Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00916
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 1 432 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 17 septembre 2007 par la société Bouzan et compagnie en qualité d'employé polyvalent ; que victime d'un accident du travail le 14 janvier 2010, il a été licencié le 9 août 2011 pour inaptitude à tout poste de l'entreprise et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié en sus de ceux déjà alloués en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du non-respect des préconisations médicales, l'arrêt retient que le salarié n'a pas retrouvé d'emploi avant le mois d'avril 2012, date à laquelle il a été recruté comme agent de maintenance intérimaire, que cette période de non emploi lui a causé un préjudice matériel et moral, que la société a contribué directement à la réalisation de ce préjudice en ne procédant pas à l'aménagement du poste de travail du salarié et en ne lui proposant pas un nouveau poste compatible à son handicap physique ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 916 F-D Pourvoi n° G 16-13.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bouzan et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Bouzan et compagnie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 17 septembre 2007 par la société Bouzan et compagnie en qualité d'employé polyvalent ; que victime d'un accident du travail le 14 janvier 2010, il a été licencié le 9 août 2011 pour inaptitude à tout poste de l'entreprise et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié en sus de ceux déjà alloués en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du non-respect des préconisations médicales, l'arrêt retient que le salarié n'a pas retrouvé d'emploi avant le mois d'avril 2012, date à laquelle il a été recruté comme agent de maintenance intérimaire, que cette période de non emploi lui a causé un préjudice matériel et moral, que la société a contribué directement à la réalisation de ce préjudice en ne procédant pas à l'aménagement du poste de travail du salarié et en ne lui proposant pas un nouveau poste compatible à son handicap physique ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnisation de ce préjudice était comprise dans les dommages-intérêts alloués au salarié au titre de la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, en ce qu'il condamne la société Bouzan et compagnie à payer à M. Y... la somme de 14 328 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations médicales, l'arrêt rendu le 28 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Bouzan et compagnie IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société BOUZAN et Compagnie à payer à Monsieur Christophe Y... les sommes de 20.696 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 14.328 à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations médicales ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte telles que prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du Code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnité ; que sur la base d'un salaire mensuel de 1.592 euros (payé sur 13 mois), la Société BOUZAN ET COMPAGNIE sera condamnée à verser à Monsieur Y..., la somme de 20.696 euros ; ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant du non-respect des préconisations médicales, il ressort des pièces versées que Monsieur Christophe Y... n'a pas retrouvé d'emploi avant le mois d'avril 2012, date à laquelle il a été recruté comme agent de maintenance intérimaire ; que cette période de non-emploi lui a causé un préjudice matériel et moral ; que la société BOUZAN ET COMPAGNIE a contribué directement à la réalisation de ce préjudice en ne procédant pas à l'aménagement du poste de travail du salarié ou ne lui proposant pas un nouveau poste compatible à son handicap physique ; que la Cour apprécie le préjudice subi à la somme de 14.328 euros ; 1°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement de dommages-intérêts, en raison de la faute commise par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, que s'il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en condamnant la Société BOUZAN et Compagnie à payer à Monsieur Y..., en raison du manquement de sa part à son obligation de respecter les préconisations médicales, une somme de 14.328 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant du fait qu'à la suite de son licenciement, Monsieur Y... n'avait pas retrouvé d'emploi avant le mois d'avril 2012, date à laquelle il avait été recruté comme agent de maintenance intérimaire, bien qu'il n'ait pas existé de lien de causalité entre la faute ainsi commise et le préjudice constitué par le fait de n'avoir pas retrouvé immédiatement d'emploi, qui résultait exclusivement de la rupture du contrat de travail et non des conditions d'exécution de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le salarié est uniquement fondé à obtenir la réparation de l'intégralité du préjudice qu'il a subi en raison de la faute commise par l'employeur, sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit ; que l'indemnité allouée au salarié, en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, comprend le préjudice résultant des difficultés à retrouver un emploi et de la différence de rémunération et d'avantages pouvant en résulter ; qu'en condamnant néanmoins la Société BOUZAN et Compagnie à payer à Monsieur Y..., d'une part, une somme de 20.696 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'autre part, une somme de 14.328 en réparation du préjudice lié au fait qu'il « n'a pas retrouvé d'emploi avant le mois d'avril 2012, date à laquelle il a été recruté comme agent de maintenance intérimaire », la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 du Code civil, L.1235-3, L. 1235-5, L 4121-1 et L 4624-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel