Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00809
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 828 529 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 2015) qu'engagée le 16 octobre 1995 par la société Chauvel transactions en qualité de secrétaire commerciale, Mme Y... a été en arrêt maladie du 21 janvier 1997 au 20 janvier 2000, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité deuxième catégorie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 2011 de diverses demandes ; que déclarée inapte à son poste le 17 février 2012, elle a été licenciée le 27 mars 2012 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une indemnisation au titre des salaires impayés pour la période du 8 avril 2002 au 27 mars 2012 et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme Y... ne concluait pas, même sur le seul principe, à la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur à lui payer certaine somme à titre de rappel de salaires ; qu'elle soutenait que l'employeur était « responsable du retard » dans la mise en oeuvre de l'examen médical de reprise du travail, qu'elle était, par suite, fondée à demander « l'indemnisation de son préjudice » par une « indemnité compensatrice » et qu'étaient sollicitées « à titre indemnitaire » les sommes de 92 853 et 8 285,30 euros, et qu'elle demandait à la cour d'appel de condamner l'employeur à lui payer ces sommes « à titre d'indemnisation » ; qu'en retenant que la demande de la salariée portait sur un rappel de salaires, quand le fondement juridique de ses prétentions n'était pas l'obligation pour l'employeur de payer un salaire en contrepartie du travail mais son obligation de mettre en oeuvre la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les articles, 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la salariée n'avait pas repris son travail ni travaillé durant la période considérée, cependant cette dernière ne réclamait pas un rappel de salaires et qu'elle imputait précisément à l'employeur la responsabilité du retard dans l'organisation de la visite de reprise qui aurait mis fin à la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et L. 3245-1 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme Y... aurait été classée en invalidité troisième catégorie, qui ne ressortait ni des écritures des parties, ni des pièces communiquées, ni des exposés des faits du jugement et de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... n'avait pas avisé l'employeur de son classement en troisième catégorie d'invalidité et que sa demande n'était pas compatible avec ce classement, sans préciser à quelle date ce classement serait intervenu ni expliquer en quoi il serait juridiquement incompatible avec les prétentions de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu' ainsi que le faisait valoir Mme Y... et comme l'a implicitement mais nécessairement retenu le conseil de prud'hommes, il ressortait clairement des pièces du dossier que la société Cabinet Chauvel transaction avait été informée du classement de l'intéressée en invalidité ; qu'en effet, M. Z..., conseil de la salariée, ayant indiqué dans sa lettre du 5 avril 2007 que « Mme Y... a été reconnue invalide le 21 janvier 2000 et vous en a régulièrement informé », l'employeur a répondu, le 19 avril 2007 : « En effet, Mme Y... nous a ( ) informé de son invalidité depuis le 21 janvier 2000 » ; qu'en affirmant cependant que Mme Y... n'aurait pas avisé son employeur de son classement en invalidité, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 19 avril 2007 et violé l'article 1134 du code civil ; 6°/ que la mise en invalidité est une notion de sécurité sociale qui n'a aucune incidence sur le contrat de travail et ne s'impose pas au médecin du travail, seul compétent pour apprécier l'éventuelle inaptitude du salarié à son poste de travail ; que nonobstant un tel classement, le salarié doit bénéficier de l'examen de reprise de travail ; qu'en considérant que son classement en invalidité rendrait sans objet le reproche fait par Mme Y... à son employeur d'avoir tardé à organiser la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme GUYOT..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° H 15-29.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant au cabinet Chauvel transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot.., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du cabinet Chauvel transactions, l'avis écrit de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 2015) qu'engagée le 16 octobre 1995 par la société Chauvel transactions en qualité de secrétaire commerciale, Mme Y... a été en arrêt maladie du 21 janvier 1997 au 20 janvier 2000, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité deuxième catégorie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 2011 de diverses demandes ; que déclarée inapte à son poste le 17 février 2012, elle a été licenciée le 27 mars 2012 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une indemnisation au titre des salaires impayés pour la période du 8 avril 2002 au 27 mars 2012 et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme Y... ne concluait pas, même sur le seul principe, à la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur à lui payer certaine somme à titre de rappel de salaires ; qu'elle soutenait que l'employeur était « responsable du retard » dans la mise en oeuvre de l'examen médical de reprise du travail, qu'elle était, par suite, fondée à demander « l'indemnisation de son préjudice » par une « indemnité compensatrice » et qu'étaient sollicitées « à titre indemnitaire » les sommes de 92 853 et 8 285,30 euros, et qu'elle demandait à la cour d'appel de condamner l'employeur à lui payer ces sommes « à titre d'indemnisation » ; qu'en retenant que la demande de la salariée portait sur un rappel de salaires, quand le fondement juridique de ses prétentions n'était pas l'obligation pour l'employeur de payer un salaire en contrepartie du travail mais son obligation de mettre en oeuvre la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les articles, 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la salariée n'avait pas repris son travail ni travaillé durant la période considérée, cependant cette dernière ne réclamait pas un rappel de salaires et qu'elle imputait précisément à l'employeur la responsabilité du retard dans l'organisation de la visite de reprise qui aurait mis fin à la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et L. 3245-1 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme Y... aurait été classée en invalidité troisième catégorie, qui ne ressortait ni des écritures des parties, ni des pièces communiquées, ni des exposés des faits du jugement et de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... n'avait pas avisé l'employeur de son classement en troisième catégorie d'invalidité et que sa demande n'était pas compatible avec ce classement, sans préciser à quelle date ce classement serait intervenu ni expliquer en quoi il serait juridiquement incompatible avec les prétentions de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu' ainsi que le faisait valoir Mme Y... et comme l'a implicitement mais nécessairement retenu le conseil de prud'hommes, il ressortait clairement des pièces du dossier que la société Cabinet Chauvel transaction avait été informée du classement de l'intéressée en invalidité ; qu'en effet, M. Z..., conseil de la salariée, ayant indiqué dans sa lettre du 5 avril 2007 que « Mme Y... a été reconnue invalide le 21 janvier 2000 et vous en a régulièrement informé », l'employeur a répondu, le 19 avril 2007 : « En effet, Mme Y... nous a ( ) informé de son invalidité depuis le 21 janvier 2000 » ; qu'en affirmant cependant que Mme Y... n'aurait pas avisé son employeur de son classement en invalidité, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 19 avril 2007 et violé l'article 1134 du code civil ; 6°/ que la mise en invalidité est une notion de sécurité sociale qui n'a aucune incidence sur le contrat de travail et ne s'impose pas au médecin du travail, seul compétent pour apprécier l'éventuelle inaptitude du salarié à son poste de travail ; que nonobstant un tel classement, le salarié doit bénéficier de l'examen de reprise de travail ; qu'en considérant que son classement en invalidité rendrait sans objet le reproche fait par Mme Y... à son employeur d'avoir tardé à organiser la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en statuant sur la demande, dont elle était saisie, en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail était resté suspendu de sorte que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche et qui s'attaque en ses autres branches à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes en paiement d'une indemnisation au titre des salaires impayés pour la période du 8 avril 2002 au 27 mars 2012 et à titre de perte des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« en cause d'appel, le litige ne porte que sur la demande de rappel de salaire faite par Mme Andrée Y... ; or ainsi que le soutient justement l'appelante, Mme Andrée Y..., qui ne l'avait pas avisée de son classement en deuxième puis troisième catégorie, n'a pas repris son travail ni travaillé durant la période considérée, d'autant que sa demande n'est pas compatible avec son classement en invalidité troisième catégorie » ; 1) ALORS QUE Mme Y... ne concluait pas, même sur le seul principe, à la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur à lui payer certaine somme à titre de rappel de salaires ; qu'elle soutenait que l'employeur était « responsable du retard » dans la mise en oeuvre de l'examen médical de reprise du travail, qu'elle était, par suite, fondée à demander « l'indemnisation de son préjudice » par une « indemnité compensatrice » et qu'étaient sollicitées « à titre indemnitaire » les sommes de 92 853 et 8 285,30 euros, et qu'elle demandait à la cour d'appel de condamner l'employeur à lui payer ces sommes « à titre d'indemnisation » ; qu'en retenant que la demande de la salariée portait sur un rappel de salaires, quand le fondement juridique de ses prétentions n'était pas l'obligation pour l'employeur de payer un salaire en contrepartie du travail mais son obligation de mettre en oeuvre la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les articles, 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance inopérante que la salariée n'avait pas repris son travail ni travaillé durant la période considérée, cependant cette dernière ne réclamait pas un rappel de salaires et qu'elle imputait précisément à l'employeur la responsabilité du retard dans l'organisation de la visite de reprise qui aurait mis fin à la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et L. 3245-1 du code du travail ; 3) ALORS en outre QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme Y... aurait été classée en invalidité troisième catégorie, qui ne ressortait ni des écritures des parties, ni des pièces communiquées, ni des exposés des faits du jugement et de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; 4) ALORS en toute hypothèse, QU'en se bornant à affirmer que Mme Y... n'avait pas avisé l'employeur de son classement en troisième catégorie d'invalidité et que sa demande n'était pas compatible avec ce classement, sans préciser à quelle date ce classement serait intervenu ni expliquer en quoi il serait juridiquement incompatible avec les prétentions de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS, de plus, QUE ainsi que le faisait valoir Mme Y... (concl. p. 3 § 1 et 2) et comme l'a implicitement mais nécessairement retenu le conseil de prud'hommes (p. 3), il ressortait clairement des pièces du dossier que la société Cabinet Chauvel Transaction avait été informée du classement de l'intéressée en invalidité ; qu'en effet, Me Z..., conseil de la salariée, ayant indiqué dans sa lettre du 5 avril 2007 que « Mme Y... a été reconnue invalide le 21 janvier 2000 et vous en a régulièrement informé », l'employeur a répondu, le 19 avril 2007 : « En effet, Mme Y... nous a ( ) informé de son invalidité depuis le 21 janvier 2000 » ; qu'en affirmant cependant que Mme Y... n'aurait pas avisé son employeur de son classement en invalidité, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 19 avril 2007 et violé l'article 1134 du code civil ; 6) ALORS, enfin, QUE la mise en invalidité est une notion de sécurité sociale qui n'a aucune incidence sur le contrat de travail et ne s'impose pas au médecin du travail, seul compétent pour apprécier l'éventuelle inaptitude du salarié à son poste de travail ; que nonobstant un tel classement, le salarié doit bénéficier de l'examen de reprise de travail ; qu'en considérant que son classement en invalidité rendrait sans objet le reproche fait par Mme Y... à son employeur d'avoir tardé à organiser la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00809
Données disponibles
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