Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00820
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 1 967 058 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 8 janvier 2008 par la société Château de [...], exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable bureau, vigne et cave ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 820 F-D Pourvoi n° J 16-10.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. K... Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sceau Château de [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme L..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme L..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sceau Château de [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 8 janvier 2008 par la société Château de [...], exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable bureau, vigne et cave ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur au terme de laquelle ils ont estimé qu'il y avait lieu de rejeter le demande d'heures supplémentaires ; Mais sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, que le premier juge a relevé chacun des éléments apportés par l'employeur pour établir la réalité des faits reprochés au salarié, qu'à défaut de pièces nouvelles, il en résulte que l'analyse qu'il en a faite est une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel du salarié que, pour contester toute faute grave de sa part, celui-ci versait aux débats deux nouvelles productions, l'attestation de M. Z... du 20 mars 2014 et celle de Mme M... du 21 mars 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner, en conséquence, la société à lui verser les sommes de 19 670,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 114 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 114 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 513 euros d'indemnité compensatrice de la mise à pied conservatoire et 6 000 euros au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Sceau Château de [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sceau Château de [...] à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, la société Château [...] à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : « Nous reprenons contact avec vous à la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 13 octobre 2010 et au cours duquel vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller du salarié. A cette occasion, nous vous avons exposé les griefs qui nous amènent aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour faute grave et qui sont, nous vous le rappelons, les suivants : Vous occupez les fonctions de responsable d'exploitation au sein du Domaine Viticole Château [...]. Le 27 septembre courant, vous avez informé la direction de la société de ce qu'un vol avec effraction avait été commis sur la propriété. Ce même jour, vous vous êtes déplacé à la gendarmerie du Luc et avez déposé plainte en indiquant que le ou les voleurs, dont vous ignoriez l'identité, aurai(en)t forcé le bouchon d'essence de manière à récupérer le gasoil contenu dans la pelle mécanique et qu'ils(s) aurai(en)t brisé la vitre avant gauche pour pénétrer dans la pelle mécanique. Le surlendemain, soit le 29 septembre 2010, la société Transports Jean-Z..., qui dispose - vous le savez parfaitement puisque le contrat a été établi sur vos recommandations - d'un marché de travaux de génie civil sur le domaine et d'une exclusivité s'agissant de l'exploitation des pierres, s'est rendu sur les lieux. Les dirigeants n'étaient en effet pas en accord avec vos déclarations suivant lesquelles il ne restait plus aucune pierre à récupérer sur le site. Arrivés sur les lieux, ils sont entrés en relation avec nous pour se plaindre de la situation qu'ils constataient sur place. Nous nous sommes donc rendus, ce même jour, sur le site et avons pu constater : - que la pelle KOBELCO SIL 250 présentait effectivement un bris d'une vitre latérale mais également des traces de choc sur le capot moteur avec des traces de peinture, - l'existence de blocs de pierres à enlever, contrairement aux déclarations que vous avez faites à l'intention de la société Transports Jean-Z..., - mais également et surtout, la disparition d'un mur de retenue de pierres (restanque) d'une vingtaine de mètres. Ces constatations nous ont profondément choqués. Nous vous avons donc demandé des explications que vous n'ayez pas été en mesure, dans un premier temps, de nous fournir. Puis le vendredi 1er octobre 2010, vous vous êtes présenté au bureau pour indiquer que la pelle avait été endommagée par un dénommé Yves A.... Vos allégations nous ont conduits à mener une enquête auprès des salariés que vous avez sous votre responsabilité et de nos partenaires. C'est ainsi que nous avons pris connaissance de ce que : - les dégâts sur la pelle mécanique et la disparition des pierres ont été causés par un tiers au domaine viticole, l'un de vos amis, un dénommé Yves A..., - vous avez autorisé ce monsieur à pénétrer dans le domaine pour y prélever des pierres et du bois, - c'est ce même M. A... qui a cassé la restanque de 20 mètres de long pour en prélever les pierres, vous avez tenté de camoufler le passage de votre ami dans le domaine en créant de toute pièce un scénario pour dissimuler ces méfaits et en déposant une plainte mensongère auprès des services de police. L'ensemble de ces éléments, dont vous n'avez pas contesté la réalité au cours de votre entretien préalable, constitue une exécution totalement déloyale de votre contrat de travail. Vous vous êtes, en effet, rendu l'auteur d'une fausse déclaration à la gendarmerie, risquant ainsi de mettre en difficulté le propriétaire du domaine viticole, déclaration que vous n'avez pas modifiée à ce jour en dépit des éléments ci-dessus mentionnés. Vous avez délibérément menti à votre employeur et avez camouflé la réalité des faits, en risquant d'engager sa responsabilité tant pénale que civile à l'égard de la société Transports Jean-Z.... Les conséquences de vos actes auraient pu être dramatiques si le moindre accident était survenu et si M. A... avait été blessé. Par ailleurs, vous avez autorisé la destruction d'une restanque, entraînant une mise en insécurité des terres retenues. Vous avez autorisé l'un de vos amis à s'approprier des pierres appartenant au domaine, en parfaite connaissance de cause, portant ainsi délibérément atteinte non seulement au droit de propriété du possesseur du domaine mais également aux accords passés entre l'entreprise et un tiers. Vous connaissez par ailleurs parfaitement la valeur élevée de ces pierres, puisque la réfection de cette restanque a été estimée à plus de 31.000 euros. A ce jour, vous êtes dans l'incapacité d'expliquer ce que M. A... ou vous-même avez fait des 100 litres de gasoil qui ont disparu dans la pelle mécanique, alors qu'aujourd'hui la lumière a été faite et que nous savons parfaitement qu'aucune tentative d'effraction n'a eu lieu. Compte tenu de l'ensemble de ces faits, de l'exécution totalement déloyale de votre contrat de travail, de l'atteinte à la confiance que nous vous témoignions avant ces faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre comportement ne nous permet plus d'envisager votre maintien dans l'entreprise, même pendant la durée d'un éventuel préavis. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de rupture et vous cesserez, à cette date, de faire partie des effectifs de notre société » ; [...] que sur le fond du licenciement, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le premier juge a relevé chacun des éléments apportés par l'employeur pour établir la réalité des faits reprochés à M. Y... ; qu'à défaut de pièces nouvelles, il en résulte que l'analyse qu'il en a faite est une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu tant la réalité que la gravité du motif de licenciement et par suite, déclaré fondé le licenciement pour faute grave de M. Y... et débouté ce dernier des demandes pécuniaires subséquentes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est attesté de la présence de M. Yves A... sur le domaine par plusieurs personnes, Mylène B..., Sylvain C..., Kevin D..., E... Z..., Delphine F..., qui ont vu M. Yves A... les 27 et 28 septembre 2010 charger avec la pelle de grandes quantités de pierres sur son camion ; que M. Yves A... déclare que les faits de dégradation de la pelle se sont produits le 29 septembre ce qui est impossible puisque la déclaration de M. K... Y... est en date du 27 septembre 2010 ; que M. Yves A... reconnaît dans sa lettre non datée qu'il est responsable d'un accident sur la pelle ; que G... a entendu le 4 octobre M. Yves A... dire à M. K... Y... qu'il allait réparer la pelle suite à l'accident ; qu'il n'y a aucune preuve de la réalité de deux incidents différents avec cette pelle ; que M. Yves A... déclare avoir redemandé et obtenu l'autorisation d'utiliser à nouveau la pelle alors qu'il n'y a aucune preuve de cette demande, ni de demande antérieure ; que M. K... Y... n'avait aucun mandat lui permettant d'autoriser une personne étrangère à pénétrer sur le site, et qu'au travers de tous les témoignages, il est évident que M. K... Y... a autorisé M. Yves A... à intervenir à plusieurs reprises au détriment financier important de la SCEA Chateau de [...] du fait de la valeur des pierres enlevées, la mettant en outre en difficulté dans ses rapports avec la société Transport Jean-Z... ; qu'en conséquence, le conseil dit que le licenciement de M. K... Y... pour faute grave est justifié et il n'a subi aucun préjudice moral ; 1°) ALORS QU' il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel de M. Y... que, pour contester toute faute grave de sa part, celui-ci versait aux débats en cause d'appel deux nouvelles productions, respectivement en pièces n° 30 et 31, à savoir l'attestation de M. Z... du 20 mars 2014 et celle de Mme M... du 21 mars 2014 ; que la cour d'appel, en énonçant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le premier juge avait relevé chacun des éléments apportés par l'employeur pour établir la réalité des faits reprochés à M. Y... et qu'à défaut de pièces nouvelles, l'analyse qu'il en avait faite était une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, a dénaturé le bordereau de communication de pièces de l'exposant et a ainsi violé l'article 4 du code procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, à énoncer que le premier juge avait relevé chacun des éléments apportés par l'employeur pour établir la réalité des faits reprochés à M. Y... et qu'à défaut de pièces nouvelles, l'analyse qu'il en avait faite était une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, sans même analyser l'attestation de M. Z... du 20 mars 2014 et celle de Mme M... du 21 mars 2014, qui établissaient l'absence de comportement fautif du salarié, le premier témoignant de ce que la plainte de l'exposant était réelle dans la mesure où l'attestant était la dernière personne à avoir manipulé la pelle mécanique qu'il avait ensuite entreposée dans un champ en conservant sa clé, et où M. A..., qui faisait des travaux agricoles dans le domaine et était autorisé par M. H... à utiliser ladite pelle pour récupérer des pierres et du bois, était bien venu au domaine pour utiliser celle-ci mais en avait été empêché puisqu'elle était fracturée, et la seconde attestant de ce que pour incriminer l'exposant, M. H... avait demandé aux employés sur lesquels il exerçait une pression permanente, de rédiger des attestations au détriment de celui-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le premier juge avait relevé chacun des éléments apportés par l'employeur pour établir la réalité des faits reprochés à M. Y... et qu'à défaut de pièces nouvelles, l'analyse qu'il en avait faite était une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, sans spécifier en quoi les agissements reprochés à l'exposant auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli partiellement la demande de M. Y... au titre de la prime d'intéressement en condamnant la société Château de [...] à lui payer la somme de 8.446,17 euros à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE seule la demande de prime d'intéressement subsiste accordée par le premier juge et déjà payée, au montant fixé par la juridiction ; que M. Y... demande à ce qu'elle soit fixée à la somme de 9.300 euros ; que les explications données par l'employeur pour justifier la fixation de cette prime à la somme de 8.446,17 euros en application de l'article 55 soit un douzième de salaire par mois de présence, à savoir prise en compte du temps effectif de présence et de la rémunération moindre versée au début du contrat, et explications auxquelles le salarié ne répond pas, permettent de déclarer justifiée la fixation qui en a été faite par le juridiction prud'homale et donc de confirmer cette décision ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 55 de la convention collective des exploitations agricoles du Var prévoit que cette prime est versée chaque année et est calculée à raison d'un douzième de mois de présence du salarié le montant auquel M. K... Y... a droit est de 2.573,60 euros pour 2008, 3.063.95 euros pour 2009 et 2.808,62 euros pour 2010 soit un total de 8.446,17 euros ; ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour accueillir seulement partiellement la demande de M. Y... au titre de la prime d'intéressement, à affirmer péremptoirement que le montant auquel le salarié avait droit était de 2.573,60 euros pour 2008, 3.063.95 euros pour 2009 et 2.808,62 euros pour 2010, soit un total de 8.446,17 euros, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à de telles sommes, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour étayer sa demande en paiement de 969 heures supplémentaires sur les trois dernières années et pour une somme de 19.805 euros, M. Y... produit un agenda et des attestations desquelles il résulte qu'il ne ménageait pas sa peine, qu'il était très disponible et travaillait beaucoup mais qui ne donnent aucune précisions sur les horaires effectivement réalisés ; que la SCEA Chateau [...] conteste le décompte fait par le salarié en indiquant que de par ses fonctions de directeur d'exploitation, M. Y... gérait seul ses horaires, point qui n'est pas discuté par l'appelant ; qu'ensuite l'employeur souligne que lorsqu'il y a eu des heures supplémentaires, elles lui ont été rémunérées ; que ce point est effectivement établi par la production des bulletins de salaire ; qu'enfin, au sujet des deux attestations qui sont plus précises, à savoir celle de M. I... et celle de M. J..., les arguments avancés par l'employeur et auxquels le salarié n'apporte aucune contradiction, sont pertinents et seront retenus pour les écarter ; que par suite, la demande d'heures supplémentaires sera rejetée ; que le jugement sera confirmé sur cette disposition ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. K... Y... gérait seul ses horaires de travail, sans demande spécifique de son employeur et que lorsqu'il réalisait quelques heures supplémentaires celles-ci étaient prises en compte dans sa rémunération, ce que démontrent ses bulletins de salaire ; que M. K... Y... n'a jamais fait état d'autres prétentions, qu'il ne présente qu'un tableau non explicite réalisé par lui-même et des attestations non probantes ; qu'il est constaté que M. K... Y... ne justifie pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires par des éléments pertinents ; qu'en conséquence, le conseil ne fera pas droit à cette demande ; 1°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la charge de la preuve n'incombe pas spécialement au salarié qui doit seulement étayer sa demande, l'employeur devant, pour sa part, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier ; que la cour d'appel en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, sur la circonstance que les éléments produits par ce dernier ne constituaient pas des éléments de preuve pertinents, a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, sont de nature à étayer la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires les éléments produits par ce dernier qui permettent à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. Y... avait versé aux débats un agenda et des attestations desquelles il résultait qu'il ne ménageait pas sa peine, qu'il était très disponible et travaillait beaucoup ainsi qu'un décompte des heures supplémentaires impayées qu'il avait effectuées, a néanmoins, pour débouter ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que les attestations ne donnaient aucune précision sur les horaires effectivement réalisés, et que la société contestait son décompte en énonçant que de par ses fonctions, il gérait seul ses horaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE M. Y... sollicitait, dans ses écritures (p. 23 et 24), le paiement des seules heures supplémentaires qu'il avait effectuées au delà des heures payées sur ses bulletins de paie ; que la cour d'appel en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles, de par ses fonctions de directeur d'exploitation, il gérait seul ses horaires, et il résultait des bulletins de paie que des heures supplémentaires lui avaient été rémunérées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge est tenu de procéder à une analyse, à tout le moins succincte, des documents sur lesquels il fonde sa conviction ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, à énoncer que les arguments avancés par l'employeur au sujet des attestations de MM. I... et J..., auxquels le salarié n'apportait aucune contradiction, étaient pertinents et seraient retenus pour les écarter, sans même analyser, fût-ce succinctement, ces attestations, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, à affirmer péremptoirement que les arguments avancés par l'employeur au sujet des attestations de MM. I... et J..., auxquels le salarié n'apportait aucune contradiction, étaient pertinents et seraient retenus pour les écarter, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer quels étaient les arguments de l'employeur et en quoi elle les considérait pertinents pour écarter la force probante des attestations précitées, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 du code procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article 55 de la convention collective des exploarticle L. 3171-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel