Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00823
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2015), que M. Z... a été engagé par la société d'expertise-comptable Franklin Fiduciaire (la société) en qualité d'assistant contrôleur confirmé le 20 juin 1995, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 15 000 francs, augmentée d'une rémunération variable sous forme de primes calculées sur le chiffre d'affaires hors taxes encaissé et sur le résultat net avant impôts annuels ; qu'ayant entre temps acquis 25 % des parts sociales de la société, le salarié a été promu chef de service puis directeur délégué ; que dénonçant la cessation du paiement de la partie variable de sa rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2011 d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 4 février 2011 ; que la société Franklin Fiduciaire, assistée de son administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt infirmatif qui a fait droit aux demandes du salarié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, de le condamner au paiement d'un rappel de salaire sur la rémunération variable, avec les congés payés afférents, des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel de salaire pour le mois de janvier 2011, outre les congés payés afférents, alors selon le moyen : 1°/ que si la novation ne se présume pas, elle n'a pas à être exprimée formellement et peut résulter des faits de la cause ; qu'en l'espèce, la société Franklin Fiduciaire soutenait que le contrat initial de travail de M. Z... conclu en 1995 avait fait l'objet d'une novation, manifestée par le fait que sa situation professionnelle dans l'entreprise avait considérablement évolué depuis 1995, que la prime litigieuse ne lui avait plus été allouée après l'an 2000 sans qu'il ne s'en plaigne, alors même qu'il faisait établir ses fiches de paie par son épouse, qu'il s'était régulièrement attribué des primes et un treizième mois non-prévus dans sa lettre d'engagement de 1995, que sa rémunération avait depuis lors été augmentée hors des stipulations de ladite lettre, qu'il était trésorier et ordonnateur de la société et, donc, en charge de la liquidation de ses payes, et qu'en sa qualité d'associé, il avait toujours approuvé sa rémunération en assemblée générale, ce dont il résultait de manière claire et non-équivoque que la prime initialement stipulée et dont il réclamait paiement en justice avait été supprimée et son mode de rémunération totalement modifié par novation de son contrat de travail ; qu'en rejetant ce moyen, au motif que la novation devrait nécessairement « procéder d'un acte positif », ce qui la loi n'exige en rien, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 1273 du code civil ; 2°/ que pour justifier le rejet du moyen tiré de la novation, la cour d'appel se borne à considérer qu'il importait peu que M. Z... n'ait jamais formé de réclamation au titre de la partie variable de sa rémunération, « cette seule circonstance ne caractérisant pas une intention certaine de nover sa créance salariale », qu'il était indifférent qu'en sa qualité d'associé il ait approuvé les comptes en assemblée générale, et que l'on ne pouvait déduire de l'augmentation régulière de sa rémunération et la perception de primes ponctuelles ou exceptionnelles l'existence d'une acceptation claire et non équivoque de sa part d'une modification de la part variable de sa rémunération ; qu'en examinant isolément et partiellement les éléments invoqués par la société Franklin Fiduciaire, sans rechercher si les modifications profondes concernant les fonctions exercées par M. Z... et sa rémunération après l'année 2000, sans rapport avec les prévisions de sa lettre d'engagement, et les différentes attributions propres de M. Z..., qui était en charge d'établir et de verser lui-même sa rémunération et qui l'avait contrôlée et approuvée expressément en Assemblée générale en sa qualité d'associé, ne constituaient pas, pris en leur ensemble, des éléments dont se déduisait de manière certaine et univoque une novation de son contrat initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil ; 3°/ que si la novation ne se présume pas, elle n'a pas à être exprimée formellement et peut résulter des faits de la cause ; qu'en l'espèce, la société Franklin Fiduciaire soutenait que le contrat initial de travail de M. Z... avait fait l'objet d'une novation lorsque ce dernier avait été promu chef de service en l'an 2000, en soutenant notamment que sa rémunération avait fait l'objet d'un rapport spécial en assemblée générale, rapport extraordinaire, non requis par la loi, qu'il avait approuvé et qui mentionnait précisément sa rémunération sans comporter la moindre référence à un intéressement, ce dont il résultait de manière claire et non-équivoque l'intention novatoire des parties ; qu'en rejetant ce moyen, au motif qu'il était indifférent qu'en sa qualité d'associé M. Z... ait approuvé les comptes en assemblée générale, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1273 du code civil, ensemble l'article L. 223-19 du code de commerce ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires des parties ; qu'en l'espèce, affirmant « que l'employeur ne précise pas en quoi se serait novée cette créance salariale contractuelle de M. Z... renvoyant à la partie variable de sa rémunération sous la forme d'un intéressement », bien que les conclusions de l'exposante aient clairement soutenu que la novation aurait conduit à la suppression de la rémunération variable de M. Z... telle que prévue dans la lettre d'embauche de 1995 et à la modification de sa rémunération, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Sur le moyen unique pris en ses cinquième et sixième branches :
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 823 F-D Pourvoi n° H 16-10.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Franklin fiduciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Gérard Y..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Franklin fiduciaire, contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à M. Philippe Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; En présence de : la société Mandataires judiciaires associés (MSA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Frédérique A..., en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Franklin fiduciaire, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Franklin fiduciaire, de M. Y..., ès qualités et de la société MFA, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2015), que M. Z... a été engagé par la société d'expertise-comptable Franklin Fiduciaire (la société) en qualité d'assistant contrôleur confirmé le 20 juin 1995, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 15 000 francs, augmentée d'une rémunération variable sous forme de primes calculées sur le chiffre d'affaires hors taxes encaissé et sur le résultat net avant impôts annuels ; qu'ayant entre temps acquis 25 % des parts sociales de la société, le salarié a été promu chef de service puis directeur délégué ; que dénonçant la cessation du paiement de la partie variable de sa rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2011 d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 4 février 2011 ; que la société Franklin Fiduciaire, assistée de son administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt infirmatif qui a fait droit aux demandes du salarié ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, de le condamner au paiement d'un rappel de salaire sur la rémunération variable, avec les congés payés afférents, des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel de salaire pour le mois de janvier 2011, outre les congés payés afférents, alors selon le moyen : 1°/ que si la novation ne se présume pas, elle n'a pas à être exprimée formellement et peut résulter des faits de la cause ; qu'en l'espèce, la société Franklin Fiduciaire soutenait que le contrat initial de travail de M. Z... conclu en 1995 avait fait l'objet d'une novation, manifestée par le fait que sa situation professionnelle dans l'entreprise avait considérablement évolué depuis 1995, que la prime litigieuse ne lui avait plus été allouée après l'an 2000 sans qu'il ne s'en plaigne, alors même qu'il faisait établir ses fiches de paie par son épouse, qu'il s'était régulièrement attribué des primes et un treizième mois non-prévus dans sa lettre d'engagement de 1995, que sa rémunération avait depuis lors été augmentée hors des stipulations de ladite lettre, qu'il était trésorier et ordonnateur de la société et, donc, en charge de la liquidation de ses payes, et qu'en sa qualité d'associé, il avait toujours approuvé sa rémunération en assemblée générale, ce dont il résultait de manière claire et non-équivoque que la prime initialement stipulée et dont il réclamait paiement en justice avait été supprimée et son mode de rémunération totalement modifié par novation de son contrat de travail ; qu'en rejetant ce moyen, au motif que la novation devrait nécessairement « procéder d'un acte positif », ce qui la loi n'exige en rien, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 1273 du code civil ; 2°/ que pour justifier le rejet du moyen tiré de la novation, la cour d'appel se borne à considérer qu'il importait peu que M. Z... n'ait jamais formé de réclamation au titre de la partie variable de sa rémunération, « cette seule circonstance ne caractérisant pas une intention certaine de nover sa créance salariale », qu'il était indifférent qu'en sa qualité d'associé il ait approuvé les comptes en assemblée générale, et que l'on ne pouvait déduire de l'augmentation régulière de sa rémunération et la perception de primes ponctuelles ou exceptionnelles l'existence d'une acceptation claire et non équivoque de sa part d'une modification de la part variable de sa rémunération ; qu'en examinant isolément et partiellement les éléments invoqués par la société Franklin Fiduciaire, sans rechercher si les modifications profondes concernant les fonctions exercées par M. Z... et sa rémunération après l'année 2000, sans rapport avec les prévisions de sa lettre d'engagement, et les différentes attributions propres de M. Z..., qui était en charge d'établir et de verser lui-même sa rémunération et qui l'avait contrôlée et approuvée expressément en Assemblée générale en sa qualité d'associé, ne constituaient pas, pris en leur ensemble, des éléments dont se déduisait de manière certaine et univoque une novation de son contrat initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil ; 3°/ que si la novation ne se présume pas, elle n'a pas à être exprimée formellement et peut résulter des faits de la cause ; qu'en l'espèce, la société Franklin Fiduciaire soutenait que le contrat initial de travail de M. Z... avait fait l'objet d'une novation lorsque ce dernier avait été promu chef de service en l'an 2000, en soutenant notamment que sa rémunération avait fait l'objet d'un rapport spécial en assemblée générale, rapport extraordinaire, non requis par la loi, qu'il avait approuvé et qui mentionnait précisément sa rémunération sans comporter la moindre référence à un intéressement, ce dont il résultait de manière claire et non-équivoque l'intention novatoire des parties ; qu'en rejetant ce moyen, au motif qu'il était indifférent qu'en sa qualité d'associé M. Z... ait approuvé les comptes en assemblée générale, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1273 du code civil, ensemble l'article L. 223-19 du code de commerce ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires des parties ; qu'en l'espèce, affirmant « que l'employeur ne précise pas en quoi se serait novée cette créance salariale contractuelle de M. Z... renvoyant à la partie variable de sa rémunération sous la forme d'un intéressement », bien que les conclusions de l'exposante aient clairement soutenu que la novation aurait conduit à la suppression de la rémunération variable de M. Z... telle que prévue dans la lettre d'embauche de 1995 et à la modification de sa rémunération, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, l'absence de substitution, au cours de l'année 2000, d'une obligation nouvelle à l'obligation originaire relative à la rémunération variable du salarié, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique pris en ses cinquième et sixième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Franklin Fiduciaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Franklin Fiduciaire à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Franklin fiduciaire et M. Y..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur Z... aux torts exclusifs de la société FRANKLIN FIDUCIAIRE et d'AVOIR condamné la société FRANKLIN FIDUCIAIRE à payer à Monsieur Z... les sommes de 280.591,30 € à titre de rappel de salaire sur sa rémunération variable et 28.059,13 € au titre des congés payés y afférents, 28.169,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 188.000 € d'indemnité pour licenciement abusif, 37.037,74 € d'indemnité légale de licenciement, 13.145,81 € d'indemnité compensatrice de congés payés, 4.477,82 € de rappel de salaire pour le mois de janvier 2011, outre les congés payés y afférents, et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la novation ne se présume pas en vertu de l'article 1273 du Code civil, en ce qu'elle doit procéder d'un acte positif non-équivoque caractérisant une volonté claire et certaine des parties d'y avoir recours. En l'espèce, force est tout d'abord de relever que l'employeur ne précise pas en quoi se serait novée cette créance salariale contractuelle de M. Philippe Z... renvoyant à la partie variable de sa rémunération sous la forme d'un intéressement. Il importe peu ensuite que M. Philippe Z... n'ait formalisé aucune réclamation particulière au titre de la partie variable de sa rémunération à compter de février 2000 comme entend le rappeler la SARL FRANKLIN FIDUCIAIRE, cette seule circonstance ne caractérisant pas de la part de l'appelant l'intention certaine de nover sa créance salariale, de même que reste totalement indifférent le fait qu'en sa qualité d'associé détenteur de 25 % du capital social il ait approuvé sans réserve les comptes lors des différentes assemblées générales annuelles. Enfin l'intimée ne peut pas se prévaloir d'une augmentation régulière de la rémunération de M. Philippe Z... depuis 1995 et de la perception par ce dernier de « primes ponctuelles » ou de « primes exceptionnelles » pour considérer à bon droit que la structure de sa rémunération aurait été modifiée avec son accord au moins implicite. Sur ce dernier point, comme le fait observer M. Philippe Z..., il n'y a jamais eu de sa part une acceptation claire et non-équivoque d'une modification consentie de la partie variable de sa rémunération. Infirmant le jugement entrepris, la SARL FRANKLIN FIDUCIAIRE serait en conséquence condamnée à régler de ce chef à l'appelant la somme de 280.591,30 € et 28.059,13 € de congés payés afférents au vu de son décompte sur la période 2005/2010 – sa pièce n°8 – somme non-discutée par l'intimée s'agissant de son mode calcul même subsidiairement, avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2011, date de réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation » ; 1°) ALORS QUE si la novation ne se présume pas, elle n'a pas à être exprimée formellement et peut résulter des faits de la cause ; qu'en l'espèce, la société FRANKLIN FIDUCIAIRE soutenait que le contrat initial de travail de Monsieur Z... conclu en 1995 avait fait l'objet d'une novation, manifestée par le fait que sa situation professionnelle dans l'entreprise avait considérablement évolué depuis 1995, que la prime litigieuse ne lui avait plus été allouée après l'an 2000 sans qu'il ne s'en plaigne, alors même qu'il faisait établir ses fiches de paie par son épouse, qu'il s'était régulièrement attribué des primes et un 13e mois non-prévus dans sa lettre d'engagement de 1995, que sa rémunération avait depuis lors été augmentée hors des stipulations de ladite lettre, qu'il était trésorier et ordonnateur de la société et, donc, en charge de la liquidation de ses payes, et qu'en sa qualité d'associé, il avait toujours approuvé sa rémunération en assemblée générale, ce dont il résultait de manière claire et non-équivoque que la prime initialement stipulée et dont il réclamait paiement en justice avait été supprimée et son mode de rémunération totalement modifié par novation de son contrat de travail ; qu'en rejetant ce moyen, au motif que la novation devrait nécessairement « procéder d'un acte positif », ce qui la loi n'exige en rien, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 1273 du Code civil ; 2°) ALORS QUE pour justifier le rejet du moyen tiré de la novation, la cour d'appel se borne à considérer qu'il importait peu que Monsieur Z... n'ait jamais formé de réclamation au titre de la partie variable de sa rémunération, « cette seule circonstance ne caractérisant pas une intention certaine de nover sa créance salariale », qu'il était indifférent qu'en sa qualité d'associé il ait approuvé les comptes en assemblée générale, et que l'on ne pouvait déduire de l'augmentation régulière de sa rémunération et la perception de primes ponctuelles ou exceptionnelles l'existence d'une acceptation claire et non équivoque de sa part d'une modification de la part variable de sa rémunération ; qu'en examinant isolément et partiellement les éléments invoqués par la société FRANKLIN FIDUCIAIRE, sans rechercher si les modifications profondes concernant les fonctions exercées par Monsieur Z... et sa rémunération après l'année 2000, sans rapport avec les prévisions de sa lettre d'engagement, et les différentes attributions propres de Monsieur Z..., qui était en charge d'établir et de verser lui-même sa rémunération et qui l'avait contrôlée et approuvée expressément en Assemblée générale en sa qualité d'associé, ne constituaient pas, pris en leur ensemble, des éléments dont se déduisait de manière certaine et univoque une novation de son contrat initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, si la novation ne se présume pas, elle n'a pas à être exprimée formellement et peut résulter des faits de la cause ; qu'en l'espèce, la société FRANKLIN FIDUCIAIRE soutenait que le contrat initial de travail de Monsieur Z... avait fait l'objet d'une novation lorsque ce dernier avait été promu chef de service en l'an 2000, en soutenant notamment que sa rémunération avait fait l'objet d'un rapport spécial en assemblée générale, rapport extraordinaire, non requis par la loi, qu'il avait approuvé et qui mentionnait précisément sa rémunération sans comporter la moindre référence à un intéressement, ce dont il résultait de manière claire et non-équivoque l'intention novatoire des parties ; qu'en rejetant ce moyen, au motif qu'il était indifférent qu'en sa qualité d'associé Monsieur Z... ait approuvé les comptes en assemblée générale, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1273 du Code civil, ensemble l'article L.223-19 du Code de commerce ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires des parties ; qu'en l'espèce, affirmant « que l'employeur ne précise pas en quoi se serait novée cette créance salariale contractuelle de M. Philippe Z... renvoyant à la partie variable de sa rémunération sous la forme d'un intéressement », bien que les conclusions de l'exposante aient clairement soutenu que la novation aurait conduit à la suppression de la rémunération variable de Monsieur Z... telle que prévue dans la lettre d'embauche de 1995 et à la modification de sa rémunération (conclusions d'appel de l'exposante p.21), la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'acceptation d'une modification du contrat de travail peut s'évincer de la poursuite du travail si elle s'accompagne d'autres éléments d'où peut être déduite la volonté non équivoque du salarié ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen selon lequel que le contrat initial de travail de Monsieur Z... avait été modifié quant à sa rémunération variable du commun accord des parties, la cour d'appel s'est contentée de relever que, « comme le fait observer M. Philippe Z..., il n'y a jamais eu de sa part une acceptation claire et non-équivoque d'une modification consentie de la partie variable de sa rémunération » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des éléments invoqués par l'exposante et, en particulier, la modification profonde de la rémunération de Monsieur Z... après l'année 2000, l'évolution ultérieure sans rapport avec les prévisions de sa lettre d'engagement de 1995 et les différentes fonctions de Monsieur Z..., qui était en charge d'établir et de verser lui-même sa rémunération, qui l'avait contrôlée et approuvée expressément en tant qu'associé, ne constituaient pas, ensemble, des éléments dont se déduisait a minima de manière certaine et univoque un accord de volonté des parties sur la modification de la rémunération variable de Monsieur Z... prévue en 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 6°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit réparer le préjudice causé par la rupture du contrat de travail, dont le salarié doit prouver l'existence et l'étendue et le juge justifier le montant dans son jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à Monsieur Z... 188.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en plus des autres sommes qui lui étaient octroyées ; qu'en fixant des indemnités d'une telle importance, dépassant largement le montant du chiffre d'affaires annuel de la société et ayant conduit à son placement en état de cessation des paiement, sans aucune motivation, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et l'article 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel