Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00932
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à temps partiel à compter du 17 février 2003 par la société IPCB en qualité de plongeur ; qu'à la suite d'un accident de travail survenu le 2 septembre 2008, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2009, puis déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; que par lettre du 26 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette rupture et invoquant un dépassement de son temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 932 F-D Pourvoi n° E 16-10.372 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Noureddine Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société IPCB, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à temps partiel à compter du 17 février 2003 par la société IPCB en qualité de plongeur ; qu'à la suite d'un accident de travail survenu le 2 septembre 2008, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2009, puis déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; que par lettre du 26 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette rupture et invoquant un dépassement de son temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures complémentaires et de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les attestations fournies par celui-ci sont imprécises et les plannings communiqués non contradictoires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel , qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail de nuit, l'arrêt se borne à affirmer que la deuxième condition énoncée par l'article 12.2 de l'avenant du 5 février 2007 annexé à la convention collective des hôtels, cafés restaurants n'est pas remplie dans la mesure où l'intéressé ne travaillait pas pendant au moins deux cent quatre-vingts heures effectives sur la plage horaire de nuit de 22 heures à 7 heures ; Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt retient que depuis le 30 septembre 2009, le salarié n'était plus en situation d'arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 2 septembre 2008 dans la mesure où son état de santé avait été consolidé à cette date selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, qu'il verse lui-même aux débats mettant un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de sorte que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées depuis cette date, que selon cette décision, il ne pouvait dès lors se trouver ensuite qu'en situation d'arrêt maladie et qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude définitivement prononcée le 18 novembre 2009 par le médecin du travail n'était pas d'origine professionnelle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer, pour écarter les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, sur le lien entre l'accident du travail du 2 septembre 2008 et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 4 novembre 2009, ni sur la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société IPCB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IPCB à payer à la SCP Coutard, Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes, et notamment celles relatives au paiement d'heures complémentaires, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé de l'AVOIR condamné à payer à la société IPCB la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet : Attendu que Monsieur Y..., qui travaillait au service de la société IPCB depuis le 17 février 2003 en qualité de plongeur, puis à compter du 1er octobre 2003 en qualité de cuisinier pendant une durée mensuelle de travail de 130 heures du lundi au samedi de 17h30 à 23 heures selon avenant à son contrat de travail en date du 23 août 2006 applicable à compter du 1er août 2006 afin d'assurer le service du dîner, prétend avoir en réalité également assuré le service du déjeuner tout au long de la relation de travail de sorte que son employeur n'aurait jamais respecté les horaires à temps partiel contractualisés ; qu'il soutient avoir travaillé en moyenne de 9 heures à 14 heures 30 pour le service du déjeuner et de 18 heures à 23 heures 30 pour le service du soir au sein du restaurant, et il verse aux débats les plannings de travail émargés par ses soins pour les mois de mars à octobre 2004, ainsi que des mois de mars 2005 au mois d'octobre 2005 ; qu'il ressort du planning de travail du mois de mars 2005 ainsi produit qu'il a travaillé 160,45 heures, de sorte que son employeur aurait dû lui régler 53,20 heures complémentaires, alors qu'il a en réalité rémunérée que pour 127,33 heures de travail, dont 10 heures complémentaires, outre une prime de rendement de 150€ ; qu'il verse en outre aux débats trois attestations de Messieurs Laïd A..., Redouane B... et Reda C... témoignant qu'il finissait toujours son travail en retard après avoir satisfait toutes les commandes, effectuant ainsi de nombreuses heures supplémentaires ; que le fait d'avoir été occupé, même sur une période limitée, au-delà de la durée légale du travail justifie sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 5.493,41 euros à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période non prescrite de novembre 2005 à juin 2008, outre la somme de 549,34 euros au titre des congés payés afférents ; mais attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que Monsieur Y... n'avait jamais sollicité de la société IPCB le paiement d'heures complémentaires prétendument effectuées depuis son embauche en 2003 avant l'envoi de sa lettre du 8 septembre 2009 alors qu'il était en situation d'arrêt de travail depuis plus d'un an et que son état de santé a été estimé consolidé trois semaines plus tard ; qu'il s'était pareillement abstenu de demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein jusqu'à la date du 2 septembre 2011 à laquelle il a fait communiquer à son employeur par son conseil ses conclusions dans le cadre de la procédure prud'homales ; que ses demandes tardives traduisent à tout le moins son peu d'empressement à les formuler ; attendu ensuite que l'attestation de Monsieur A... est imprécise pour ne pas mentionner la date à laquelle son auteur aurait constaté les faits dont il témoigne, se bornant à préciser qu'il travaillait alors au restaurant LE JARDIN DE BERTHE pendant sa période d'apprentissage ; que Monsieur B... a pour sa part attesté avoir constaté que Monsieur Y... effectuait de nombreuses heures supplémentaires alors qu'il travaillait au restaurant du 17 octobre 2003 au 19 décembre 2003, soit pendant une période ancienne couverte par la prescription de cinq ans alors applicable ; que Monsieur C..., qui a pareillement attesté d'heures supplémentaires effectuées par Monsieur Y... alors qu'il effectuait un remplacement dans le restaurant LE JARDIN DE BERTHE, a été présenté à son gérant par Monsieur Y... lui-même pour la réalisation d'un stage dans son autre restaurant LA GRANGE, avec la précision qu'ils étaient amis d'enfance et originaires tous deux de la ville d'OUJDA (Maroc), ce qui est exact au vu des renseignements d'identité produits ; que cette dernière attestation, qui ne fait état d'aucune amplitude horaire de travail, ne peut en outre être probante d'heures de travail non rémunérées au motif que Monsieur Y... avait été indemnisé pour des heures complémentaires réalisées, ainsi qu'en font foi ses bulletins de salaire, mentionnant de manière erronée l'existence d'heures supplémentaires majorées à 25% jusqu'au mois de mars 2007 puis d'heures complémentaires après cette date ; attendu par ailleurs que les plannings versés aux débats par Monsieur Y... ne sont pas contradictoires pour n'être pas visés par Monsieur D... en sa qualité de gérant ; qu'ils n'ont pas été rédigés de façon manuscrite par le gérant de la société, ainsi qu'il procédait lui-même lorsqu'il les établissait à titre prévisionnel conformément aux exemplaires versés aux débats par la société IPCB ; qu'en outre, le timbre humide de la société apposé sur chacun d'eux est différent du cachet figurant sur les plannings produits par Monsieur Y..., dont l'employeur prétend qu'il s'agit en réalité de celui qui était à la disposition de la caisse pour préciser l'ordre des chèques remis par les clients ; qu'enfin le système des plannings de travail a été abandonné à compter de juillet 2006 car ils ne devenaient plus nécessaires dans la mesure où les contrats de cuisinier mentionnaient clairement les horaires de travail ainsi que l'a précisé le gérant de la société dans une attestation cosignée par les 12 personnes salariées de la société IPCB ; attendu que la société IPCB verse enfin aux débats les attestations de huit anciens salariés de la société et de 11 salariés figurant toujours dans son effectif témoignant du respect de la durée du travail de l'employeur à l'égard de son personnel, et du paiement régulier des heures supplémentaires effectuées ; que le seul fait que des heures complémentaires ou supplémentaires aient été rémunérées par l'employeur ne démontre pas que Monsieur Y... ait nécessairement travaillé au-delà de la durée légale de travail ; attendu qu'il importe en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que Monsieur Y... n'apportait pas d'éléments suffisants pour prouver qu'il effectuait régulièrement des heures complémentaires qui ne lui auraient été rémunérées, et l'a débouté de ses demandes au titre de la requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et d'un de rappel d'heures complémentaires, outre congés payés afférents - Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé : Attendu que Monsieur Y... ne rapportant pas la preuve d'avoir effectué heures de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées et étant débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, il ne peut obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire de 9.000,00€ correspondant à 6 mois de salaire qu'il sollicite sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail en l'absence de tout travail dissimulé » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié demandeur doit apporter au juge, à l'appui de sa demande, des éléments de nature à étayer celle-ci, à charge pour l'employeur, par la suite, de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en confirmant en l'espèce le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il avait considéré que « M. Y... n'apportait pas d'éléments suffisants pour prouver qu'il effectuait régulièrement des heures complémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées » et en le déboutant en conséquence de l'ensemble de ses demandes, et notamment celles relatives au paiement d'heures complémentaires, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, quand il n'appartenait au salarié que d'apporter des éléments susceptibles d'étayer sa demande en paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a en conséquence violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande en paiement d'heures complémentaires doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la production d'un décompte des heures réalisées rédigé par le salarié lui-même et non contresigné par l'employeur suffit à étayer la demande du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... soutenait avoir travaillé en moyenne de 9 heures à 14 heures 30 pour le service du déjeuner et de 18 heures à 23 heures 30 pour le service du soir au sein du restaurant et qu'il versait aux débats les plannings de travail émargés par ses soins pour les mois de mars à octobre 2004, ainsi que pour les mois de mars 2005 à octobre 2005 ; qu'en rejetant néanmoins l'ensemble de ses demandes, et notamment celles relatives au paiement d'heures complémentaires, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, aux motifs inopérants que les plannings versés aux débats par M. Y... n'étaient pas contradictoires pour n'être pas visés par M. D... en sa qualité de gérant, ni rédigés de façon manuscrite par le gérant ou que le timbre humide de la société apposé sur chacun d'eux était différent du cachet figurant sur les plannings produits par Monsieur Y..., dont l'employeur prétendait qu'il s'agissait en réalité de celui qui était à la disposition de la caisse pour préciser l'ordre des chèques remis par les clients et qu'enfin, le système des plannings de travail avait été abandonné à compter de juillet 2006 car ils ne devenaient plus nécessaires dans la mesure où les contrats de cuisinier mentionnaient clairement les horaires de travail ainsi que l'a précisé le gérant de la société dans une attestation cosignée par les 12 personnes salariées de la société IPCB, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 3°) ALORS, EN OUTRE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions soutenues oralement que le contrat de travail du salarié à temps partiel qui a travaillé au-delà de la durée légale, même sur une courte période, doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet, et versait à cet égard plusieurs plannings de travail, dont celui du mois de juin 2015 au cours duquel il a effectué 160,45 heures, soit l'équivalent d'un temps complet ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes, et de l'AVOIR condamné à payer à la société IPCB la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail de nuit : Attendu que Monsieur Y... prétend encore pouvoir bénéficier de la qualité de travailleur de nuit définie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicables pour avoir réalisé en moyenne 6 heures de travail de nuit, chaque semaine de 22 à 23 heures du lundi au samedi, soit 282 heures par année civile déduction faite des 5 semaines de congés payés ; que son employeur ne lui ayant jamais attribué un repos compensateur équivalent, il se dit fondé à obtenir le paiement de la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice résultant de la perte de son droit au repos compensateur ; attendu que l'article 4 de l'avenant du 5 février 2007 de la convention collective précitée énonce en son article 12.2 que le travail de nuit est celui accompli pendant la période de nuit entre 22 heures et 7 heures par le salarié aux conditions suivantes : - soit au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ; - soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage horaire de nuit pour les établissements permanents sur l'année civile ; - soit une période d'un trimestre civil, 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents ; Attendu que Monsieur Y... ne justifie d'aucun horaire de travail habituel d'au moins 3 heures entre 22 heures et 7 heures pour terminer son travail parfois à 22h30, contractuellement à 23 heures et exceptionnellement à 23h30, et n'avoir jamais repris son travail avant 8 heures le matin ; que la première condition énoncée par la convention collective n'est en conséquence pas remplie ; que la seconde ne l'est pas davantage dans la mesure où il ne travaillait pas pendant au moins 280 heures effectives sur la plage horaire du travail de nuit de 22 heures à 7 heures ; qu'en réponse à sa correspondance précitée du 8 septembre 2009 demandant la régularisation des heures complémentaires et du travail de nuit prétendument effectué, la société IPCB avait très justement fait connaître à Monsieur Y... par lettre du 15 septembre 2009 qu'il ne pouvait « pas bénéficier de la compensation prévue pour les travailleurs de nuit telle qu'énoncée dans la convention collective dans la mesure où (il ne remplissait) aucune des conditions pour en bénéficier » ; que le jugement entrepris doit dès lors être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande indemnitaire au titre du travail de nuit » ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et que la motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail de nuit, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la seconde condition énoncée par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants n'était pas remplie dans la mesure où M. Y... ne travaillait pas pendant au moins 280 heures effectives sur la plage horaire du travail de nuit entre 22 heures et 7 heures, sans énoncer, même sommairement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle se fondait, et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes, et de l'AVOIR condamné à payer à la société IPCB la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 4) Sur le licenciement : Attendu que Monsieur Y... conteste le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude à son poste de cuisiner après accident du travail des 4 et 18 novembre 2009 et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 20.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que la lettre de licenciement ne fait nullement état de la procédure de consultation des délégués du personnel de sorte que la sanction prévue à l'article L.1226-15 du code du travail doit trouver application, et qu'en outre son employeur n'a pas effectué de recherche sérieuse tendant à son reclassement, alors qu'il aurait parfaitement pu être reclassé à l'intérieur du groupe à un autre poste que celui de cuisiner conformément aux préconisations émises par le médecin du travail ; - Sur l'absence de consultation des délégués du personnel : Attendu que Monsieur Y... a fait sommation à la société IPCB de lui communiquer les éléments justifiant de la consultation régulière des délégués du personnel sur le projet de son reclassement ; attendu que la société IPCB reconnaît n'avoir pas été dotée d'organisations représentatives du personnel mais soutient n'avoir pas été tenue par cette obligation en raison de son effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps pleins, soit 4 salariés à mi-temps en cuisine, 1 serveur à temps plein, 2 serveurs à mi-temps et 1 plongeur ; que Monsieur Y..., qui connaissait nécessairement à la date de son licenciement l'effectif de la société qui l'employait, s'était de ce fait abstenu de soulever le moyen en première instance pour faire juger que son licenciement aurait été abusif ; qu'il ne saurait en outre être reproché à l'employeur d'avoir omis de produire aux débats le registre de son personnel justificatif de ses dires alors que celui-ci n'est plus en sa possession à la suite de la cession en mars 2010 de l'établissement de restauration exploité sous le nom commercial LA GRANGE, et qu'il en a fait la demande au cessionnaire par l'intermédiaire de son conseil selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2012 restée sans réponse dont il justifie ; attendu en outre que depuis le 30 septembre 2009, Monsieur Y... n'était plus en situation d'arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 2 septembre 2008 dans la mesure où son état de santé avait été consolidé à cette date selon décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon qu'il verse lui-même aux débats mettant un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de sorte que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées depuis cette date ; que selon cette décision, il ne pouvait dès lors se trouver ensuite qu'en situation d'arrêt maladie ; attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude définitivement prononcée le 18 novembre 2009 par le médecin du travail n'était pas d'origine professionnelle ; qu'il s'ensuit qu'aucune obligation de consultation des délégués du personnel ne pesait sur l'employeur préalablement au licenciement de Monsieur Y... - Sur la recherche de reclassement : Attendu que le médecin du travail a été consulté à quatre reprises les 1er octobre 2009, 15 octobre 2009, 4 novembre 2009 et 18 novembre 2009 sur l'état de santé de Monsieur Y... et sa situation de travail ; qu'il a constaté son inaptitude définitive au poste de cuisinier ainsi qu'au travail de service en salle ou à la plonge, après avoir relevé qu'il était impossible au salarié d'effectuer des efforts ou des mouvements répétés du membre supérieur droit, des mouvements d'élévation, de rotation de l'épaule droite et des manutentions de charges de plus de 1 kg avec le membre supérieur ; attendu que la société PIBC ne s'est pas empressée de prononcer immédiatement son licenciement pour inaptitude puisque celui-ci n'est intervenu que le 26 décembre 2009, prenant ainsi le temps de rechercher un possible reclassement indépendamment du fait qu'elle a versé à Monsieur Y... son salarié du 18 au 26 décembre 2010 ; qu'elle a sollicité le médecin du travail afin que ce dernier puisse se présenter dans son établissement et émette le cas échéant des propositions de transformation ou d'adaptation du poste de travail du salarié mais n'a obtenu aucune réponse de sa part ; attendu qu'elle a fait part de cette situation à Monsieur Y... par lettre en date du 9 décembre 2009, tout en lui faisant connaître qu'aucun poste n'était disponible tant au restaurant LE JARDIN DE BERTHE que, surabondamment, dans celui dénommé LA GRANGE n'appartenant pas à la société IPCB mais à une société dans laquelle son gérant, et majoritairement son épouse, détiennent des parts, et ne constituant de ce fait avec elle aucun groupe de sociétés ; qu'elle a également invité dans ce courrier le salarié à formuler toutes propositions de reclassement qui seraient étudiées avec le plus grand intérêt ; que Monsieur Y..., qui a reçu cette correspondance en main propre le 12 décembre 2009, n'a jamais formulé la moindre proposition de reclassement ou d'aménagement de son poste de travail ; qu'il n'en formule pas davantage dans les conclusions qu'il a fait déposer devant la cour ; attendu en conséquence que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause et des pièces versées aux débats que les premiers juges ont considéré que la société IPCB, qui n'employait que des cuisiniers, des serveurs et des plongeurs et ne faisait partie d'aucun groupe de sociétés, ne pouvait proposer aucun poste à Monsieur Y... conforme aux préconisations du médecin du travail et ne nécessitant aucun effort physique, de type gardiennage, surveillance, où un travail de bureau qui n'existait pas dans l'entreprise ; qu'au vu des éléments qui précèdent relatifs à l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société IPCB de verser aux débats son registre du personnel du fait de la cession intervenue, Monsieur Y..., qui connaissait non seulement les effectifs de la société qui l'employait mais encore les différents emplois occupés par le personnel et qui s'est abstenu de solliciter le moindre poste ou aménagement de poste, est encore mal fondé à laisser croire que son employeur aurait pu disposer de salariés employés sur des postes autres que des postes de restauration ; attendu en outre qu'aucune adaptation d'un quelconque poste de travail existant n'était possible, l'employeur ne pouvant au demeurant être contraint dans le cadre de l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombe, mais qui est seulement une obligation de moyen, de créer un poste inexistant dans l'entreprise aux seules fins du reclassement du salarié déclaré définitivement inapte, voire d'assurer sa formation initiale pour lui permettre de l'occuper ; attendu dans ces conditions que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes mérite d'être encore confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la société IPCB avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en conséquence de le confirmer également pour avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; attendu en outre que l'inaptitude du salarié n'étant pas consécutive à un accident du travail, Monsieur Y... ne peut bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui prévu par l'article L.1234-5 du Code du travail qu'il sollicite sur le fondement de l'article L.1226-6 du même code, alors qu'il se trouvait dans l'impossibilité de l'exécuter du fait de son inaptitude ; qu'il ne peut dès lors qu'être encore débouté de ce chef de demande » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que ces règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la lettre de licenciement ne faisait nullement état de la procédure de consultation des délégués du personnel et demandait à cet égard le paiement de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du Code du travail ; que pour juger qu'aucune obligation de consultation des délégués du personnel ne pesait sur l'employeur préalablement au licenciement de Monsieur Y..., la cour d'appel a jugé que « depuis le 30 septembre 2009, le salarié n'était plus en situation d'arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 2 septembre 2008 dans la mesure où son état de santé avait été consolidé à cette date selon décision de la CPAM de Lyon, mettant un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de sorte que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées depuis cette date », « que selon cette décision, il ne pouvait dès lors se trouver qu'en situation d'arrêt maladie », et « qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude définitivement prononcée le 18 novembre 2009 par le médecin du travail n'était pas d'origine professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, pour écarter le caractère professionnel de l'accident de M. Y..., sur le lien entre l'accident du travail du 2 septembre 2008 et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 18 novembre 2009, ni sur la connaissance par la société IPCB de l'origine professionnelle de l'accident au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'inaptitude trouve son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ; que cette règle protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L.1226-14 du Code du travail, la cour d'appel a considéré que « l'inaptitude du salarié n'étant pas consécutive à un accident du travail, Monsieur Y... ne pouvait bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui prévu par l'article L.1234-5 du Code du travail, qu'il sollicite sur le fondement de l'article L.1226-5 du même code, alors qu'il se trouvait dans l'impossibilité de l'exécuter du fait de son inaptitude », sans se prononcer sur le lien entre l'accident du travail du 2 septembre 2008 et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 18 novembre 2009, ni sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident au moment du licenciement, et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et L.1226-14 du Code du travail ; 3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que la consultation des délégués du personnel n'est obligatoire que dans les établissements d'au moins onze salariés, à charge pour l'employeur de démontrer qu'il n'était pas soumis à cette obligation en apportant la preuve de l'effectif qu'il employait à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la lettre de licenciement ne faisait nullement état de la procédure de consultation des délégués du personnel et demandait à cet égard le paiement de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du Code du travail ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, qu'aucune obligation de consultation des délégués du personnel ne pesait sur l'employeur préalablement à son licenciement, au prétexte que le salarié n'avait pas soulevé le moyen tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel en première instance et qu'il connaissait nécessairement l'effectif de la société qui l'employait à la date de son licenciement, sans constater que la société IPCB justifiait au jour du licenciement d'un effectif de moins de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et que la motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité et juger qu'aucune obligation de consultation des délégués du personnel ne pesait sur l'employeur préalablement à son licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M. Y... connaissait nécessairement à la date de son licenciement l'effectif de la société qui l'employait, sans énoncer, même sommairement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle se fondait ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS, EN OUTRE, QUE pour justifier le licenciement pour inaptitude d'un salarié intervenu sans consultation préalable des délégués du personnel, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que l'effectif de l'entreprise était inférieur à onze salariés à la date du licenciement ; que la preuve d'un fait juridique est libre ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité et affirmer qu'aucune obligation de consultation des délégués du personnel ne pesait sur l'employeur préalablement à son licenciement, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir omis de produire aux débats le registre de son personnel justificatif de ses dires alors que celui-ci n'était plus en sa possession à la suite de la cession, en mars 2010, de l'établissement de restauration exploité sous le nom commercial La Grange, et qu'il en avait fait la demande au cessionnaire par l'intermédiaire de son conseil selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2012 restée sans réponse, dont il justifiait ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un cas de force majeure ou une impossibilité absolue pour l'employeur de rapporter la preuve du fait juridique litigieux, au besoin aux moyens d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 6°) ALORS, PAR AILLEURS, QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il appartient à l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la preuve de l'absence de poste disponible de reclassement dans l'entreprise repose sur l'employeur et suppose de démontrer l'effectif de la société à l'époque du licenciement ; qu'en se bornant en l'espèce, pour juger que la société IPCB avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, à relever « l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société IPCB de verser aux débats son registre du personnel du fait de la cession intervenue », sans constater l'existence d'un cas de force majeure ou une impossibilité absolue pour l'employeur de rapporter la preuve de l'effectif litigieux, au besoin au moyen d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 7°) ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour juger que la société IPCB avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « c'est par une juste appréciation des éléments de la cause et des pièces versées aux débats que les premiers juges ont considéré que la société IPCB, qui n'employait que des cuisiniers, des serveurs et des plongeurs et ne faisait partie d'aucun groupe de sociétés, ne pouvait proposer aucun poste à Monsieur Y... conforme aux préconisations du médecin du travail et ne nécessitant aucun effort physique, de type gardiennage, surveillance, où un travail de bureau qui n'existait pas dans l'entreprise » et « qu'au vu des éléments qui précèdent relatifs à l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société IPCB de verser aux débats son registre du personnel du fait de la cession intervenue, Monsieur Y..., qui connaissait non seulement les effectifs de la société qui l'employait mais encore les différents emplois occupés par le personnel et qui s'est abstenu de solliciter le moindre poste ou aménagement de poste, est encore mal fondé à laisser croire que son employeur aurait pu disposer de salariés employés sur des postes autres que des postes de restauration » ; qu'en statuant ainsi, sans énoncer, même sommairement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel