Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00912
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 1 820 000 €
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci après annexé : Sur le second moyen, ci après annexé :
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 912 F-D Pourvoi n° Z 15-28.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Isor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. Abdallah Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Isor, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que la plupart des faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Attendu, ensuite, que s'agissant du dépassement de l'horaire de travail d'un salarié pendant une semaine en 2012, la cour d'appel a pu décider que ce seul manquement établi ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société ne justifiait pas d'un préjudice précis lié à l'activité concurrentielle du salarié, la cour d'appel, qui a fait ressortir le caractère manifestement excessif de la clause pénale, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Isor à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Isor. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Isor à verser à M. Y... les sommes de 2057,92 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 6 au 26 mai 2012 augmentée de celle de 205,79 € bruts au titre des congés payés afférents, 9079,05 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis augmentée de celle de 907,90 € bruts au titre des congés payés afférents, 5790,34 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 18200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; c'est à l'employeur qui invoque l'existence d'une faute grave privative d'indemnité d'en démontrer l'existence. La Cour constate, à l'examen des pièces communiquées par la SAS ISOR, qu'elle ne démontre pas le bien-fondé de sa première série de griefs relative à l'établissement des déclarations uniques d'embauche. En effet, lorsque l'embauche du personnel est réalisée par M.Abdallah Y... lui-même, la délégation de pouvoir qu'il a acceptée le 1 er mars 2004 prévoit expressément qu'il doit "informer et communiquer au préalable au service du personnel, toute embauche, afin que la déclaration préalable à l'embauche soit faite, au plus tard au jour et à l'heure de l'engagement du salarié"; il en résulte que la SAS ISOR, n'est pas fondée à reprocher à son salarié une absence ou un retard dans l'établissement des DUE puisque cette mission ne lui incombe pas, sauf à démontrer qu'il n'a pas respecté son obligation d'information auprès du service du personnel. Or, le courrier adressé à son salarié le 9 novembre 2007 pour attirer son attention sur la nécessité de respecter les dispositions relatives aux DUE ne revêt aucun caractère disciplinaire, et l'avertissement délivré sur ce point à l'intéressé le 1 er décembre 2008 est antérieur de plus de 3 ans à son licenciement; elle ne produit par ailleurs aucun document de nature à justifier les défaillances qu'elle reproche sur ce point à son salarié dans la lettre de licenciement, alors que ce dernier communique en revanche une attestation de Mme Z... excluant sa responsabilité pour le retard enregistré dans la déclaration de M. A... ; M.Abdallah Y... a par ailleurs observé avec pertinence lors de l'audience que son employeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrait pas de lien entre lui et les salariés mentionnés dans les 13 DUE produites pour la première fois par son adversaire en pièce 37 devant la Cour. La Cour constate également que l'examen des contrats de travail et avenants établis au nom de Mme DA SILVA, de Mme B... et de M. A..., ne permet pas de caractériser l'existence d'une signature par duplicage et les intéressés n'en ont d'ailleurs pas attesté; M.Abdallah Y... produit en revanche les attestations de plusieurs salariés déclarant avoir signé leur engagement par voie électronique après avoir reçu de sa part toutes les informations nécessaires; ce grief n'est donc pas plus établi que le précédent. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré le grief relatif au non-respect de la législation relative à la durée légale maximale de travail de M. C... comme prescrit puisqu'il concerne l'année 2011 et que la SAS ISOR, qui soutient ne l'avoir découvert qu'au mois d'avril 2012, à l'occasion d'une demande de congés payés de ce salarié, ne communique pas le moindre justificatif sur ce point. Si M.Abdallah Y... ne conteste pas avoir fait travailler D... Cécilia DA SILVA en contrat à durée déterminée au cours des mois de juillet, août et octobre 2011 soit plus de 7 mois avant son licenciement, sans justifier d'une autorisation parentale alors que cette salariée était mineure, il convient d'observer qu'une telle anomalie n'a pu échapper au service du personnel chargé d'effectuer les DUE et qu'il n'a pourtant reçu aucun rappel à l'ordre de la part de sa Direction à ce sujet; ce grief peut d'autant moins être retenu à son encontre qu'il n'est pas contesté que les parents de Cécilia DA SILVA travaillaient en même temps que leur fille sur les mêmes sites. La SAS ISOR reproche enfin à M.Abdallah Y... d'avoir laissé A... travailler 54 heures la semaine du 12 au 18 mars 2012 alors que la durée légale maximale de travail est de 48 heures par semaine, ainsi que 7 jours la semaine du 18 au 24 mars 2012 et 13 jours la semaine du 8 au 20 avril 2012, en violation des règles relatives au repos hebdomadaire. L'examen des attachements de l'intéressé produits aux débats par la SAS ISOR, démontrent que ce salarié a en réalité travaillé 6 jours consécutifs du lundi 19 mars au samedi 24 mars 2012, 5 jours dont 4 consécutifs du mardi 10 avril au dimanche 15 avril et 6 jours dont 5 consécutifs du lundi 16 avril au dimanche 22 avril, soit dans la limite posée par l'article L 3132-6 du même code; s'il ressort de ce document qu'il aurait effectivement travaillé 54 heures au cours de la semaine du 12 au 18 mars 2012, c'est à dire au-delà de la limite posée par l'article L3121-35 du code du travail, ce seul élément n'est pas de nature à justifier le prononcé d'un licenciement. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le licenciement de M.Abdallah Y... doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse; la décision déférée sera en conséquence réformée en ce sens. Le salaire de base de M.Abdallah Y... s'élevait, au dernier état de la relation contractuelle à la somme de 3026,35 € bruts; il est en conséquence fondé à obtenir paiement des sommes de : * 2057,92 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 6 au 26 mai 2012 augmentée de celle de 205,79 € bruts au titre des congés payés afférents, *9079,05 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis (3 mois) augmentée de celle de 907,90 € bruts au titre des congés payés afférents, *5790,34 € à titre d'indemnité légale de licenciement, M.Abdallah Y... bénéficiait de 8 ans et 5 mois d'ancienneté à la date de son licenciement. Il ne justifie pas de l'évolution de sa situation financière et matérielle suite à la rupture de son contrat de travail, les seuls documents produits sur ce point étant des justificatifs de Télé-actualisation sur Internet auprès de Pôle emploi, pour la période octobre 2012/juillet 2013 lesquels ne mentionnent ni la nature ni le montant des allocations qu'il a pu éventuellement percevoir. La Cour chiffrera en conséquence son préjudice, au visa des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, à la somme de 18 200 € » 1/ ALORS QUE la lettre de licenciement imputait à faute à M. Y... non pas le fait d'avoir établi lui-même les DUE avec retard mais d'avoir méconnu son obligation de veiller à leur établissement dans les délais légaux ; qu'en retenant que le salarié n'était pas chargé de l'établissement des DUE et que seule la preuve d'un défaut d'information auprès du service du personnel était susceptible d'engager sa responsabilité, la Cour a violé les articles L 1232-6, et L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE pour établir que M. Y... était responsable du respect des délais pour l'établissement des déclarations uniques d'embauche, la société Isor versait aux débats, outre la délégation de pouvoirs du 1er mars 2004 mentionnant qu'il devait «informer et communiquer au préalable au service du personnel, toute embauche, afin que la déclaration préalable à l'embauche soit faite, au plus tard au jour et à l'heure de l'engagement du salarié » , le courrier du 9 novembre 2007 dans lequel elle lui rappelait qu' « en votre qualité de chef de secteur, vous devez veiller notamment au respect des déclarations préalables à l'embauche de vos salariés », ainsi que l'avertissement du 1er décembre 2008 dans lequel elle lui rappelait que « l'établissement des DUE fait partie intégrante de votre fonction de chef de secteur»; qu'en refusant d'examiner ces documents desquels il résultait qu'il devait veiller au respect des délais pour les établir, ce, aux motifs inopérants que le premier ne constituait pas une sanction disciplinaire et que le second était une sanction prescrite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au soutien du grief reprochant à M. Y... de n'avoir pas veillé au respect des délais pour établir les déclarations uniques d'embauche, la société Isor versait aux débats 13 déclarations uniques d'embauche ; que ces 13 déclarations faisaient état de l'embauche antérieure de plusieurs jours de salariés tous affectés à l'agence de Villeurbanne, dont il était constant que M. Y... était le chef de secteur ; qu'en retenant que la société Isor était défaillante dans l'administration de la preuve du grief reproché au salarié, sans examiner ces 13 déclarations dont le contenu établissait que les salariés embauchés par les soins de M. Y... avaient fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche postérieure à leur embauche effective, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en écartant le grief reprochant au salarié d'avoir conclu un contrat de travail avec une salariée mineure sans recueillir d'autorisation parentale, au motif qu'une telle anomalie « n'a pu » échapper au service du personnel chargé d'effectuer les DUE et qu'il n'a pourtant reçu aucun rappel à l'ordre de la part de sa Direction à ce sujet, la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QU'il résulte de l'article D 4153-5 du Code du travail que le contrat de travail conclu avec un mineur doit faire l'objet d'un accord écrit et signé de son représentant légal ; qu'en jugeant qu'il importait peu en l'espèce qu'un tel accord n'ait pas été requis dans la mesure où les parents de la mineure embauchée par la société Isor étaient eux-mêmes salariés de cette dernière, pour juger non fautive l'omission par le salarié d'une telle autorisation écrite, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ; 6/ ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié chargé d'appliquer et de veiller au respect de la législation sociale, de laisser travailler un salarié au-delà des durées maximales de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... avait laissé M. A... travailler 54 heures la semaine du 12 au 18 mars 2012, soit au-delà de la durée maximale de 48 heures par semaine; qu'en jugeant que ce grief n'était pas de nature à justifier le prononcé d'un licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 7/ ALORS QUE si aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits dont l'employeur a eu connaissance depuis plus de deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur Y... le fait non prescrit d'avoir fait travailler M. A... au-delà des durées maximales de travail; qu'en jugeant prescrit le grief reprochant à M. Y... d'avoir fait travailler M. C... au-delà des durées maximales de travail lorsque de tels faits, dans la mesure où ils étaient de même nature que ceux non prescrits, autorisaient l'employeur à s'en prévaloir au soutien du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du Code du travail par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation de la société Isor au titre de la violation de la clause de non-concurrence par M. Y... à la somme de 5000 euros, ainsi que de l'avoir condamnée à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « la Cour constatant que la société Isor procède par voie d'affirmation sans justifier d'un préjudice précis lié à cette activité concurrentielle, limitera le montant de ses dommages et intérêts à la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 1152 du Code civil » ALORS QUE le juge ne peut réduire le montant d'une clause pénale que si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en réduisant de moitié la peine de 10 000 euros stipulée dans le contrat de travail de M. Y... dans l'hypothèse d'une violation par le salarié de la clause de non-concurrence, sans caractériser que celle-ci était manifestement excessive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil.
Articles de loi cités
article L 1332-4 du Code du travail par fausse applicaarticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 1332-4 du Code du travail aucun fait fautifarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L3121-35 du code du travailarticle 1152 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel