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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00911
- Date
- 23 mai 2017
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° E 15-27.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'Association pour la recherche et l'intervention médico-éducative (l'ARIME), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'ARIME, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement et satisfait à l'obligation de consultation du délégué du personnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamnée au dépens ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand afin d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel et en l'absence de recherches sérieuses de reclassement, et le conseil a fait droit à ses demandes ; - sur la consultation des délégués du personnel : contrairement à ce que soutient Mme Véronique Y..., l'association ARIME a bien consulté les délégués du personnel ainsi que cela ressort d'un procès-verbal du 27 novembre 2012, aux termes duquel la délégation unique du personnel a bien été saisie pour avis de la proposition de reclassement, précise, détaillée et complète, et le délégué du personnel a validé la démarche de l'employeur ; ALORS QUE l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié inapte et ce, avant de soumettre toute proposition de reclassement au salarié, en fournissant aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; que la cour d'appel a retenu que « l'association ARIME a bien consulté les délégués du personnel ainsi que cela ressort d'un procès-verbal du 27 novembre 2012, aux termes duquel la délégation unique du personnel a bien été saisie pour avis de la proposition de reclassement, précise, détaillée et complète, et le délégué du personnel a validé la démarche de l'employeur » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le procès-verbal du 27 novembre 2012 avait été signé et si le courrier du 18 janvier 2013 de M. A..., délégué du personnel, n'était pas de nature à établir que, ce 27 novembre 2012, seule une information orale avec été donnée par l'employeur sur une éventuelle proposition de mutation de Mme Y... comme éducateur spécialisé, ce dont il résultait que la proposition, faite à la salariée le 18 décembre 2012 pour une fonction de coordination administrative du pôle éducatif, n'avait pas été précédée d'une consultation régulière des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et AUX MOTIFS QUE, - sur la proposition de reclassement : Mme Véronique Y... a estimé que la seule proposition de poste formulée par l'association, compte tenu de l'avis du médecin du travail, n'était ni sérieuse ni concrète alors que, suite à la proposition de poste qui lui était faite - une fonction de coordination administrative du pôle éducatif, compatible avec son inaptitude - et qu'elle a refusée par courrier du 19 décembre 2012, faute de renseignements suffisants, l'association l'a priée, dans une réponse du 15 janvier 2013, de reconsidérer son refus et lui a détaillé et précisé le profil du poste, poste qui lui permettait de conserver son niveau de responsabilité et de rémunération ; de plus, l'association justifie avoir informé le médecin du travail du poste de reclassement pour lequel il n'a émis aucun avis médical non conforme ; l'association démontre par la production du registre du personnel enfin n'avoir eu aucun autre poste disponible compatible avec l'état de santé de Mme Y... ; aussi, la décision des premiers juges disant que l'association n'avait pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement sera infirmée ; ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de ses obligations, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le poste proposé au salarié est conforme aux recommandations du médecin du travail et, dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste qui lui est proposé avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter un nouvel avis de ce dernier ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait détaillé et précisé le profil du poste proposé et que « l'association justifie avoir informé le médecin du travail du poste de reclassement pour lequel il n'a émis aucun avis médical non conforme » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur n'avait justifié d'aucune réponse du médecin du travail suite à l'information du poste de reclassement et qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que le poste proposé au salarié était conforme aux recommandations du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise , la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Et ALORS QUE la salariée a soutenu que l'employeur avait agi avec déloyauté en lui proposant d'occuper un poste comportant au moins en partie des fonctions pour lesquelles elle avait été déclarée inapte par le médecin du travail, savoir des fonctions d'éducateur et de gestion d'équipes ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait agi avec loyauté en proposant à la salariée d'occuper un poste comportant au moins en partie des fonctions pour lesquelles elle avait été déclarée inapte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par ce dernier de son obligation ; qu'il lui appartient d'établir s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser l'intéressé dans un poste adapté à ses capacités en mettant en oeuvre, au besoin, des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel a retenu que « l'association démontre par la production du registre du personnel enfin n'avoir eu aucun autre poste disponible compatible avec l'état de santé de Mme Y... » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la production du registre du personnel ne permettait pas d'établir que l'employeur avait cherché en vain toutes possibilités de reclasser la salariée en mettant en oeuvre, au besoin, des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail.article L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel