Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00856
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Servier Outre-Mer à compter du 1er février 2011 en qualité d'attachée d'information et affectée à l'équipe nord est de la Réunion, Mme Y... a sollicité une mutation dans le secteur ouest de l'île le 15 octobre 2011 et adressé à son responsable un courriel le 2 novembre 2011, dans lequel elle a invoqué des faits de harcèlement moral de la part de ses collègues ; qu'elle a été arrêtée pour maladie à compter du 17 novembre 2011 ; qu'après avoir diligenté une enquête qui concluait au caractère infondé des accusations, l'employeur a licencié celle-ci pour faute grave par lettre du 6 février 2012 ; Sur le pourvoi principal de la salariée, pris en ses six premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui, pris en ses six premières branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant qu' « il ne peut être sérieusement soutenu que la salariée ait été de mauvaise foi dans l'expression de son ressenti » sans s'expliquer ne serait-ce sommairement sur le moyen de défense développé par la société Servier Outre-Mer tiré de ce que la mauvaise foi de la salariée était établie par le fait qu'elle avait modifié plusieurs fois sa version des faits du 26 octobre 2011, qu'elle n'avait jamais produit le compte-rendu écrit et détaillé des faits de harcèlement allégués pourtant annoncé à plusieurs reprises à sa hiérarchie et qu'elle avait allégué des faits de harcèlement moral uniquement dans l'optique d'obtenir sa mutation géographique dans l'ouest de l'île afin de suivre son compagnon, ce dont il résultait que la salariée avait pleinement conscience de la fausseté des faits déclarés comme constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° P 15-28.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Carole Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Servier Outre-Mer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Servier Outre-Mer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Servier Outre-Mer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Servier Outre-Mer à compter du 1er février 2011 en qualité d'attachée d'information et affectée à l'équipe nord est de la Réunion, Mme Y... a sollicité une mutation dans le secteur ouest de l'île le 15 octobre 2011 et adressé à son responsable un courriel le 2 novembre 2011, dans lequel elle a invoqué des faits de harcèlement moral de la part de ses collègues ; qu'elle a été arrêtée pour maladie à compter du 17 novembre 2011 ; qu'après avoir diligenté une enquête qui concluait au caractère infondé des accusations, l'employeur a licencié celle-ci pour faute grave par lettre du 6 février 2012 ; Sur le pourvoi principal de la salariée, pris en ses six premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui, pris en ses six premières branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant qu' « il ne peut être sérieusement soutenu que la salariée ait été de mauvaise foi dans l'expression de son ressenti » sans s'expliquer ne serait-ce sommairement sur le moyen de défense développé par la société Servier Outre-Mer tiré de ce que la mauvaise foi de la salariée était établie par le fait qu'elle avait modifié plusieurs fois sa version des faits du 26 octobre 2011, qu'elle n'avait jamais produit le compte-rendu écrit et détaillé des faits de harcèlement allégués pourtant annoncé à plusieurs reprises à sa hiérarchie et qu'elle avait allégué des faits de harcèlement moral uniquement dans l'optique d'obtenir sa mutation géographique dans l'ouest de l'île afin de suivre son compagnon, ce dont il résultait que la salariée avait pleinement conscience de la fausseté des faits déclarés comme constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir porté des accusations de harcèlement de la part de ses collègues à son égard et, d'autre part, que, même si elle écartait le harcèlement moral, il n'en demeurait pas moins que la salariée avait probablement ressenti un certain malaise, en sorte que sa bonne foi ne pouvait être remise en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a estimé, dans ces conditions, que le licenciement de la salariée n'était pas fondé, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; Attendu que pour déclarer seulement le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes en nullité, réintégration et indemnités afférentes, l'arrêt retient, après avoir estimé que les allégations de harcèlement moral n'étaient pas établies, que la salariée avait probablement ressenti un certain malaise, en sorte que sa bonne foi ne pouvait être remise en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement invoquait, à l'appui de la faute grave reprochée à la salarié, une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail après que l'enquête interne avait conclu au caractère infondé des allégations de harcèlement moral présentées par la salariée à l'encontre de ses collègues, la cour d'appel, qui a retenu que la bonne foi de la salariée ne saurait être remise en cause et a néanmoins dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement pour dire seulement le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner en conséquence la société Servier Outre-Mer à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et débouter Mme Y... de ses demandes en nullité, réintégration et indemnités afférentes, l'arrêt rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Servier Outre-Mer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Servier Outre-Mer à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a estimé que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement n'est pas établie et, infirmant le jugement pour le surplus, d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de ses demandes de réintégration et indemnitaires afférentes et d'avoir seulement déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, Mme Y... indique avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses deux collègues attachés d'information, Mmes Michèle A... et Jane B... ; qu'elle a attiré l'attention de sa hiérarchie sur ces agissements, laquelle a diligenté une enquête menée de façon partiale et déloyale, qui a conclu à l'absence d'agissements répétés de harcèlement moral ; que selon la salariée, ses deux collègues auraient adopté envers elle, dès son arrivée, une attitude de rejet et de mépris et auraient développé à son encontre des comportements hostiles ; que, pour étayer ses allégations, elle verse aux débats : 1. une expertise réalisée à sa demande de la carte SIM de son téléphone portable professionnel de laquelle il ressort qu'à deux reprises, le 22 avril 2011 et le 1er août 2011, Carole Y... a sollicité Michèle A... pour déjeuner ou prendre un café, sans réponse de cette dernière et 2. une attestation de Mme Véronique C..., déléguée médicale dans un autre laboratoire, qui atteste que le 26 octobre 2011, lors d'une visite dans un [...], Mme A... n'a pas répondu immédiatement au « Bonjour » de Mme Y... ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment de l'enquête réalisée par M. D..., responsable des ressources humaines à l'international, dépêché à la Réunion pour entendre Mme Y... et le reste de l'équipe du Nord-est de l'île, Mme Michèle A..., Mme Jane B..., M. Benjamin E..., directeur régional et Mme Sandrine F..., assistante de ce dernier, que la prise de contact entre Mme Y... et ses collègues, lors d'une réunion de cycle qui s'est déroulée du 29 mars au 1er avril 2011 a été tendue, Mme Y... reprochant à Mme B... de ne pas avoir assisté à un pot d'accueil informel organisé le 10 mars 2011, et que Mme Y... n'entretenait pas de relations extra professionnelles avec ses collègues ; que M. E..., dont la lecture des mails échangés démontre qu'il a toujours adopté une attitude bienveillante envers Mme Y..., indique avoir travaillé à plusieurs reprises en duo avec elle, sans qu'elle lui ait relaté le moindre incident jusqu'au 2 novembre 2011 ; que c'est à la suite de la visite du 26 octobre 2011, au cours de laquelle Mme A... n'aurait fini par dire « Bonjour » à Mme Y... que sur l'insistance de cette dernière, que Mme Y... a fait état de faits de harcèlement moral dont elle serait victime de la part de ses collègues ; que l'expertise du téléphone portable de Mme Y... démontre que Mme B... lui a adressé un message le 16 septembre 2011, en réponse à un SMS de sa part, en des termes cordiaux ; que Mme A... l'a appelée le 24 octobre 2011 pendant 7 minutes et 20 secondes, puis le 3 novembre 2011 pendant 10 minutes et 11 secondes ; qu'elle a cherché plusieurs fois à l'appeler le 8 novembre 2011, sans que Mme Y... réponde à ses appels ; que le fait pour des collègues de travail de rester à distance de l'intéressée, en dehors de la vie professionnelle, procède de choix dans leur vie privée et ne peut utilement être invoqué à l'appui de faits de harcèlement moral ; qu'en outre, la matérialité de l'incident du 26 octobre 2011 n'est pas rapportée, et en tout état de cause, constitue un fait isolé, qui ne permet pas à lui-seul de caractériser l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement n'est pas établie ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis doit dès lors être confirmé sur ce point ; ET QUE sur le licenciement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été licenciée pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail et en raison d'un comportement déloyal consistant dans le fait d'avoir dénoncé des faits imaginaires de harcèlement moral de la part de ses collègues ; que nonobstant l'absence de harcèlement moral, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats et de la teneur des écritures de Mme Y... que celle-ci a ressenti, à partir du mois de mai 2011, date à laquelle elle a commencé à fournir à son employeur des arrêts de travail en raison de troubles anxieux, un vécu de souffrance au travail ; que ses troubles ont perduré après la rupture de son contrat de travail et dans son nouveau poste en métropole, l'intimée indiquant qu'elle a souffert de dépression à partir du mois d'octobre 2014 ; que si, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, aucun élément du dossier ne permet de caractériser à l'encontre de l'employeur un manquement à son obligation de prévention des risques pour la santé de la salariée, il ne peut être sérieusement soutenu que celle-ci ait été de mauvaise foi dans l'expression de son ressenti ; que le licenciement de Mme Y... sera non pas annulé, mais jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE aux dires de la demanderesse, sur l'assistance technique, la formation donnée par Mme F... à Mme Y... a été bâclée à cause de l'absence de Mme F... et celle dispensée par M. E... a été dispensée à une vitesse peu commune pour ce type de formation ; que sur la formation environnement, M. E... se contente de remettre à Mme Y... un « book de 174 pages » ; que sur l'assistance relationnelle M. E... adressera un SMS à l'ensemble des délégués des équipes du Nord et Sud pour annoncer l'arrivée de Mme Y... : « Vous pouvez contacter Mme Y... au [...]» ; qu'aucune déléguée ne l'appellera ; qu'à la demande qu'elle formule à Mme A... de « Iui remettre un carnet de bord », document utile pour prospecter utilement sur son secteur, il lui sera opposé un refus sans explication ; que ce n'est qu'un mois plus tard, le 15 avril 2011, qu'une déléguée d'un autre laboratoire, Mme C..., constatant le dénuement de Mme Y... dans une salle d'attente, l'aida à renseigner le fichier des horaires et de réception des médecins (pièce 6, attestation de Mme C...) ; que Mme Y... lors de la réunion de cycle qui réunit toutes les équipes de Servier Outre-mer, sera totalement ignorée par ses deux collègues et ce, sous les yeux du responsable M. E... ; que Mme Y... malgré ses appels n'aura aucun contact jusqu'à son licenciement (pièce 19) ; puis que ce fut l'incident en mai 2011, à Saint-André dans la salle d'attente du Dr G..., que Mme Y... relate à son supérieur, M. E..., sans que celui-ci n'intervienne ; que les mois d'août et septembre 2011 passent sans qu'aucun contact n'intervienne entre Mme Y... et ses deux collègues Mme B... et Mme A... ; qu'aussi Mme Y... propose-t-elle à M. E... sa candidature pour le poste vacant dans l'Ouest de l'île ; que sur le harcèlement moral, les éléments constitutifs du harcèlement dénoncés par Mme Y... sont les refus de moyens d'exercer normalement ses missions, 1) sa formation ayant été bâclée, 2) la communication des informations du carnet de bord et des éléments structurant la clientèle lui ayant été refusée, 3) l'isolement total de la salariée même dans le cadre de communication pour les besoins du service ceci étant corroboré par l'analyse des relevés téléphoniques, 4) le mépris affiché à son égard manifesté par une indifférence lors des réunions de formation ou de cycle en présence des autres équipes à Paris, par la conduite de Mme A... lors de la visite à Saint-André le 26/10/2011, l'acte de concurrence déloyale le 03/11/2011 au H... Félix Guyon, la méconnaissance de l'état de santé de Mme Y... lors de la convocation à l'entretien préalable et le refus de la reporter ; que sur le caractère répété des actes, les informations du carnet de bord n'ont pas été communiquées à Mme Y... en dépit de ses demandes réitérées ; que le refus de communication a été réitéré ; que les attitudes de mépris ont été multiples ; que sur la dégradation consécutive des conditions de travail de Mme Y..., le refus de communication, la suppression des moyens matériels d'accomplir les missions ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail ; que le désengagement total du Directeur devant cette situation anormale entre collègues du même niveau n'a fait que renforcer la position des deux déléguées en refus de communication ; que la mise en minorité de Mme Y... a fait naître chez elle une perte de confiance en son Directeur, également invalidante pour l'accomplissement de ses missions ; ET QUE sur le harcèlement moral, Mme Y... apporte des éléments qui témoignent de difficultés relationnelles qu'elle ressent avec ses collègues ; que le désengagement du directeur devant cette situation de malaise entre collègues de même niveau est manifeste ; que Mme Y... éprouve un réel ressenti de mise à l'écart sans toutefois prouver des faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre ; que le conseil juge qu'il ne résulte des faits rapportés par Mme Y... que d'une présomption de harcèlement moral (sic) ; 1°/ ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et de rechercher si ceux-ci, pris ensemble et non isolément, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que le harcèlement dont elle avait été la victime résultait de la réunion de faits commis dès sa prise de poste au mois de mars 2011, comprenant notamment le fait que sa formation avait été bâclée, qu'il ne lui avait pas été remis les documents nécessaires à sa prise de fonctions dans l'entreprise, que ses collègues l'isolaient et l'ignoraient devant la direction et devant la clientèle ; qu'en se bornant à examiner les faits dont Mme Y... faisait valoir qu'ils s'étaient produits en septembre et octobre 2011, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les éléments allégués par la salariée relatifs aux faits de mise à l'écart commis entre les mois de mars et septembre 2011 étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et de rechercher si ceux-ci, pris ensemble et non isolément, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait qu'elle avait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral commis par Mme A... et par Mme B... ; qu'en se bornant à examiner les faits relatifs à Mme A..., mais non ceux attribués à Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QU'en procédant, en l'espèce, à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer par omission les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, Mme Y... versait aux débats un mémorandum émanant du DRH international, M. D..., et adressé à l'employeur, M. G..., ainsi qu'à M. I..., établissant que son supérieur hiérarchique, M. E..., reconnaissait lui-même que Mme Y... avait fait l'objet d'un bizutage lors du séminaire du 29 mars au 1er avril 2011 ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes, qu'hormis l'événement du 26 octobre 2011, à le supposer établi, la salariée n'établissait pas la matérialité d''éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, sans prendre en compte cette pièce de nature à établir l'existence du harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ ALORS QU'il n'incombe pas au salarié de prouver qu'il a effectué des démarches préalables à la demande en justice pour faire cesser le harcèlement invoqué ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de ses demandes au titre du harcèlement moral, que cette dernière ne s'était pas plainte auprès de la Direction avant le 26 octobre 2011 pendant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 6°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait ressenti, à partir du mois de mai 2011, date à laquelle elle avait commencé à fournir à son employeur des arrêts de travail en raison de troubles anxieux, un vécu de souffrance et qu'il ne pouvait être soutenu qu'elle ait été de mauvaise foi dans l'expression de son ressenti, et que l'employeur s'était manifestement désengagé devant cette situation de malaise entre collègues de même niveau ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 7°/ ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail qu'un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que Mme Y... avait été licenciée pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail et en raison d'un comportement déloyal consistant dans le fait d'avoir dénoncé des faits imaginaires de harcèlement moral de la part de ses collègues, d'autre part que, nonobstant l'absence de harcèlement moral, il était établi qu'elle n'avait pas été de mauvaise foi dans l'expression de son ressenti ; qu'en déclarant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que l'invocation de ce grief dans la lettre de licenciement emportait à elle seule la nullité de plein droit du licenciement dès lors que Mme Y... n'était pas de mauvaise foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Servier Outre-Mer Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société SERVIER OUTRE-MER à payer à la salariée une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le licenciement : la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été licenciée pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail et en raison d'un comportement déloyal consistant dans le fait d'avoir dénoncé des faits imaginaires de harcèlement moral de la part de ses collègues ; que nonobstant l'absence de harcèlement moral, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats et de la teneur des écritures de Mme Y... que celle-ci a ressenti, à partir du mois de mai 2011, date à laquelle elle a commencé à fournir à son employeur des arrêts de travail en raison de troubles anxieux, un vécu de souffrance au travail. Ses troubles ont perduré après la rupture de son contrat de travail et dans son nouveau poste en métropole, l'intimée indiquant qu'elle a souffert de dépression à partir du mois d'octobre 2014 ; que si, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, aucun élément du dossier ne permet de caractériser à l'encontre de l'employeur un manquement à son obligation de prévention des risques pour la santé de la salariée, il ne peut être sérieusement soutenu que celle-ci ait été de mauvaise foi dans l'expression de son ressenti. Le licenciement de Mme Y... sera non pas annulé, mais jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Sur l'indemnisation de la salariée : Mme Carole Y... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'issue d'un an de présence effective et à l'âge de 47 ans. Elle ne demande pas le bénéfice de l'indemnité de préavis, se bornant à solliciter sa réintégration qui ne peut être ordonnée ; qu'elle a droit à des dommages intérêts calculés en fonction du préjudice subi, qu'en considérait ondes circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 10.000 € » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant qu' « il ne peut être sérieusement soutenu que (Madame Y...) ait été de mauvaise foi dans l'expression de son ressenti » sans s'expliquer ne serait-ce sommairement sur le moyen de défense développé par la société SERVIER OUTRE MER tiré de ce que la mauvaise foi de Madame Y... était établie par le fait qu'elle avait modifié plusieurs fois sa version des faits du 26 octobre 2011, qu'elle n'avait jamais produit le compte-rendu écrit et détaillé des faits de harcèlement allégués pourtant annoncé à plusieurs reprises à sa hiérarchie et qu'elle avait allégué des faits de harcèlement moral uniquement dans l'optique d'obtenir sa mutation géographique dans l'ouest de l'île afin de suivre son compagnon, ce dont il résultait que Madame Y... avait pleinement conscience de la fausseté des faits déclarés comme constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel