Cour de Cassation · soc — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00888
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 26 mars 2008 en qualité de directeur des ressources humaines par la société A..., appartenant au groupe UTC Fire & Security services, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 mai 2010 dans le cadre d'une restructuration sur le site de [...] entraînant une procédure de licenciement collectif concernant 180 salariés de l'unité économique et sociale A... C... ; que la société Chubb France est venue aux droits de la société A... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens : Mais sur le quatrième moyen : Et sur le cinquième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Irrecevabilité et Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° G 15-22.768 et Pourvoi n° U 15-22.962 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° G 15-22.768 et U 15-22.962 formés par Mme Claudine Y..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Chubb France, société en commandite simple, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chubb France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 15-22.768 et U 15-22.962 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° U 15-22.962 après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que par déclaration adressée le 4 août 2015, Mme Y... a formé, contre un arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° U 15-22.962 ; Attendu que Mme Y..., qui, en la même qualité, avait déjà formé le 31 juillet 2015 contre la même décision un pourvoi en cassation enregistré sous le n° G 15-22.768, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; Sur le pourvoi n° G 15-22.768 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 26 mars 2008 en qualité de directeur des ressources humaines par la société A..., appartenant au groupe UTC Fire & Security services, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 mai 2010 dans le cadre d'une restructuration sur le site de [...] entraînant une procédure de licenciement collectif concernant 180 salariés de l'unité économique et sociale A... C... ; que la société Chubb France est venue aux droits de la société A... ; Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui sont irrecevables en ce qui concerne les troisième et sixième moyens, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ce qui concerne les premier et deuxième moyens ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et L. 3171-4 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2, devenus L. 3111-2 et L. 3121-39, peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires et, en conséquence, de ses demandes au titre des repos compensateurs, du travail dissimulé et de l'incidence des rappels de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés et sur l'indemnisation de la maladie dans le cadre de la prévoyance d'entreprise, l'arrêt retient qu'alors qu'elle revendiquait l'accomplissement d'heures supplémentaires, la salariée ne contestait pas avoir bénéficié de jours de réduction du temps de travail en raison du forfait jours auquel elle reconnaissait alors être soumise, qu'en effet par courriel du 19 avril 2010, elle sollicitait précisément des informations relatives au nombre de jours RTT dont elle bénéficiait, que par ailleurs, la salariée ne satisfaisait pas à l'exigence d'un décompte hebdomadaire pour étayer sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résultait pas des constatations de l'arrêt qu'une convention individuelle de forfait au sens de l'article L. 3121-38 précité ait été passée par écrit entre la société et la salariée, d'autre part, qu'il ne résulte pas de la loi qu'un décompte hebdomadaire soit exigé pour que la salariée étaye sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée ne justifiait depuis son embauche au sein de la société en mars 2008 d'aucune plainte auprès de la direction ou auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'agissant d'agissements de la part de la hiérarchie à son encontre, que cette circonstance méritait d'être relevée s'agissant d'une salariée exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines et donc parfaitement informée de la problématique, que s'agissant de la surcharge de travail alléguée, la cour d'appel relevait la contradiction qu'il y avait de faire état d'une prétendue surcharge de travail tout en soutenant avoir été déchargée de certaines de ses fonctions, que l'employeur établissait que la salariée avait été opérationnellement assistée de Mme B... à laquelle était déléguée une grande partie de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, que la salariée ne justifiait pas avoir alerté l'employeur sur ce qu'elle considérait comme une charge de travail excessive sans être pour autant quantifiée, que s'agissant des certificats médicaux versés aux débats, ils ne pouvaient établir que la pathologie était imputable aux conditions de travail, que la simple mention d'un syndrome dépressif ou la douleur au travail ne permettaient pas, en raison de leur caractère non circonstancié, de permettre de retenir un harcèlement dans un contexte où, en qualité de directeur des ressources humaines, la salariée connaissait des incertitudes pesant sur son avenir professionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée, dont le retrait brutal et public d'une partie de ses attributions de directeur des ressources humaines et l'absence d'entretien d'évaluation dont était fonction son bonus annuel, et d'apprécier si ces faits, pris dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 15-22.962 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y..., d'une part, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en conséquence de ses demandes au titre des repos compensateurs, du travail dissimulé et de l'incidence des divers rappels de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés et sur l'indemnisation de la maladie dans le cadre de la prévoyance d'entreprise, d'autre part, de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Chubb France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, aux pourvois n° G 15-22.768 et U 15-22.962, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Claudine Y... de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement de cinq pages, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée par la nécessité de réorganiser l'entreprise exposée en ces termes : « ce projet de restructuration et de rapprochement des différentes entités opérationnelles, indispensable à la sauvegarde de la compétitivité économique du groupe et des entités de son secteur d'activité protection incendie consiste notamment à mettre en place un management commun au niveau national, au niveau des régions et également au niveau des agences. Vous concernant, ce projet a notamment pour objet d'organiser : - Un rapprochement opérationnel des fonctions support siège de Chubb Sécurité et A... sur le site de [...] ; - La mise en place d'un management commun au sein des services support dont ressort la Direction des ressources Humaines. En conséquence, le poste de Directeur Ressources Humaines A.../C... que vous occupiez s'est trouvé supprimé... » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; que par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 321-1, al. 3 du code du travail, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du Groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'un motif économique, que le licenciement pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle , la recherche préalable de reclassement conditionnant la validité du licenciement lui-même dont il constitue une alternative obligatoire sous peine de défaut de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur doit se livrer à une recherche réelle et sérieuse et individuelle des postes de reclassement et apprécier les possibilités et conditions de reclassement au sein de l'entreprise mais aussi dans le groupe auquel il appartient ; que, pour infirmation, Madame Claudine Y... soutient essentiellement qu'il n'existerait pas de motif économique et que l'obligation de recherche préalable de reclassement n'aurait pas été respectée ; que la société UTC FIRE et SECURITE SERVICES établit avoir été confrontée, à compter de 2007, à un contexte économique particulièrement dégradé se caractérisant, notamment, par une augmentation des prix des matières premières et du prix de l'essence conduisant à un renchérissement des coûts de revient et une concurrence de plus en plus agressive entraînant des pertes de contrats ; qu'elle justifie que des entreprises concurrentes ont commencé à racheter des sociétés de maintenance d'extincteurs et que l'activité extincteurs était en décroissance du fait d'une perte accélérée de clients depuis plus de 2 ans, le volume des ventes et des vérifications déjà en retrait de 4,6% au mois de mai 2008 passant à - 17,5% sur le mois de mai 2009, données confirmées par le rapport de l'expert du Comité Central d'Entreprise sur les comptes 2008 ; que, dans ces conditions, confrontée à ces menaces pesant sur sa compétitivité, la société A... a décidé d'une nouvelle stratégie de croissance en s'appuyant sur l'ensemble des forces dont dispose le Groupe UTC FIRE & SECURITY SERVICES au travers de la mise en commun des bases de clientèle ; que par ailleurs, les sociétés A... et CHUBB SECURITY ont décidé de se rapprocher opérationnellement en adoptant, en France, le modèle défini fin 2008 au niveau mondial puis régional, notamment en rationalisant leurs investissements et leurs coûts de gestion ; qu'en conséquence, la réorganisation de l'entreprise constitue une cause économique de suppression ou de transformation d'emploi et de modification substantielle du contrat de travail dès lors qu'elle a été décidée dans l'intérêt de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et qu'il n'est pas établi un détournement de pouvoir de la part de l'employeur ; qu'en conséquence, le licenciement de Madame Claudine Y... repose bien sur un motif économique et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la qualification du licenciement : vu les dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail qui stipulent : « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties... » ; que les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail qui stipulent : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que l'article L.1233-4 du code du travail subordonnant le licenciement économique à l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'une réorganisation de l'entreprise destinée à adapter les effectifs à la charge de travail et aux exigences de production afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, constitue un motif économique de licenciement ; qu'il ressort des pièces produites au débat que la société UTC Fire & Security Services a été confrontée depuis 2007 à un environnement économique défavorable, augmentation du prix des matières premières, arrivée de nouveaux concurrents, activité extincteurs en décroissance, etc, situation pour laquelle l'employeur démontre la nécessite de mesures en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces produites au débat que la société UTC Fire & Security Services a proposé à madame Claudine Y... des offres de reclassement individualisées que celle-ci a refusées, que les postes dont madame Claudine Y... prétend, à tort, qu'ils auraient pu (du ?) lui être proposés n'étaient pas vacants ou exigeaient une qualification que n'avait pas madame Claudine Y... ; qu'en conséquence, le conseil considère que : - le licenciement de madame Claudine Y... repose sur un motif économique réel et sérieux ; - la société UTC Fire & Security Services a respecté son obligation de recherche de reclassement ; - les critères de reclassement fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi ont été valablement appliqués ; que sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : madame Claudine Y... revendique la somme de 179.305,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant le conseil a dit que le licenciement de madame Claudine Y... pour motif économique était fondé ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; ALORS QUE le motif économique de licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient ; qu'en retenant que « la réorganisation de l'entreprise constitue une cause économique de suppression ou de transformation d'emploi et de modification substantielle du contrat de travail dès lors qu'elle a été décidée dans l'intérêt de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et qu'il n'est pas établi un détournement de pouvoir de la part de l'employeur », sans constater l'existence et la sérieux du motif économique invoqué au niveau de l'ensemble du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Claudine Y... de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 1233-4 du Code du travail dispose : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que selon l'article L 1233-4 du code du travail, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié concerné : - en priorité selon les emplois disponibles relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ; - Par catégorie professionnelle, il convient d'entendre l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; - ou, selon un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, les mêmes qualifications et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; - ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un poste d'une catégorie inférieure ; qu'il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'un motif économique, que le licenciement pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle , la recherche préalable de reclassement conditionnant la validité du licenciement lui-même dont il constitue une alternative obligatoire sous peine de défaut de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur doit se livrer à une recherche réelle et sérieuse et individuelle des postes de reclassement et apprécier les possibilités et conditions de reclassement au sein de l'entreprise mais aussi dans le groupe auquel il appartient ; qu'en l'espèce, la société A... a adressé trois propositions de reclassement à Madame X... par courrier en date du 24 février 2010, qui étaient les suivantes : - Responsable Ressources Humaines régional région Est, Statut cadre, Lieu de travail : Siège du Pôle régional à Nancy, Rémunération : salaire fixe de 4.300 € brut versée sur 12 mois ; - Responsable Ressources Humaines UTC FIRE & SÈCURITY SERVICES Finlande, Statut cadre, Rémunération annuelle : 75.000 €, Lieux de travail : Marioff (Finlande) ; - Responsable Ressources Humaines UTC FIRE & SECURITY SERVICES Pologne, Statut cadre, Rémunération annuelle : 30.000 €, Lieu de travail : Ropsyzca (Pologne) ; que lesdites propositions de reclassement étaient : - écrites : formulées par courrier adressé à Madame X... ; - précises : comportant l'intitulé exact du poste, la qualification, la rémunération ainsi le lieu de travail ; - et individualisées : adressées à Madame X... en fonction de ses compétences propres ; que s'agissant des postes de : - Responsable Ressources Humaines Ile de France ; - Responsable Affaires Sociales du groupe UTC FIRE & SECURITY SERVICES ; - Directeur des Relations Sociales du groupe UTC FIRE & SECURITY SERVICES ; - Généraliste RH GE SECURITY ; - Directeur de projet RH ; - Responsable Compensation & Benefits et Contrôle de Gestion RH ; - Compensation & Benefits Manager ; que la société intimée démontre que chacun de ces postes, soit ne répondait pas à la qualification professionnelle de Madame X..., soit n'était pas disponible au moment où le licenciement pour motif économique de Madame X... a été envisagé ; que l'employeur ayant respecté son obligation de reclassement, notamment en proposant un poste en France, le jugement sera également confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la qualification du licenciement : vu les dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail qui stipulent : « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties... » ; que les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail qui stipulent : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que l'article L.1233-4 du code du travail subordonnant le licenciement économique à l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'une réorganisation de l'entreprise destinée à adapter les effectifs à la charge de travail et aux exigences de production afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, constitue un motif économique de licenciement ; qu'il ressort des pièces produites au débat que la société UTC Fire & Security Services a été confrontée depuis 2007 à un environnement économique défavorable, augmentation du prix des matières premières, arrivée de nouveaux concurrents, activité extincteurs en décroissance, etc, situation pour laquelle l'employeur démontre la nécessite de mesures en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces produites au débat que la société UTC Fire & Security Services a proposé à madame Claudine Y... des offres de reclassement individualisées que celle-ci a refusées, que les postes dont madame Claudine Y... prétend, à tort, qu'ils auraient pu (du ?) lui être proposés n'étaient pas vacants ou exigeaient une qualification que n'avait pas madame Claudine Y... ; qu'en conséquence, le conseil considère que : - le licenciement de madame Claudine Y... repose sur un motif économique réel et sérieux ; - la société UTC Fire & Security Services a respecté son obligation de recherche de reclassement ; - les critères de reclassement fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi ont été valablement appliqués ; que sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : madame Claudine Y... revendique la somme de 179.305,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant le conseil a dit que le licenciement de madame Claudine Y... pour motif économique était fondé ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; 1°) ALORS QUE l'employeur ne se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique et ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition d'avoir recherché en son sein et dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient et au sein desquels la permutabilité des personnels et possible, tous les postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié et de les lui avoir offert à titre de reclassement, peu important qu'un ou plusieurs emplois effectivement proposés aient fait l'objet d'un refus ; que, pour dire que la Société CHUBB avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'elle avait proposé à Madame Claudine Y... trois postes à titre de reclassement, dont un en France ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en conséquence du refus par la salariée de ces trois emplois, l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de procéder à son reclassement, faute d'autre emploi disponible dans l'entreprise ou le groupe auquel il appartient, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail ; 2°) ALORS, QU'en énonçant péremptoirement que « la Société CHUBB démontre que chacun de ces postes [les emplois de responsable des ressources humaines, responsable des relations sociales, directeur des relations sociales, généraliste RH, directeur de projet RH, responsable Compensation & Benefits et contrôle de gestion RH et Compensation & benefits manager], soit ne répondait pas à la qualification professionnelle de Madame Claudine Y..., soit n'était pas disponibles au moment où le licenciement pour motif économique a été envisagé », sans même préciser lesquels de ces emplois ne correspondaient pas à la qualification de la salariée, et lesquels de ceux-ci n'étaient pas ou plus disponible au jour où le licenciement avait été envisagé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en affirmant de manière péremptoire que « la société intimée démontre que chacun de ces postes ( ) ne répondait pas à la qualification professionnelle de Madame Claudine Y...», sans expliquer en quoi ces emplois de responsable des ressources humaines, responsable des relations sociales, directeur des relations sociales, généraliste RH, directeur de projet RH, responsable Compensation & Benefits et contrôle de gestion RH et Compensation & benefits manager - qui sont, tous, des emplois relevant de la division des ressources humaines - ne répondaient pas à la qualification de la salariée qui occupait les fonctions de directrice des ressources humaines, et n'étaient pas éligible au reclassement de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Claudine Y... de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 1233-4 du Code du travail dispose : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que selon l'article L 1233-4 du code du travail, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié concerné : - en priorité selon les emplois disponibles relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ; - Par catégorie professionnelle, il convient d'entendre l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; - ou, selon un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, les mêmes qualifications et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; - ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un poste d'une catégorie inférieure ; qu'il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'un motif économique, que le licenciement pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle , la recherche préalable de reclassement conditionnant la validité du licenciement lui-même dont il constitue une alternative obligatoire sous peine de défaut de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur doit se livrer à une recherche réelle et sérieuse et individuelle des postes de reclassement et apprécier les possibilités et conditions de reclassement au sein de l'entreprise mais aussi dans le groupe auquel il appartient ; qu'en l'espèce, la société A... a adressé trois propositions de reclassement à Madame X... par courrier en date du 24 février 2010, qui étaient les suivantes : - Responsable Ressources Humaines régional région Est, Statut cadre, Lieu de travail : Siège du Pôle régional à Nancy, Rémunération : salaire fixe de 4.300 € brut versée sur 12 mois ; - Responsable Ressources Humaines UTC FIRE & SÈCURITY SERVICES Finlande, Statut cadre, Rémunération annuelle : 75.000 €, Lieux de travail : Marioff (Finlande) ; - Responsable Ressources Humaines UTC FIRE & SECURITY SERVICES Pologne, Statut cadre, Rémunération annuelle : 30.000 €, Lieu de travail : Ropsyzca (Pologne) ; que lesdites propositions de reclassement étaient : - écrites : formulées par courrier adressé à Madame X... ; - précises : comportant l'intitulé exact du poste, la qualification, la rémunération ainsi le lieu de travail ; - et individualisées : adressées à Madame X... en fonction de ses compétences propres ; que s'agissant des postes de : - Responsable Ressources Humaines Ile de France ; - Responsable Affaires Sociales du groupe UTC FIRE & SECURITY SERVICES ; - Directeur des Relations Sociales du groupe UTC FIRE & SECURITY SERVICES ; - Généraliste RH GE SECURITY ; - Directeur de projet RH ; - Responsable Compensation & Benefits et Contrôle de Gestion RH ; - Compensation & Benefits Manager ; que la société intimée démontre que chacun de ces postes, soit ne répondait pas à la qualification professionnelle de Madame X..., soit n'était pas disponible au moment où le licenciement pour motif économique de Madame X... a été envisagé ; que l'employeur ayant respecté son obligation de reclassement, notamment en proposant un poste en France, le jugement sera également confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la qualification du licenciement : vu les dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail qui stipulent : « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties... » ; que les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail qui stipulent : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que l'article L.1233-4 du code du travail subordonnant le licenciement économique à l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'une réorganisation de l'entreprise destinée à adapter les effectifs à la charge de travail et aux exigences de production afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, constitue un motif économique de licenciement ; qu'il ressort des pièces produites au débat que la société UTC Fire & Security Services a été confrontée depuis 2007 à un environnement économique défavorable, augmentation du prix des matières premières, arrivée de nouveaux concurrents, activité extincteurs en décroissance, etc, situation pour laquelle l'employeur démontre la nécessite de mesures en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces produites au débat que la société UTC Fire & Security Services a proposé à madame Claudine Y... des offres de reclassement individualisées que celle-ci a refusées, que les postes dont madame Claudine Y... prétend, à tort, qu'ils auraient pu (du ?) lui être proposés n'étaient pas vacants ou exigeaient une qualification que n'avait pas madame Claudine Y... ; qu'en conséquence, le conseil considère que : - le licenciement de madame Claudine Y... repose sur un motif économique réel et sérieux ; - la société UTC Fire & Security Services a respecté son obligation de recherche de reclassement ; - les critères de reclassement fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi ont été valablement appliqués ; que sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : madame Claudine Y... revendique la somme de 179.305,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant le conseil a dit que le licenciement de madame Claudine Y... pour motif économique était fondé ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; ALORS QU'en l'espèce Madame Claudine Y... sollicitait à titre subsidiaire l'allocation de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, en faisant valoir que l'employeur n'avait pas appliqué les critères d'ordre dans le périmètre adéquat (cf. conclusions d'appel page 22 à 25) ; qu'en déboutant la salariée de ce chef, sans aucunement répondre au moyen soulevé devant elle à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Claudine Y... de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaire, et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes au titre des repos compensateurs, du travail dissimulé et de l'incidence des divers rappels de salaire sollicités sur les indemnités compensatrice de préavis, de licenciement, de congés payés et sur l'indemnisation de la maladie dans le cadre de la prévoyance d'entreprise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires la demande au titre du travail dissimulé : qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à l'étaiement ( et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; qu'au titre des exercices 2008 et 2009, Madame Claudine Y... sollicite un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 153.025,26 € ; que cependant, alors qu'elle revendique l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'appelant ne conteste pas avoir bénéficié de jours de réduction du temps de travail en raison du forfait jours auquel elle reconnaissait alors être soumise ; qu'en effet, par courriel en date du 19 avril 2010, Madame Claudine Y... sollicitait précisément des informations relatives au nombre de jours RTT dont elle bénéficiait; ce qui ne manque pas d'interpeller s'agissant de la DRH ; que la société UTC FIRE et SECURITE SERVICES fait observer, avec pertinence, alors que l'appelante prétend pouvoir bénéficier d'un décompte de sa durée du travail sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, qu'elle recrutait ses propres subordonnés dans le cadre de forfait annuel en jours ; que par ailleurs, Madame Claudine Y... ne satisfait pas à l'exigence d'un décompte hebdomadaire pour étayer sa demande ; que le jugement sera donc confirmé sur ce chef de demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires : madame Claudine Y... revendique la somme de 81.011,62 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires ; que madame Claudine Y... disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail, qu'elle était soumise à un forfait de 218 jours de travail, qu'elle bénéficiait ainsi de « jours RTT» dont elle a effectivement usé, qu'elle ne démontre pas avoir dû, à la demande de son employeur, effectuer des heures supplémentaires, que les décomptes d'heures supplémentaires produits à posteriori sont des décomptes manuels, que les courriers électroniques produits ne sauraient étayer la réalité des amplitudes horaires revendiquées ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; que sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires : madame Claudine Y... revendique la somme de 8.101,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires, que cependant le conseil n'a pas fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; que sur la demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris : madame Claudine Y... revendique la somme de 63.912,48 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ; que les repos compensateurs revendiqués découlent des heures supplémentaires que madame Claudine Y... prétend avoir effectuées, que cependant le conseil n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires qu'aurait effectuées madame Claudine Y... et que son employeur n'aurait pas rémunérées, et que par voie de conséquence le conseil considère que la demande au titre des repos compensateurs n'est pas fondée ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; que sur la demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis : madame Claudine Y... revendique la somme de 18.076.27 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ; que madame Claudine Y... fonde sa demande sur le fait que le salaire annuel ayant servi de base au calcul de son indemnité compensatrice de préavis doit être corrigé des éléments complémentaires de salaires revendiqués ; que cependant le conseil n'a pas fait droit aux rappels de salaires revendiqués, et qu'ainsi l'assiette ayant servi de base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis est inchangée ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; que sur la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement : madame Claudine Y... revendique la somme de 2.819,90 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que madame Claudine Y... fonde sa demande sur le fait que le salaire annuel ayant servi de base au calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement doit être corrigé des éléments complémentaires de salaires revendiqués ; que cependant le conseil n'a pas fait droit aux rappels de salaires revendiqués, et qu'ainsi l'assiette ayant servi de base de calcul à l'indemnité conventionnelle de licenciement est inchangée ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; que sur la demande de complément d'indemnité supplémentaire de licenciement : madame Claudine Y... revendique la somme de 24.101,70 euros à titre de complément d'indemnité supplémentaire de licenciement ; que madame Claudine Y... fonde sa demande sur le fait que le salaire annuel ayant servi de base au calcul de son indemnité supplémentaire de licenciement doit être corrigé des éléments complémentaires de salaires revendiqués ; que cependant le conseil n'a pas fait droit aux rappels de salaires revendiqués, et qu'ainsi l'assiette ayant servi de base de calcul à l'indemnité supplémentaire de licenciement est inchangée ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; que sur la demande de complément d'indemnité compensatrice de congés payés : madame Claudine Y... revendique la somme de 2.226,92 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ; que madame Claudine Y... fonde sa demande sur le fait que le salaire annuel ayant servi de base au calcul de son indemnité compensatrice de congés payés doit être corrigé des éléments complémentaires de salaires revendiqués ; que cependant le conseil n'a pas fait droit aux rappels de salaires revendiqués, et qu'ainsi l'assiette ayant servi de base de calcul à l'indemnité compensatrice de congés payés est inchangée ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; que sur la demande de complément d'indemnité pour jours RTT non pris : madame Claudine Y... revendique la somme de 490,67 euros à titre de complément d'indemnité pour jours RTT non pris ; que madame Claudine Y... fonde sa demande sur le fait que le salaire annuel ayant servi de base au calcul de son indemnité compensatrice de jours RTT non pris, doit être corrigé des éléments complémentaires de salaires revendiqués ; que cependant le conseil n'a pas fait droit aux rappels de salaires revendiqués, et qu'ainsi l'assiette ayant servi de base de calcul à l'indemnité pour jours RTT non pris est inchangée ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; que sur la demande de complément d'indemnité de prévoyance : madame Claudine Y... revendique la somme de 3.752,52 euros à titre de complément d'indemnité de prévoyance ; que madame Claudine Y... fonde sa demande sur le fait que le salaire annuel ayant servi de base à son indemnité de prévoyance doit être corrigé des éléments complémentaires de salaires revendiqués ; que cependant, le conseil n'a pas fait droit aux rappels de salaires revendiqués, et qu'ainsi l'assiette ayant servi de base de calcul à l'indemnisation maladie de madame Claudine Y... est inchangée ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; que sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : madame Claudine Y... revendique la somme de 89.652,55 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; que cependant le conseil n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires qu'aurait effectuées madame Claudine Y... et que l'employeur n'aurait pas rémunérées ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; que sur la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir : madame Claudine Y... demande au conseil que lui soit remise une attestation pôle emploi conforme au jugement à intervenir ; que cependant le conseil n'a pas fait droit aux demandes de madame Claudine Y... ; qu'en conséquence le conseil considère cette demande sans objet ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que Madame Claudine Y... faisait expressément valoir dans ses dernières écritures que son contrat de travail ne prévoyait aucune durée de travail ni forfait de rémunération, de sorte que, n'étant soumise à aucune convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, elle était assujettie à la durée légale du travail (cf. pages 35 à 37) ; qu'en retenant, au contraire, que « l'appelante [Madame Claudine Y...] ne conteste pas avoir bénéficié de jours de réduction du temps de travail en raison du forfait jours auquel elle reconnaissait alors être soumise », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et, ce faisant, méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la validité d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année est subordonnée à l'accord écrit du salarié ; que Madame Claudine Y... rappelait qu'elle n'avait jamais donné son accord exprès et écrit à la conclusion d'une convention de forfait en jours (cf. conclusions d'appel page 35 et 37) ; que, pour débouter Madame Claudine Y... de ses demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a retenu que la salariée bénéficiait de jours de RTT et qu'elle recrutait ses subordonnés dans le cadre de forfaits annuels en jours ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une convention individuelle de forfait en jours écrite et signée par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pesant spécialement sur aucune des parties, le salarié doit étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires par des éléments précis, à charge pour l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci ; que, pour débouter Madame Claudine Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que « Madame Claudine Y... ne satisfait pas à l'exigence d'un décompte hebdomadaire pour étayer sa demande » ; qu'en subordonnant ainsi l'étaiement par la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires à la production d'un décompte hebdomadaire, la cour d'appel a faisait peser l'entière charge de la preuve sur la salariée, et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'affirmant que « Madame Claudine Y... ne satisfait pas à l'exigence d'un décompte hebdomadaire pour étayer sa demande », sans même examiner le décompte par elle versé aux débats mentionnant les heures supplémentaires par elle accomplies semaine par semaine sur la période revendiquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en jugeant que Madame Claudine Y... n'étayait pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires, quand elle produisait un décompt
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel