Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00875
- Date
- 18 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Désistement Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 875 F-D Pourvoi n° K 15-19.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Clinique médicale de Villiers-sur-Orge, dont le siège est [...] et également [...], exerçant sous le nom commercial Centre de rééducation Clinalliance de Villiers-sur-Orge, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Salomon, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Clinique médicale de Villiers-sur-Orge, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 février 2017, la SCP Spinosi et Sureau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme Y..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 avril 2015 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme Y... de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel