Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00817
- Date
- 11 mai 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que Mme Y..., engagée par la MGEN le 1er avril 2004, a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'attribution du coefficient 392 de la convention collective FEHAP correspondant à l'emploi de technicienne administrative, ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, de remise de bulletins de paie conformes et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule mention par une convention ou accord collectif d'un diplôme comme étant une condition d'accès à un métier ne justifie pas à elle seule la remise en cause du principe « à travail égal, salaire égal » s'il est démontré que des salariés non titulaires de ce diplôme exercent ce métier, dans des conditions identiques aux salariés ayant obtenu ce diplôme, d'une manière qui donne toute satisfaction ; que la cour d'appel s'est fondée sur le seul motif que la convention collective posait comme condition d'accès au métier de technicien administratif l'obtention d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent, indépendamment des fonctions exercées, pour débouter la salariée qui exécutait les même tâches qu'une collègue qui s'était vue reconnaître la qualification de « technicienne », de sa demande d'attribution du coefficient 392 correspondant à l'emploi de « technicien administratif » ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que les différences de traitement opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, ne sont pas justifiées s'il est démontré par celui qui les conteste qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que la salariée a fait valoir, à l'appui de sa demande d'attribution du coefficient 392 correspondant à l'emploi de « technicien administratif », qu'elle effectuait les « travaux d'une certaine complexité » caractérisant le métier de « technicien administratif » et qu'elle se voyait confier les mêmes tâches qu'une autre salariée de la MGEN, bénéficiaire du coefficient 392 sans être pour autant titulaire du baccalauréat ou du diplôme équivalent mentionné dans la convention collective FEHAP ; qu'en déboutant l'intéressée de sa demande d'attribution du coefficient 392 en se contentant de se référer à l'exigence du diplôme voulu par la convention collective et en refusant de tenir compte de ce que la MGEN ne faisait pas de la détention du diplôme une condition nécessaire à l'accès au métier de « technicien administratif », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 817 F-D Pourvoi n° Q 16-10.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) action sanitaire et sociale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) action sanitaire et sociale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que Mme Y..., engagée par la MGEN le 1er avril 2004, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'attribution du coefficient 392 de la convention collective FEHAP correspondant à l'emploi de technicienne administrative, ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, de remise de bulletins de paie conformes et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule mention par une convention ou accord collectif d'un diplôme comme étant une condition d'accès à un métier ne justifie pas à elle seule la remise en cause du principe « à travail égal, salaire égal » s'il est démontré que des salariés non titulaires de ce diplôme exercent ce métier, dans des conditions identiques aux salariés ayant obtenu ce diplôme, d'une manière qui donne toute satisfaction ; que la cour d'appel s'est fondée sur le seul motif que la convention collective posait comme condition d'accès au métier de technicien administratif l'obtention d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent, indépendamment des fonctions exercées, pour débouter la salariée qui exécutait les même tâches qu'une collègue qui s'était vue reconnaître la qualification de « technicienne », de sa demande d'attribution du coefficient 392 correspondant à l'emploi de « technicien administratif » ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que les différences de traitement opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, ne sont pas justifiées s'il est démontré par celui qui les conteste qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que la salariée a fait valoir, à l'appui de sa demande d'attribution du coefficient 392 correspondant à l'emploi de « technicien administratif », qu'elle effectuait les « travaux d'une certaine complexité » caractérisant le métier de « technicien administratif » et qu'elle se voyait confier les mêmes tâches qu'une autre salariée de la MGEN, bénéficiaire du coefficient 392 sans être pour autant titulaire du baccalauréat ou du diplôme équivalent mentionné dans la convention collective FEHAP ; qu'en déboutant l'intéressée de sa demande d'attribution du coefficient 392 en se contentant de se référer à l'exigence du diplôme voulu par la convention collective et en refusant de tenir compte de ce que la MGEN ne faisait pas de la détention du diplôme une condition nécessaire à l'accès au métier de « technicien administratif », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu qu'ayant relevé que, contrairement à la collègue à laquelle elle se comparait, la salariée n'était pas titulaire du diplôme requis par la convention collective pour l'attribution de la classification conventionnelle qu'elle revendiquait, la cour d'appel en a exactement déduit que la disparité de traitement était justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Laurence Y... de sa demande d'attribution du coefficient 392 de la convention collective FEHAP correspondant à l'emploi de « technicienne administrative », de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, de sa demande de remise de bulletins de paie conformes et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention collective dite FEHAP du 31 octobre 1951 définit le métier de technicien administratif dont le coefficient conventionnel est 392 comme étant celui qui « effectue des travaux administratifs d'une certaine complexité » et pose comme condition d'accès au métier d'être titulaire d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel, ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité ; que Madame Laurence Y... n'est pas titulaire du baccalauréat ni d'un diplôme équivalent, puisqu'elle n'est titulaire que d'un diplôme de CAP de coiffure ; qu'elle ne peut donc fonder sa revendication sur le fait qu'elle exécute les mêmes tâches qu'une collègue qui a, elle, cette qualification de technicienne, alors que la convention collective, indépendamment des fonctions, pose une autre condition cumulative d'accès à ce métier qu'elle ne remplit pas ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Laurence Y... ne peut invoquer une inégalité de traitement alors que les conventions ou accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, peuvent poser des critères d'attribution aux emplois conventionnels qu'ils définissent qui sont présumés justifiés, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'ils sont étrangers à toute considération professionnelle, ce que l'intéressée ne soutient pas ; ALORS, D'UNE PART, QUE la seule mention par une convention ou accord collectif d'un diplôme comme étant une condition d'accès à un métier ne justifie pas à elle seule la remise en cause du principe « à travail égal, salaire égal » s'il est démontré que des salariés non titulaires de ce diplôme exercent ce métier, dans des conditions identiques aux salariés ayant obtenu ce diplôme, d'une manière qui donne toute satisfaction ; que la Cour d'appel s'est fondée sur le seul motif que la convention collective posait comme condition d'accès au métier de technicien administratif l'obtention d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent, indépendamment des fonctions exercées, pour débouter Madame Laurence Y..., qui exécutait les même tâches qu'une collègue qui s'était vue reconnaître la qualification de « technicienne », de sa demande d'attribution du coefficient 392 correspondant à l'emploi de « technicien administratif » ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, le principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les différences de traitement opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, ne sont pas justifiées s'il est démontré par celui qui les conteste qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que Madame Laurence Y... a fait valoir, à l'appui de sa demande d'attribution du coefficient 392 correspondant à l'emploi de « technicien administratif », qu'elle effectuait les « travaux d'une certaine complexité » caractérisant le métier de « technicien administratif » et qu'elle se voyait confier les mêmes tâches qu'une autre salariée de la MGEN, bénéficiaire du coefficient 392 sans être pour autant titulaire du baccalauréat ou du diplôme équivalent mentionné dans la convention collective FEHAP ; qu'en déboutant Madame Laurence Y... de sa demande d'attribution du coefficient 392 en se contentant de se référer à l'exigence du diplôme voulu par la convention collective et en refusant de tenir compte de ce que la MGEN ne faisait pas de la détention du diplôme une condition nécessaire à l'accès au métier de « technicien administratif », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel