Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00909
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 4 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2015), que M. Y..., salarié de la société Arcande, qui exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché, et exerçant en dernier lieu les fonctions de manager de rayon, a été déclaré inapte à son poste le 6 avril 2012 avec mention d'un danger immédiat ; que l'employeur lui a adressé le 2 mai suivant une proposition de reclassement au poste d'agent de sécurité sur le site de l'entreprise, que l'intéressé a refusée ; que le salarié a été licencié le 22 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés et dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que l'employeur n'était pas tenu de faire une proposition de reclassement, la circonstance qu'il l'ait faite de façon imprécise ou déloyale et ne l'ait pas soumise au préalable au médecin du travail ne peut constituer un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'était pas tenu de proposer un reclassement en interne au salarié ; qu'en se fondant cependant, pour en déduire un manquement à l'obligation de reclassement, sur l'absence prétendue de précision et de loyauté dans la proposition de poste faite par l'employeur - dont elle estimait elle-même qu'il ne s'agissait pas réellement d'une proposition de reclassement - et sur l'absence de soumission de ce poste pour avis au médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui a refusé, sans solliciter plus de précision ou donner les raisons de son refus, la proposition de poste de l'employeur ne peut se plaindre ensuite de l'imprécision ou de la déloyauté de cette proposition, pas plus que de l'absence de soumission dudit poste pour avis au médecin du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait refusé le poste proposé par l'employeur sans solliciter aucune précision ni en donner la raison ; qu'en se fondant sur l'absence prétendue de précision et de loyauté dans la proposition de poste faite par l'employeur et sur l'absence de soumission de ce poste pour avis au médecin du travail, pour en déduire un manquement à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que les recherches de reclassement doivent être effectuées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la société Arcande soulignait sans être démentie qu'aucune permutation de personnel n'était intervenue entre elle et les autres sociétés franchisées du groupement « Les Mousquetaires » et qu'il n'existait aucune gestion commune des ressources humaines entre les sociétés du groupement, juridiquement indépendantes et autonomes en particulier en termes de recrutement, les services communs étant des services de centralisation de réservation ou de paiement, dont la finalité était de favoriser les reventes opérées par les membres du réseau, à l'exclusion de toute considération sociale ; que pour retenir que l'employeur aurait dû rechercher un reclassement au sein du groupement « Les Mousquetaires » rassemblant les sociétés franchisées des enseignes Intermarché, Bricomarché, Roady, Netto, Vêtimarché, Poivre rouge, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, que la société Arcande, entreprise juridiquement indépendante, était intégrée audit groupement dont les adhérents étaient cooptés et qui n'étaient d'ailleurs pas exempt de liens capitalistiques puisque les adhérents au groupement pouvaient être associés de la "Société civile des Mousquetaires", que l'activité dans le cadre d'une franchise ne suffisait pas à démontrer l'absence de possibilité de permutation de personnel, que les entreprises d'un même réseau avaient nécessairement une organisation et des éléments communs, que l'employeur n'apportait pas d'éléments démontrant l'impossibilité de permutation, que les entreprises du groupement « Les Mousquetaires » étaient étroitement liées par des intérêts communs, des politiques communes d'approvisionnement et de prix, une communauté d'organisation qui permettaient une permutabilité des postes entre elles, que les bulletins de salaire délivrés au salarié portaient le logo des "Mousquetaires" et que les courriers de l'employeur était à en-tête "société Arcande Intermarché" ; qu'en statuant de la sorte, sans constater l'existence d'aucune permutation effective de personnel, ni expliquer en quoi consistait la communauté d'organisation à laquelle elle faisait allusion ni en quoi, serait-elle associée à une politique commune d'approvisionnement et de prix, cette communauté d'organisation permettait, en l'absence de toute gestion commune des ressources humaines, d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés du groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'employeur avait effectué des recherches auprès de supermarchés Intermarché proches géographiquement d'Andernos, quand la circonstance que l'employeur ait effectué des recherches de reclassement auprès de certaines structures extérieures ne saurait être retenu comme preuve de l'existence d'un groupe de reclassement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 909 F-D Pourvoi n° W 15-24.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arcande, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], exploitant un supermarché à l'enseigne Intermarché, contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Joël Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arcande, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2015), que M. Y..., salarié de la société Arcande, qui exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché, et exerçant en dernier lieu les fonctions de manager de rayon, a été déclaré inapte à son poste le 6 avril 2012 avec mention d'un danger immédiat ; que l'employeur lui a adressé le 2 mai suivant une proposition de reclassement au poste d'agent de sécurité sur le site de l'entreprise, que l'intéressé a refusée ; que le salarié a été licencié le 22 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés et dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que l'employeur n'était pas tenu de faire une proposition de reclassement, la circonstance qu'il l'ait faite de façon imprécise ou déloyale et ne l'ait pas soumise au préalable au médecin du travail ne peut constituer un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'était pas tenu de proposer un reclassement en interne au salarié ; qu'en se fondant cependant, pour en déduire un manquement à l'obligation de reclassement, sur l'absence prétendue de précision et de loyauté dans la proposition de poste faite par l'employeur - dont elle estimait elle-même qu'il ne s'agissait pas réellement d'une proposition de reclassement - et sur l'absence de soumission de ce poste pour avis au médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui a refusé, sans solliciter plus de précision ou donner les raisons de son refus, la proposition de poste de l'employeur ne peut se plaindre ensuite de l'imprécision ou de la déloyauté de cette proposition, pas plus que de l'absence de soumission dudit poste pour avis au médecin du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait refusé le poste proposé par l'employeur sans solliciter aucune précision ni en donner la raison ; qu'en se fondant sur l'absence prétendue de précision et de loyauté dans la proposition de poste faite par l'employeur et sur l'absence de soumission de ce poste pour avis au médecin du travail, pour en déduire un manquement à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que les recherches de reclassement doivent être effectuées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la société Arcande soulignait sans être démentie qu'aucune permutation de personnel n'était intervenue entre elle et les autres sociétés franchisées du groupement « Les Mousquetaires » et qu'il n'existait aucune gestion commune des ressources humaines entre les sociétés du groupement, juridiquement indépendantes et autonomes en particulier en termes de recrutement, les services communs étant des services de centralisation de réservation ou de paiement, dont la finalité était de favoriser les reventes opérées par les membres du réseau, à l'exclusion de toute considération sociale ; que pour retenir que l'employeur aurait dû rechercher un reclassement au sein du groupement « Les Mousquetaires » rassemblant les sociétés franchisées des enseignes Intermarché, Bricomarché, Roady, Netto, Vêtimarché, Poivre rouge, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, que la société Arcande, entreprise juridiquement indépendante, était intégrée audit groupement dont les adhérents étaient cooptés et qui n'étaient d'ailleurs pas exempt de liens capitalistiques puisque les adhérents au groupement pouvaient être associés de la "Société civile des Mousquetaires", que l'activité dans le cadre d'une franchise ne suffisait pas à démontrer l'absence de possibilité de permutation de personnel, que les entreprises d'un même réseau avaient nécessairement une organisation et des éléments communs, que l'employeur n'apportait pas d'éléments démontrant l'impossibilité de permutation, que les entreprises du groupement « Les Mousquetaires » étaient étroitement liées par des intérêts communs, des politiques communes d'approvisionnement et de prix, une communauté d'organisation qui permettaient une permutabilité des postes entre elles, que les bulletins de salaire délivrés au salarié portaient le logo des "Mousquetaires" et que les courriers de l'employeur était à en-tête "société Arcande Intermarché" ; qu'en statuant de la sorte, sans constater l'existence d'aucune permutation effective de personnel, ni expliquer en quoi consistait la communauté d'organisation à laquelle elle faisait allusion ni en quoi, serait-elle associée à une politique commune d'approvisionnement et de prix, cette communauté d'organisation permettait, en l'absence de toute gestion commune des ressources humaines, d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés du groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'employeur avait effectué des recherches auprès de supermarchés Intermarché proches géographiquement d'Andernos, quand la circonstance que l'employeur ait effectué des recherches de reclassement auprès de certaines structures extérieures ne saurait être retenu comme preuve de l'existence d'un groupe de reclassement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que la proposition faite en interne par l'employeur n'avait pas été précise et loyale, d'autre part que l'employeur appartenait au groupement "Les Mousquetaires", rassemblant les sociétés franchisées de plusieurs enseignes, au sein duquel les entreprises étaient étroitement liées par des intérêts communs, des politiques communes d'approvisionnement et de prix et une communauté d'organisation, permettant une permutabilité des postes entre elles, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcande aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arcande à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arcande IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Arcande aux dépens ainsi qu'à verser à M. Y... les sommes de 3 325,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 332,51 € au titre des congés payés afférents, 41 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, et 2 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, bien que le médecin du travail ait mentionné qu'aucun reclassement n'était possible en interne, la société Arcande a fait connaître à M. Y..., par lettre du 2 mai 2012, qu'elle avait "pensé à un reclassement comme agent de sécurité pour le gardiennage et la surveillance du point de vente" en lui demandant d'exprimer son avis sous huit jours ; que force est de constater qu'il ne s'agit pas en termes stricts d'une proposition, d'une part, d'autre part que, à supposer qu'il s'agisse d'une proposition, elle ne répond pas aux exigences de proposition d'un poste mentionnant les caractéristiques du contrat de travail, et notamment qu'aucune indication n'est porté sur la rémunération, ces horaires et les conditions de travail, alors qu'il s'agit d'un poste sensiblement différent pouvant impliquer des horaires de nuit, le silence de la lettre ne signifiant pas que la rémunération et les horaires de travail étaient identiques ; qu'enfin, la lettre de licenciement indique qu'il a été proposé à M. Y... un poste de responsable de sécurité, alors qu'il n'a été proposé qu'un poste de niveau inférieur d'agent de sécurité, et que le salarié engagé postérieurement l'a été sur un poste de responsable de sécurité, de niveau supérieur à celui d'agent, ce qui ne peut résulter d'une simple erreur de plume comme allégué par l'employeur ; qu'il s'ensuit que l'employeur, qui a fait le choix en dépit de la position du médecin du travail de proposer un reclassement en interne au salarié alors qu'il n'était pas tenu de le faire, ne l'a pas fait de façon précise et loyale ; que s'agissant du reclassement en externe, le reclassement doit être recherché sur les entreprises du groupement dont fait partie l'employeur ; que quand bien même la société Arcande est une entreprise juridiquement indépendante, il est constant qu'elle est intégrée au groupement "Les Mousquetaires" qui rassemble les sociétés franchisées des enseignes Intermarché, Bricomarché, Roady, Netto, Vêtimarché, Poivre rouge (restaurants) ; qu'or au sein de ce groupement dont les adhérents sont cooptés, et qui n'est d'ailleurs pas exempt de liens capitalistiques, puisque les adhérents au groupement peuvent être associés de la "Société civile des Mousquetaires", les entreprises sont étroitement liées par des intérêts communs, des politiques communes d'approvisionnement et de prix, une communauté d'organisation, qui permettent une permutabilité des postes entre elles, la circonstance que les entreprises franchisées soient juridiquement indépendantes n'impliquant pas l'absence de permutabilité ; qu'il est par ailleurs significatif que les bulletins de salaire délivrés au salarié portent le logo des "Mousquetaires" et que les courriers de l'employeur soient à en-tête "société Arcande Intermarché" ; que la société Arcande ne saurait d'ailleurs sans quelque contradiction apparente se prévaloir des recherches, dont elle justifie, accompagnées de réponses négatives, qu'elle a faites auprès de supermarchés Intermarché proches géographiquement d'Andernos, qu'elle considère comme lui étant étrangers, alors qu'elle n'a pas procédé à des recherches similaires auprès d'autres supermarchés voisins d'autres enseignes ; que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que la société Arcande avait manqué à son obligation de recherche de reclassement au sein du groupement "Les Mousquetaires" ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé, tant en ce qui concerne le licenciement que les dommages intérêts, dont le conseil de prud'hommes a fait une appréciation pertinente au regard de l'ancienneté de M. Y... (23 ans), de son âge, de sa rémunération (1662 euro), et des pièces justifiant de ce qu'il n'a pas retrouvé d'emploi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1226-2 du Code du Travail dispose que: « lorsque [ ... ] le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités » ; que les éventuelles propositions de reclassement que l'employeur fait au salarié doivent être précises à défaut de quoi l'obligation de reclassement ne serait pas respectée ; que la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier au sein des différents établissements de l'entreprise concernée et si nécessaire à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, par courrier du 2 mai 2012 la société Arcande a proposé à M. Y... un poste d'agent de sécurité sans apporter le moindre élément sur les horaires de travail, de rémunération et de contenu du poste ; que la lettre de licenciement mentionne une proposition de poste différente en tant que responsable de sécurité, poste qui n'a pas été proposé à M. Y... ; que la société Arcande n'apporte pas la preuve qu'elle a sollicité le Médecin du Travail pour avis sur le poste d'agent de sécurité ; que la lettre de licenciement ne mentionne aucune recherche de reclassement au sein du groupement Intermarché ; que la société Arcande exploite son activité dans le cadre d'un contrat de franchise Intermarché régularisé avec la Société ITM Entreprise ; que l'activité dans le cadre d'une franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilité de permutation de personnel, et ce alors même que les entreprises d'un même réseau ont nécessairement une organisation et des éléments communs ; qu'au cas présent, l'employeur n'apporte sur ce point aucun élément probant se contentant d'affirmer que chaque franchisé est juridiquement indépendant - et que faute par l'employeur d'apporter des éléments démontrant l'impossibilité de permutation, le périmètre de reclassement devait être élargi aux autres membres du réseau de franchisés ; que la société Arcande a considérablement limité ses recherches de reclassement au regard des dimensions du groupement des Mousquetaires ; qu'en conséquence, le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE dès lors que l'employeur n'était pas tenu de faire une proposition de reclassement, la circonstance qu'il l'ait faite de façon imprécise ou déloyale et ne l'ait pas soumise au préalable au médecin du travail ne peut constituer un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'était pas tenu de proposer un reclassement en interne au salarié ; qu'en se fondant cependant, pour en déduire un manquement à l'obligation de reclassement, sur l'absence prétendue de précision et de loyauté dans la proposition de poste faite par l'employeur - dont elle estimait elle-même qu'il ne s'agissait pas réellement d'une proposition de reclassement - et sur l'absence de soumission de ce poste pour avis au médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE le salarié qui a refusé, sans solliciter plus de précision ou donner les raisons de son refus, la proposition de poste de l'employeur ne peut se plaindre ensuite de l'imprécision ou de la déloyauté de cette proposition, pas plus que de l'absence de soumission dudit poste pour avis au médecin du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait refusé le poste proposé par l'employeur sans solliciter aucune précision ni en donner la raison ; qu'en se fondant sur l'absence prétendue de précision et de loyauté dans la proposition de poste faite par l'employeur et sur l'absence de soumission de ce poste pour avis au médecin du travail, pour en déduire un manquement à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE les recherches de reclassement doivent être effectuées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait sans être démentie qu'aucune permutation de personnel n'était intervenue entre elle et les autres sociétés franchisées du groupement « Les Mousquetaires » et qu'il n'existait aucune gestion commune des ressources humaines entre les sociétés du groupement, juridiquement indépendantes et autonomes en particulier en termes de recrutement, les services communs étant des services de centralisation de réservation ou de paiement, dont la finalité était de favoriser les reventes opérées par les membres du réseau, à l'exclusion de toute considération sociale (conclusions d'appel, p. 22-23) ; que pour retenir que l'employeur aurait dû rechercher un reclassement au sein du groupement « Les Mousquetaires » rassemblant les sociétés franchisées des enseignes Intermarché, Bricomarché, Roady, Netto, Vêtimarché, Poivre rouge, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, que la société Arcande, entreprise juridiquement indépendante, était intégrée audit groupement dont les adhérents étaient cooptés et qui n'étaient d'ailleurs pas exempt de liens capitalistiques puisque les adhérents au groupement pouvaient être associés de la "Société civile des Mousquetaires", que l'activité dans le cadre d'une franchise ne suffisait pas à démontrer l'absence de possibilité de permutation de personnel, que les entreprises d'un même réseau avaient nécessairement une organisation et des éléments communs, que l'employeur n'apportait pas d'éléments démontrant l'impossibilité de permutation, que les entreprises du groupement « Les Mousquetaires » étaient étroitement liées par des intérêts communs, des politiques communes d'approvisionnement et de prix, une communauté d'organisation qui permettaient une permutabilité des postes entre elles, que les bulletins de salaire délivrés au salarié portaient le logo des "Mousquetaires" et que les courriers de l'employeur était à en-tête "société Arcande Intermarché" ; qu'en statuant de la sorte, sans constater l'existence d'aucune permutation effective de personnel, ni expliquer en quoi consistait la communauté d'organisation à laquelle elle faisait allusion, ni en quoi, serait-elle associée à une politique commune d'approvisionnement et de prix, cette communauté d'organisation permettait, en l'absence de toute gestion commune des ressources humaines, d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés du groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4. ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision que l'employeur avait effectué des recherches auprès de supermarchés Intermarché proches géographiquement d'Andernos, quand la circonstance que l'employeur ait effectué des recherches de reclassement auprès de certaines structures extérieures ne saurait être retenu comme preuve de l'existence d'un groupe de reclassement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel