Cour de Cassation · soc — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00885
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 1 152 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2015), que Mme X... a été engagée le 8 septembre 2011 par la société Athéna surgelés en qualité de secrétaire commerciale ; que par lettre du 19 avril 2012, la société lui a notifié son licenciement pour motif personnel ; qu'ayant démissionné de son mandat de conseiller prud'homme moins de six mois auparavant, le 16 décembre 2011, la salariée a agi en annulation du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de la condamner à payer différentes sommes, alors, selon le moyen, que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme, ne peut se prévaloir de la protection attachée à ce mandat que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, celui-ci a informé l'employeur de l'existence de ce mandat, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ; que la charge de la preuve de la connaissance par l'employeur du mandat extérieur repose ainsi sur le salarié ; que la société Athéna surgelés a fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme Y... avait attendu le 9 mai 2012, après la notification de son licenciement, pour l'informer de ce qu'elle détenait un mandat de conseiller prud'homme, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à ce mandat extérieur à l'entreprise ; que cependant, bien qu'ayant constaté que la salariée produisait une seule attestation comportant plusieurs erreurs et invraisemblances, pour juger néanmoins qu'il était démontré que la société Athéna surgelés avait connaissance du mandat de conseiller prud'homme de la salariée avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs selon lesquels « l'employeur ne produit aucune attestation en sens contraire de membres du personnel » et l'employeur n'apportait aucun « motif sérieux de contestation de cette attestation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait en partie reposer la charge de la preuve sur l'employeur, a violé l'article L. 2411-22 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée les sommes de 1 920 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail, et de 1 920 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant à la fois la société Athéna surgelés à verser à Mme Y... des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture de son contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, cependant que ces condamnations indemnitaires visent respectivement à réparer le même préjudice tenant à la mise en oeuvre du licenciement sans organisation d'un entretien préalable, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe susvisé et de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en accordant à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail, sans caractériser la nature du préjudice dont a été victime la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 885 F-D Pourvoi n° M 15-27.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Athéna surgelés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie X..., épouse Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Athena surgelés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2015), que Mme X... a été engagée le 8 septembre 2011 par la société Athéna surgelés en qualité de secrétaire commerciale ; que par lettre du 19 avril 2012, la société lui a notifié son licenciement pour motif personnel ; qu'ayant démissionné de son mandat de conseiller prud'homme moins de six mois auparavant, le 16 décembre 2011, la salariée a agi en annulation du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de la condamner à payer différentes sommes, alors, selon le moyen, que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme, ne peut se prévaloir de la protection attachée à ce mandat que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, celui-ci a informé l'employeur de l'existence de ce mandat, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ; que la charge de la preuve de la connaissance par l'employeur du mandat extérieur repose ainsi sur le salarié ; que la société Athéna surgelés a fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme Y... avait attendu le 9 mai 2012, après la notification de son licenciement, pour l'informer de ce qu'elle détenait un mandat de conseiller prud'homme, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à ce mandat extérieur à l'entreprise ; que cependant, bien qu'ayant constaté que la salariée produisait une seule attestation comportant plusieurs erreurs et invraisemblances, pour juger néanmoins qu'il était démontré que la société Athéna surgelés avait connaissance du mandat de conseiller prud'homme de la salariée avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs selon lesquels « l'employeur ne produit aucune attestation en sens contraire de membres du personnel » et l'employeur n'apportait aucun « motif sérieux de contestation de cette attestation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait en partie reposer la charge de la preuve sur l'employeur, a violé l'article L. 2411-22 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée de l'attestation produite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée les sommes de 1 920 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail, et de 1 920 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant à la fois la société Athéna surgelés à verser à Mme Y... des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture de son contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, cependant que ces condamnations indemnitaires visent respectivement à réparer le même préjudice tenant à la mise en oeuvre du licenciement sans organisation d'un entretien préalable, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe susvisé et de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en accordant à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail, sans caractériser la nature du préjudice dont a été victime la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement était intervenu dans des circonstances particulièrement brutales, dans un contexte de pressions et de propos déplacés de la part de l'employeur, a caractérisé l'existence d'un préjudice moral distinct de celui résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Athéna surgelés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Athena surgelés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement et d'AVOIR condamné la société ATHENA SURGELES à payer à la salariée les sommes de 5.347,34 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions protectrices de son mandat de conseiller prud'homal, 11.520 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et 1.920 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.2411-22 du même Code le licenciement du conseiller prud'homme ou du salarié ayant exercé ces fonctions depuis moins de 6 mois ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Qu'il résulte de cet article qu'est affecté de nullité le licenciement intervenu sans qu'ait été sollicitée l'autorisation administrative préalable. Attendu qu'il résulte de l'attestation délivrée par le Président du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER le 7 mai 2012 que Madame Nathalie Y... a été conseiller prud'homme auprès de cette juridiction du 8 janvier 2003 jusqu'au 16 décembre 2011. Attendu que Madame Sonia Z... épouse A... atteste que l'ensemble du personnel ainsi que le responsable de l'entreprise ATHENA SURGELES, Monsieur B..., étaient informés du mandat de conseillère prud'homale de Madame Y..., que cette dernière s'est absentée à plusieurs reprises pour les nécessités de ce mandat en octobre novembre et décembre à raison de demi-journées ou journées, qu'elle devait former ses demandes d'absences quelques jours avant et en justifier auprès du dirigeant sur un cahier qui était contresigné par ce dernier et qu'elle précise qu'elle a souvent assisté à des échanges entre sa collègue et le dirigeant de l'entreprise au sujet de son engagement aux prud'hommes et du fait qu'elle devait demander à une collègue de la remplacer pendant ses absences nécessitées par ces fonctions. Attendu que cette attestation fait état de faits précis auxquels le témoin a assisté et qu'il a personnellement constatés. Que le fait que Madame Z... y ait commis une erreur dans l'indication de sa propre période d'emploi au service de l'employeur en mentionnant la période du 20 septembre 2011 au 22 janvier 2012 alors qu'il s'agit du 6 octobre 2011 au 3 février 2012 n'est pas de nature à jeter le doute sur la véracité de son témoignage dans la mesure où il n'est nullement soutenu et encore moins établi que les faits dont elle témoigne seraient survenus à une date à laquelle elle n'était pas encore présente dans l'entreprise. Que le fait que le témoin ait indiqué que Madame Y... ait du prendre des demi-journées voire des journées entières pour exercer ses fonctions alors que les bulletins de salaire qu'elle produit de novembre et décembre 2011 ne font apparaître que 9 heures d'absence n'est pas non plus de nature à susciter un doute sur le caractère probant du témoignage, l'employeur ne produisant pas le bulletin de salaire d'octobre 2011 et ne démontrant donc aucunement que le nombre d'heures d'absence de l'intéressée ne corresponde pas aux déclarations du témoin. Que de surcroît une erreur éventuelle du témoin sur le nombre et la durée des absences ne suffirait pas à elle seule à invalider ses déclarations portant sur la connaissance ses collègues de travail et par l'employeur du mandat électif de Madame Y.... Qu'en outre le fait que cette dernière ne démontre pas l'existence du cahier de demande d'autorisation d'absence auxquelles le témoin fait référence n'est pas non plus de nature à affecter la valeur probante de l'attestation de Madame Z.... Attendu que l'employeur ne produit aucune attestation en sens contraire de membres du personnel. Qu'eu égard au caractère particulièrement circonstancié de l'attestation précitée et à l'absence de tout motif sérieux de contestation de cette attestation de la part de l'employeur, il convient de dire qu'elle établit suffisamment que l'employeur était informé que Madame Y... était investie d'un mandat de conseiller prud'homal alors qu'elle travaillait à son service. Attendu qu'aux termes de l'article D1442-17 du Code du travail le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec avis de réception et que la démission devient définitive à compter d'un mois après l'expédition de cette lettre. Attendu qu'il résulte du courrier du 7 mai 2012 du Président du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER que Madame Y... a démissionné de ses fonctions le 16 décembre 2011. Qu'il résulte du texte précité que le mandat de l'intéressée a expiré le 16 janvier 2012 et de l'article L.2411-22 précité du même Code que la protection contre le licenciement dont bénéficiait la salariée en application de ce texte expirait le 16 juillet 2012. Attendu que le licenciement de Madame Y... par courrier du 19 avril 2012 est intervenu avant l'expiration de la période de protection de l'intéressée. Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de déclarer ce licenciement nul. Attendu qu'il résulte de l'article L.2411-22 précité du Code du travail que le salarié protégé dont le licenciement est affecté de nullité pour défaut d'autorisation préalable de l'inspection du travail a droit à l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires dus entre la date de la rupture de son contrat et l'expiration de la période de protection, lorsqu'il ne sollicite pas judiciairement sa réintégration, ainsi qu'aux indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, à savoir les salaires des six derniers mois de travail. Attendu qu'en l'espèce si la salariée a pu solliciter sa réintégration auprès de l'employeur par courrier de son conseil du 10 juillet 2012, elle ne saisit la Cour d'aucune demande en ce sens. Qu'il s'ensuit que la société ATHENA SURGELES lui est redevable au titre de la violation de son statut protecteur d'une indemnité correspondant à ses salaires entre la date du 20 avril 2012 correspondant à la rupture du contrat par le courrier de licenciement et la date du 16 juillet 2012 à laquelle a expiré sa période de protection soit la somme de 5347,34 €. Qu'elle lui est également redevable de la somme sollicitée de 11520 €, soit six mois de salaires, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement litigieux ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire » ; ALORS QUE le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme, ne peut se prévaloir de la protection attachée à ce mandat que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, celui-ci a informé l'employeur de l'existence de ce mandat, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ; que la charge de la preuve de la connaissance par l'employeur du mandat extérieur repose ainsi sur le salarié ; que la société ATHENA SURGELES a fait valoir dans ses conclusions d'appel que Madame Y... avait attendu le 9 mai 2012, après la notification de son licenciement, pour l'informer de ce qu'elle détenait un mandat de conseiller prud'homme, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à ce mandat extérieur à l'entreprise ; que cependant, bien qu'ayant constaté que la salariée produisait une seule attestation comportant plusieurs erreurs et invraisemblances, pour juger néanmoins qu'il était démontré que la société ATHENA SURGELES avait connaissance du mandat de conseiller prud'homme de la salariée avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs selon lesquels « l'employeur ne produit aucune attestation en sens contraire de membres du personnel » et l'employeur n'apportait aucun « motif sérieux de contestation de cette attestation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait en partie reposer la charge de la preuve sur l'employeur, a violé l'article L. 2411-22 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ATHENA SURGELES à payer à la salariée les sommes de 1.920 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture de son contrat de travail, et de 1.920 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de madame Y... en indemnisation de son préjudice moral résultant des circonstances de la rupture de son contrat. Attendu qu'en application de l'article 1147 du code civil le salarié est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, lorsque le licenciement est intervenu de manière brutale ou a été entouré de circonstances vexatoires ou fautives de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Attendu qu'en l'espèce madame Y... s'est vue demander de quitter son poste sans délai le 3 avril 2012 dans la perspective de sa convocation à un entretien préalable à la mise en oeuvre d'une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Que rien dans les éléments du débat ne justifie une telle mesure qui s'analyse en une mise à pied à titre conservatoire et qui revêt un caractère particulièrement excessif et brutal qu'au surplus, il résulte par voie de présomption grave précise et concordante des échanges de mails produits par la salariée en pièces 9 à 12 et du reçu pour solde de tous compte signé par elle que l'employeur a subordonné le paiement des sommes dont il était redevable à madame Y... à la signature par elle d'une attestation dans laquelle elle s'engage à ne pas intenter d'action en justice à son encontre. qu'en outre il résulte d'un des mails précités que l'employeur l'a traitée de « pauvre femme », lui a indiqué qu'il n'est pas étonnant qu'elle soit au chômage à son âge et a déploré qu'elle « dépense autant d'énergie pour extorquer de l'argent» alors qu'il « eut été plus judicieux de dépenser cette énergie à ton travail chez nous » et, après lui avoir dit qu'elle était « au top comme girouette » , qu'il lui a conseillé de contacter les presbytères car « il y a peut-être de la place sur un clocher». qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement brutales et dans un contexte de pressions et de propos particulièrement déplacés de la part de l'employeur ayant occasionné à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de son emploi et qui justifient qu'il lui soit accordé en réparation la somme sollicitée de 5000 € après réformation des dispositions contraires du jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS QUE « sur la demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. Attendu qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre indiquant l'objet de la convocation. Qu'il résulte de ce texte que l'absence de respect de ses prescriptions entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié. Attendu qu'en l'espèce Madame Y... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle et non en vue d'une éventuellement mesure de licenciement. Que cette irrégularité lui a nécessairement occasionné un préjudice qui a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 1920 €, soit un mois de salaire, ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef »; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant à la fois la société ATHENA SURGELES à verser à Madame Y... des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture de son contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, cependant que ces condamnations indemnitaires visent respectivement à réparer le même préjudice tenant à la mise en oeuvre du licenciement sans organisation d'un entretien préalable, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe susvisé et de l'article 1147 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en accordant à la salariée la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail, sans caractériser la nature du préjudice dont a été victime la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel