Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00910
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2015), que Mme Y... C... a été engagée le 17 août 2005 par la société Sita Sud, en qualité de responsable paie et administration du personnel, statut cadre, avec reprise de l'ancienneté acquise au sein du groupe depuis le 1er janvier 1980 ; qu'elle a, selon avenant du 27 juin 2007, été nommée au poste de contrôleur de gestion sociale ; qu'elle a été absente pour maladie à compter du 22 février 2010 et a été licenciée le 10 septembre 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer le sens ou la portée des documents soumis à son examen, qu'en l'espèce, dans le certificat délivré le 16 août 2010, le docteur A... certifiait que « l'état de santé actuel de Mme Y... C... [employée à temps plein] permet d'envisager qu'elle puisse reprendre son travail en mi-temps thérapeutique à l'issue de la période d'arrêt maladie prescrite ce jour », soit le 16 septembre 2010, qu'il en résultait la simple éventualité d'une reprise à mi-temps sous condition, à savoir si l'état de santé de la salariée ne s'aggravait pas, éventualité qui n'aurait d'ailleurs pu se concrétiser puisque l'état de santé de la salariée devait effectivement s'aggraver, qu'en affirmant cependant qu'il s'évinçait du certificat du 16 août 2010 que dès l'entretien préalable, qui s'était tenu le 3 septembre et au cours duquel la salariée aurait remis ce certificat médical à l'employeur, ce dernier « connaissait la date du retour de la salariée, lequel était imminent », la cour d'appel a dénaturé le certificat du docteur A... du 16 août 2010, en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 910 F-D Pourvoi n° N 15-24.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sita Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Claude Y... C... , domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy , conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sita Sud, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... C... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2015), que Mme Y... C... a été engagée le 17 août 2005 par la société Sita Sud, en qualité de responsable paie et administration du personnel, statut cadre, avec reprise de l'ancienneté acquise au sein du groupe depuis le 1er janvier 1980 ; qu'elle a, selon avenant du 27 juin 2007, été nommée au poste de contrôleur de gestion sociale ; qu'elle a été absente pour maladie à compter du 22 février 2010 et a été licenciée le 10 septembre 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer le sens ou la portée des documents soumis à son examen, qu'en l'espèce, dans le certificat délivré le 16 août 2010, le docteur A... certifiait que « l'état de santé actuel de Mme Y... C... [employée à temps plein] permet d'envisager qu'elle puisse reprendre son travail en mi-temps thérapeutique à l'issue de la période d'arrêt maladie prescrite ce jour », soit le 16 septembre 2010, qu'il en résultait la simple éventualité d'une reprise à mi-temps sous condition, à savoir si l'état de santé de la salariée ne s'aggravait pas, éventualité qui n'aurait d'ailleurs pu se concrétiser puisque l'état de santé de la salariée devait effectivement s'aggraver, qu'en affirmant cependant qu'il s'évinçait du certificat du 16 août 2010 que dès l'entretien préalable, qui s'était tenu le 3 septembre et au cours duquel la salariée aurait remis ce certificat médical à l'employeur, ce dernier « connaissait la date du retour de la salariée, lequel était imminent », la cour d'appel a dénaturé le certificat du docteur A... du 16 août 2010, en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes du certificat médical délivré le 16 août 2010, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé que l'employeur connaissait, au moment de l'entretien préalable au licenciement, la date du retour de la salariée, lequel était imminent ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sita Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sita Sud à payer à Mme Y... C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sita Sud IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la SAS Sita Sud à payer à Mme Claude Y... C... les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'avoir condamnée aux dépens de première instance. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail, l'absence du salarié pour maladie ne peut en aucun cas justifier un licenciement. Cependant, les perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa maladie peuvent constituer une cause de licenciement si elles rendent nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé ; en l'espèce, la lettre de licenciement du 10 septembre 2010 fait état d'une absence prolongée de la salariée qui perturbe le bon fonctionnement du service et rend nécessaire son remplacement définitif ; la salariée a été absente de façon continue à compter du 22 février 2010, avec un premier arrêt de 15 jours, suivi d'arrêts successivement renouvelés d'une durée d'un mois. Le 16 août 2010, la salariée a adressé à l'employeur un avis de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2010 ; estimant qu'il était nécessaire de procéder au remplacement définitif de la salariée en raison du trouble occasionné, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 3 septembre 2010 ; or, M. Patrick B... qui a assisté la salariée à cette occasion atteste que la salariée a indiqué à l'employeur au cours de cet entretien qu'elle pouvait reprendre son travail à mi-temps thérapeutique le 17 septembre 2010 et qu'elle lui a remis un certificat médical rédigé par Docteur A..., le 16 août 2010, aux termes duquel celui-ci a certifié que l'état de santé de la salariée permettait d'envisager qu'elle puisse reprendre son travail à mi-temps thérapeutique à l'issue de la période d'arrêt maladie ; l'employeur ne saurait donc valablement soutenir que la salariée n'a fait qu'évoquer cette éventualité et ce, de manière extrêmement laconique et totalement hypothétique, sans aucune précision de date. Il ne démontre pas davantage que la salariée a précisé qu'elle souhaitait évoquer cette possibilité avec son médecin traitant en mentionnant qu'elle n'était pas certaine que son état de santé puisse permettre une reprise d'activité à court terme, même dans le cadre d'une mesure de mi-temps thérapeutique, ainsi qu'il le soutient dans ses écritures ; il est ainsi établi que l'employeur connaissait, au moment de l'entretien préalable, la date du retour de la salariée, lequel était imminent ; le fait que la salariée lui ait adressé, le 18 septembre 2010, un certificat médical du Docteur A... faisant état d'une aggravation de son état de la santé ne lui permettant plus de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique comme cela avait été envisagé est sans incidence, dans la mesure où ce certificat médical a été établi postérieurement à la notification du licenciement le 10 septembre 2010 ; la reprise du travail à mi-temps thérapeutique de la salariée étant envisagée à brève échéance, l'employeur ne pouvait donc pas fonder le licenciement sur la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; le licenciement du 10 septembre 2010 apparaît donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; la décision déférée qui a estimé le contraire sera donc infirmée ; tenant l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat (50 ans), de son ancienneté (30 ans) de sa rémunération moyenne mensuelle brute (3.613,50 euro) et de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 50.000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens ou la portée des documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans le certificat délivré le 16 août 2010, le docteur A... certifiait que « l'état de santé actuel de Mme Y... C... [employée à temps plein] permet d'envisager qu'elle puisse reprendre son travail en mi-temps thérapeutique à l'issue de la période d'arrêt maladie prescrite ce jour », soit le 16 septembre 2010 ; qu'il en résultait la simple éventualité d'une reprise à mi-temps sous condition, à savoir si l'état de santé de la salariée ne s'aggravait pas, éventualité qui n'aurait d'ailleurs pu se concrétiser puisque l'état de santé de la salariée devait effectivement s'aggraver (cf. certificat médical du Dr. A... du 17 septembre 2010) ; qu'en affirmant cependant qu'il s'évinçait du certificat du 16 août 2010 que dès l'entretien préalable, qui s'était tenu le 3 septembre et au cours duquel la salariée aurait remis ce certificat médical à l'employeur, ce dernier « connaissait la date du retour de la salariée, lequel était imminent », la cour d'appel a dénaturé le certificat du docteur A... du 16 août 2010, en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel