Cour de Cassation · soc — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00887
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 40 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 11 mars 2015), que MM. X... et Y..., engagés respectivement le 17 juin 2010 et le 9 octobre 2007 par la société Agence continentale de sécurité, en qualité d'agent de sécurité et d'agent de surveillance, ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 9 janvier 2012 ; qu'invoquant divers manquements de l'employeur, et notamment le fait que d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions et ayant la même qualification bénéficiaient d'un coefficient supérieur au leur, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de juger que leur prise d'acte s'analyse comme une démission et de rejeter en conséquence leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte tandis qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination syndicale sur M. X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1134-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que pour établir l'existence d'une discrimination, le salarié doit exclusivement produire des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en imposant au salarié l'obligation de produire les fiches de paie des autres salariés, pourtant exclusivement détenues par l'employeur, la cour d'appel, par motifs adoptés, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié ne devait pas suivre une formation de sauveteur secouriste parce que cette formation était indispensable à sa profession, parce qu'il devait pouvoir porter secours immédiatement aux clients du magasin dont il assurait la surveillance, parce que les inspecteurs du travail exigeaient que les agents de sécurité soient formés pour obtenir le brevet de sauveteur secouriste du travail, dès lors qu'ils étaient affectés à des missions en présence du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3621-1 et R. 4224-15 du code du travail ; 4°/ que dans ses écritures d'appel, le salarié soutenait qu'il devait suivre une formation de sauveteur secouriste parce que cette formation était indispensable à sa profession, parce qu'il devait pouvoir porter secours immédiatement aux clients du magasin dont il assurait la surveillance, parce que les inspecteurs du travail exigeaient que les agents de sécurité soient formés pour obtenir le brevet de sauveteur secouriste du travail, dès lors qu'ils étaient affectés à des missions en présence du public ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'à défaut de rechercher si le fait que le salarié n'ait bénéficié d'aucune visite médicale tandis même qu'il avait sollicité l'organisation d'une telle visite ne rendait pas impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 887 F-D Pourvois n° C 16-12.417 D 16-12.418JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 16-12.417 et D 16-12.418 formés par : 1°/ M. Cheikh X..., domicilié [...], 2°/ M. B..., domicilié [...], contre deux arrêts rendus le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à la société Agence continentale de sécurité (ACS), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présentes : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de MM. X... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-12.417 et D 16-12.418 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 11 mars 2015), que MM. X... et Y..., engagés respectivement le 17 juin 2010 et le 9 octobre 2007 par la société Agence continentale de sécurité, en qualité d'agent de sécurité et d'agent de surveillance, ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 9 janvier 2012 ; qu'invoquant divers manquements de l'employeur, et notamment le fait que d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions et ayant la même qualification bénéficiaient d'un coefficient supérieur au leur, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de juger que leur prise d'acte s'analyse comme une démission et de rejeter en conséquence leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte tandis qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination syndicale sur M. X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1134-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que pour établir l'existence d'une discrimination, le salarié doit exclusivement produire des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en imposant au salarié l'obligation de produire les fiches de paie des autres salariés, pourtant exclusivement détenues par l'employeur, la cour d'appel, par motifs adoptés, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié ne devait pas suivre une formation de sauveteur secouriste parce que cette formation était indispensable à sa profession, parce qu'il devait pouvoir porter secours immédiatement aux clients du magasin dont il assurait la surveillance, parce que les inspecteurs du travail exigeaient que les agents de sécurité soient formés pour obtenir le brevet de sauveteur secouriste du travail, dès lors qu'ils étaient affectés à des missions en présence du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3621-1 et R. 4224-15 du code du travail ; 4°/ que dans ses écritures d'appel, le salarié soutenait qu'il devait suivre une formation de sauveteur secouriste parce que cette formation était indispensable à sa profession, parce qu'il devait pouvoir porter secours immédiatement aux clients du magasin dont il assurait la surveillance, parce que les inspecteurs du travail exigeaient que les agents de sécurité soient formés pour obtenir le brevet de sauveteur secouriste du travail, dès lors qu'ils étaient affectés à des missions en présence du public ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'à défaut de rechercher si le fait que le salarié n'ait bénéficié d'aucune visite médicale tandis même qu'il avait sollicité l'organisation d'une telle visite ne rendait pas impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, que les salariés ne produisaient pas d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination, et, répondant aux conclusions, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de formation, la cour d'appel a pu décider que le seul manquement avéré de l'employeur ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° C 16-12.417 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'A VOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait comme une démission AUX MOTIFS QUE « devant la cour, M. X... expose que le conseil a exigé de lui une preuve quasiment impossible car il ne pouvait demander à des salariés de l'entreprise de lui communiquer leurs bulletins de salaire pour qu'il les utilise contre leur employeur mais qu 'il existe cependant un élément qui appuie ses dires, la lettre du délégué du personnel M. Z... qui a écrit le 13 février 2011 à la direction : « j'ai profité de ma journée de délégation du 13 juillet 2011 pour aller voir Monsieur Y... afin d'apaiser les tensions et lui expliquer qu'il est en train de jouer avec son travail et celui des autres collègues qu'il veut embarquer sans son délire, que les revendications ont été transmises et qu'elles vont être satisfaites sous peu ... », qu'ils 'agissait de revendications que lui-même, M. Y... et d'autres collègues avaient exprimées dans un courrier du 10 juillet et qui portaient notamment sur la discrimination salariale, que donc il établit bien la réalité de cette discrimination et il doit lui être alloué la différence de salaire entre le coefficient 130 et le coefficient 140 ; Attendu que le courrier du 13 février 2011, ci-dessus repris est insuffisant à établir qu'il existait dans l'entreprise une discrimination salariale, que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de rappel de salaire » ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE «selon une jurisprudence constante, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués sont suffisamment graves. Ces faits d'une gravité suffisante s'entendent de ceux qui empêchent la poursuite du contrat (ex : non-paiement du salaire, non-respect du repos hebdomadaire, agissements constitutifs de violences morales et psychologiques, manquement à l'obligation de sécurité de résultats). (Cass. Soc. 8 avril 2010 - n°09-40.975). Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission (Cass. Soc. 25 juin 2003 - n°0l-42. 679). En cas de doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié, la rupture s'analyse en une démission (Cass. Soc. 19 décembre 2007 - n°06-44.754). En l'espèce, M X... reproche à son employeur d 'avoir passé certains salariés de l'entreprise au coefficient 140 alors que lui restait au coefficient 130 et alors qu'ils n 'avaient pas une qualification différente, une ancienneté supérieure ou des responsabilités plus importantes. M. X... ne produit pas les contrats de travail ou les bulletins de salaires de ses collègues au coefficient 140, ni les fiches de postes. Le Conseil constate que le salarié n'apporte pas la preuve d'une discrimination salariale » 1) ALORS QU'en matière de discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte tandis qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination syndicale sur M. X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1134-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2) ALORS QUE, pour établir l'existence d'une discrimination, le salarié doit exclusivement produire des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en imposant au salarié l' obligation de produire les fiches de paie des autres salariés, pourtant exclusivement détenues par l'employeur, la cour d'appel, par motifs adoptés, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3) ALORS QU'à défaut de rechercher si le fait que le salarié n'ait bénéficié d'aucune visite médicale tandis même qu'il avait sollicité l'organisation d'une telle visite ne rendait pas impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123 1-1 et L. 4121 -1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l' arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait comme une démission AUX MOTIFS QUE« sur l'absence de formation au brevet de sauveteur de secouriste au travail, si le salarié soutient que de par son métier d'agent de sécurité, il doit nécessairement être titulaire de ce diplôme, il n'existe cependant pas en la matière une obligation de former tous ses salariés puisque l'article R. 4224-15 du code du travail n'impose une telle obligation que pour un membre du personnel de l'entreprise cliente, que dès lors ce grief a justement été écarté par le conseil » ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « M. X... reproche à la société de ne pas avoir permis à ses salariés de passer ou repasser le brevet de sauveteur secouriste du travail; L'article R. 4224-15 du code du travail impose dans les entreprises qu'au moins un membre du personnel reçoive la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. La société n'a aucune obligation de former l'ensemble de son personnel au diplôme de SST ». 1) ALORS QU'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... ne devait pas suivre une formation de sauveteur secouriste parce que cette formation était indispensable à sa profession, parce qu'il devait pouvoir porter secours immédiatement aux clients du magasin dont il assurait la surveillance, parce que les inspecteurs du travail exigeaient que les agents de sécurité soient formés pour obtenir le brevet de sauveteur secouriste du travail, dès lors qu'ils étaient affectés à des missions en présence du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3621-1 et R. 4224-15 du code du travail ; 2) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. X... soutenait qu'il devait suivre une formation de sauveteur secouriste parce que cette formation était indispensable à sa profession, parce qu' il devait pouvoir porter secours immédiatement aux clients du magasin dont il assurait la surveillance, parce que les inspecteurs du travail exigeaient que les agents de sécurité soient formés pour obtenir le brevet de sauveteur secouriste du travail, dès lors qu'ils étaient affectés à des missions en présence du public ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d' appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC. Moyens produits au pourvoi n° D 16-12.418 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait comme une démission et, en conséquence, débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS propres QUE« devant la cour, M Y... expose que le conseil a exigé de lui une preuve quasiment impossible car il ne pouvait demander à des salariés de l'entreprise de lui communiquer leurs bulletins de salaire pour qu'il les utilise contre leur employeur mais qu'il existe cependant un élément qui appuie ses dires la lettre du délégué du personnel M. Z... qui a écrit le 3 février 2011 à la direction : j'ai profité de ma journée de délégation du 13 juillet 2011 pour aller voir Monsieur Y... afin d'apaiser les tensions et lui expliquer qu'il est en train de jouer avec son travail et celui des autres collègues qu'il veut embarquer dans son délire, que les revendications ont été transmises et qu'elles vont être satisfaites sous peu ... », qu'il s'agissait de revendications que lui-même et d'autres collègues avaient exprimées dans un courrier du 10 juillet et qui portaient notamment sur la discrimination salariale, que donc il établit bien la réalité de cette discrimination et il doit lui être alloué la différence de salaire entre le coefficient 130 et le coefficient 140 ; Que le courrier du 13 février 2011, ci-dessus repris, est insuffisant à établir qu'il existait bien dans l'entreprise une discrimination salariale que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de rappel de salaire ; Sur l'absence de visites médicales périodiques et le manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; Que M Y... expose que l'absence de visite médicale constitue un manquement de l'employeur à cette obligation qui occasionne nécessairement un préjudice au salarié qui doit en être indemnisé ; Attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil, l'absence de visite médicale occasionne nécessairement au salarié un préjudice qui doit être indemnisé indépendamment de toute démonstration de l'étendue de ce préjudice, que M Y..., embauché en 2007 n'a passé aucune visite médicale périodique après la visite médicale d'embauche, alors qu'une visite est obligatoire tous les 24 mois, qu'il lui sera donc alloué à ce titre 400 euros de dommages et intérêts ; Sur l'absence de formation au brevet de sauveteur de secouriste au travail : Que si le salarié soutient que de par son métier d 'agent de sécurité, il doit nécessairement être titulaire de ce diplôme, il n'existe cependant pas en la matière une obligation de former tous ses salariés puisque l'article R 4224-15 du code du travail n'impose une telle obligation que pour un membre du personnel de l'entreprise cliente, que dès lors ce grief ajustement été écarté par le conseil,· Sur la rupture du contrat de travail Que le seul manquement avéré de l'employeur, celui relatif à l'absence d'organisation des visites médicales périodiques ne permet pas de considérer que la poursuite du contrat de travail était impossible que dès lors c'est à bon droit que le conseil a jugé que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser comme une démission» AUX MOTIFS adoptés QUE« en l'espèce, M Y... reproche à son employeur d'avoir passé certains salariés de l'entreprise au coefficient 140 alors que lui restait au coefficient 130 et alors qu'ils n'avaient pas une qualification différence, une ancienneté supérieure ou des responsabilités plus importantes. M. Y... ne produit pas les contrats de travail ou les bulletins de salaires de ses collègues au coefficient 140, ni les fiches de postes. Le conseil constate que le salarié n'apporte pas la preuve d'une discrimination salariale. M. Y... reproche à la société de ne pas avoir permis à ses salariés de passer ou repasser le brevet de sauveteur secouriste du travail. L'article R 4224-15 du code du travail impose dans les entreprises qu'au moins un membre du personnel reçoive la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. La société n'a aucune obligation de former l'ensemble de son personnel au diplôme de SST. Le conseil constate que les manquements de la SARL ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elles s'analyse alors en une démission ». 1) ALORS QU'en matière de discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte tandis qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination syndicale sur M. Y..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1134-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2) ALORS QUE, pour établir l'existence d'une discrimination, le salarié doit exclusivement produire des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en imposant au salarié l'obligation de produire les fiches de paie des autres salariés, pourtant exclusivement détenues par l'employeur, la cour d'appel, par motifs adoptés, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3) ALORS QU'à défaut de rechercher si le fait que le salarié n'ait bénéficié d'aucune visite médicale tandis même qu'il avait sollicité l'organisation d'une telle visite ne rendait pas impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait comme une démission AUX MOTIFS QUE « sur l'absence de formation au brevet de sauveteur de secouriste au travail, si le salarié soutient que de par son métier d'agent de sécurité, il doit nécessairement être titulaire de ce diplôme, il n'existe cependant pas en la matière une obligation de former tous ses salariés puisque l'article R. 4224-15 du code du travail n'impose une telle obligation que pour un membre du personnel de l'entreprise cliente, que dès lors ce grief a justement été écarté par le conseil » ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « M. Y... reproche à la société de ne pas avoir permis à ses salariés de passer ou repasser le brevet de sauveteur secouriste du travail ; L'article R. 4224-15 du code du travail impose dans les entreprises qu'au moins un membre du personnel reçoive la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d 'urgence. La société n'a aucune obligation de former l'ensemble de son personnel au diplôme de SST ». 1) ALORS QU'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... ne devait pas suivre une formation de sauveteur secouriste parce que cette formation était indispensable à sa profession, parce qu'il devait pouvoir porter secours immédiatement aux clients du magasin dont il assurait la surveillance, parce que les inspecteurs du travail exigeaient que les agents de sécurité soient formés pour obtenir le brevet de sauveteur secouriste du travail, dès lors qu'ils étaient affectés à des missions en présence du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3621-1 et R. 4224-15 du code du travail ; 2) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. Y... soutenait qu'il devait suivre une formation de sauveteur secouriste parce que cette formation était indispensable à sa profession, parce qu' il devait pouvoir porter secours immédiatement aux clients du magasin dont il assurait la surveillance, parce que les inspecteurs du travail exigeaient que les agents de sécurité soient formés pour obtenir le brevet de sauveteur secouriste du travail, dès lors qu'ils étaient affectés à des missions en présence du public; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel