Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00919
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 12 décembre 2000 par la société Pizza France, a occupé en dernier lieu un poste de directeur adjoint de restaurant ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail pour accident du travail, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 novembre et 4 décembre 2012 ; que 6 février 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Pizza France établit que depuis juillet 2007, elle n'a plus aucun lien capitalistique avec le groupe international Yum de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mené les recherches de reclassement au sein de ce groupe et que l'employeur justifie que des recherches de reclassement ont bien été effectuées au sein du seul groupe auquel appartient la société Pizza France ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 919 F-D Pourvoi n° B 16-11.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Mike Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Pizza France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pizza France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 12 décembre 2000 par la société Pizza France, a occupé en dernier lieu un poste de directeur adjoint de restaurant ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail pour accident du travail, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 novembre et 4 décembre 2012 ; que 6 février 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Pizza France établit que depuis juillet 2007, elle n'a plus aucun lien capitalistique avec le groupe international Yum de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mené les recherches de reclassement au sein de ce groupe et que l'employeur justifie que des recherches de reclassement ont bien été effectuées au sein du seul groupe auquel appartient la société Pizza France ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants au regard de la notion de groupe de reclassement, alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il existait entre la société employeur et les sociétés du groupe Yum des possibilités de permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Pizza France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pizza France à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Mike Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail. AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions l'article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que la recherche de reclassement doit s'effectuer non seulement dans l'entreprise mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la Sas Pizza France établit que depuis juillet 2007 elle n'avait plus aucun lien capitalistique avec le groupe international Yum de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mené les recherches de reclassement au sein du groupe Yum ; que le seul Groupe auquel appartient la société Pizza France est le groupe Jbk Holding qui au moment de la recherche de reclassement de M. Mike Z... était constitué : - des restaurants Pizza Hut (la société Pizza France), - des restaurants KFC (les sociétés KIM, Dormoy, Villiers, Fontenay, Pontault et Bobigny), - de la société G&A Services regroupant les fonctions supports des restaurants Pizza Hut et KFC ; que la société intimée justifie de ce que les recherches de reclassement ont bien été effectuées au sein de chacune de ces sociétés ; que s'agissant du moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre de mesures d'aménagement du poste de directeur adjoint, la Sas Pizza France a proposé des postes dans des établissements de plain-pied avec des horaires aménagés ; que cependant en exigeant l'abandon de toute la partie opérationnelle de ses fonctions, le salarié n'était plus en mesure d'animer les équipes ce qui constitue une prérogative essentielle relevant de la fonction de directeur adjoint ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1226-10 du code du travail dispose « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités » ; que la société Pizza France Snc apporte tous les éléments démontrant qu'une recherche effective de reclassement de M. Z... a bien été effectué au sein de la société ainsi qu'au sein du groupe Jbk Holding auquel elle appartient ; que les allégations de M. Z... prétextant un manquement à son obligation de reclassement de la part de la société Pizza France SNC ne sont pas fondées ; qu''en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur Z... de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités et dommages et intérêts s'y rapportant. ALORS QUE le licenciement du salarié inapte ne peut revêtir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établie l'impossibilité de reclasser le salarié ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à constater que la société Pizza France aurait proposé à M. Mike Z... des postes dans des établissements de plain-pied avec des horaires aménagés, sans rechercher si ces propositions étaient conformes aux conclusions du médecin du travail qui n'avait au demeurant préconisé ni l'affectation à un établissement de plain-pied ni des horaires aménagés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. ALORS de plus QUE le licenciement du salarié inapte ne peut revêtir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établie l'impossibilité de reclasser le salarié ; que la recherche de reclassement doit être loyale, complète et sérieuse ; qu'en se bornant à dire que « la société intimée justifie de ce que les recherches de reclassement ont bien été effectuées au sein de chacune de[s] sociétés » du groupe Jbk Holding, la cour d'appel qui ne s'est pas assurée que la recherche de reclassement avait été loyale, complète et sérieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-10 du code du travail. ET ALORS QUE le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles aient ou non des liens capitalistiques ; qu'en jugeant la société Pizza France fondée à exclure le groupe Yum du périmètre de ses recherches au seul motif qu'elle n'aurait plus aucun lien capitalistique avec ce groupe, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail QU'en conséquence, en ne recherchant pas si, indépendamment de cette absence de liens capitalistiques, les sociétés du groupe visées par le salarié ne disposaient pas d'activités, d'une organisation ou d'un lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel