Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00818
- Date
- 11 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que Mme Y... a été engagée le 14 décembre 1982 par la MGEN en qualité de secrétaire médicale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'attribution du coefficient 396 de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 au titre du "complément diplôme", ainsi que de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, de sa demande de remise de bulletins de paie conformes et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule mention par une convention ou accord collectif d'un diplôme comme étant une condition d'accès à un métier ne justifie pas à elle seule la remise en cause du principe « à travail égal, salaire égal » s'il est démontré que des salariés non titulaires de ce diplôme exercent ce métier, dans des conditions identiques aux salariés ayant obtenu ce diplôme, d'une manière qui donne toute satisfaction ; que la cour d'appel, tout en reconnaissant que la salariée avait le niveau Bac F8, s'est fondée sur le seul motif que la convention collective posait comme condition d'accès complément revendiqué l'obtention d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, indépendamment des fonctions exercées, pour débouter la salariée, qui effectuait un travail identique à celui de ses collègues secrétaires médicales ayant obtenu le bac F8, de sa demande d'attribution du coefficient 396 ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que les différences de traitement opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, ne sont pas justifiées s'il est démontré par celui qui les conteste qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que la salariée a fait valoir, à l'appui de sa demande d'attribution du coefficient 396 dont étaient bénéficiaires ses collègues de travail qui exerçaient le même métier de « secrétaire médical », qu'elle effectuait un travail identique à celui qui était confié aux secrétaires médicales titulaires d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'attribution du coefficient 396 en se contentant de se référer à l'exigence du diplôme voulu par la convention collective ou à la nécessité de suivre une procédure de VAE et en refusant de tenir compte de ce qu'il n'était pas contesté par la MGEN que la salariée effectuait un travail identique à celui de ses collègues secrétaires médicales ayant obtenu le bac F8, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 818 F-D Pourvoi n° R 16-10.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) action sanitaire et sociale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., épouse Z..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) action sanitaire et sociale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que Mme Y... a été engagée le 14 décembre 1982 par la MGEN en qualité de secrétaire médicale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'attribution du coefficient 396 de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 au titre du "complément diplôme", ainsi que de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, de sa demande de remise de bulletins de paie conformes et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule mention par une convention ou accord collectif d'un diplôme comme étant une condition d'accès à un métier ne justifie pas à elle seule la remise en cause du principe « à travail égal, salaire égal » s'il est démontré que des salariés non titulaires de ce diplôme exercent ce métier, dans des conditions identiques aux salariés ayant obtenu ce diplôme, d'une manière qui donne toute satisfaction ; que la cour d'appel, tout en reconnaissant que la salariée avait le niveau Bac F8, s'est fondée sur le seul motif que la convention collective posait comme condition d'accès complément revendiqué l'obtention d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, indépendamment des fonctions exercées, pour débouter la salariée, qui effectuait un travail identique à celui de ses collègues secrétaires médicales ayant obtenu le bac F8, de sa demande d'attribution du coefficient 396 ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que les différences de traitement opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, ne sont pas justifiées s'il est démontré par celui qui les conteste qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que la salariée a fait valoir, à l'appui de sa demande d'attribution du coefficient 396 dont étaient bénéficiaires ses collègues de travail qui exerçaient le même métier de « secrétaire médical », qu'elle effectuait un travail identique à celui qui était confié aux secrétaires médicales titulaires d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'attribution du coefficient 396 en se contentant de se référer à l'exigence du diplôme voulu par la convention collective ou à la nécessité de suivre une procédure de VAE et en refusant de tenir compte de ce qu'il n'était pas contesté par la MGEN que la salariée effectuait un travail identique à celui de ses collègues secrétaires médicales ayant obtenu le bac F8, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, pour bénéficier du « complément de diplôme » prévu par la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, le secrétaire médical doit être titulaire d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou d'un certificat de secrétaire médico-social de la Croix-rouge française, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'était titulaire ni du baccalauréat ni d'un diplôme équivalent et n'avait pas suivi la procédure de validation des acquis de l'expérience, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Patricia Z... de sa demande d'attribution du coefficient 396 (au lieu du coefficient 376 qui lui était attribué) de la convention collective FEHAP, de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, de sa demande de remise de bulletins de paie conformes et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention collective dite FEHAP du 31 OCTOBRE 1951 pose comme condition d'accès au métier de secrétaire médical dont le coefficient est 376 d'être titulaire soit du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social) ou d'un titre équivalent ou d'une formation conventionnellement assimilée, soit d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française ; qu'elle précise que le secrétaire qui se trouve dans la seconde situation bénéficie d'un complément diplôme de 20 points, que revendique Madame Patricia Z... ; QUE Madame Patricia Z... n'est pas titulaire du baccalauréat ni d'un diplôme équivalent, puisqu'elle n'a que niveau Bac F8 ; qu'elle ne peut donc fonder sa revendication sur le fait qu'elle exécute les mêmes tâches qu'une collègue, secrétaire médicale comme elle, alors que la convention collective, indépendamment des fonctions, pose une condition spécifique qu'elle ne remplit pas ; qu'elle ne peut invoquer une inégalité de traitement alors que les conventions ou accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, peuvent poser des critères d'attribution aux emplois conventionnels qu'ils définissent qui sont présumés justifiés, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'ils sont étrangers à toute considération professionnelle, ce que l'intéressée ne soutient pas et ce qui n'est d'ailleurs pas soutenable, s'agissant d'un diplôme qui est en lien avec la fonction ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE seule la VAE peut reconnaître à Madame Patricia Z... l'équivalent d'un diplôme qu'elle n'a pas, procédure qu'elle n'a pas suivie ; ALORS, D'UNE PART, QUE la seule mention par une convention ou accord collectif d'un diplôme comme étant une condition d'accès à un métier ne justifie pas à elle seule la remise en cause du principe « à travail égal, salaire égal » s'il est démontré que des salariés non titulaires de ce diplôme exercent ce métier, dans des conditions identiques aux salariés ayant obtenu ce diplôme, d'une manière qui donne toute satisfaction ; que la Cour d'appel, tout en reconnaissant que Madame Patricia Z... avait le niveau Bac F8, s'est fondée sur le seul motif que la convention collective posait comme condition d'accès complément revendiqué l'obtention d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, indépendamment des fonctions exercées, pour débouter Madame Patricia Z..., qui effectuait un travail identique à celui de ses collègues secrétaires médicales ayant obtenu le bac F8, de sa demande d'attribution du coefficient 396 ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, le principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les différences de traitement opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, ne sont pas justifiées s'il est démontré par celui qui les conteste qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que Madame Patricia Z... a fait valoir, à l'appui de sa demande d'attribution du coefficient 396 dont étaient bénéficiaires ses collègues de travail qui exerçaient le même métier de « secrétaire médical », qu'elle effectuait un travail identique à celui qui était confié aux secrétaires médicales titulaires d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ; qu'en déboutant Madame Patricia Z... de sa demande d'attribution du coefficient 396 en se contentant de se référer à l'exigence du diplôme voulu par la convention collective ou à la nécessité de suivre une procédure de VAE et en refusant de tenir compte de ce qu'il n'était pas contesté par la MGEN que Madame Patricia Z... effectuait un travail identique à celui de ses collègues secrétaires médicales ayant obtenu le bac F8, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel