Cour de Cassation · soc — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00869
- Date
- 17 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2015), que l'Infrapôle Aquitaine de la SNCF, chargé de la maintenance des voies et des travaux d'investissement dans la région Aquitaine, a été chargé d'organiser au cours du premier semestre 2012 un chantier de régénération des voies en Gironde entre [...] et [...] qui a rendu nécessaire l'affectation au chantier de volontaires en provenance d'établissements voisins ; que le nombre de volontaires s'étant avéré insuffisant, des agents de l'établissement basés sur des sites plus éloignés ont été désignés pour participer à ce chantier ; que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., agents de la SNCF, ont été désignés d'office pour effectuer un chantier à [...], dans le département de la Gironde ; que les salariés ont refusé d'effectuer ce déplacement et se sont vus notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour avec sursis ; qu'ils ont fait appel de cette sanction, que le directeur de la région Aquitaine Poitou Charente a maintenue ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la sanction et d'octroi de dommages et intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; qu'au sein de la SNCF, l'article 30 du référentiel RH00144 prévoit qu'en cas de sanction disciplinaire, doivent être précisés les références des textes définissant l'infraction, s'il s'agit d'une infraction à des règlements SNCF ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mises à pied notifiées aux salariés mentionnaient que leur refus de se rendre sur le chantier du RVB de [...] malgré la commande qui leur avait été notifiée constituait « une infraction au référentiel RH0006 (principes de comportement, prescriptions applicables au personnel » sans mentionner la référence du texte définissant l'infraction au référentiel RH0006 visée ; qu'en considérant néanmoins que le moyen tiré de l'inobservation du référentiel RH00144 n'était pas de nature à entraîner l'annulation des mises à pied contestées au motif inopérant que la motivation énoncée était suffisante pour permettre à chacun des salariés de connaître la nature exacte des faits reprochés et qui sont sanctionnés, à savoir une insubordination, la cour d'appel a violé l'article 30 de ce référentiel ensemble les articles L. 1332-1, L. 1332-2 alinéa 4 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que le non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire conventionnelle ou statutaire cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé qu'en cas de sanction disciplinaire, l'article 30 du référentiel RH00144 de la SNCF prévoyait que devaient être précisés les références des textes définissant l'infraction, s'il s'agissait d'une infraction à des règlements SNCF, la cour d'appel a constaté que les mises à pied notifiées aux exposants ne mentionnaient pas la référence du texte définissant l'infraction au référentiel RH0006 visée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la SNCF n'avait pas respecté la procédure disciplinaire statutaire, la cour d'appel aurait dû à tout le moins accorder aux exposants des dommages et intérêts à ce titre, en les déboutant néanmoins de leur demande de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 30 du référentiel RH00144 de la SNCF ensemble celles de l'article L. 1333-2 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail ne sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, c'est seulement sous réserve de dispositions particulières ayant le même objet du statut qui régit ce personnel ; qu'en présence, au sein de la SNCF, de dispositions statutaires régissant les déplacements des agents, la cour d'appel ne pouvait donc considérer que la SNCF pouvait encadrer les déplacements occasionnels des agents en faisant application de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement sans violer les dispositions de l'article 37 du référentiel RH0077 ensemble celles de l'article L. 1211-1 du code du travail ; 2°/ que les dispositions du statut du personnel de la SNCF n'autorisent pas la direction à imposer à un agent des déplacements en dehors de sa zone normale d'emploi ; que la seule circonstance que des déplacements hors zone normale d'emploi puissent entrer dans le cadre des tâches inhérentes aux fonctions des techniciens de production voies ne saurait dispenser la SNCF de solliciter l'accord de ces salariés pour les affecter en-dehors de cette zone ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 37 du référentiel RH0077 relatif à la réglementation du travail ; 3°/ que l'article 25-5 du référentiel RH0077 dispose que le programme semestriel de travail des agents ne peut être révisé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé que le chantier de [...] sur lequel avaient été affectés les agents s'inscrivait dans le cadre de travaux de régénération des voies de grande envergure décidés depuis plus de deux ans et nécessitant un nombre important de travailleurs, selon un planning précis, a néanmoins cru pouvoir déduire l'existence de circonstances exceptionnelles et imprévues du fait qu'il avait été fait appel aux agents concernés dans le cinquième mois des travaux principaux prévus pour ne durer que six mois ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors qu'il ressortait au contraire de ses constatations l'absence de circonstances imprévues, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 25-5 du référentiel RH0077 ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 869 FS-D Pourvoi n° H 15-26.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yves X..., domicilié [...] , 2°/ M. Christophe Y..., domicilié [...] , 3°/ M. Pierre Z..., domicilié [...] , 4°/ M. Philippe A..., domicilié [...] , 5°/ M. Pierre B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'EPIC SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Mme Basset, conseillers, Mmes Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme D..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'établissement SNCF réseau, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2015), que l'Infrapôle Aquitaine de la SNCF, chargé de la maintenance des voies et des travaux d'investissement dans la région Aquitaine, a été chargé d'organiser au cours du premier semestre 2012 un chantier de régénération des voies en Gironde entre [...] et [...] qui a rendu nécessaire l'affectation au chantier de volontaires en provenance d'établissements voisins ; que le nombre de volontaires s'étant avéré insuffisant, des agents de l'établissement basés sur des sites plus éloignés ont été désignés pour participer à ce chantier ; que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., agents de la SNCF, ont été désignés d'office pour effectuer un chantier à [...], dans le département de la Gironde ; que les salariés ont refusé d'effectuer ce déplacement et se sont vus notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour avec sursis ; qu'ils ont fait appel de cette sanction, que le directeur de la région Aquitaine Poitou Charente a maintenue ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la sanction et d'octroi de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; qu'au sein de la SNCF, l'article 30 du référentiel RH00144 prévoit qu'en cas de sanction disciplinaire, doivent être précisés les références des textes définissant l'infraction, s'il s'agit d'une infraction à des règlements SNCF ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mises à pied notifiées aux salariés mentionnaient que leur refus de se rendre sur le chantier du RVB de [...] malgré la commande qui leur avait été notifiée constituait « une infraction au référentiel RH0006 (principes de comportement, prescriptions applicables au personnel » sans mentionner la référence du texte définissant l'infraction au référentiel RH0006 visée ; qu'en considérant néanmoins que le moyen tiré de l'inobservation du référentiel RH00144 n'était pas de nature à entraîner l'annulation des mises à pied contestées au motif inopérant que la motivation énoncée était suffisante pour permettre à chacun des salariés de connaître la nature exacte des faits reprochés et qui sont sanctionnés, à savoir une insubordination, la cour d'appel a violé l'article 30 de ce référentiel ensemble les articles L. 1332-1, L. 1332-2 alinéa 4 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que le non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire conventionnelle ou statutaire cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé qu'en cas de sanction disciplinaire, l'article 30 du référentiel RH00144 de la SNCF prévoyait que devaient être précisés les références des textes définissant l'infraction, s'il s'agissait d'une infraction à des règlements SNCF, la cour d'appel a constaté que les mises à pied notifiées aux exposants ne mentionnaient pas la référence du texte définissant l'infraction au référentiel RH0006 visée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la SNCF n'avait pas respecté la procédure disciplinaire statutaire, la cour d'appel aurait dû à tout le moins accorder aux exposants des dommages et intérêts à ce titre, en les déboutant néanmoins de leur demande de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 30 du référentiel RH00144 de la SNCF ensemble celles de l'article L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les motifs énoncés par la lettre notifiant à chaque agent une mise à pied disciplinaire étaient suffisants pour permettre à chacun de connaître la nature exacte des faits reprochés, à savoir une insubordination, la cour d'appel a pu décider que l'absence de mention, dans cette lettre, de l'article du référentiel « ressources humaines 0006 » définissant l'infraction n'était pas de nature à entraîner l'annulation de la sanction ; Attendu, ensuite, que les salariés n'ont pas soutenu devant la cour d'appel qu'il devait leur être octroyé des dommages et intérêts en raison du non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire statutaire ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail ne sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, c'est seulement sous réserve de dispositions particulières ayant le même objet du statut qui régit ce personnel ; qu'en présence, au sein de la SNCF, de dispositions statutaires régissant les déplacements des agents, la cour d'appel ne pouvait donc considérer que la SNCF pouvait encadrer les déplacements occasionnels des agents en faisant application de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement sans violer les dispositions de l'article 37 du référentiel RH0077 ensemble celles de l'article L. 1211-1 du code du travail ; 2°/ que les dispositions du statut du personnel de la SNCF n'autorisent pas la direction à imposer à un agent des déplacements en dehors de sa zone normale d'emploi ; que la seule circonstance que des déplacements hors zone normale d'emploi puissent entrer dans le cadre des tâches inhérentes aux fonctions des techniciens de production voies ne saurait dispenser la SNCF de solliciter l'accord de ces salariés pour les affecter en-dehors de cette zone ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 37 du référentiel RH0077 relatif à la réglementation du travail ; 3°/ que l'article 25-5 du référentiel RH0077 dispose que le programme semestriel de travail des agents ne peut être révisé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé que le chantier de [...] sur lequel avaient été affectés les agents s'inscrivait dans le cadre de travaux de régénération des voies de grande envergure décidés depuis plus de deux ans et nécessitant un nombre important de travailleurs, selon un planning précis, a néanmoins cru pouvoir déduire l'existence de circonstances exceptionnelles et imprévues du fait qu'il avait été fait appel aux agents concernés dans le cinquième mois des travaux principaux prévus pour ne durer que six mois ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors qu'il ressortait au contraire de ses constatations l'absence de circonstances imprévues, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 25-5 du référentiel RH0077 ; Mais attendu, d'abord que le référentiel « ressources humaines 077 » ne définissant pas le régime applicable aux déplacements temporaires des agents, la critique des deux premières branches du moyen est inopérante ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il existait des circonstances exceptionnelles et imprévues justifiant une modification du tableau de service et l'affectation provisoire des agents sur le chantier de [...] sans leur accord, la cour d'appel a fait une exacte application du texte visé par la troisième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y..., Z..., A... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A... et B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 30 du référentiel RH00144 de la SNCF, les sanctions disciplinaires sont toujours notifiées par écrit aux agents auxquels elles s'appliquent. Le ou les motifs précis de la décision prise sont obligatoirement indiqués... Il est prévu que dans le cadre de l'établissement de l'imprimé "notification" 0704 il doit être obligatoirement indiqué : " décision de...(autorité statutairement habilitée à infliger la sanction) en date du... " et que les motifs portés sur la notification doivent par ailleurs correspondre aux griefs qui ont été exposés dans l'imprimé 0701 et lors de l'entretien préalable, le cas échéant. Les références des textes définissant l'infraction doivent être mentionnées s'il s'agit d'infraction à des règlements SNCF..." Cette dernière instruction s'entend des infractions spécifiques aux règlements SNCF et inhérents à l'activité de l'établissement. En l'occurrence chacune des notifications adressées aux salariés précisent " Le... vous avez refusé de vous rendre sur le chantier du RVB de Contras malgré la commande qui vous été notifiée le ...Ceci constitue une infraction au référentiel RH0006 (principes de comportement, prescriptions applicables au personnel) ". Malgré l'absence de mention de la référence du texte définissant l'infraction au référentiel RH0006 visée, la motivation énoncée est suffisante pour permettre à chacun des salariés de connaître la nature exacte des faits reprochés et qui sont sanctionnés, à savoir une insubordination, en sorte que le moyen tiré de l'inobservation du référentiel RH00144 n'est pas de nature à entraîner l'annulation des sanctions prises et sera rejeté.» ; ALORS d'une part QU'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; qu'au sein de la SNCF, l'article 30 du référentiel RH00144 prévoit qu'en cas de sanction disciplinaire, doivent être précisés les références des textes définissant l'infraction, s'il s'agit d'une infraction à des règlements SNCF ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les mises à pied notifiées aux salariés mentionnaient que leur refus de se rendre sur le chantier du RVB de [...] malgré la commande qui leur avait été notifiée constituait « une infraction au référentiel RH0006 (principes de comportement, prescriptions applicables au personnel » sans mentionner la référence du texte définissant l'infraction au référentiel RH0006 visée ; qu'en considérant néanmoins que le moyen tiré de l'inobservation du référentiel RH00144 n'était pas de nature à entraîner l'annulation des mises à pied contestées au motif inopérant que la motivation énoncée était suffisante pour permettre à chacun des salariés de connaître la nature exacte des faits reprochés et qui sont sanctionnés, à savoir une insubordination, la Cour d'appel a violé l'article 30 de ce référentiel ensemble les articles L. 1332-1, L. 1332-2 alinéa 4 et L. 1333-2 du Code du travail ; ALORS d'autre part et en toute hypothèse QUE le non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire conventionnelle ou statutaire cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé qu'en cas de sanction disciplinaire, l'article 30 du référentiel RH00144 de la SNCF prévoyait que devaient être précisés les références des textes définissant l'infraction, s'il s'agissait d'une infraction à des règlements SNCF, la Cour d'appel a constaté que les mises à pied notifiées aux exposants ne mentionnaient pas la référence du texte définissant l'infraction au référentiel RH0006 visée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la SNCF n'avait pas respecté la procédure disciplinaire statutaire, la Cour d'appel aurait dû à tout le moins accorder aux exposants des dommages et intérêts à ce titre, qu'en les déboutant néanmoins de leur demande de ce chef, la Cour a violé les dispositions de l'article 30 du référentiel RH00144 de la SNCF ensemble celles de l'article L. 1333-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « Les agents concernés sont tous "opérateurs production voie". Le contrat de travail de M. B... prévoit que l'affectation et le lieu de la résidence professionnelle de l'intéressé, situé au [...], pourront être modifiés suivants les nécessités du service ou, le cas échéant, pour convenances personnelles selon les possibilités de service. Il s'agit d'une clause de mobilité qui n'a pas pour objet de définir spécifiquement les conditions des déplacements temporaires mais qui n'a pas vocation non plus de les exclure. Selon le descriptif d'emploi repère, le technicien de production voie, exerce ses activités au sein d'un secteur dépendant d'une unité Voie ou en équipe spécialisée rattachée à une unité logistique. Le technicien de production voie peut intervenir en renfort sur le territoire d'une ou plusieurs unités de production de son établissement d'attache voire d'un autre établissement. D'ailleurs, selon la fiche métier, l'opérateur de production voie exerce généralement ses activités dans un Infrapôle ou un Infralog. La nature de ses activités peut entraîner des déplacements. Il travaille à l'extérieur et généralement en équipe. Il est soumis à un tableau de service. Ainsi au regard de ces éléments, les déplacements temporaires sont possibles sur le territoire d'une ou plusieurs unités de production de l'établissement d'attache voire d'un autre établissement de l'agent de production, sans distinction entre le technicien de production voie dépendant d'un Infrapôle ou d'un Infralog. Il ressort des éléments versés aux débats que l'Infrapôle Aquitaine qui correspond à l'établissement d'attache des agents concernés comprend au moins deux unités de production : l'Unité de Production Voie (UPV) Sud Aquitaine à laquelle sont rattachés les agents concernés et l'UPV Nord Aquitaine. En l'occurrence, les agents dépendent de l'UPV Sud Aquitaine. Ils sont affectés dans des brigades ou groupes UIC des directions de proximité (DPX) de Pau ou Bayonne dépendant toutes de l'UVP Sud Aquitaine, correspondant à une unité d'affectation. L'article 37 du référentiel RH0077 relatif à la réglementation du travail, portant sur les dispositions particulières applicables aux agents en déplacement prévoit qu'un agent est en déplacement quant il est utilisé en dehors de sa zone normale d'emploi définie dans les conditions fixées par le règlement du personnel. La zone normale d'emploi d'un agent englobe toutes les installations situées à moins de 3 kilomètres de son unité d'affectation. Le référentiel RH 00l31 relatif à la rémunération du personnel du cadre permanent prévoit que les agents des brigades d'entretien de la voie sont soumis au régime particulier défini aux articles 125 à 130 de cette directive. Toutefois, ces agents sont soumis au régime général des allocations de déplacement lorsqu'ils sont distraits de leurs fonctions habituelles, soit pour être occupés à d'autres fonctions... Ils sont également soumis au régime général dans certaines conditions précisées à l'article 129 lorsqu'ils travaillent sur un canton autre que leur canton d'attache. Ainsi les statuts de la SNCF font appel à la notion de zone normale d'emploi pour la prise en charge des frais de déplacement de ses employés et agents. Cette notion de zone normale d'emploi constituée des installations situées à moins de 3 kilomètres de son unité d'affectation permet de définir la notion de déplacement mais aucunement de définir le régime d'application des déplacements temporaires. Il s'ensuit qu'en regard du descriptif "emploi repère" des techniciens de production voie, les déplacements même hors zone normale de travail rentrent dans le cadre des tâches inhérentes à leurs fonctions, pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir leur accord préalable. Si dans un arrêt du 23 janvier 2007, la Cour de Cassation a jugé que les entreprises publiques à statut n'entrent pas dans le champ d'application du titre II du livre 1er du code du travail relatif au contrat de travail, cet arrêt concernait la rupture du contrat de travail par la mise à la retraite, à savoir la question de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail aux agents de la SNCF, ce qui est sans rapport avec le régime d'application des déplacements temporaires des agents de la SNCF. Il ne saurait pas plus être fait grief à la SNCF d'avoir souhaité encadrer les déplacements occasionnels hors zone normale de travail en faisant application de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement, plus protectrice des droits des agents de production voie. Les agents prétendent que leur affectation provisoire sur le chantier de [...] constitue une modification du tableau de service et du programme semestriel, intervenue sans leur accord et sans que la SNCF puisse justifier de circonstances exceptionnelles et imprévues. Aux termes de l'article 24 du RH0077 :"1- Pour tout établissement, partie d'établissement ou chantier, il est établi un tableau de service indiquant les heures de prise et de cessation de service et, le cas échéant, les heures de commencement et de fin de coupure. Les tableaux de service et les tableaux de roulement, ainsi que les programmes semestriels visés à l'article 25(§5) du présent décret seront établis après consultation des instances de représentation du personnel concerné. 2- En cas de modification du tableau de roulement ou du programme semestriel, un préavis de 10 jours calendaires doit être respecté...3- Toute modification à la répartition des heures de travail du tableau de service donne lieu, avant sa mise en application, à une rectification de ce tableau, sauf s'il s'agit d'une modification valable pour une durée au plus égale à cinq journées de service consécutives. " Selon l'article 25 §5 du RH0077 relatif à la répartition du travail effectif : "Pour les entités relevant des régimes de travail visés aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article et au paragraphe 4, la durée annuelle du travail effectif est répartie suivant un programme établi pour le semestre civil qui associe des périodes travaillées et des périodes non travaillées de durées différentes, en conformité avec les dispositions prévues par le présent décret, afin de programmer le travail du samedi et du dimanche et, dans toute la mesure du possible, le travail de nuit lorsqu'ils s'avèrent nécessaires. Ce programme établi peut être révisé au cours de la période des 6 mois en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues (par exemple : variations inopinées de trafic ou de charges de maintenance) sous réserve que les agents concernés soient prévenus au minimum 10 jours calendaires à l'avance. " Ces programmes définissent ainsi les jours de travail et jours de repos pour chacun des agents par direction de proximité (DPX), en fixant s'il s'agit d'un travail de jour ou de nuit sans rentrer dans le détail des horaires de travail. Il n'a pas pour objet de fixer le lieu de travail en cas de déplacement temporaire en dehors de la zone de travail normale. Si effectivement les agents n'ont pas à être informés six mois à l'avance de leur temps de travail, il n'en demeure pas moins que la modification du programme semestriel est conditionnée à l'existence de circonstances exceptionnelles et imprévues et à un délai de prévenance de 10 jours, à défaut de quoi leur accord est nécessaire. En l'occurrence, l'ensemble des agents concernés prétend avoir vu la répartition de ses jours de repos périodes ou fériés modifiée. Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que : M. X..., sur la semaine 20 de l'année 2012 en cause (14 au 20 mai 2012) s'est vu ôter un jour férié (17 mai 2012) et un jour de repos périodique au cours desquels le nouveau programme prévoyait qu'il travaille, gardant deux jours de repos périodiques et trois jours de travail similaires et que M. Y..., sur les semaines 20, 21 et 22 de l'année 2012 pour la période concernée du 18 au 31 mai 2012, voyait un jour de travail transformé en jour de repos périodique, un jour de repos périodique transformé en jour de travail et un repos périodique transformé en jour férié. Le programme semestriel de ces deux agents a ainsi été modifié. II est constant que le délai de prévenance de 10 jours a été respecté. Le chantier de [...] s'inscrivait dans le cadre de travaux de régénération des voies en Gironde de grande envergure, décidés par la Régie Ferrée de France depuis plus de deux ans et nécessitant un nombre important de travailleurs avec un planning précis ne pouvant souffrir d'aucun retard : - une phase préparatoire de travaux de génie électrique et de génie civil du 3 octobre au 24 décembre 2011, - les travaux principaux de renouvellement des voies du 2 janvier au 29 juin2012, - les travaux de finition du 2 au 21 juillet 2012. Pour les travaux de renouvellement des voies, il a été fait appel au personnel SNCF ainsi qu'à des prestataires extérieurs. Ont été utilisés en premier lieu les agents de l'Infrapôle Nord Aquitaine et les volontaires en provenance d'établissements voisins. Il s'évince de la date à laquelle il a été fait appel aux agents concernés, soit en mai 2012, dans le cinquième mois des travaux principaux prévus pour ne durer que six mois, que le nombre de volontaires s'est trouvé insuffisant pour maintenir le planning contraint et qu'il a fallu faire appel à des agents non volontaires de l'Infrapôle Sud Aquitaine, caractérisant ainsi des circonstances exceptionnelles et imprévues. En conséquence, le refus de M. X... et de M. Y... de se rendre sur leur lieu de travail dans le cadre de ce déplacement occasionnel hors de leur zone normale de travail, caractérise une insubordination justifiant la sanction disciplinaire infligée d'un jour de mise à pied avec sursis, laquelle est adaptée et proportionnelle à la gravité de la faute commise. M. Z..., ainsi que M. A... et M. B... ne se voyaient pas modifier la répartition de leurs jours ou nuits de travail ou de jours de repos périodique ou fériés sur les semaines 20 et 21 de l'année 2012 pour la période concernée du 14 au 22 mai 2012 pour le premier et sur les semaines 17 et 18 pour la période concernée du 30 avril 2012, 1er au 3 mai 2012 pour le second et sur les semaines 19 à 21 pour la période concernée du 11 au 22 mai 2012 pour le troisième. Il s'ensuit que M. Z..., ainsi que M. A... et M. B... qui ne subissaient aucune modification de la répartition jours ou nuits de travail ou de jours de repos périodique ou fériés sur les semaines concernées, ne sauraient faire grief à la SNCF de ne pas avoir fait application de la réglementation en matière de programme semestriel. Aux termes de l'article 39 du RH0077 relatif aux dispositions particulières applicables en matière d'horaire et de trajet aux agents des établissements de maintenance de l'infrastructure ou de maintenance, il est prévu au I - Agents des établissements de maintenance de l'infrastructure 1 que " outre le programme établi pour le semestre civil (article 25§5), les tableaux, de service sont confectionnés et publiés avant le 20 du mois précédant celui où ils sont appliqués : ils confirment, en règle générale, le programme des repos établis semestriellement ou peuvent, de façon exceptionnelle et individuellement, le modifier après concertation entre la hiérarchie et le ou les agents concernés." Il n'est pas soutenu que le tableau de service des agents est venu modifier le programme semestriel ni que ce tableau de service a été publié postérieurement au 20 du mois précédent, en sorte que le refus de M. Z..., ainsi que M. A... et M. B... de se rendre sur leur lieu de travail dans le cadre de ce déplacement occasionnel hors de leur zone normale de travail, caractérise une insubordination justifiant la sanction disciplinaire infligée d'un jour de mise à pied avec sursis, laquelle est adaptée et proportionnelle à la gravité de la faute commise. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et les agents déboutés de leurs demandes d'annulation de sanction et de dommages et intérêts subséquentes » ; ALORS en premier lieu QUE, si les dispositions du Code du travail relatives au contrat de travail ne sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, c'est seulement sous réserve de dispositions particulières ayant le même objet du statut qui régit ce personnel ; qu'en présence, au sein de la SNCF, de dispositions statutaires régissant les déplacements des agents, la Cour d'appel ne pouvait donc considérer que la SNCF pouvait encadrer les déplacements occasionnels des agents en faisant application de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement sans violer les dispositions de l'article 37 du référentiel RH0077 ensemble celles de l'article L. 1211-1 du Code du travail ; ALORS ensuite QUE les dispositions du statut du personnel de la SNCF n'autorisent pas la direction à imposer à un agent des déplacements en dehors de sa zone normale d'emploi ; que la seule circonstance que des déplacements hors zone normale d'emploi puissent entrer dans le cadre des tâches inhérentes aux fonctions des techniciens de production voies ne saurait dispenser la SNCF de solliciter l'accord de ces salariés pour les affecter en-dehors de cette zone ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 37 du référentiel RH0077 relatif à la réglementation du travail ; ET ALORS QUE l'article 25-5 du référentiel RH0077 dispose que le programme semestriel de travail des agents ne peut être révisé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir rappelé que le chantier de [...] sur lequel avaient été affectés les agents s'inscrivait dans le cadre de travaux de régénération des voies de grande envergure décidés depuis plus de deux ans et nécessitant un nombre important de travailleurs, selon un planning précis, a néanmoins cru pouvoir déduire l'existence de circonstances exceptionnelles et imprévues du fait qu'il avait été fait appel aux agents concernés dans le cinquième mois des travaux principaux prévus pour ne durer que six mois ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors qu'il ressortait au contraire de ses constatations l'absence de circonstances imprévues, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 25-5 du référentiel RH0077.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel