Cour de Cassation · soc — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00896
- Date
- 17 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24 septembre 2014, n° 13-14.970), que reprochant à la société Manpower France d'être à l'origine d'atteintes graves aux personnes commises sur cinq salariés au cours d'un mouvement de grève, M. Y..., délégué du personnel, a, le 20 décembre 2010, saisi le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail afin qu'il ordonne une enquête et que soient prises les mesures propres à faire cesser ces atteintes ; Attendu qu'après avoir retenu qu'il y avait lieu d'écarter la demande, l'arrêt a, en son dispositif, confirmé l'ordonnance entreprise, laquelle avait dit la demande irrecevable ; qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, rectifiée ci-après, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet du pourvoi et rectification de l'arrêt attaqué M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 896 F-D Pourvoi n° S 15-27.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Manpower France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24 septembre 2014, n° 13-14.970), que reprochant à la société Manpower France d'être à l'origine d'atteintes graves aux personnes commises sur cinq salariés au cours d'un mouvement de grève, M. Y..., délégué du personnel, a, le 20 décembre 2010, saisi le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail afin qu'il ordonne une enquête et que soient prises les mesures propres à faire cesser ces atteintes ; Attendu qu'après avoir retenu qu'il y avait lieu d'écarter la demande, l'arrêt a, en son dispositif, confirmé l'ordonnance entreprise, laquelle avait dit la demande irrecevable ; qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, rectifiée ci-après, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches de ce moyen, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (n° RG : 14/04723), aux lieu et place de : « CONFIRME l'ordonnance entreprise ; » Il y aura lieu de lire désormais : « REFORME l'ordonnance entreprise ; REJETTE l'ensemble des demandes ; » Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que les demandes de M. Y... es qualité de délégué du personnel - tendant à voir qualifier chacune des atteintes qui a été commise aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale et aux libertés individuelles dans l'entreprise, voir ordonner à l'employeur d'organiser une enquête avec les délégués du personnel afin de déterminer les causes, les responsabilités et les mesures destinées à faire cesser toute atteinte et tout risque d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale et aux libertés individuelles dans l'entreprise, voir interdire toute délégation de pouvoir s'opposer à la circulation de personnes dans l'entreprise à tous salariés de la société Géos, voir condamner la société Manpower au paiement de diverses pénalités au profit du Trésor Public et voir publier la décision sur intranet - ne sont pas recevables et dit que chacune des parties supporte les dépens par elle exposés ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de réparation du préjudice alimentaire et du préjudice tiré du confinement de 3 journées : au titre de l'atteinte au droit de grève, le salarié sollicite le paiement de repas des 2,5 journées, du 31 août 2010 après-midi au 3 septembre 2010 au matin ; il fait valoir que, pour les 2,5 journées d'occupation des lieux, il n'a pu prendre de repas et que lui et d'autres collègues ont été confinés par la société de vigiles privés GEOS - à laquelle la société MANPOWER a fait appel - dans un espace d'attente du 4ème étage depuis le 31 août 2010 vers 18h jusqu'à leur sortie ; ainsi, en sa qualité de délégué syndical, il s'est vu refuser la possibilité d'aller et venir par des vigiles et notamment de se nourrir et ce, en contradiction avec la charte des droits fondamentaux de l'union, le préambule de la constitution française, la loi du 12 juillet 1983 et la jurisprudence de la Cour de cassation ; il invoque également le harcèlement moral pour « privation de nourriture et restriction d'accès aux sanitaires et de sommeil » ; la société MANPOWER répond que les demandes du salarié n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L2313-2 du code du travail et sont donc irrecevables ; vu l'article L2313-2 du code du travail ; en l'espèce, ces demandes portant sur les conditions dans lesquelles le droit de grève a pu s'opérer, n'ont pas pour objectif de faire cesser une atteinte aux droits de la personne ou aux libertés individuelles, le conflit ayant cessé depuis près de 5 ans ; en outre, la possibilité de recourir à une enquête interne et de relever le cas échéant un certain nombre d'infractions listées dans les conclusions de M. Y..., plusieurs années après les faits invoqués, ne peut, compte tenu du nombre d'années écoulées depuis l'occupation du site de [...] du 31 août 2010, faire cesser des atteintes éventuelles aux droits de la personne ou aux libertés individuelles : les atteintes invoquées ayant incontestablement cessé, cette demande est donc écartée ; sur la demande tendant à libérer M. Gérard A... et M. Gilles B... de tout mandat de représentation de l'employeur dans le cadre de l'enquête et sur la demande d'interdire de délégation de pouvoir tout salarié prestataire de la société GEOS : cette demande dépourvue de fondement en droit comme en fait ne peut qu'être écartée ; sur la publication de la décision sur intranet : aucun élément ne justifie cette demande qui est donc rejetée et l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : les sommes demandées par le salarié sont détaillées dans ses écritures auxquelles il convient de se reporter ; les circonstances de l'espèce justifient que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et les frais qui n'y sont pas compris ; chacune des parties doit supporter la charge des dépens par elle exposés ; ALORS QUE le conseil de prud'hommes, par jugement dont appel du 6 octobre 2011, a reçu la société Manpower en ses fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de pouvoirs de Monsieur Etienne Y... et dit et jugé en conséquence que les demandes de Monsieur Etienne Y... es qualité de délégué du personnel n'étaient pas recevables ; que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune fin de non recevoir a dit dans ses motifs les demandes infondées, mais, dans le dispositif de l'arrêt, confirmé le jugement dont appel ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité prononcée n'est justifiée par aucun motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et ALORS susbsidiairement QUE les juges, saisis en application de l'article L2313-2 du code du travail, doivent rechercher si une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles a été commise dans l'entreprise et ordonner à l'employeur d'organiser une enquête avec les délégués du personnel sur lesdites atteintes et les conditions dans lesquelles elles ont eu lieu ; que la cour d'appel a dit irrecevables les demandes aux motifs que les faits avaient eu lieu il y a cinq ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la circonstance que les évènements avaient eu lieu lors du mouvement de grève en août et septembre 2010, ne faisait pas obstacle aux demandes tendant à voir constater les atteintes commises aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale et aux libertés individuelles dans l'entreprise aux fins d'et à voir ordonner une enquête afin de déterminer dans quelles conditions ces atteintes avaient eu lieu, la cour d'appel a violé l'article L2313-2 du code du travail ; ALORS en outre QUE l'exposant a fait valoir que les vigiles de la société Géos étaient encore intervenus plusieurs fois dans l'établissement postérieurement au mouvement social d'août-septembre 2010 pour s'opposer à la circulation des salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si certaines atteintes aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale et aux libertés individuelles dans l'entreprise n'avaient pas perduré après le mouvement de grève d'août et septembre 2010, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L2313-2 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel