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Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00805
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 4 240 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° D 15-20.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société X... et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société X... et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de vice de la motivation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont fait ressortir que l'employeur, qui ne démontrait pas avoir repris ses recherches de reclassement à la suite du refus exprimé par le salarié le 22 avril 2012, au besoin en sollicitant à nouveau le médecin du travail, ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser ce salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société X... et fils IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société X... et fils à payer à M. Z... les sommes de 42 408 € à titre de dommages-intérêts pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse », 1000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal, ordonné la délivrance par la société X... et fils à M. Z... d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes et condamné la société X... et fils aux dépens, et d'AVOIR condamné la société X... et fils à payer à M. Z... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La SAS X... et fils, entreprise de travaux publics, a recruté M. Y... Z... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 8 juillet 2007, en qualité de chauffeur poids lourd au niveau 1-position 1-coefficient 100 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, moyennant un salaire de base ou fixe de 1 289,20 € bruts mensuels auquel s'ajoutent des primes de non accident, d'entretien et de présence. M. Y... Z... a été victime d'un accident du travail survenu le 12 septembre 2011 - sa pièce 2 -, à la suite duquel il a été examiné par le médecin du travail les 23 janvier (première visite de reprise) et 17 février 2012 (deuxième visite de reprise). La deuxième et dernière visite l'a déclaré "inapte au poste, apte à un autre, ne peut pas conduire de véhicule ni porter de charges. Inapte définitif au poste" - sa pièce 4. Dès le 20 février 2012, l'appelante a adressé à M. Y... Z... un courrier pour lui faire deux offres de reclassement sur des emplois à temps partiel (20 heures hebdomadaires) d'assistant au chef de transport et d'hôte d'accueil-standardiste. Dans sa réponse du 27 février 2012, l'intimé indique à la SAS X... et fils qu'il n'accepte pas un si faible volume d'heures ayant une incidence directe sur la rémunération servie. Après avoir à nouveau interrogé le 29 février 2012 les services de la médecine du travail qui lui ont répondu le 7 mars sur les perspectives de reconversion de M. Y... Z..., la SAS X... et fils lui a remis par un courrier du 17 avril suivant une dernière proposition de reclassement sur des postes à plein temps d'hôte d'accueil standardiste et d'agent de liaison, propositions précises et circonstanciées. M. Y... Z... a alors fait savoir à son employeur dans une correspondance du 22 avril 2012 qu'il était intéressé par la deuxième proposition concernant le poste d'agent de liaison sur Gagny (93 220), à la condition toutefois que "soit revu le salaire proposé (qui ne lui) convient pas". L'appelante a conclu ces échanges en convoquant le 9 mai 2012 M. Y... Z... à un entretien préalable prévu le 23 mai, avant de lui notifier le 15 juin 2012 son licenciement pour inaptitude définitive à son emploi de chauffeur poids lourd et refus de la proposition de reclassement lui ayant été faite "en raison d'une baisse de salaire". Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'intimé percevait une rémunération en moyenne de 2 356 € bruts mensuels correspondant à un emploi de chauffeur poids lourd-classification NI PI - coefficient 100. La dernière proposition de reclassement sur un emploi à temps complet d'agent de liaison était accompagnée d'un salaire de base de 1 800,83 € bruts mensuels (qualification employé -niveau C) d'un montant inférieur à la rémunération moyenne de M. Y... Z... s'élevant alors à la somme de 2 356 € bruts mensuels, ce que ne conteste pas en définitive l'employeur dans ses écritures en cause d'appel - pages 6 et 7. L'article L.1226-12, dernier alinéa, du code du travail dispose que' : "L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions". Le refus par M. Y... Z... de la proposition de reclassement sur un emploi d'agent de liaison à Gagny (93 220) n'est pas abusif dès lors qu'elle emportait une modification de son contrat de travail résultant précisément d'une baisse de rémunération. Faute par l'employeur de démontrer avoir repris ses recherches de reclassement, au besoin en ayant sollicité à nouveau le médecin du travail, suite à ce refus de M. Y... Z... exprimé le 22 avril 2012, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas X... et fils à lui payer la somme indemnitaire de 42 408 € équivalente à 18 mois de salaires, non pas pour "licenciement sans cause réelle et sérieuse", mais en application de l'article L.1226-15 du code du travail qui retient dans ce cas un régime de réparation spécifique d'au minimum 12 mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. La cour l'infirmera en ses dispositions sur le remboursement par l'employeur aux organismes concernés d'un mois d'indemnité de chômage versée à M. Y... Z... sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail inapplicable au cas d'espèce. L'intimé sera débouté de sa demande indemnitaire nouvelle (10 000 €) pour préjudice moral non démontré. La SAS X... et fils sera condamnée en équité à régler à l'intimé la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 1226-10 du code du travail stipule que "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail." L'entreprise a proposé deux postes de reclassement au salarié, que ceux-ci comporte une diminution de sa rémunération, La lettre de licenciement du 15 juin 2012 précise que le refus du salarié est dû à une baisse de salaire, En l'espèce, le refus par le salarié n'est pas abusif au sens de l'article précité, La SAS X... et fils fait partie d'un groupe, que les sociétés SAT à Mitry-Mory et GMF à Gagny, interrogés quant à la possibilité de reclassement, font effectivement partie de ce groupe, qu'aucune pièce ne permette d'apprécier l'étendue dudit groupe, En l'espèce, l'obligation loyale de recherche de reclassement dans les entreprises du groupe ne peut être prouvée, que les exigences de l'article L.1226-12 du Code du travail n'ont pas été respectées, L'article L.1226-15 explique les sanctions applicables en cas de défaut de recherche de reclassement, En conséquence, il convient de condamner la SAS X... et fils à payer à M. Z... Y... la somme de 42 408 €, correspondant à 18 mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, La requalification de la rupture rend les documents de fin de contrat obsolètes, En conséquence, il convient d'ordonner à la SAS X...et FILS de remettre à M. Z... un bulletin de paye récapitulatif des sommes versées ainsi qu'une attestation pour le Pôle Emploi, conformes au présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte » ; 1°) ALORS QUE l'absence, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible autre que ceux proposés et refusés par le salarié, établit l'impossibilité du reclassement et dispense l'employeur de poursuivre ses recherches ; qu'en l'espèce, la société X... et fils faisait valoir, preuves à l'appui (prod. n° 5 à 17), que le salarié ayant été déclaré, le 17 février 2012, définitivement « inapte au poste, apte à un autre, ne peut pas conduire de véhicule ni porter de charges », elle avait immédiatement entrepris des recherches de reclassement, tant en son sein que dans le groupe auquel elle appartenait, à l'issue desquelles elle avait identifié et proposé au salarié les seuls postes disponibles compatibles avec les restrictions du médecin du travail et ses compétences, lequel les avait tous refusés ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir repris ses recherches de reclassement après le dernier refus exprimé par le salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les postes proposés et refusés par le salarié n'étaient pas les seuls disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail et ses compétences au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve versés au débat par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société X... et fils faisait valoir que le groupe X... dont elle était membre, était constitué de cinq entreprises, à savoir la société X... et fils, employeur, les sociétés GMF et SAT qui avaient été sollicitées dans le cadre des recherches de reclassement du salarié, outre les sociétés X... Transports et Dapp Groupe, lesquelles ne disposaient pas de salariés ; qu'elle offrait de le prouver en produisant aux débats un organigramme précisant la composition dudit groupe (cf. prod. n° 12), la fiche « société.com » de la société X... Transports faisant état d'un effectif nul (cf. prod. n° 13) ainsi que l'attestation de l'expert-comptable de la société Dapp Groupe précisant que « cette société n'emploie aucun salarié » (cf. prod. n° 14) ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que s'il était établi que les sociétés SAT et GMF avaient été interrogées quant à la possibilité d'un poste de reclassement, aucune pièce ne permettait d'apprécier l'étendue du groupe auquel appartenait la société X... et fils, sans s'expliquer sur les éléments produits en ce sens par cette dernière en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. Z... avait été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et non pour refus abusif des offres de reclassement qui lui avaient été faites (cf. prod. n° 4) ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était injustifié, que le refus par le salarié des différents postes de reclassement proposés n'était pas abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel (cf. page 5), oralement reprises (cf. arrêt p. 2, §3), la société X... et fils faisait valoir, preuves à l'appui (cf. prod. n° 10 et 11), que tandis qu'elle avait multiplié les efforts pour assurer le reclassement de M. Z... allant jusqu'à lui fournir une formation linguistique afin de lui permettre de pouvoir accéder à un éventail plus large d'emplois, elle s'était heurtée au refus du salarié de lui communiquer les éléments sollicités afin de connaitre les emplois précédemment occupés par lui et favoriser ainsi la recherche d'un poste adapté à ses compétences ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié était injustifié, sans répondre au moyen pris du refus du salarié de fournir à son employeur tout document de nature à favoriser son reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile avec intéarticle L.1235-4 du code du travail inapplicable au caarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail stipule quearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel