Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00804
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé : Sur le second moyen pris en sa première branche, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 804 F-D Pourvoi n° F 15-19.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Century 21 - agence du Lac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Century 21- agence du Lac, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur ne démontrait pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein de l'entreprise et des autres agences immobilières du groupe présentant entre elles une proximité géographique, une similarité des qualifications du personnel et une identité de direction et de gestion ; Sur le second moyen pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée ce moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen auxquelles la société Century 21 - agence du lac a déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Century 21 - agence du lac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Century 21 - agence du lac à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Century 21- agence du Lac PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Agence du Lac à lui payer la somme de 6984,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 698,45 euros bruts au titre des congés payés afférents et la somme de 21 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que ces sommes portaient intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2013 et que les intérêts échus à compter du 25 mai 2013 devaient être capitalisés par année entière, d'AVOIR condamné la société Agence du Lac à payer à M. Y... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'exposante aux entiers dépens de première instance et d'appel; AUX MOTIFS QUE« L'article L 1226-10 du code du travail prévoit que 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.'; L'article L1226-12 précise que 'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.'; Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement; En l'espèce, M. Y... a fait l'objet de 6 arrêts de travail pour maladie simple du 13 juin 2012, date du certificat initial, jusqu'au 21 octobre 2012 ; à l'exception du dernier, délivré le 22 septembre 2012, l'ensemble de ces arrêts de travail a été délivré par le médecin généraliste du salarié, le docteur A...; les feuillets adressés à l'employeur ne mentionnent pas la cause de l'arrêt de travail pour autant il convient de relever que le docteur A... a mentionné, sur le certificat initial la mention « burn out état anxio dépressif» sans estimer que cette affection relevait d'une maladie professionnelle puisqu'il a retenu un arrêt de travail puis sa prolongation, pour maladie simple ; L'avis d'inaptitude temporaire puis l'avis d'inaptitude, émis par le médecin du travail et transmis à l'employeur, ne mentionnent pas de lien de causalité entre le travail et l'inaptitude et il sera constaté que la société Agence du Lac s'est immédiatement étonnée de l'inaptitude ainsi constatée; Le premier arrêt de travail émis sur un formulaire de maladie professionnelle, est émis le 24 octobre 2012 par le docteur B..., médecin psychiatre; cet arrêt est donc postérieur à l'avis d'inaptitude et à sa transmission à l'employeur qui a immédiatement sollicité des précisions quant aux possibilités de reclassement auprès du médecin du travail; il est en outre qualifié de certificat 'final' et ce choix de certificat final n'apparaît pas comme un erreur matérielle, puisque le praticien mentionne dans la rubrique 'conclusions (à remplir seulement en cas de certificat final)', qu'il constate une 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure'; enfin ce certificat vise comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, la date du 13 juin 2012 qui correspond à celle du premier arrêt de travail prescrit par le docteur A... pour maladie simple ; Ainsi, lorsque ce certificat est adressé à l'employeur, celui-ci qui n'a été jusqu'alors destinataire que d'arrêts pour maladie simple, ne peut que constater que si le médecin évoque une maladie professionnelle, il en constate dans le même temps la guérison quand bien même il délivrerait de manière contradictoire un arrêt de travail; l'employeur qui n'est pas qualifié en matière médicale, ne peut donc en déduire que l'inaptitude qui vient d'être retenue, serait en lien avec une maladie professionnelle, celle-ci étant guérie ; Le certificat du docteur A... en date du 19 décembre 2012 vient en outre rectifier le certificat du docteur B..., fixer un arrêt de travail jusqu'au 24 novembre (soit rétroactivement) et retient néanmoins comme date de première constatation de la maladie professionnelle, celle du 24 octobre 2012 et non pas l'un de ses propres certificats ; il apparaît dès lors, outre que ce certificat est postérieur au licenciement, que le médecin traitant du salarié n'avait lui-même pas cru devoir délivrer un arrêt pour maladie professionnelle et remet en cause le seul certificat mentionnant un tel motif d'arrêt délivré avant le licenciement; L'employeur qui ne pouvait que se fier aux mentions des certificats qui lui ont été adressés, ne pouvait donc avoir connaissance d'un lien même potentiel entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail et une maladie professionnelle et il ne peut se voir imposer la procédure fixée par les articles L1226-1 0 et suivants du code du travail, le salarié ne pouvant pour sa part prétendre aux indemnités afférentes à un licenciement irrégulier fondée sur l'inaptitude en lien avec la maladie professionnelle ; En présence d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, l'employeur est tenu, en application des dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, cet emploi étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail; Cette recherche doit être effectuée au sein du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel même s'il n'existe pas de lien de dépendance financière entre les diverses activités de l'employeur; Il apparaît que M C..., gérant de la SARL Agence du Lac, gère également 7 autres agences immobilières sous la même enseigne Century 21 et une SARL holding (La Citadelle), dont il apparaît au vu de l'organigramme produit par le salarié et dont l'authenticité n'est pas contestée, qu'elle assure les fonctions administratives et les fonctions dites 'support' pour l'ensemble de ces 8 sociétés outre la SARL HB IMMO gérée par M D...!, co-gérant de la holding; compte tenu de leur proximité géographique, de l'identité de leur activité, des qualifications voisines sinon identiques de leurs salariés et de l'identité de leur direction et gestion, il convient de considérer que les 8 agences immobilières dirigées par M. C... constitue un groupe au sens du périmètre de l'obligation de reclassement; En l'espèce, l'employeur justifie d'une et non deux comme il le soutient, proposition de poste de gestionnaire des travaux, au sein de la société Agence du Lac sise à SCIEZ, à défaut de précision contraire dans le courrier adressé au salarié qui ne précise pas la domiciliation ; le salarié a refusé cette proposition en ce qu'elle ne recevait pas l'agrément du médecin du travail ce qui est constant ; l'employeur auquel il appartient de démontrer qu'il a satisfait à l'obligation de recherche de reclassement, ne produit ni les registres du personnel des agences immobilières qu'il gère, ni le moindre élément de preuve d'une vérification de 'l'existence ou de la non existence de postes disponibles, susceptibles d'être proposés à M. Y..., fut-ce après un aménagement ; Le seul refus opposé par le salarié à l'unique proposition effectuée par la société Agence du Lac ne dispense pas celle-ci de l'obligation de rechercher le reclassement du salarié dont il apparaît au demeurant que le refus est justifié par la position adoptée par le médecin du travail auquel la société ne justifie pas avoir soumis d'autres propositions que celle d'un poste au sein même de l'agence de Sciez; Il doit être considéré en conséquence que la société Agence du Lac a manqué à son obligation de recherche de reclassement, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; M. Y... est fondé à obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis dont la durée fixée par le contrat de travail est de trois mois ; son salaire brut mensuel moyen s'élève à 2328,16 euros; la société Agence du Lac lui versera en conséquence la somme de 6984,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 698,45 euros au titre des congés payés afférents ; En application de l'article L1235-3 du code du travail M. Y... qui a plus de deux ans d'ancienneté peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif dont le montant est au moins égal à au salaire des 6 derniers mois; compte tenu du préjudice dont il justifie, notamment lié à la perception d'un salaire nettement inférieur à son salaire antérieur, il lui sera alloué la somme de 21000 euros; Il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l'article L 1235-3, le juge doit ordonner d'office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; le remboursement sera limité en l'espèce à trois mois d'indemnités; Aucune mesure vexatoire de l'employeur à l'égard de M. Y... dont la Caisse Primaire d'Assurance maladie a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, n'est démontrée et l'appelant doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef; Les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2013, date de réception de la convocation et de la demande par l'employeur, les intérêts échus pour une année entière à compter de cette date seront capitalisés; La SARL Agence du Lac qui succombe supportera la charge des dépens ; elle versera à M. Y... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE ne peut se voir reprocher un manquement à l'obligation de reclassement l'employeur qui, après l'avis d'inaptitude avec danger immédiat, a vainement interrogé le médecin du travail sur le reclassement éventuel du salarié, en envisageant par ailleurs un poste précis susceptible d'être proposé, puis a proposé ledit poste au salarié qui l'a refusé; qu'il était en l'espèce constant, que suite à l'avis d'inaptitude avec avis danger immédiat, émis le 19 octobre 2012, concluant à l'inaptitude du salarié « à tout poste dispo ou proposé par l'employeur» (cf. production n° 5), l'employeur s'était rapproché du médecin du travail pour envisager le reclassement de M. Y..., en lui soumettant le poste de conseiller développement« administrations de biens» VRP, lequel lui avait répondu qu'il« n 'estim[ait] pas devoir venir sur place (. . .) pour un examen in situ de la situation et des conditions de travail du poste», qu'il «ne fer[ait] pas d'autres courriers», qu'il «n'entend[ ait] pas [se] positionner sur la proposition de reclassement et qu['il] mainten[ait son] avis d'inaptitude» (cf. production no 6) ; qu'après avoir ainsi vainement consulté le médecin de travail, l'employeur avait proposé le poste de conseiller développement« administrations de biens», au salarié, par courrier du 22 novembre 2012 (cf. production n° 7), qui l'avait refusé, le 29 novembre 2012 (cf. production no 8); qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail; 2°) ALORS QUE ce n'est que lorsque l'entreprise appartient à un groupe que le reclassement doit être recherché, au sein de celui-ci parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles; qu'en se bornant à relever que M. C... gérait 8 agences immobilières sous une même enseigne outre une holding assurant les fonctions administratives et les fonctions «support» pour l'ensemble de ces 8 sociétés, lesquelles étaient proches géographiquement, exerçaient une même activité, disposaient d'un personnel ayant des qualifications proches et d'une direction et d'une gestion semblables, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que ces sociétés présentaient des liens de droit ou de fait suffisants pour constituer entre elles un groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché, au sein de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; que la possibilité de cette permutation ne peut s'apprécier qu'au regard de l'activité réellement exercée par ces entreprises et par leurs salariés; que pour retenir, en l'espèce, que les 8 agences exploitées sous l'enseigne Century 21, dirigées par M. C..., constituaient un groupe au sens du périmètre de reclassement, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'organigramme produit par le salarié (cf. production n° 10), que ces entreprises étaient géographiquement proches, qu'elles avaient une activité identique et qu'elles disposaient de salariés avec des qualifications voisines sinon identiques et d'une direction et gestion semblables ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que, dans les faits, les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation de ces 8 agences immobilières permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail; 4°) ALORS en tout état de cause QUE les possibilités de reclassement ne doivent être recherchées à l'intérieur du groupe que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la simple appartenance à un réseau d'agences immobilières, qui implique l'exploitation sous une même enseigne, d'une même activité avec un personnel équivalent, n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe de reclassement; qu'en se bornant à relever que les 8 agences immobilières dirigées par M. C... sous la même enseigne Century 21, étaient proches géographiquement, exerçaient une même activité, disposaient d'un personnel ayant des qualifications proches, pour retenir qu'elle constituait un groupe de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 12, §7), oralement reprises (arrêt p. 4, §4), la société Agence du Lac faisait valoir que le refus immédiat du salarié, sans la moindre forme de réflexion ou de discussion avec l'employeur, du poste proposé en reclassement que l'intéressé savait être le seul poste envisageable, démontrait« la volonté par trop évidente de M. Laurent Y... de quitter la société et d'être licencié»; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié intervenu pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, compte tenu d'une supposée insuffisance des recherches de reclassement entreprises, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de l'employeur pris de la volonté claire et non équivoque du salarié d'être licencié rendant vaine toute recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; 6°) ALORS subsidiairement QU'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 ; que le salarié peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, qui peut le cas échéant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, la société Agence du Lac faisait valoir, sans être contestée, que son effectif était inférieur à 11 salariés ainsi que le confirmait du reste l'organigramme sur lequel la cour d'appel s'est fondée, pour retenir l'existence d'un groupe de reclassement, celui-ci faisant état d'un effectif de 7 salariés; qu'en allouant à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieur à six mois de salaire en application deL. 1235-3 du code du travail dès lors que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné d'office, par application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Agence du Lac à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. Y..., dans la limite de trois mois et d'AVOIR condamné l'exposante aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU' «Il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l'article L 1235-3, le juge doit ordonner d'office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; le remboursement sera limité en l'espèce à trois mois d'indemnités; (. . .) La SARL Agence du Lac qui succombe supportera la charge des dépens ; elle versera à M. Y... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1 °) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui est critiqué dans le premier moyen, entraînera la cassation du chef de dispositif relatif à la condamnation de la société Agence du Lac à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage versées, en application de l'article 624 du code de procédure civile; 2°) ALORS QUE l'article L. 1235-5 du code du travail écarte la possibilité, prévue par l'article L. 1235-4 du code du Travail, d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, lorsque l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés ; qu'en l'espèce, la société Agence du Lac faisait valoir, sans être contestée, que son effectif était inférieur à 11 salariés ainsi que le confirmait du reste l'organigramme sur lequel la cour d'appel s'est fondée pour retenir l'existence d'un groupe de reclassement, celui-ci faisant état d'un effectif de 7 salariés ; qu'en condamnant l'exposante à procéder au remboursement des indemnités de chômage, sans rechercher si l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du Travailarticle L 1226-10 du code du travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et darticle L. 1226-2 du code du travailarticle L1226-2 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail écarte la possibilarticle L1235-3 du code du travail M. Y... qui a plus
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel