Thermi-Lyon, Infra Therm, Termi-Plantin et Trempelec, pour la période considérée, faisant apparaître, à l'époque du licenciement, l'absence de poste de reclassement disponible correspondant aux restrictions médicales ; qu'en jugeant que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, au prétexte inopérant dès lors qu'aucune fraude n'était invoquée, que les documents produits ne justifiaient pas qu'aucune embauche sur un poste de reclassement possible pour le salarié n'était intervenue dans l'ensemble des sociétés du groupe dans un délai suffisant suivant le licenciement du salarié et notamment après la période de l'été 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 800 F-D Pourvoi n° Y 16-10.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Thermi Picardie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à M. Messaoud Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Thermi Picardie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 novembre 2015), que M. Y..., engagé le 13 avril 1985 par la société TTAD Industries en qualité d'aide trempeur, est devenu chef d'équipe le 1er novembre 1993 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Thermi Picardie le 15 janvier 2005 ; que victime d'un accident de travail le 8 janvier 2007, il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 1er et 20 avril 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste occupé en précisant que le salarié serait apte à un poste assis de style administratif ou à répondre au téléphone ; que le 11 juin 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance, par l'employeur, de cette origine au moment du licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que l 'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre des indemnités prévues aux l'articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Thermi Picardie faisait valoir qu'informée de l'inaptitude de M. Y..., elle avait procédé à des recherches de reclassement sur la base des recommandations et préconisations formulées par le médecin du travail et des aptitudes limitées du salarié tant en son sein qu'auprès de sociétés ayant une activité similaire mais avec lesquelles elle contestait expressément former un groupe et qu'en l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié, le reclassement de celui-ci s'était avéré impossible ; qu'en retenant, pour retenir que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que l'appartenance de la société Thermi Picardie au groupe Thermi-Lyon ne faisait pas débat, lorsque ce point était expressément contesté par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Y... se limitait à soutenir que les registres du personnel produits faisaient apparaître que deux postes auraient été pourvus dans les sociétés Thermi Picardie et Thermi-Plantin sans que l'employeur n'ait interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ceux-ci avec l'aptitude de M. Y... ; que le salarié ne se prévalait en revanche pas d'hypothétiques embauches postérieurement à son licenciement ; qu'en jugeant, pour retenir que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que les registres du personnel produits ne justifiaient pas qu'aucune embauche n'était intervenue postérieurement au licenciement du salarié, et notamment après la période estivale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que les registres du personnel n'établissaient l'absence de poste disponible compatibles avec les restrictions du travail que pour la seule période du 1er mai au 30 juin 2010, pour dire qu'ils ne justifiaient pas l'absence d'embauche sur un poste de reclassement possible dans un délai suffisant suivant le licenciement et notamment après la période de l'été 2010, sans à aucun moment inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout état de cause, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société Thermi Picardie avait régulièrement produit, outre son registre du personnel, celui du personnel des sociétés Thermi-Loire, Thermi-Lyon, Infra Therm, Termi-Plantin et Trempelec, pour la période considérée, faisant apparaître, à l'époque du licenciement, l'absence de poste de reclassement disponible correspondant aux restrictions médicales ; qu'en jugeant que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, au prétexte inopérant dès lors qu'aucune fraude n'était invoquée, que les documents produits ne justifiaient pas qu'aucune embauche sur un poste de reclassement possible pour le salarié n'était intervenue dans l'ensemble des sociétés du groupe dans un délai suffisant suivant le licenciement du salarié et notamment après la période de l'été 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que la responsable des ressources humaines de la société Thermi Lyon avait interrogé trois personnes dont une seule était identifiée et retenu que les documents produits par l'employeur ne témoignaient pas d'une recherche complète, personnalisée et précise de reclassement a, sans méconnaître les termes du litige et respectant le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thermi Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thermi Picardie à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Thermi Picardie. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... par la société Thermi Picardie était fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle, d'AVOIR condamné la société Thermi Picardie à verser au salarié les sommes de 4 608,10 € au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, 13 032,30 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 40 000 € nette de cotisations sociales, CSG et CRDS, au titre de l'indemnité qui résulte de l'article L.1226-15 du code du travail et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise à M. Y... par l'employeur d'une attestation pôle emploi conforme au présent arrêt et d'AVOIR condamné la société Thermi Picardie aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine de l'inaptitude de M. Y... La protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail doit s'appliquer dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. Le fait que, tant la CPAM que la commission de recours amiable ont reconnu le caractère professionnel de l'inaptitude de Mr Messaoud Y... et la circonstance que ces décisions ont été déclarées inopposables à l'employeur n'ont pas d'incidence sur le caractère éventuellement professionnel de l'inaptitude de M. Messaoud Y... dans ses rapports avec son employeur. Il ressort des pièces du débat : - que M. Messaoud Y..., déclaré consolidé au 30 septembre 2009 au titre de l'accident du travail du 8 janvier 2007, reconnu comme tel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, n'a pas repris le travail avant le 1er avril 2010, ayant bénéficié d'arrêts de travail successifs dans l'intervalle. - que le recours amiable du salarié afférent à la date de consolidation a été rejeté le 15 mars 2010, une expertise médicale du 23 février 2010 a relevé la persistance de lombalgies et l'absence de pathologies médicales, chirurgicales ou traumatiques susceptibles d'interférer avec les faits en cause. - que lors de la première et la seconde visite de reprise des 1er et 20 avril 2010, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude totale et définitive au poste occupé en précisant que le salarié « serait apte à un poste assis de style administratif ou répondre au téléphone ». -que ces avis ont été rendus au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail et ne mentionnent pas une origine professionnelle de l'inaptitude. - qu'entre le 30 septembre 2009 et le 31 mars 2010, Mr Messaoud Y... a bénéficié d'avis d'arrêts de travail établis sur des formulaires « classiques », ne précisant pas la nature de l'affection les justifiant et comportant en ce qui concerne le premier la mention « arrêt initial » et pour les suivants « prolongation ». - que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine a refusé, le 27 février 2010, le versement des indemnités journalières au titre de ces arrêts au motif qu'ils n'étaient pas médicalement justifiés. - que la société Thermi Picardie a reçu de la médecine du travail un courrier du 16 mars 2010 lui demandant de convoquer le salarié à une visite de reprise 'après accident du travail' le 1er avril 2010. Nonobstant la décision de la sécurité sociale de considérer le salarié comme consolidé, dans la mesure où il n'y a pas eu de reprise du travail au 1er octobre 2009 et que le salarié n'a pas, à cette date, passé les visites médicales de reprise obligatoires aux termes de l'article R. 4624-22 du Code du travail, le contrat est resté suspendu jusqu'aux visites médicales passées en avril 2010, visites qui sont en conséquence consécutives à l'arrêt de travail pour accident du travail. M. Messaoud Y..., qui produit par ailleurs des éléments en faveur de l'absence de pathologies médicales, chirurgicales ou traumatiques susceptibles d'interférer avec les faits en cause, établit ainsi suffisamment que son inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle. La société Thermi Picardie, qui savait que son salarié, qui lui a adressé ses arrêts maladie, n'avait pas repris le travail après un accident du travail et l'a au surplus convoqué sur demande de la médecine du travail à une visite de reprise « après accident du travail », n'ignorait pas que son contrat de travail se trouvait toujours suspendu pour ce motif et devait en conséquence mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. En application de l'article L 1226-14 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Au vu des pièces versées aux débats en cause d'appel, il sera fait droit aux demandes de M. Messaoud Y..., dont le montant n'est pas spécialement contesté, au titre de l'indemnité de préavis ainsi qu'au solde de l'indemnité spéciale de licenciement Sur l'obligation de reclassement Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail. Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté. Il résulte des pièces produites par la société Thermi Picardie, dont l'appartenance au groupe Thermi Lyon ne fait pas débat, que Mme A... (responsable ressources humaines Thermi Lyon), a interrogé par mail 3 personnes (M. B..., M. C... et M. D...), seul M. B... étant identifié comme directeur de site Trempelec. Il leur a été communiqué que M. Messaoud Y... était conducteur de fours atmosphère, déclaré inapte et « apte à un poste assis de type administratif ou répondre au téléphone ». Il n'en ressort pas la preuve que la société Thermi Picardie a interrogé vainement toutes les sociétés constituant le groupe Thermi Lyon, sur un poste de reclassement possible du salarié. L'employeur communique, en sus de son propre registre d'entrée et de sortie du personnel, un document intitulé « MVTS Personnel » concernant 4 sociétés et la société Thermi Lyon, faisant apparaître l'absence de poste disponible de reclassement correspondant aux restrictions médicales, pour la seule période du 1er mai au 30 juin 2010, alors que M. Messaoud Y... a été licencié en date du 11 juin 2010, de sorte qu'il ne justifie pas de ce qu'aucune embauche sur un poste de reclassement possible pour M. Messaoud Y... n'est intervenue dans l'ensemble des sociétés du groupe dans un délai suffisant suivant le licenciement et notamment après la période de l'été 2010. Ces documents ne témoignent pas d'une recherche complète, personnalisée et précise de reclassement. Lorsque l'inaptitude à une origine professionnelle et que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, la situation ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture qui ne peuvent être inférieurs à 12 mois de salaire en application de l'article L 1226-15 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. Il sera ordonné la remise par l'employeur d'une attestation pôle emploi conforme au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Messaoud Y... et il lui sera alloué sur ce fondement pour la procédure de première instance et d'appel une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après » ; 1°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que si le contrat de travail de M. Y... avait été suspendu de manière ininterrompu à partir du 9 janvier 2007, initialement en raison d'un accident de travail survenu le 8 janvier, l'état de santé du salarié avait été déclaré consolidé, le 30 septembre 2009 et que postérieurement à cette date, l'intéressé avait adressé à son employeur des avis d'arrêt de travail établis sur des formulaires « classiques », ne précisant pas la nature de l'affection les justifiant, ceux-ci comportant tout au plus en ce qui concerne le premier la mention « arrêt initial » et pour les suivants « prolongation », de sorte que le contrat du travail était demeuré suspendu jusqu'aux visites de reprises des 1er et 20 avril 2010 à l'issue desquelles le médecin du travail avait rendu des avis d'inaptitude visant l'article R. 4634-31 du code du travail, sans faire mention de l'éventuelle origine professionnelle de cette inaptitude, même partielle ; qu'en jugeant malgré tout que l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, aux seuls prétextes qu'il n'y avait pas eu reprise du travail au 1er octobre 2009 outre que le salarié produisait des éléments en faveur de l'absence de pathologies médicales, chirurgicales ou traumatiques susceptibles d'interférer avec les faits de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, pour dire que l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle la cour d'appel a relevé que le salarié produisait des éléments en faveur de l'absence de pathologies médicales, chirurgicales ou traumatiques susceptibles d'interférer avec les faits de la cause ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel(s) élément(s) elle faisait référence, autre que le seul compte-rendu d'expertise médicale du 23 février 2010 par lequel, interrogé sur le point de savoir « si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 08/01/2007 pouvait être considéré comme consolidé le 30/09/2009 » le Dr E... avait indiqué, ce uniquement dans la rubrique « antécédents », « il n'a pas été retrouvé de pathologies médicales, chirurgicales ou traumatiques susceptibles d'interférer avec les faits en cause », pour en conclure qu' « en l'absence d'évolutivité et de projets thérapeutiques une consolidation à 32 mois des faits (le supposé accident du travail du 8 janvier 2007) est parfaitement justifiée », confirmant en cela la consolidation de l'état de santé du salarié au 30 septembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que pour retenir une telle connaissance, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Thermi Picardie qui avait convoqué le salarié, sur demande de la médecine du travail, à une visite de reprise « après accident du travail », savait que le contrat de travail du salarié était initialement suspendu suite à un accident du travail survenu le 8 janvier 2007, qu'il importait peu que la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident du 8 janvier 2007 (et non l'inaptitude comme indiqué à tort) au titre de la législation professionnelle ait été déclarée inopposable à la société Thermi Picardie, que l'état de santé de M. Y... ait été déclaré consolidé à compter du 30 septembre 2009, que les arrêts de travail adressés après cette date aient été établis sur des formulaires « classiques », ne précisant pas la nature de l'affection les justifiant et que les avis d'aptitude aient été rendus au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail et n'aient pas mentionné une origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'en se déterminant ainsi, en considération de la cause de suspension initiale du contrat de travail du salarié, sans caractériser en quoi l'employeur, en l'état d'une consolidation au 30 septembre 2009 et de plusieurs arrêts de travail pour maladie simple adressés postérieurement à cette date, avait pu avoir effectivement connaissance, lors du licenciement du 11 juin 2010, d'un lien entre l'inaptitude médicalement constatée au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail et l'accident survenu trois ans plus tôt, dont la qualification même d'accident du travail lui était inopposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement d'AVOIR condamné la société Thermi Picardie à verser à M. Y... les sommes de 4 608,10 € au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, 40 000 € nette de cotisations sociales, CSG et CRDS, au titre de l'indemnité qui résulte de l'article L.1226-15 du code du travail et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise à M. Y... par la société Thermi Picardie d'une attestation pôle emploi conforme au présent arrêt, d'AVOIR condamné la société Thermi Picardie aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE Sur l'obligation de reclassement Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail. Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté. Il résulte des pièces produites par la société Thermi Picardie, dont l'appartenance au groupe Thermi Lyon ne fait pas débat, que Mme A... (responsable ressources humaines Thermi Lyon), a interrogé par mail 3 personnes (M. B..., M. C... et M. D...), seul M. B... étant identifié comme directeur de site Trempelec. Il leur a été communiqué que M. Messaoud Y... était conducteur de fours atmosphère, déclaré inapte et « apte à un poste assis de type administratif ou répondre au téléphone ». Il n'en ressort pas la preuve que la société Thermi Picardie a interrogé vainement toutes les sociétés constituant le groupe Thermi Lyon, sur un poste de reclassement possible du salarié. L'employeur communique, en sus de son propre registre d'entrée et de sortie du personnel, un document intitulé « MVTS Personnel » concernant 4 sociétés et la société Thermi Lyon, faisant apparaître l'absence de poste disponible de reclassement correspondant aux restrictions médicales, pour la seule période du 1er mai au 30 juin 2010, alors que M. Messaoud Y... a été licencié en date du 11 juin 2010, de sorte qu'il ne justifie pas de ce qu'aucune embauche sur un poste de reclassement possible pour M. Messaoud Y... n'est intervenue dans l'ensemble des sociétés du groupe dans un délai suffisant suivant le licenciement et notamment après la période de l'été 2010. Ces documents ne témoignent pas d'une recherche complète, personnalisée et précise de reclassement. Lorsque l'inaptitude à une origine professionnelle et que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, la situation ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture qui ne peuvent être inférieurs à 12 mois de salaire en application de l'article L 1226-15 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. Il sera ordonné la remise par l'employeur d'une attestation pôle emploi conforme au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Messaoud Y... et il lui sera alloué sur ce fondement pour la procédure de première instance et d'appel une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Thermi Picardie faisait valoir qu'informée de l'inaptitude de M. Y..., elle avait procédé à des recherches de reclassement sur la base des recommandations et préconisations formulées par le médecin du travail et des aptitudes limitées du salarié tant en son sein qu'auprès de sociétés ayant une activité similaire mais avec lesquelles elle contestait expressément former un groupe et qu'en l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié, le reclassement de celui-ci s'était avéré impossible ; qu'en retenant, pour retenir que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que l'appartenance de la société Thermi Picardie au groupe Thermi-Lyon ne faisait pas débat, lorsque ce point était expressément contesté par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Y... se limitait à soutenir que les registres du personnel produits faisaient apparaître que deux postes auraient été pourvus dans les sociétés Thermi Picardie et Thermi-Plantin sans que l'employeur n'ait interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ceux-ci avec l'aptitude de M. Y... ; que le salarié ne se prévalait en revanche pas d'hypothétiques embauches postérieurement à son licenciement ; qu'en jugeant, pour retenir que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que les registres du personnel produits ne justifiaient pas qu'aucune embauche n'était intervenue postérieurement au licenciement du salarié, et notamment après la période estivale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que les registres du personnel n'établissaient l'absence de poste disponible compatibles avec les restrictions du travail que pour la seule période du 1er mai au 30 juin 2010, pour dire qu'ils ne justifiaient pas l'absence d'embauche sur un poste de reclassement possible dans un délai suffisant suivant le licenciement et notamment après la période de l'été 2010, sans à aucun moment inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société Thermi Picaride avait régulièrement produit, outre son registre du personnel, celui du personnel des sociétés Thermi-Loire, Thermi-Lyon, Infra Therm, Termi-Plantin et Trempelec, pour la période considérée, faisant apparaitre, à l'époque du licenciement, l'absence de poste de reclassement disponible correspondant aux restrictions médicales ; qu'en jugeant que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, au prétexte inopérant dès lors qu'aucune fraude n'était invoquée, que les documents produits ne justifiaient pas qu'aucune embauche sur un poste de reclassement possible pour le salarié n'était intervenue dans l'ensemble des sociétés du groupe dans un délai suffisant suivant le licenciement du salarié et notamment après la période de l'été 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel